Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 30 avr. 2026, n° 25/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 25 février 2025, N° 24/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCZW
CV/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
25 Février 2025
(RG 24/00037 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [V] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] a été embauchée par la société [1] à compter du 2 janvier 2017 en qualité d’agent de service, dans le cadre d’une succession de contrats de travail à durée déterminée, puis à compter du 1er août 2017 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Mme [B] a été placée en arrêt de travail du 21 octobre 2020 au 28 février 2022, puis du 3 juin 2022 au 6 septembre 2023.
Le 16 décembre 2021, Mme [B] a bénéficié d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 7 septembre 2023, à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste de travail, précisant toutefois au titre des capacités restantes que Mme [B] «'pourrait occuper un poste sédentaire, sans manutention, sans position débout/piétinement prolongé, sans position accroupie/à genoux prolongée/répétée. Pourrait par exemple occuper un poste de type administratif répondant à ces critères. Pourrait suivre une formation répondant à ces critères'».
Le 8 septembre 2023, la société [1] a soumis à Mme [B] un questionnaire à compléter dans le cadre de ses recherches d’un poste de reclassement, que la salariée a retourné à son employeur.
Par lettre du 27 septembre 2023, la société [1] a indiqué à la salariée ne pas avoir trouvé de poste de reclassement. Le même jour, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 10 octobre 2023.
Par lettre du 13 octobre 2023, la société [1] a notifié à Mme [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 18 janvier 2024, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 25 février 2025, cette juridiction a':
— constaté que le certificat de travail demandé a été remis à Mme [B] le 28 novembre 2024,
— jugé prescrite la demande de rappel de congés payés pour la période antérieure au 13 octobre 2020,
— condamné la société [1] à payer à Mme [B] la somme de 2'022 euros à titre d’indemnité compensatrice des congés payés acquis durant les absences pour maladie,
— dit le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement de Mme [B] justifié,
— débouté Mme [B] de ses demandes indemnitaires ainsi que de ses demandes accessoires,
— condamné la société [1] à payer à Mme [B] la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [1] du reste de ses demandes reconventionnelles,
— laissé les dépens éventuels à la charge de la société [1].
Par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2025, Mme [B] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a constaté la remise du certificat de travail, a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et a débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2025, Mme [B] demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris dans les termes de la déclaration d’appel,
— juger que son licenciement est nul et, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes':
* 3'930 euros d’indemnité compensatrice des congés payés acquis durant les absences pour maladie,
* 5'400,45 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 540,04 euros de congés payés afférents,
* 9'544,32 euros d’indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 3'000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] à délivrer un bulletin de paie pour les rappels de salaire et indemnités diverses ainsi qu’une nouvelle attestation destinée à [3] conformes au dispositif de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société [1] aux entiers dépens,
— débouter la société [1] de toutes ses demandes,
— rappeler qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les créances de nature salariale et l’indemnité de licenciement produisent de plein droit intérêts à compter de la demande en justice,
— ordonner, vu l’article 1343-2 du code civil, que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 juin 2025, la société [1] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
* jugé prescrite la demande de rappel de congés payés pour la période antérieure au 13 octobre 2020,
* débouté Mme [B] de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
* l’a condamnée à payer à Mme [B] 2'022 euros d’indemnité compensatrice de congés payés acquis durant les absences pour maladie,
* l’a condamnée à payer à Mme [B] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée du reste de ses demandes reconventionnelles,
* a laissé les dépens éventuels à sa charge,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens,
— condamner Mme [B] à lui payer de 3'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, toutes instances confondues.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026.
MOTIVATION':
Sur la demande d’indemnité compensatrice des congés payés acquis durant les absences pour maladie
Mme [B] estime avoir acquis 65,50 jours de congés pendant ses périodes d’arrêt maladie entre novembre 2019 et septembre 2023, dont elle n’a pu bénéficier suite à la rupture de son contrat de travail, pour lesquels elle sollicite une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 3'930 euros.
La société [1] s’y oppose, au motif que la demande n’était pas justifiée au regard du droit français applicable à la date de saisine, au regard de la décision du Conseil constitutionnel du 8 février 2024 et qu’en tout état de cause, à supposer que la loi du 24 avril 2024 s’applique, elle ne permet pas à la salariée de réclamer des congés payés pour la période antérieure au 13 octobre 2020 en raison de la prescription et les droits à congés acquis pendant une absence de longue durée expirent définitivement au terme d’un délai de 15 mois, de sorte que la majeure partie des congés de la salariée a expiré sans qu’un non-respect de ses obligations ne puisse lui être reproché.
