Infirmation partielle 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 3 oct. 2025, n° 22/03961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 15 février 2022, N° 18/00240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 03 Octobre 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03961 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPKQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2022 par le Tribunal judiciaire d’EVRY RG n° 18/00240
APPELANTE
S.A.S. [13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, substituée par Me Alexandra FRELAT, avocat au barreau de Paris et par M. [K] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEES
Madame [H] [Z] [S] [A] Agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale des ses filles mineures : [I] [A] [F] et [T] [A] [F]
[Adresse 17]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie LORMAIL-BOUCHERON, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Julia JACQUET, avocat au barreau d’ESSONNE
Mademoiselle [I] [A] [F]
née le 01 Février 2015 à [Localité 8] E NAVAIS
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie LORMAIL-BOUCHERON, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Julia JACQUET, avocat au barreau d’ESSONNE
Mademoiselle [T] [A] [F]
née le 11 Mai 2010 à [Localité 16]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie LORMAIL-BOUCHERON, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Julia JACQUET, avocat au barreau d’ESSONNE
[11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,
Madame Sophie COUPET,
Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre , et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [13] d’un jugement rendu le
15 février 2022 ( n° de RG 18/00240) par le tribunal judiciaire d’Evry dans le litige l’opposant à Mme [H] [Z] [S] [A], agissant en son nom personnel et pour ses filles mineures [T] [A] [F] et [I] [A] [F], et à la [9] (ci-après la [10] ).
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 3 mars 2016 M. [G] [B] [X] [F] qui se trouvait sur un chantier à Gif-Sur-Yvette, a fait une chute mortelle de 9 mètres de haut lorsque la dalle de béton sur laquelle il se trouvait a basculé en raison de l’absence de système d’étaiement, que par courrier du 7 avril 2016, la caisse adressait à Mme [H] [Z] [S] [A] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, que la caisse a accordé à Mme [H] [Z] [S] [A] une rente d’ayant droit à hauteur de 40% et à ses enfants [T] et [I] une rente à hauteur de 25% chacune, que par recours du 26 février 2018 Mme [H] [Z] [S] [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry devenu ultérieurement tribunal de grande instance puis tribunal judiciaire d’Evry aux fins de faire reconnaître que l’accident mortel dont a été victime le 3 mars 2016, Monsieur [G] [B] [X] [F], est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [13].
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal a :
— déclaré le recours formé par Mme [H] [Z] [S] [A] recevable.
— dit que l’accident du travail du 3 mars 2016 dont M. [D] [B] [X] [F] a été victime mortellement est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [13].
— dit que l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la société [13].
— fixé au maximum la majoration des trois rentes perçues par les ayant droits, Mme [H] [Z] [S] [A], [T] [A] [F] et [I] [A] [F].
— alloué en réparation de leur préjudice moral, à Mme [H] [Z] [S] [A], veuve de la victime, la somme de 45 000 euros (quarante cinq mille euros) et à chacune de ses filles, [T] [A] [F] et [I] [A] [F] la somme de 28 000 euros
(vingt-huit mille euros).
— rappelé qu’il appartient à la [11] de faire l’avance de cette indemnisation et qu’elle dispose ensuite d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur.
— condamné la société [13] à verser à la requérante la somme de 1800 euros
(mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code procédure civile.
— condamné la société [13] aux dépens.
— rappelé que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Notifié à la société [13] le 22 février 2022, ce jugement a fait l’objet d’un appel général de cette dernière par déclaration électronique d’appel de son avocat en date du
16 mars 2022, procédure enregistrée par le greffe sous le numéro 22/03961, puis il a fait l’objet d’un appel dans les mêmes termes par courrier recommandé avec accusé de réception du même avocat expédié au greffe de la cour le 17 mars 2022, procédure qui a été enregistrée par le greffe sous le numéro 22/04112.
