Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 6 mai 2025, n° 24/01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 6 mai 2025
N° RG 24/01093
(joint avec le 24/01353) N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQP5
Me [I] [C]
C/
Mme [G] [Z]
Formule exécutoire + CCC
le 6 mai 2025
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 6 MAI 2025
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
Me [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Célia LACROIX, avocat au barreau de REIMS
Demandeur au recours à l’encontre d’une ordonnance rendue le 10/07/2024 par le bâtonnier de REIMS
Et :
Mme [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Défenderesse
Régulièrement convoqués pour l’audience du 3 avril 2025 par lettres recommandées en date du 28 janvier 2025, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025,
Et ce jour, 6 mai 2025, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [I] [C], avocat, a saisi le bâtonnier de Reims le 31 octobre 2023 afin de faire fixer le solde des honoraires dus par Mme [G] [Z], qui fut sa cliente, à la somme de 1 016,80 ' TTC.
Le bâtonnier a prorogé le délai d’instruction jusqu’au 24 juin 2024.
Faute pour le bâtonnier d’avoir statué, Mme [C] a saisi le premier président d’un recours, par courrier du 3 juillet 2024 par application des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991
Ce recours a été enregistré sous le numéro 1093/24.
Postérieurement, le 3 juillet 2024, le bâtonnier a rendu son ordonnance par laquelle il a fixé le solde des honoraires dus à la SELARL [C] par Mme [Z] à la somme de 656,80 ' TTC et a condamné Mme [Z] en tant que de besoin à lui régler cette somme, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes.
Mme [C] a formé un recours à l’endroit de cette décision par courrier recommandé posté le 2 août 2024. Ce recours a été enregistré sous le numéro 1353/24.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 3 octobre 2024. Il a été procédé à un renvoi préalable à cette audience sur demande de Mme [Z] (motif médical), pour l’audience du 6 février 2025. Mme [Z] a de nouveau sollicité le renvoi de l’affaire, pour le même motif, et un renvoi préalable a été de nouveau été autorisé pour l’audience du 3 avril 2025. Préalablement à cette audience Mme [Z] formé une troisième demande de renvoi pour les mêmes raisons à savoir une prolongation de son arrêt de travail jusqu’à 30 juin 2025 et son éloignement géographique. Mme [C] s’est opposée à cette demande.
A l’occasion de chacune des demandes de renvoi, il a été expliqué à Mme [Z] que la procédure était orale, que la cour ne pouvait prendre en considération ses arguments faute pour elle d’être entendue ou de se faire représenter que ce soit par un conseil ou un mandataire. Il n’apparaît pas qu’il existe des perspectives sérieuses et raisonnables de retenir l’affaire dans les délais d’une bonne justice compatible avec les intérêts de l’appelante.
Dans ces conditions, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2025, en l’absence de Mme [Z].
A cette audience, et se référant à ses conclusions, Mme [C] demande au conseiller délégué :
— d’ordonner la jonction entre les deux recours,
— d’infirmer la 'décision implicite de rejet en date du 29 juin 2024",
— d’infirmer la décision du 10 juillet 2024,
et statuant à nouveau
— de condamner Mme [Z] à lui payer une somme de 1 016,80 ' TTC au titre du solde des honoraires restant dûs pour la facture n°20040463
— de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur ce, le conseiller délégué,
I- Sur la jonction et les conséquences attachées
Les recours enregistrés sous les numéros 24/1353 et 24/1093 seront joints puisqu’ils qui ont le même objet.
Il n’y a pas lieu d’infirmer une quelconque 'décision de rejet implicite du 29 juin 2024" comme le demande Mme [C] puisque la présente juridiction est de facto saisie par application des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 et par le recours frappant l’ordonnance finalement rendue par le bâtonnier qui est recevable en la forme et interjeté dans les délais des article 175 et 176 du décret précité.
II- Sur les honoraires
Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu’il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d’avocat n’a pas pour objet d’examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l’avocat.
Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d’une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.
Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.
