Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 11 mars 2025, n° 21/06549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 mai 2021, N° 20/06988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 11 MARS 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06549 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEC2W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06988
APPELANT
Monsieur [I] [W]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Alice GOUTNER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
La société SNGST exerçant sous le nom commercial Octopus sécurité
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
Mme [H] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SNGST (Octopus sécurité)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
SELARL ASTEREN, prise en la personne de M. [E] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société SNGST (Octopus sécurité)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
SELAS BL & ASSOCIÉS, prise en la personne de M. [V] [G], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SNGST (Octopus sécurité)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AJA ASSOCIES, prise en la personne de M. [P] [S], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SNGST (Octopus sécurité)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Jadot TAMBUE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] [W], né en 1989, a été engagé par la SA SNGST, exerçant sous le nom commercial Octopus sécurité, à la suite de la reprise de son contrat de travail à durée indéterminée, par un avenant à effet du 1er juillet 2018, en qualité d’agent d’exploitation, niveau 3 échelon 2, coefficient 140, sur le site de la gare [14], avec reprise de son ancienneté à compter du 4 novembre 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 15 novembre 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 22 novembre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du 28 novembre 2019, M. [W] s’est vu notifier une mutation disciplinaire sur le site de l’hôpital des armées à [Localité 11] (Hie [Localité 13]) dans les termes suivants :
« Le 12 novembre 2019, vous étiez régulièrement planifié sur le site « SNCF gare Saint-Lazare » de 12h00 au 13 novembre 2019 à 12h00 où était prévue, comme vous le saviez, un audit de certification ISO 45001 par une organisation extérieure.
Pendant l’audit ISO 45001, vous avez eu l’occasion d’échanger avec M. [L] directeur d’exploitation et M. [F], directeur des opérations sur le déroulement de l’audit et sur notre prestation au profit de la SNCF.
Alors que l’auditeur, M. [C] pénétrait dans la salle de repos, vous l’avez interpelé en ces termes :
« Je veux vous voir, la société n’a aucune reconnaissance envers ses agents ».
Vous avez répété ces propos à plusieurs reprises.
Il est manifeste que vous avez délibérément et à l’insu de vos responsables, cherché à discréditer notre société auprès de l’auditeur qui a été particulièrement choqué par votre attitude et vos paroles infondées.
Le comportement déloyal à l’égard de notre entreprise et de vos supérieurs étant d’autant plus inadmissible que la direction favorise l’échange et le dialogue avec les agents de sécurité.
La DHR ainsi que la direction d’exploitation sont venus dernièrement sur le site pour rencontrer et parler aux agents. Vous auriez pu profiter de ce moment là pour parler de vos doléances éventuelles.
Alors que vous disposiez de différentes voies pour exprimer votre mécontentement, sans oublier la possibilité de saisir un délégué syndical ou le CHSCT, vous avez décidé, au mépris de votre obligation de loyauté de faire un esclandre en présence de l’auditeur et du client qui ont été gêné par votre attitude se voulant provocatrice tout en étant mensongère et en toute hypothèse infondée.
Lors de l’entretien préalable, sans remettre en cause le fait que vous avez perturbé notre auditeur ainsi que notre client, vous avez apporté des précisions factuelles qui ne contredisent pas sérieusement les griefs qui vous sont reprochés.
A la fin de l’entretien et d’un commun accord, toutes les personnes présentes (M. [W], M. [A] et M. [D]) ont signé le procès-verbal contradictoire.
Nous ne comprenons pas ce qui s’est passé le 16 octobre 2019, date à laquelle nous vous avons félicité pour votre professionnalisme que vous aviez déployé le 3 octobre 2019 suite à une altercation entre deux individus et le 12 novembre 2019, date à laquelle vous avez sciemment cherché à discréditer notre société.
Votre comportement est d’autant plus inadmissible du fait que votre chef de site vous avait prévenu, 2 heures avant l’arrivée de l’audit, d’être très vigilant pour que l’audit se passe bien.
Au moment de votre esclandre votre chef de site ainsi que le cadre responsable de la prestation, M. [K], vous ont demandé de vous calmer à plusieurs reprises, sans aucun effet sur votre comportement.
Nous n’acceptons pas votre insubordination envers votre hiérarchie.
Au demeurant la lettre de soutien, remise lors de l’entretien préalable, signée par un certain nombre de vos camarades du site stipule clairement que vous avez exprimé vos sentiments et opinions maladroitement.