Si les parties évoquent toutes deux la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, il y a lieu de préciser que si l’article 37 II de cette loi prévoit que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions nouvelles portant notamment sur l’ajout à l’article L.3141-5 au titre des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, des périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi, le troisième alinéa de cet article précise que tout action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application de ce II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, si la loi du 22 avril 2024 introduit une règle de rétroactivité des droits, elle ne s’applique pas pour autant aux actions introduites avant sa publication. Pour les actions en justice introduites antérieurement à la publication de la loi du 22 avril 2024, ce qui est le cas de l’action de Mme [B], les salariés sont néanmoins fondés à se prévaloir comme le fait Mme [B] de la position de la chambre sociale de la cour de cassation qui, dans une série d’arrêt du 13 septembre 2023, a mis en conformité le droit interne français avec le droit européen en matière de congés payés acquis par un salarié placé en arrêt de travail pour une cause d’origine professionnelle ou non professionnelle.
En effet, le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l’Union et les dispositions de l’article L.3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l’exécution d’un travail effectif, ne permettaient pas une interprétation conforme au droit de l’Union (directive 2003/88/CE) s’agissant d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle. Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L.3141-3 en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L.3141-3 et L.3141-9 du code du travail.
Il résulte de ces éléments que Mme [B] peut solliciter sur la base de ces dispositions un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pendant ses périodes d’arrêt maladie. Le fait que le Conseil constitutionnel, dans un décision du 8 février 2024, ait que jugé que les dispositions du code du travail dans leur version antérieure à la loi du 22 avril 2024 étaient conformes à la Constitution n’est pas de nature à empêcher l’application de cette jurisprudence, contrairement à ce que soutient l’employeur, dès lors qu’elles n’étaient pas conformes avec le droit de l’Union, ce dont la cour de cassation a tenu compte en écartant partiellement l’application de l’article L.3141-3.
S’agissant de la question de la prescription, aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Les droits à congé payé acquis par le salarié et non exercés à la date de la rupture du contrat de travail sont monétisés lors de cette rupture et donnent naissance à l’indemnité compensatrice de congé payé, en application de l’article L.3141-28 du code du travail. Cette indemnité compensatrice de congé payé a une nature salariale et relève donc de la prescription triennale. Le point de départ court à compter de l’exigibilité de cette indemnité compensatrice de congé payé, c’est-à-dire de la rupture du contrat de travail.
Ainsi, en l’espèce, le point de départ du délai de prescription est le 13 octobre 2023, jour de la rupture du contrat de travail, de sorte que lors du dépôt de sa requête le 18 janvier 2024, la salariée n’était pas prescrite pour intenter son action en justice.
La créance de Mme [B] peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit comme l’ont parfaitement retenu les premiers juges, sur la période postérieure au 13 octobre 2020, les sommes antérieures étant prescrites. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a retenu cette prescription.
Il sera ensuite relevé que si la société [1] se prévaut de l’expiration d’une partie des congés payés que Mme [B] inclut dans l’indemnité compensatrice de congés payés qu’elle sollicite, l’employeur se fonde sur les dispositions de l’article L.3141-19-1 du code du travail issu de la loi du 22 avril 2024, qui ne sont pas applicables à l’espèce en raison des dispositions transitoires précitées.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme [B] est bien fondée à solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 38,06 jours, soit la somme de 2'283,60 euros, au paiement de laquelle la société [1] sera condamnée par infirmation du jugement.
Sur la nullité du licenciement pour discrimination en raison du handicap
Aux termes des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de son handicap.
L’article L.1132-4 du même code ajoute que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l’article L.1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des dispositions susvisées, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Enfin, l’article L.5213-6 du même code prévoit qu’afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs reconnus handicapés d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées. Le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L.1133-3.
Ainsi, le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique, ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures.
Il n’est pas contesté par la société [1] qu’elle avait connaissance de la reconnaissance de Mme [B] en tant que travailleur handicapé, intervenue le 16 décembre 2021, pendant une période d’arrêt maladie.
