Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 29 avr. 2026, n° 26/02584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/02667 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X2RZ
Du 29 AVRIL 2026
ORDONNANCE
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Nathalie COURTOIS, Présidente à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [D]
né le 25 Avril 1987 à [Localité 1] (COLOMBIE)
de nationalité Colombienne
Assigné à résidence chez M. [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
libre, convoqué par OPJ commissariat de [Localité 3]
non comparant, représenté par Me Gaston GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0543, choisi
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 à L742-3 et R743-10 à R743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 23 avril 2026 à M.[H] [D] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 avril 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M.[H] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la requête en contestation du 27 avril 2026 de la décision de placement en rétention du 23 avril 2026 déposée par M.[H] [D] ;
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 27 avril 2026 à 14h portant notamment les décisions suivantes:
rejetons l’exception de nullité soulevée par le conseil de M.[H] [D]
déclarons recevable la requête aux fins de contestation la mesure de placement en rétention
déclarons recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative
ordonnons la jonction des requêtes
déclarons recevable la demande présentée par M.[H] [D]
disons n’y avoir lieu à maintien de la rétention administrative de M.[H] [D]
ordonnons l’assignation à résidence de M.[H] [D] à l’adresse suivante: chez Monsieur [T] [N] – [Adresse 1] pour une durée maximale de vingt-six jours
disons que pendant la durée de l’assignation au [Adresse 1] à [Localité 2], M.[H] [D] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge et devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 3] en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement
informons M.[H] [D] qu’en cas de défaut de respect des obligations d’assignation à résidence et en application de l’article L824-4 du CESEDA est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, pour un étranger assigné à résidence, en application des articles L731-1, L731-3, L731-4 ou L731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative
rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire […]
déboutons M.[H] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 avril 2026 à 18h41, le préfet des Hauts-de-Seine a interjeté appel de l’ordonnance précitée.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M.[H] [D] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que l’intéressé a remis un passeport, mais non un autre document d’identité, et a déclaré ne pas vouloir se conformer à la décision administrative d’éloignement. La déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro RG26/02584.
Le 28 avril 2026 à 13h14, M.[H] [D] a interjeté appel de l’ordonnance précitée. Il soulève in limine litis la nullité de la garde à vue en invoquant l’absence ou le retard d’avis à magistrat et sur le fond, d’une part, l’absence de légalité externe de la décision attaquée en invoquant l’illégalité de la rétention en raison de l’illégalité de la retenue administrative, l’illégalité de la rétention en raison de l’absence d’avis à magistrat de la retenue administrative, d’autre part, l’absence de légalité interne de la décision attaquée en raison du caractère disproportionné du placement en rétention. La déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro RG26/2667.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience du 29 avril 2026 à 14 heures.
A l’audience, le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a maintenu sa position tendant à l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M.[H] [D].
L’avocat général dûment informé n’a formulé aucune observation.
Le conseil de M.[H] [D] a demandé l’infirmation de l’ordonnance entreprise et subsidiairement le maintient de l’assignation en résidence de M.[H] [D] avec un autre domicile, chez M.[O] [X].
M.[H] [D] n’a pas comparu, la commandante de la brigade de proximité de sens ayant indiqué par courriel du 29 avril 2026 à 14h09 que M.[H] [D] se trouvait alors en région parisienne mais qu’ils avaient pu joindre son avocat.
Vu les écritures et observations orales des parties présentes à l’audience;
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet et l’appel de M.[H] [D] ont été interjetés dans le délai légal et ils sont motivés. Les appelants doivent donc être déclarés recevables.
Sur la jonction
Eu égard à leur connexité, il convient pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les RG26/02584 et RG26/2667, lesquelles seront suivies sous le premier de ces numéros.
Sur la nullité de la garde à vue soulevée in limine litis par M.[H] [D]
M.[H] [D] invoque l’absence ou le retard d’avis à magistrat au visa de l’article 63 du code de procédure pénale.
Il résulte du procès-verbal du 22 avril à 19h31 que l’officier de police judiciaire a informé le procureur de la République de Nanterre du placement en garde à vue de M.[H] [D] le même jour à 18h55 et des motifs justifiant ce placement; que cette information est conforme aux dispositions légales telles que fixées par l’article 63 du code de procédure pénale; que le délai de 30 minutes entre le placement en garde à vue et l’avis à magistrat correspond à la période au cours de laquelle les droits du gardé à vue sont notifiés et ne peut être considéré comme déraisonnable ni tardif ni porter préjudice à M.[H] [D], ce dernier n’ayant été auditionné que postérieurement à cet avis, de sorte que ce moyen est rejeté par confirmation de l’ordonnance.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’absence de légalité externe de la décision
Sur l’illégalité de la rétention en raison de l’illégalité de la retenue administrative
Selon l’article L813-2 du Ceseda, ' Lorsqu’un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l’article l’article L813-1 sont applicables'.