Par votre attitude et par votre comportement fautif vous avez de façon délibérée perturbé l’audit du site et porté atteinte à la réputation de notre société.
En l’absence d’antécédent disciplinaire et compte-tenu de votre ancienneté, il a été décidé de vous sanctionner pour faute professionnelle d’un changement de site. Vous serez donc planifié sur H.I.A. [Localité 13] et votre nouveau planning vous sera transmis prochainement, votre mise à pied est de ce fait annulée ».
M. [W] a été placé en arrêt maladie à compter du 3 décembre 2019 pour « inaptitude réactionnelle », prolongé jusqu’au 30 avril 2020.
Par courrier daté du 9 mai 2020, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
A la date de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, M. [W] avait une ancienneté de six ans et six mois et la société SNGST (Octopus sécurité) occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que sa mutation disciplinaire est injustifiée, que sa prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts, un rappel de salaire au titre de la prime d’assiduité et des rappels de complément de salaire, M. [W] a saisi le 29 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 31 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [I] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— laisse les dépens à la charge de M. [I] [W] .
Par déclaration du 16 juillet 2021, M. [W] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 19 juin 2021.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société SNGST et a désigné la SELAS Bl & associés, prise en la personne de M. [V] [G], et la SELARL AJ associés, prise en la personne de M. [P] [S], en qualité d’administrateurs judiciaires avec mission d’assistance et la SELAFA mandataires judiciaires associés et Mme [H] [X] en qualité de mandataires judiciaires.
M. [W] a assigné en intervention forcée par actes d’huissier la SELAFA Mandataires judiciaires associés et Mme [H] [X], ès qualités de mandataires judiciaires, le 29 juin 2023, la SELAS Bl & associés, ès qualités d’administrateur judiciaire, et l’Unédic délégation AGS CGEA Ile-de-France est le 30 juin 2023 et la SELARL AJ associés, ès qualités d’administrateur judiciaire, le 10 juillet 2023.
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la mesure de redressement judiciaire prononcé au profit de la société SNGST (Octopus sécurité) en liquidation judiciaire. Il a nommé Mme [H] [X] et la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [E] [T], en qualité de liquidateurs judiciaires et a maintenu la désignation de la SELAS Bl & associés, prise en la personne de M. [V] [G], et la SELARL AJ associés, prise en la personne de M. [P] [S], en qualité d’administrateurs judiciaires jusqu’à la signature des actes de cession.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 décembre 2024 M. [W] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’intervention forcée de la SELAS Bl & associes prise en la personne de Me [V] [G] et la SELARL Ajassociés prise en la personne de Me [P] [S] en leur qualité d’administrateurs judiciaires au redressement judiciaire avec mission d’assistance de la société SNGST puis à la liquidation judiciaire, de la SELAFA mandataires judiciaires associés prise en la personne de M. [Y] [E] [T] en leur qualité de mandataires judiciaires au redressement judiciaire de la société SNGST et de Mme [H] [X] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire puis de liquidateur de la société SNGST et de l’Unédic délégation AGS CGEA Ile-de-France est,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 21 mai 2021 en ce qu’il a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens,
et statuant à nouveau :
— annuler la sanction disciplinaire de M. [W] ,
— juger que la société SNGST n’a pas respecté la procédure de modification du contrat de travail,
— juger que les manquements graves rendaient impossible la poursuite du contrat de travail,
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— fixer les créances de M. [W] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SNGST aux sommes suivantes :
— 12 705,66 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 949,53 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 630,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 363,02 euros pour congés payés sur préavis,
— 300 euros au titre de rappel de la prime d’assiduité,
— 995,34 euros à titre de rappel de complément de salaire,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise par la société SNGST assistée de ses administrateurs judiciaires, la SELAS Bl & associés et la SELARL Ajassociés, ès qualités, ou par Me [H] [X] ès qualités de liquidateur d’un certificat de travail, d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation pôle emploi rectifiés en considération de l’arrêt à intervenir dans le délai d’un mois suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA d’Ile-de-France est,
— condamner la société SNGST assistée de ses administrateurs judiciaires, la SELAS Bl & associés et la SELARL Ajassociés, ès qualités, et Me [H] [X] en tant que liquidateur aux entiers dépens et fixer lesdits dépens au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SNGST.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2024 Mme [H] [X] et la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [E] [T], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société SNGST demandent à la cour de :
— déclarer M. [W] mal fondé en son appel et en l’intégralité de ses demandes,
en conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— juger que la mutation disciplinaire de M. [W] était justifiée et que la prise d’acte de rupture n’est pas justifiée, de surcroit par des motifs graves et interdisant la poursuite de la relation de travail,
— juger que la prise d’acte de rupture produit les effets d’une démission,
— débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— mettre hors de cause les deux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal de commerce de Bobigny selon jugement du 6 avril 2023 plaçant la société SNGST sous mesure de redressement judiciaire,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L’Unédic délégation AGS CGEA Ile-de-France Est n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande d’annulation de la mutation disciplinaire
Pour infirmation du jugement déféré, M. [W] fait valoir que la sanction prononcée était parfaitement disproportionnée au regard des propos qu’il conteste avoir tenus et alors même que peu de temps auparavant il avait été félicité pour son professionnalisme et que la mutation disciplinaire proposée en ce qu’elle prévoyait une affectation à plus d'1h30 de trajet de chez lui constitue une modification de son contrat de travail qui nécessitait son accord exprès. Or, par courriers des 3 et 19 décembre 2019, il a refusé cette nouvelle affectation.