Mme [B] n’émet aucune contestation sur les conditions de sa reprise à compter du 29 février 2022, avant d’être à nouveau placée en arrêt maladie le 3 juin 2022, alléguant, pour se prévaloir de la nullité de son licenciement en raison de son caractère discriminatoire, les faits suivants’qui concernent la période suivant l’avis d’inaptitude :
— l’employeur n’a pris aucune mesure pour que lui soit dispensée une formation adaptée à ses besoins alors que le médecin du travail avait indiqué que ses capacités physiques restantes permettaient une formation (1),
— l’employeur n’a rien fait pour lui permettre de conserver un emploi au sein de l’entreprise, ne prenant pas en compte son statut de travailleur handicapé dans la recherche de reclassement (2),
— le [4] n’a pas été consulté (3),
— l’offre d’emploi diffusée trois semaines avant sa déclaration d’inaptitude pour un poste d’assistante administrative-comptabilité pour l’agence de [Localité 3]-plage ne lui a pas été proposée (4),
— alors qu’elle a répondu dans le questionnaire qui lui était soumis en vue de la recherche d’un reclassement qu’elle était disposée à accepter une mobilité fonctionnelle et une mobilité géographique sur toute la région Hauts-de-France et des modifications des horaires de travail, la lettre de licenciement est motivée en indiquant qu’elle a précisé que sa situation personnelle ne lui permettait aucune mobilité géographique et fonctionnelle, ce qui démontre l’absence d’exécution loyale de la recherche de reclassement (5),
— la société [1] possédait 180 agences sur le territoire national et appartient au groupe [5] qui possédait 350 agences sur le territoire national intervenant dans différents domaines, l’ensemble des entités n’ont pas été sollicitées dans le cadre de la recherche de reclassement (6),
— la société [1] ne s’est pas interrogée sur une éventuelle adaptation de son emploi (7).
Il convient en premier lieu de préciser qu’il ne peut être reproché à la société [1] de ne pas avoir cherché à aménager le poste de Mme [B], dans la mesure où celle-ci était déclarée inapte à ce poste par le médecin du travail, ce qui signifie que le médecin du travail a constaté qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste occupé n’était possible et que l’état de santé de la salariée justifiait un changement d’emploi. Le fait (7) n’est en conséquence pas matériellement établi.
Les autres faits invoqués par la salariée concernent l’obligation de reclassement de l’employeur.
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, le médecin du travail a précisé le 7 septembre 2023 au titre des capacités restantes de Mme [B] qu’elle pourrait occuper un poste sédentaire, sans manutention, sans position débout/piétinement prolongé, sans position accroupie/à genoux prolongée/répétée et pourrait par exemple occuper un poste de type administratif répondant à ces critères et suivre une formation répondant à ces critères.
Le 8 septembre 2023, l’employeur a demandé au médecin du travail s’il pouvait préciser les types de postes, activités ou tâches qui seraient susceptibles de convenir à Mme [B] ainsi que les éventuels aménagements à envisager.
Il apparaît également que le même jour, la société [1] a transmis à Mme [B] un questionnaire à compléter et retourner en vue de la recherche de reclassement, ce que la salariée a fait immédiatement en indiquant qu’elle acceptait une mobilité fonctionnelle, une mobilité géographique dans la région Hauts-de-France et une modification de ses horaires, précisant qu’elle acceptait les horaires de journée et de poste.
En outre, l’employeur justifie avoir contacté le [6] par lettre recommandée le 20 septembre 2023. Si Mme [B] soutient que l’adresse indiquée sur ce courrier est erronée, le fait qu’elle produise un document daté de fin octobre 2024 avec une adresse différente pour ce service ne permet pas d’en déduire que l’adresse n’était pas la bonne plus d’un an auparavant. Le fait (3) n’est en conséquence pas matériellement établi. En outre, si Mme [B] soutient que l’employeur n’a rien fait pour lui permettre de conserver un emploi au sein de l’entreprise, ne prenant pas en compte son statut de travailleur handicapé dans la recherche de reclassement, elle n’explicite pas les mesures qu’elle estime que l’employeur aurait pu prendre en plus dans le cadre de la recherche de reclassement par rapport à son statut de travailleur handicapé et aucun grief n’apparaît pouvoir être fait à l’employeur sur ce point. Le fait (2) n’est en conséquence pas matériellement établi.
S’agissant du fait (4), le fait que l’offre d’emploi pour un poste d’assistante administrative-comptabilité pour l’agence de Loon-plage n’ait pas été proposé à la salariée, ce qui serait reprochable à l’employeur, n’est pas matériellement établi. En effet, la société [1] démontre que cette offre a été suspendue puis arrêtée puisque le marché pour lequel elle espérait être retenue ne lui a pas été attribué. En outre, l’employeur soutient à raison que Mme [B] n’avait pas de compétences en matière de comptabilité, de sorte qu’elle n’avait en tout état de cause pas les compétences pour y être affectée.
En outre, si l’employeur, dans le cadre de son devoir d’adaptation, peut mettre en 'uvre des actions destinées à faciliter le reclassement du salarié, il n’est pas tenu de lui procurer la formation initiale qui lui fait défaut et allant au-delà d’une simple adaptation. Mme [B] ne peut donc soutenir que l’employeur n’a pris aucune mesure pour que lui soit dispensée une formation adaptée à ses besoins dès lors qu’elle ne prétend pas que des postes auraient été disponibles répondant à ses capacités, au besoin avec une formation d’adaptation. Le fait (1) n’est en conséquence pas matériellement établi.