En l’espèce, les relations entre le conseil et sa cliente sont régies par la convention d’honoraires du 5 janvier 2021 qui fait la loi des parties et qui indique que :
— 'Maître [I] [C] est chargée d’assurer la défense des intérêts de Madame [G] [Z] dans le cadre d’une procédure devant le tribunal judiciaire de Reims (affaire Socram), suivi procédure de surendettement et procédure à l’encontre de Monsieur [X] devant le tribunal judiciaire de Chaumont',
— 'les honoraires de base sont fixés à un taux horaire de 150 ' HT soit 180 ' TTC’ (….) 'les copies sont tarifées à hauteur de 0,50 ' HT par page photocopiées. De même l’édition de messages par mails ainsi que les scans feront l’objet d’une tarification à hauteur de 0.30 ' HT soit 0.6 ' TTC par page éditée et 80 ' HT par heure de temps passé au secrétariat'.
C’est au regard de ces stipulations contractuelles que la présente juridiction doit apprécier le temps passé par le conseil, en écartant au besoin les diligences effectuées qui auraient été manifestement inutiles.
Mme [C] indique qu’elle n’est finalement pas intervenue dans le cadre de la procédure de surendettement, finalement confiée à un avocat de [Localité 5]. Aucun honoraire n’est réclamé à ce titre.
S’agissant de la procédure relative à la situation d’indivision avec M. [X], Mme [C] justifie des diligences suivantes :
courrier au notaire en date du 1er février 2021 (pièce n°5) dont copie a été transmise le même jour par mail à la cliente,
mail au notaire en date du 11 février 2021 pour lui produire le contrat de bail afférent à l’immeuble,
courrier de rappel au notaire en date du 15 mars 2021 (pièce n°8),
nouveau mail au notaire le 14 avril 2021 (pièce n°10).
La mission du conseil n’a pas été plus loin, la cliente faisant part dans un mail du 25 mars 2021 de ses hésitations pour engager de nouveaux frais sur la question de l’indivision eu égard à sa situation financière.
Au titre de cette procédure, une provision avait été réclamée à hauteur de 900 ' TTC, mais au regard de l’évolution du dossier, le conseil a établi un avoir pour un montant de 360 ' TTC, soit un reste à devoir pour 540 ' TTC, qui correspond à 3 heures de travail (3 x 180 ' TTC).
Cette durée de 3 heures n’apparaît pas exagérée au regard des courriers transmis qui ont nécessité, à l’évidence, une analyse de la situation en fait et en droit et l’examen des documents communiqués.
S’agissant du litige l’opposant à Socram Banque, qui avait assigné Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection, le conseil justifie :
— de deux jeux de conclusions en date des 11 mars 2021 et 17 novembre 2021,
— de divers envois à sa cliente pour l’informer de l’évolution de la procédure (pièces n°17, 18, 19, 22, 24, 25 notamment),
— l’avoir représentée aux différentes audiences de renvoi notamment,
— du jugement rendu in fine.
Pour ces diligences, en ce compris entretiens téléphoniques, travail de secrétariat etc, tels que détaillé dans la facture du 12 mars 2021, le conseil a sollicité un honoraire global de 2 353,80 ' TTC . Cet honoraire réclamé n’apparaît pas exagéré au regard des diligences dont il est justifié au regard des stipulations de la convention d’honoraires.
Il apparaît donc que l’honoraire global au titre des deux procédures s’établit à 2 893,80 ' (2353,80 +540), dont à déduire la provision versée par Mme [Z] à hauteur de 900 ', soit un solde à devoir de 1 993,80 '.
Mme [C] indique toutefois avoir amiablement réduit le solde à devoir à la somme de 1016,80 ' aujourd’hui réclamée.
Dans ces conditions, la réduction opérée par le bâtonnier, qui n’est d’ailleurs pas explicitée, n’apparaît pas justifiée.
La réclamation du conseil apparaît fondée, et il y sera fait droit par voie d’infirmation.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, il y lieu de rejeter la demande formée par le conseil au titre des frais irrépétibles.
La procédure est sans dépens.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la jonction des recours enregistrés sous les numéros 1093/24 et 1353/24,
Infirmons l’ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Reims,
Statuant à nouveau,
Fixons le solde des honoraires restant dus à la SELARL [C] (maître [I] [C]) à la somme de 1 016,80 ' TTC au titre de la facture n°20040463,
Rejetons la demande en frais irrépétibles,
Rappelons que la procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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