Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 févr. 2025, n° 25/01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01571 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGRV
Nom du ressortissant :
[R] [O]
[O]
C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [O]
né le 05 Août 1995 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1
Comparant et assisté de Maître Morgane MASSOL, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [U] [X], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Février 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 27 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une décision du tribunal correctionnel de Lyon du 17 mai 2024 l’ayant notamment condamné à une peine d’interdiction du territoire français pendant deux ans. Par arrêté du 1er octobre 2024, le pays de renvoi a été fixé comme étant celui dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [R] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 25 février 2025, reçue le même jour à 14 heures 10, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 février 2025 à 14 heures 30 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [R] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 février 2025 à 11 heures 13 en faisant valoir au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA que le préfet du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative, en n’ayant pas sollicité les autorités italiennes et au regard de l’information donnée par les autorités suisses au visa de l’article 13 § 1 du règlement 604/203 du 26 juin 2013
[R] [O] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 février 2025 à 10 heures 30.
[R] [O] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [O] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil de [R] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [R] [O], l’autorité préfectorale fait valoir que ;
— Le comportement de [R] [O] est constitutif d’une menace pour l’ordre public puisqu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avec destruction ou dégradations, dégradations ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ainsi que pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ;
— de plus, [R] [O] a été incarcéré dès le 17/05/2024, condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 17/05/2024 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ;
— [R] [O] est dépourvu de document d’identité et de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités tunisiennes, dès le 28/01/2025, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
— elle a transmis la fiche dactyloscopique ainsi que les photos de l’intéressé au consulat de Tunisie par courrier du 29/01/25 ;
— en parallèle, son passage à la borne EURODAC a relevé une demande d’asile effectuée en Suisse et elle a saisi les autorités suisses d’une demande de reprise en charge le 29/01/2025 ;
— le 7/02/2025, elle a reçu le refus de reprise en charge des autorités suisses en date du 06/02/2025 ;
— elle a effectué une relance consulaire, le 24/02/2025, auprès des autorités tunisiennes ;
Attendu que l’article 13 du règlement 604/203 du 26 juin 2013, dit Dublin III dispose :
«1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.
2. Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’État membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.»
Attendu que le conseil de [R] [O] soutient que la réponse apportée par les autorités suisses à la demande de reprise en charge devait conduire l’autorité administrative a saisir les autorités italiennes;
Que cette réponse suisse exprimée en langue anglaise peut être traduite librement ainsi : «la personne susnommée a présenté une demande d’asile en Suisse le 9 décembre 2024. Le 16 décembre 2024, la Suisse a requis l’Italie de prendre en charge le susnommé en application de l’article 13 (1) du règlement Dublin. Jusqu’à maintenant, l’Italie n’a pas encore répondu à notre demande. Par conséquent, il faut supposer que l’Italie va confirmer sa responsabilité tacitement» ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que la consultation de la borne Eurodac n’a pas permis d’identifier l’Italie comme responsable d’une demande d’asile, alors que ce système d’information est destiné à enregistrer dans Eurodac les requérants d’asile et les personnes qui ont été appréhendées à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure de l’espace Dublin mais qui n’ont pas été renvoyées ;
Attendu qu’il ne peut dès lors être objectivé que cette opinion était susceptible d’attester que l’Italie est concernée dans le cadre du trajet migratoire de [R] [O] et le document fourni par [R] [O] faisant état d’un statut de demandeur d’asile en Suisse ne pouvait pas y conduire ;
Attendu que comme l’a motivé le premier juge, le juge judiciaire n’a pas à s’immiscer dans les choix opérés par l’autorité administrative pour parvenir à l’éloignement et les éléments susvisés ne permettent pas de retenir que la préfecture a manqué de diligence en choisissant de ne pas solliciter les autorités italiennes ;
Attendu que les autres diligences engagées sont clairement de nature à permettre l’éloignement ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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