Il est en revanche établi que la lettre de licenciement mentionne que la salariée a précisé que sa situation personnelle ne lui permettait aucune mobilité géographique et fonctionnelle, alors que cela ne correspond pas aux informations qu’elle a indiquées dans le formulaire. Le fait (5) est matériellement établi.
Enfin, l’employeur ne conteste pas disposer d’un nombre important d’agences et appartenir à un groupe aux activités diversifiées disposant également d’un grand nombre d’agences. Le périmètre du reclassement n’est ainsi pas contesté par l’employeur. La société [1] justifie avoir adressé une télécopie à toutes les sociétés du groupe concernant l’existence d’un poste pour Mme [B], précisant ses capacités restantes, le poste qu’elle occupait au moment de la déclaration d’inaptitude et sollicitant les autres sociétés sur l’existence de postes disponibles pouvant correspondre à la situation de la salariée. Néanmoins, la société [1] ne produit qu’une trentaine de réponses négatives, alors qu’elle ne conteste pas que le groupe [5] possède 350 agences sur le territoire national, et ne justifie aucunement avoir relancé les autres sociétés restées silencieuses, et notamment celles situées dans la région Hauts-de-France, au sein de laquelle Mme [B] avait indiqué être mobile. Il ne peut en conséquence être retenu que la société [1] a procédé à des recherches complètes et sérieuses de reclassement concernant la salariée. Le fait (6) est en conséquence matériellement établi.
Il résulte des développements précédents que sont matériellement établis par Mme [B] l’absence de recherches complètes et sérieuses de reclassement auprès de l’ensemble des sociétés du groupe et la mention erronée figurant dans la lettre de licenciement sur le refus de mobilité de la salariée. Cependant, ces éléments, même pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination à l’égard de Mme [B] en raison de son handicap, en ce qu’il n’y a aucun lien entre ces faits et le handicap de la salariée, l’un des faits constituant uniquement une erreur dans la rédaction de la lettre de licenciement, qui n’a pas empêché l’employeur de solliciter largement les autres sociétés du groupe et n’a donc eu aucune incidence, et l’autre fait constituant simplement un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement que rien ne permet de rattacher à sa situation de handicap.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de nullité de son licenciement et des demandes indemnitaires qui en découlaient.
Sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement
Lorsque l’employeur ne respecte pas son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte des développements précédents que l’obligation de reclassement n’a pas été complètement et sérieusement accomplie par la société [1], de sorte que le licenciement de Mme [B] sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement.
Mme [B] est en droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi par l’effet du licenciement sans cause réelle et sérieuse selon les plancher et plafond définis à l’article L.1235-3 du code du travail.
'
Mme [B] était âgée de 45 ans et bénéficiait de 6 ans d’ancienneté au jour de son licenciement.
'
Elle ne précise aucunement quelle a été sa situation postérieure à son licenciement et ses recherches d’emploi, et n’en justifie pas non plus.
'
Compte tenu de ces éléments, et au vu du salaire de référence de 1'590,72 euros (non contesté par l’employeur), il convient de condamner la société [1] à lui verser une indemnité de 6'500 euros en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi, par infirmation du jugement.
Mme [B] est également fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois, compte tenu de sa situation de handicap, dont le montant n’est pas contesté par l’employeur. La société [1] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 5'400,45 euros par infirmation du jugement, outre les congés payés afférents.
Enfin, le jugement sera également infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de délivrance d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’une attestation France travail rectifiée, conforme au présent arrêt, la cour faisant droit aux demandes de la salariée en ce sens.
Sur les prétentions annexes
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner d’office le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Mme [B] dans la limite de six mois.
Il sera rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire. Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens et, en équité, à payer à Mme [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société [1] sera déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés de Mme [B] était prescrite pour la période antérieure au 13 octobre 2020, en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de nullité de son licenciement et des demandes qui en découlaient et en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [B] est sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la société [1] à payer à Mme [B] les sommes de':
— 2'283,60 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 5'400,45 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 540,05 euros de congés payés y afférents,
— 6'500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi';
Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [B] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation France travail rectifiée, conforme au présent arrêt';
Ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Mme [B] ans la limite de six mois';
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt';
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil';
Condamne la société [1] aux dépens d’appel';
Condamne la société [1] à payer à Mme [B] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel';
Déboute la société [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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