Selon l’article L813-3 du code précité, ' L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L812-2.
Dans le cas prévu à l’article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour'.
Selon l’article L813-1 du Ceseda, ' Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale'.
Selon l’article L812-2 du Ceseda, ' Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article Prévisualiser : Code de l’entrée et du séjour des étrangers et … – art. L812-1 (V)L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes:
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des Prévisualiser : Code de procédure pénale – Chapitre III : Des contrôles, des vérifications… articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’Prévisualiser : Code des douanes – art. 67 quaterarticle 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article'.
Il convient de constater que, sous le contrôle du procureur de la République, régulièrement informé le 23 avril 2026 de la mesure de retenue prise à l’encontre de M.[H] [D] le même jour à 13 heures, les modalités de cette retenue sont conformes aux textes précités; que les déclarations faites par M.[H] [D] durant sa garde à vue nécessitaient des vérifications sur son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français qui n’avaient pas lieu d’être faites durant la garde à vue dont l’objet était tout autre outre le fait que M.[H] [D] ne savait pas si l’assistante sociale avait transmis sa demande de titre de séjour ni n’a pu préciser la date d’une telle demande ; qu’il relève de la compétence du procureur de la République d’apprécier et de vérifier la nécessité de la retenue; que dès lors les droits de M.[H] [D] ont été respectés, de sorte que ce moyen sera rejeté par confirmation de l’ordonnance.
Sur l’illégalité de la rétention en raison de l’absence d’avis à magistrat de la retenue administrative
Selon l’article L813-4 du Cesada, ' Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment'.
Il résulte du procès-verbal de placement en retenue que le procureur de la République a été informé dans la suite du placement après notification des droits à M.[H] [D]; que la formule figurant à la fin de ce procès-verbal ' de même suite’ en atteste, la mention d’avis étant reportée à la suite de la notification des droits de M.[H] [D] qui s’est terminée à 13h05 et que la copie du mail de la préfecture informant le parquet de l’OQTF et du placement en rétention administrative ne démontre pas le contraire, de sorte que ce moyen est rejeté par confirmation de l’ordonnance.
Sur le moyen tiré de l’absence de légalité interne de la décision attaquée en raison du caractère disproportionné du placement en rétention
M.[H] [D] invoque le caractère disproportionné de la mesure litigieuse au regard de la situation personnelle du requérant.
Il convient de rappeler que selon l’article L611-1 du Ceseda, ' L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;
3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents;
4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;
5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;
6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail.
Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul'.
En l’espèce, M.[H] [D] est entré sans visa sur le territoire national depuis le 13 juin 2018, a déclaré qu’il avait effectué des démarches auprès d’une préfecture pour obtenir des papiers 'il y a trois ans’ en vain et qu’une assistante sociale lui a fait un dossier il y a deux mois, tout en précisant ' je crois qu’elle l’a déposé'. Si le conseil de M.[H] [D] produit la copie d’une demande numérique de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour en date du 12 février 2026 à 19h01, cela est insuffisant pour en déduire une suite favorable, ce d’autant qu’il s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 23 avril 2026. Si M.[H] [D] justifie avoir contesté cette décision d’OQTF le 25 avril 2026 devant le tribunal administratif de Cergy, sans pour autant choisir l’urgence, cela est insuffisant pour démontrer qu’il obtiendra une suite favorable à son recours.
Il convient également de relever qu’il a déjà fait l’objet d’une procédure de reconduite à la frontière il y a trois ans; qu’il a confirmé durant son audition de garde à vue que son ' idée n’est pas de quitter la France', position qu’il a maintenue devant le premier juge en indiquant que si son avocat lui avait dit que c’était la meilleure chose à faire [ de retourner dans son pays], il a invoqué ses deux enfants et le fait que sa femme ne travaille pas, indiquant qu’il avait 'besoin de ranger quelque chose avant de partir’ sans autre précision, cette réponse confirmant que M.[H] [D] souhaite se maintenir sur le territoire national malgré sa situation administrative irrégulière. Si au cours de l’audience, le conseil de M.[H] [D] invoque la nécessité de M.[H] [D] de préparer la séparation d’avec ses enfants, il y a lieu de relever que M.[H] [D] avait une parfaite connaissance de sa situation administrative et qu’il a fait le choix de ne pas repartir dans son pays d’origine avant la naissance de ses enfants voire de ne pas les avoir préparés à cette situation alors qu’il avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
Enfin, et contrairement à ce qu’il a indiqué dans sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il a fait l’objet de deux procédures pénales pour violences sur sa conjointe:
— le 13 septembre 2020 (deux gifles et un étranglement) ayant fait l’objet d’un rappel à la loi par le délégué du procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre
— le 2 décembre 2021 (violences sur concubine et fils de celle-ci de 13 ans) donnant lieu à COPJ devant la 20ème chambre correctionnelle le 5 janvier 2022.
