Infirmation partielle 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 3 oct. 2024, n° 23/02670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02670 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCUX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2022 – Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU – RG n° 22/00909
APPELANTE
La CAISSE D’ÉPARGNE ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 382 900 942, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [W] [I] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (18)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Marylène BOGAERS,
Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Caisse d’Épargne et de prévoyance Île de France ci-après Caisse d’Épargne a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 14 000 euros remboursable en 87 mensualités de 186,03 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,95 %, le TAEG s’élevant à 2,99%, soit une mensualité avec assurance de 196,81 euros, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [W] [I] selon signature électronique du 05 octobre 2019.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Caisse d’Épargne a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 25 mai 2022, la société Caisse d’Épargne a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection de Fontainebleau en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2022, l’a déboutée de toutes ses demandes en paiement contre M. [I] au titre du contrat de crédit du 05 octobre 2019 comme de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a relevé que ce qui était produit ne constituait pas un fichier de preuve mais n’était que l’impression d’une boîte de dialogue, que le lien n’était pas fait entre le tirage papier du contrat et cette impression, que les étapes n’étaient pas retracées, que le contrat ne mentionnait pas l’heure de signature ni de numéro d’identification de la signature, qu’aucune attestation de fiabilité du procédé utilisé ou du tiers de confiance n’était produite. Il a enfin considéré que la seule production de la copie d’éléments personnels ne pouvait suffire sauf à vider de toute substance les dispositions légales.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er février 2023, la société Caisse d’Épargne a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 mai 2024, la société Caisse d’Épargne demande à la cour d’annuler le jugement et à tout le moins de l’infirmer et statuant à nouveau de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de la prononcer avec effets au 29 mai 2021, de condamner M. [I] à lui payer la somme de 13 944,64 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an sur la somme de 13 013,76 euros à compter 29 mai 2021 et au taux légal pour le surplus, subsidiairement de le condamner à lui payer la somme de 12 199,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 sur le fondement de la répétition de l’indu et en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
L’appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d’office une contestation de signature non soulevée par l’emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l’offre de crédit avait fait l’objet d’une signature électronique et alors qu’il ressort que des règlements ont été opérés et que le débiteur n’a formé aucune contestation. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un moyen tiré du code de la consommation et requiert ainsi l’annulation du jugement.
Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’ailleurs d’une preuve présumée. Elle indique qu’en l’absence de contestation, elle n’a pas à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature mais qu’elle communique aux débats le certificat de signature électronique et le dossier de preuve à savoir le fichier afférant à la chronologie de la transaction et à l’authentification et l’attestation de conformité au règlement européen délivré par Certinomis ainsi que l’attestation par l’organisme certificateur LSTI. Elle ajoute que M. [I] était client de la banque qui bénéficiait donc dans le cadre de son service clientèle de justificatifs de sa situation personnelle et financière confortant la connaissance et le rapport client qui ne se limitait pas au seul crédit. Elle souligne verser aux débats les relevés de compte de M. [I] le démontrant.
A défaut, elle estime que ces pièces constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, notamment les prélèvements opérés sur son compte et ce même si certains sont revenus impayés faute de provision ce qui doit être distingué du rejet motivé par la contestation du titulaire du compte.
Elle estime que sa créance est bien fondée à hauteur de 13 944,64 euros et indique que si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n’est pas rapportée, elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 12 199,75 euros en restitution d’une somme perçue indûment (somme versée 14 000 euros à déduire paiements effectués pour 1 800,25 euros).
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [I] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 12 avril 2023 remis à étude et les conclusions ont été signifiées par acte du 03 mai 2023 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 05 octobre 2019 soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l’annulation du jugement
L’appelante soutient que si le juge peut soulever d’office tout moyen résultant de l’application des dispositions du code de la consommation comme l’y autorisent les dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n’est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l’offre de crédit.
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le premier juge a constaté l’absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Considérant qu’il n’était pas produit de pièces propres à justifier que M. [I] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société Caisse d’Épargne ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du décret n°2001-272 du 30 mars 2001 et n’apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d’un contrat avec M. [I].
Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d’office une vérification de signature dans les termes de l’article 287 du code de procédure civile alors qu’il entre dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.
Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue «une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [I] acceptée électroniquement dotée d’un bordereau de rétractation, un dossier de recueil de signature électronique comprenant la chronologie de la transaction, un extrait d’une boite de dialogue qui mentionne le numéro de l’Identificateur Alpha-numérique unique correspondant au service de certification de Certinomis utilisé pour la signature du contrat, un certificat de conformité du 3 mai 2019 délivré par l’organisme LSTI pour le prestataire de service de certification électronique Certinomis dont l’annexe 2 liste les services de certification déclarés conformes et sur laquelle figure le numéro de l’OID précité, la demande d’adhésion à l’assurance facultative signée électroniquement, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées signée électroniquement, la fiche de dialogue (ressources et charges) signée électroniquement, la copie de la pièce d’identité de l’emprunteur, d’une attestation d’assurance locataire et de son bulletins de salaire de décembre 2018, la notice d’information relative à l’assurance, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d’amortissement, l’historique du prêt et un décompte de créance ainsi que les mises en demeure envoyées à l’adresse de M. [I]. Elle justifie également par la production des relevés de compte que M. [I] était client de la banque.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la session [Numéro identifiant 3], M. [I] a apposé sa signature électronique le 05 octobre 2019 à compter de 12 heures 15 minutes 10 secondes sur l’offre de crédit contenant un bordereau de rétractation, la demande d’adhésion à l’assurance, la fiche d’information précontractuelles, la fiche de dialogue, documents qu’il a au préalable consultés tout comme la notice d’information relative à l’assurance comme le démontre la mention « l’utilisateur [W] [I] a visualisé le document ATTACHMENT-6/ NOTICE D’ASSURANCE/NOTICE D’ASSURANCE session de signature [Numéro identifiant 3] », que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et l’emprunteur identifié par un code d’activation reçu par SMS.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage de fonds au profit de M. [I] le 15 octobre 2019, du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 15 février 2020 sans aucune contestation de la part de M. [I].
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Caisse d’Épargne. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est celui du 15 octobre 2020.
En introduisant son action par acte du 25 mai 2022, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la banque doit être déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Caisse d’Épargne produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 03 mai 2021 enjoignant à M. [I] de régler l’arriéré de 1 275,30 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 19 mai 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Caisse d’Épargne se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 377,67 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
— 11 636,09 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 13 013,76 euros majorée des intérêts au taux de 2,95% à compter du 19 mai 2021.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8% laquelle, sollicitée à hauteur de 930,88 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 115 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021.
La cour condamne donc M. [I] à payer ces sommes à la société Caisse d’Épargne.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Caisse d’Épargne aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [I] doit être condamné aux dépens de première instance. Il doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors qu’il n’avait pas comparu ni fait valoir des moyens ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Caisse d’Épargne conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Caisse d’Épargne et de prévoyance Île de France recevable en sa demande ;
Condamne M. [W] [I] à payer à la société Caisse d’Épargne et de prévoyance Île de France les sommes de 13 013,76 euros majorée des intérêts au taux de 2,95% à compter du 19 mai 2021 au titre du solde du prêt et de 115 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021 ;
Condamne M. [W] [I] aux dépens de première instance et la société Caisse d’Épargne et de prévoyance Île de France aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
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