Les mandataires liquidateurs de la société SNGST, Mme [X] et la Selarl Asteren prise en la personne de M. [E] [T], désignés par jugement du tribunal de commerce en date du 5 juillet 2024 et appelés en intervention forcée dans la procédure par le salarié appelant, concluent à la confirmation du jugement déféré, en faisant valoir que M. [W] a eu une attitude particulièrement déloyale et peu professionnelle en mettant en cause son employeur dans le cadre d’un audit, contrevenant à ses obligations telles qu’elles résultent du contrat de travail et du règlement intérieur de la société. Ils soulignent que la mutation disciplinaire par changement de site sur celui de l’hôpital des armées à [Localité 11], sans perte de rémunération, est prévue par l’article 4 du Règlement intérieur de la société et ne s’inscrit pas dans la clause de mobilité prévue à l’article 2 du contrat de travail, laquelle permet au salarié de s’y opposer dans l’hypothèse où son temps de transport dépasserait 1H30. Ils indiquent que le trajet domicile-Gare [14] était pratiquement identique au trajet domicile- Hôpital des armées.
En application de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du code du travail, dispose qu en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L. 1333-2 du même code précise que le conseil de prud’homme peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Il est constant que la clause de mobilité contractuelle figurant dans l’avenant signé entre les parties le 12 juin 2018, était ainsi libellée : «(…) Vous êtes amenés à une mobilité sur les différents chantiers selon la nécessité du service et pour lesquels la société assure une prestation ; en aucun cas vous ne pouvez refuser une affectation sur un poste fixé par le service exploitation sauf pour raisons valables notamment un déplacement supérieur à 1H30 et un moyen de transport inexistant empêchant le salarié d’être à l’heure à sa prise de service.(…) ».
Par courrier du 3 décembre 2019, l’appelant a informé son employeur de ce qu’il conteste la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée parce-qu’il réfute la réalité de la faute professionnelle reprochée et parce-que la nouvelle affectation lui imposait une durée de trajet supérieure à 1H30 (2H25) ce qui l’autorisait à refuser cette modification du contrat de travail.
La cour retient contrairement à ce que soutiennent les liquidateurs que la sanction prononcée s’inscrit dans l’exercice de la clause de mobilité existant au contrat.
En présence d’une clause contractuelle de mobilité, l’employeur est en droit de modifier le lieu de travail du salarié à condition toutefois que la clause soit mise en 'uvre dans l’intérêt de l’entreprise et ne porte pas atteinte aux droits du salarié à une vie personnelle et familiale, le juge devant vérifier si cette atteinte est justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
La bonne foi contractuelle étant présumée, c’est au salarié qu’il incombe de démontrer que cette décision a été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt et mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi.
La cour relève que si le salarié n’établit ni même n’allègue que la clause n’a pas été mise en oeuvre dans l’intérêt de la société, il ressort en revanche du dossier que la durée de déplacement entre le domicile ([Localité 12] visé dans la lettre de contestation de la santion) et la gare [14] était de 2h20 en transports en commun, tandis que celle existant entre le domicile ([Localité 12]) et l’Hôpital militaire de [Localité 11] était de 2H46 en transports en commun, de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu par l’employeur que la durée de trajet était quasiment la même dans les deux configurations, s’agissant d’une durée de trajet excédant manifestement la durée de 1H30. La cour en déduit que la nouvelle affectation du salarié au regard de l’affectation antérieure était de nature à porter atteinte à sa vie personnelle et familiale et qu’elle n’était pas proportionnée au but recherché.