Par ailleurs, son placement en garde à vue du 22 avril 2026 est motivé à nouveau par des faits de violences sur sa conjointe (gifle) donnant lieu à une convocation devant le tribunal correctionnel de Nanterre le 3 novembre 2026 et une convocation devant le procureur de la République le 8 octobre 2026 aux fins de se voir proposer une ou plusieurs peines en application de la procédure de CRPC. La proposition d’une CRPC ne peut être analysé comme la preuve du caractère minime des faits, ce d’autant qu’il y a réitération. Comme le rappelle le conseil de la Préfecture, la lutte contre les violences intra-familiales, et plus particulièrement la violence faite aux femmes, a été déclarée cause nationale.
Selon l’article L743-13 du Ceseda, ' Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentant effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'.
Or, comme relevé par M.le Préfet des Hauts-de-Seine, M.[H] [D] a certes produit son passeport mais pas de pièce d’identité. Or, l’article précité prévoit deux conditions cumulatives: la remise du passeport et tout document justificatif de son identité.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la personne assignée doit présenter des garanties de représentation suffisantes et disposer d’un domicile stable et identifiable, justifier de son identité, et ne pas présenter de risque manifeste de fuite.
Or, non seulement M.[H] [D] n’a pas produit de document justifiant de son identité mais il a fait l’objet de plusieurs procédures pour violences conjugales ci-dessus rappelées, toutes reconnues par lui, et lors de son audition de garde à vue, il a reconnu également consommer de l’herbe à hauteur de 1 ou 2 joints maximum par jour pour un coût mensuel de 150 à 200 euros.
Par ailleurs, il résulte de l’audition de garde à vue de M.[H] [D] que sur les quatre enfants résidant au foyer, deux sont issus de sa relation avec sa compagne et deux autres enfants sont des enfants de sa compagne issus de deux unions précédentes. Or il apparaît dans les déclarations de M.[H] [D] que les relations sont particulièrement difficiles voire agressives avec le fils de sa compagne, M.[H] [D] décrivant le garçon comme un adolescent de 16 ou 17 ans qui, selon ses dires ' veut me tuer'. Il convient de rappeler que les faits de violence du 2 décembre 2021 concernaient également cet enfant. Par ailleurs, si la compagne de M.[H] [D] a fait savoir qu’elle acceptait que son conjoint revienne au foyer, pour autant M.[H] [D] lui-même a indiqué lors de sa garde à vue qu’il ne supportait plus l’alcoolisme de sa compagne et l’agressivité de celle-ci, évoquant l’idée de résider ailleurs.
Si M.[H] [D] a pu présenter devant le premier juge une attestation d’hébergement rédigée par M.[N] et aujourd’hui, une nouvelle attestation rédigée par M.[X] [O], cela est insuffisant pour garantir sa représentation et démontrer l’existence d’un domicile stable et identifiable dans la durée.
Enfin, si M.[H] [D] indique travailler et produit une demande d’autorisation de travail, pour autant il y a lieu de relever que dans la promesse d’embauche rédigée par la société Frias multiservices du 9 janvier 2026, le gérant conditionne le recrutement de M.[H] [D] à la production de la copie de son visa ou carte de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle salariée, ce dont ne dispose pas M.[H] [D]. Par ailleurs, il y a lieu de constater que la demande d’autorisation de travail émanant de la société Frias multiservices n’est pas datée et la partie réservée à l’administration en réponse n’est pas renseignée, de sorte qu’il y a lieu de s’interroger sur la situation professionnelle de M.[H] [D] qui ne produit aucun bulletin de paie ni contrat de travail.
Il convient de rappeler que selon l’article L612-3 du Ceseda, ' Le risque [ de fuite] mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
[…]
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement […];
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, […]'
Au regard des éléments ci-dessus développés, il y a lieu de constater l’instabilité de la situation personnelle de M.[H] [D] outre le risque de fuite au regard notamment de l’OQTF en cours, de son refus d’exécuter une précédente OQTF, de son refus de retourner dans son pays d’origine, de la procédure judiciaire en cours et de l’absence de domicile fixe et stable.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet tendant au maintien de l’intéressé en rétention, celui-ci ne pouvant être assigné à résidence, en dépit de la remise d’un passeport et d’une adresse chez M.[X], dès lors qu’il n’a pas l’intention de repartir vers son pays d’origine et en raison de l’instabilité de sa situation personnelle et des faits de violences conjugales dont il a été l’auteur à trois reprises, occasionnant nécessairement un trouble à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les recours recevables en la forme;
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les RG26/02584 et RG26/2667;
Infirme l’ordonnance entreprise;
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M.[H] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 avril 2026 à 13h.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le mercredi 29 avril 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie COURTOIS, Présidente et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Présidente,
Maëva VEFOUR Nathalie COURTOIS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de
défendeurs, plus deux ;
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