Ces deux procédures d’appel ont été jointes sous le numéro le plus ancien à savoir le 22/03961 et ce par ordonnance du magistrat chargé de l’instruction du 22 avril 2022.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience du 10 juillet 2025 et soutenues oralement par avocat, la société [13] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 15 février 2022 en ce qu’il a :
« dit que l’accident du travail du 3 mars 2016 dont M. [D] [B] [X] [F] a été victime mortellement est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [13].
« dit que l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la société [14]
« fixé au maximum la majoration des trois rentes perçues par les ayants droits, Mme [H] [Z] [S] [A], [T] [A] [F] et [I] [A] [F]
« alloué en réparation de leur préjudice moral, à Mme [H] [Z] [S] [A] [F], veuve de la victime, la somme de 45 000 euros, et à chacune de ses filles, [T] [A] [F] et [I] [A] [F], la somme de 28 000 euros.
« rappelé qu’il appartient à la [11] de faire l’avance de cette indemnisation et qu’elle dispose ensuite d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur
« condamné la société [13] à verser à la requérante la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
« condamné la Société [13] aux dépens
et, statuant à nouveau :
à titre principal :
— juger que la société [13] n’a commis aucune faute inexcusable ;
— débouter Mme [H] [Z] [S] [A] agissant en son nom et pour le compte de ses filles [T] et [I] [A] [F], de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [H] [Z] [S] [A], agissant en son nom et pour le compte de ses filles [T] et [I] [A] [F], aux entiers dépens.
En tout état de cause
— condamner les intimées aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Le chantier était divisé en 4 zones et elle était en charge des zones 2,3 et 4 tandis que la société [15] était en charge de la zone 1. Le jour de l’accident, ses salariés ne pouvaient travailler sur les zones 2,3 et 4 car les travaux incombant à [15] en zone 1 n’étaient pas suffisamment avancés. La victime et un de ses collègues ont alors décidé, sans instruction, d’intervenir sur la zone 1 attribuée à [15] pour aider à l’avancement du chantier. Or, la société [15] a fait le choix de ne pas étayer les dalles. Quant à elle, elle n’avait aucune autorité pour imposer la pose d’étaiement ou la mise en oeuvre de mesures de sécurité sur cette zone. Elle avait prévu un mode de pose des dalles et un plan d’étaiement concernant toutes les zones sauf la 1. Il résulte de ce qui précède qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable car elle ne pouvait avoir conscience du risque ni prendre les mesures nécessaires pour en protéger son salarié.
Par conclusions visées à l’audience par le greffe , Mme [H] [Z] [S] [A] agissant en son nom et pour le compte de ses deux filles mineures [T] [A] [F] et [I] [A] [F] demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en date du 15 février 2022, mais seulement en ce qu’il a alloué en réparation de leur préjudice moral, à Mme [H] [Z] [S] [A], veuve de la victime, la somme de
45 000,00 euros et à chacune de ses filles [T] [A] [F] et [I] [A] [F] la somme de 28 000,00 euros ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société [13] à payer à Mme [H] [Z] [S] [A], la somme de
55 000,00 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement des dispositions de article L. 452- 3 du Code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [13] à payer à Mme [T] [A] [F], la somme de
40 000,00 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement des dispositions de article L. 452- 3 du Code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [13] à payer à Mme [I] [A] [F] la somme de
40 000,00 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement des dispositions de article L. 452- 3 du Code de la sécurité sociale ;
— confirmer le jugement pour le surplus, à savoir :
— déclarer le recours formé par Mme [H] [Z] [S] [A] recevable ;
— dire que l’accident du travail du 3 mars 2016 dont M. [G] [B] [X] [F] a été victime mortellement est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [13] ;
— dire que l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la société [13] ;
— fixer au maximum la majoration des trois rentes perçues par les ayant droits,
Mme [H] [Z] [S] [A], [T] [A] [F] et [I] [A] [F];
— rappeler qu’il appartient à la [11] de faire l’avance de l’indemnisation et qu’elle dispose ensuite d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur ;
— condamner la société [13] à verser à la requérante la somme de 1800 euros
(mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [13] aux dépens.
Y ajoutant,
— débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [13] à payer la somme de 3000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
— condamner la société [13] aux dépens d’appel.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Aucune mesure de sécurité n’avait été mise en place sur la zone de travail.