Sur le fond, les liquidateurs s’appuient sur un document intitulé « suivi de traitement d’incident » établi le 13 novembre 2019, le lendemain des faits, complété par deux attestations l’une émanant du responsable secteur M. [K] et une autre émanant de M. [F], directeur des opérations.
Le document de traitement d’incident mentionne que M. [W] aurait interpelé l’auditeur venu ce jour-là en ces termes « Je veux vous voir la société n’a aucune reconnaissance envers ses agents » à plusieurs reprises. Dans son attestation, M. [K], présent sur les lieux au moment de l’incident indique qu’au cours de la fin de l’audit, M. [W] a coupé l’auditeur dans ses explications pour émettre une critique sur son employeur, se plaignant de l’absence de gratitude ou gratification de la direction concernant le qualititatif des actions menées. M. [F] rapporte quant à lui que M. [W], interrompant l’auditeur, a émis des critiques quant à l’absence de considération de son employeur en se plaignant de sa mauvaise rémunération.
La cour relève que si les termes rapportés ne sont pas tout à fait les mêmes, ces pièces démontrent en tout état de cause que l’appelant est intervenu de façon inopinée, sans qu’il ait été sollicité, pour manifester le fait que l’employeur n’avait pas de considération ou de reconnaissance à l’égard de ses agents.
Aussi les dénégations de M. [W] dans ses écritures ne sont pas convaincantes, d’autant qu’il ressort du récapitulatif des faits qu’il a rédigé en pièce 18, qu’il reconnait avoir notamment affirmé le jour des faits que « trop souvent on nous dit des mauvauses choses mais jamais que nous faisons du bon travail » , « (') j’ai juste demandé de la reconnaissance à juste titre de mon travail, on m’a répondu que je n’en aurai jamais et que je pouvais dès maintenant changer de travail ».
La cour retient qu’à tout le moins M. [W] a manifesté par son intervention son esprit contestataire et une critique à l’égard de son employeur aussi malvenue qu’inapropriée à l’occasion d’un audit, ce qui est d’ailleurs confirmé par les termes de la pétition de soutien de certains de ses collègues. Ceux-ci ont en effet témoigné en souhaitant lui apporter un soutien que « (') celui-ci a exprimé ses sentiments et opinions maladroitement lors de votre venu le 12 novembre 2019 et ce car il règne un sentiment d’incompréhension et de mal-être actuellement partagés par beaucou d’entre nous. M. [R] étant quelqu’un d’entier et expressif n’a pu se contenir mais en aucun cas n’a voulu nuire à l’entreprise », rappelant en outre que ce dernier avait déjà pu recevoir des lettres de félicitations.
A cet égard, il est constant et non discuté que M. [W] a été félicité, peu de temps avant les faits litigieux pour une intervention décisive à l’occasion d’une rixe au couteau entre voyageurs en date du 3 octobre 2019.
Par conséquent, la cour considère même si les propos de M. [W] étaient regrettables au moment où ils ont été tenus, qu’au vu des états de service de ce dernier et notamment de son intervention salvatrice précitée mais aussi de l’absence de tout incident disciplinaire antérieur, en considération du fait qu’il n’est ni établi ni même allégué que la société aurait subi un quelconque préjudice suite à l’intervention malencontreuse de l’intéressé (dans le cadre de l’audit ou de la perte du marché) et au constat que l’affectation choisie était de nature à porter atteinte à sa vie personnelle et familiale, que la sanction prononcée était disproportionnée en ce qu’elle aurait pu faire l’objet d’une sanction moins lourde et que par infirmation du jugement déféré, elle doit être par conséquent annulée.
Sur la prise d’acte
Pour infirmation du jugement déféré, M. [W] expose qu’au regard des différents manquements de l’employeur à son égard, il était légitime à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, laquelle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour confirmation de la décision entreprise, la liquidation de la société SNGST réplique que les conditions cumulatives de la prise d’acte ne sont pas remplies en l’absence de manquements de l’employeur à ses obligations.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Au soutien de sa prise d’acte, M. [W] dénonce la mutation disciplinaire dont il a fait l’objet, sanction disproportionnée et injustifiée doublée d’un non-respect de la procédure de modification de son contrat de travail et un comportement déloyal de son employeur caractérisé par la suppression de sa prime d’assiduité et l’absence de versement de complément de salaire pendant son arrêt de travail.
Il a été jugé plus avant que la mutation disciplinaire (en ce compris le non-respect de modification du contrat de travail) a été annulée comme étant disproportionnée. Cette mutation ayant été refusée à juste titre par l’appelant, il convient d’en déduire que ce manquement à lui seul justifiait sa prise d’acte en ce qu’il empêchait la poursuite des relations contractuelles et que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit aux indemnités de rupture.
M. [W] est ainsi en droit de prétendre à l’indemnité légale de licenciement d’un montant de 2949,53 euros et à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit la somme de 3630,19 euros majorés de 363,02 euros de congés payés afférents, correspondant aux salaires qui lui auraient été dus pendant cette période s’il avait travaillé.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyée au salarié dont l’ancienneté était de 5 années complètes dans une entreprise de plus de 11 salariés est compris entre 3 et 6 mois de salaire.
Au regard des fiches de paye de l’intéressé et en l’absence d’information sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture, la cour est en mesure d’évaluer son préjudice à la somme de 8 000 euros.
Ces différentes sommes seront fixées au passif de la liquidation de la société SNGST.
S’agissant de la prime d’assiduité, M. [W] fait valoir que c’est à tort que celle-ci a été supprimée lors de la reprise du marché, par la société SNGST à compter du 1er août 2018 alors que celle-ci était constante et soumise à cotisations sociales.
Les liquidateurs de la société répliquent que rien n’établit qu’une prime d’assiduité était versée aux salariés.
La cour relève que par la production d’une seule fiche de paye émanant de l’ancien employeur, la société Lancry, mentionnant au demeurant une prime performance LPS, M. [W] n’établit pas qu’une prime d’assiduité était versée annuellement et qu’elle aurait du être reprise par l’entreprise entrante (la société SNGST) lors de la reprise du marché en août 2018. C’est à juste titre qu’il a été débouté de cette demande.
S’agissant enfin de l’absence de complément de salaire durant l’arrêt de maladie, les liquidateurs font valoir qu’après production, en cours de procédure, par le salarié du décompte de ses indemnités journalières, il lui a été versé une somme de 1726,70 euros.
M. [W] persiste à réclamer un solde de 995,30 euros en faisant valoir que l’attitude de la société légitime une fois encore la prise d’acte.
Il résulte du dossier que M. [W] réclame un complément de salaire au-delà des 60 jours prévus par l’accord d’entreprise (plus favorable que la convention collective applicable sur ce point) comme en atteste la déclaration faite par l’entreprise à la société de prévoyance Verspieren en formant auprès de cette dernière une demande de prise en charge à hauteur de 80% à partir du 61 ème jour et jusqu’à la fin de l’arrêt de maladie.
Il s’en déduit que c’est à juste titre que l’appelant a été débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat
Pour infirmation du jugement déféré M. [W] réclame une indemnité de 1000 euros au motif que les documents de fin de contrat lui ont été remis deux mois après la rupture.
Pour confirmation de la décision, les liquidateurs répliquent que l’appelant n’a restitué qu’en date du 4 juin 2020 ses effets professionnels ce qui conditionnait la remise des documents de fin de contrat.
Au constat que M. [W] ne justifie en tout état de cause pas du préjudice causé par le retard relatif de remise de ses documents de fin de contrat, c’est à juste titre qu’il a été débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à Mme [H] [X] ès qualités de liquidateur et à la SELAFA MJA prise en la personne de M. [Y] [E] [T] ès qualités de liquidateurs la remise à M. [W] d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiée conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois suivant sa signification.
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS dont la garantie d’exercera dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles.
Les dépens seront fixés au passif de la société SNGST.
Eu égard à la liquidation judiciaire, il n’est pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat, de rappel de prime d’assiduité et de rappel de maintien de salaire.
L’INFIRME quant au surplus,
Et statuant à nouveau :
ANNULE la sanction disciplinaire du 28 novembre 2019.
JUGE que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [I] [W] aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
FIXE au passif de la société SNGST en liquidation judiciaire les créances de M. [W] aux sommes suivantes :
— 2 949,53 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-3 630,19 euros majorés de 363,02 euros de congés payés afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 8 000 euros d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
ORDONNE Mme [H] [X] ès qualités de liquidateur de la société SNGST et à la SELAFA MJA prise en la personne de M. [Y] [E] [T] ès qualités de liquidateur de la société SNGST la remise à M. [I] [W] d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiée conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois suivant sa signification.
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS dont la garantie d’exercera dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
FIXE les dépens au passif de la société SNGST.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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