Aucun garde-corps, aucun dispositif d’étaiement, aucune ligne de vie n’ont été mises en place alors que de tels dispositifs étaient prévus sur les autres zones du chantier. L’employeur ne peut s’exonérer de ses obligations au motif qu’une société tierce devait assurer la sécurité du chantier.
Les étaiements auraient permis d’éviter le basculement de la dalle. Par ailleurs, c’est bien à la demande du chef de chantier de l’employeur que la victime est intervenue sur cette zone et il résulte des déclarations de ce chef de chantier qu’il a participé à l’intervention de la victime notamment en déplaçant la grue pour déplacer la dalle à l’origine de l’accident. Le dispositif d’étaiement nécessaire a d’ailleurs été prévu dès le lendemain de l’accident.
Le jugement devra être infirmé sur le quantum des sommes allouées aux victimes.
En effet, outre les conditions particulièrement éprouvantes du décès de son époux qui a fait une chute de plus de 9 mètres et ainsi de la violence de son décès, Mme [S] [A] présente toujours un état dépressif.
Mme [S] [A] a été fortement affectée ; Elle est en effet toujours suivie en psychothérapie de type cognitif et comportemental, et ce depuis le mois de mars 2016.
L’appel de la société [12] n’a fait que raviver sa douleur.
C’est tout son projet de vie aux côtés de son mari qui a été mis à mal par cet accident.
Concernant [T] et [I], désormais âgées de 12 et 7 ans, elles vivent depuis leur plus jeune âge, sans jamais avoir connu leur père.
[T] qui était âgée de 5 ans au jour du décès de son père est également toujours suivi en psychothérapie.
[I] n’aura jamais vraiment connu son père …
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé sur le quantum
Par conclusions visées à l’audience par le greffe, la [9] indique par avocat à la cour qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et, en cas de confirmation de la faute inexcusable, lui demande de dire qu’elle exercera son action récursoire envers la société [13].
MOTIFS DE L’ARRET
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur ou celui qu’il s’est substitué dans la direction du salarié avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (en ce sens 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.740) et qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ".
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail dans sa rédaction applicable :
« L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ".
Il résulte de ces textes que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail (en ce sens notamment 2e Civ.,
22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725) et qu’il met en place les mesures nécessaires à leur protection en privilégiant les mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle.
En outre, les textes du Code du travail applicables au travail en hauteur sont les suivants:
Article R4323-58 :
'Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le poste de travail est tel qu’il permet l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques'.
Article R4323-59 :
' La prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail est assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente'.
Article R4323-60 :
'Lorsque les dispositions de l’article R. 4323-59 ne peuvent être mises en 'uvre, des dispositifs de recueil souples sont installés et positionnés de manière à permettre d’éviter une chute de plus de trois mètres'.
Article R4323-61 :
'Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en 'uvre à partir d’un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur.
Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé.
L’employeur précise dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage et les modalités d’utilisation de l’équipement de protection individuelle'.
Article R4323-62 :
' Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail tel que mentionné à l’article R. 4323-58, les équipements de travail appropriés sont choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres.
La priorité est donnée aux équipements de travail assurant une protection collective.
Les dimensions de l’équipement de travail sont adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettent la circulation sans danger.
Des mesures propres à minimiser les risques inhérents à l’utilisation du type d’équipement retenu sont mises en 'uvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs sont installés et mis en 'uvre dans les conditions prévues aux articles R. 4323-60 et R. 4323-61".
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’audition de M. [L] [U] par les services de gendarmerie que ce dernier est employé en qualité de chef de chantier par la société
CTP 91, qu’il a pour rôle d’organiser les équipes de travail et de contrôler l’avancement du chantier, qu’il lui a été demandé par le chef de chantier de l’entreprise dont [13] était sous-traitant de poser des dalles à l’endroit de l’accident, qu’il avait alerté son équipe sur le fait que la pose des dalles était dangereux, que le 2 mars 2016, veille de l’accident,
M. [F] avait découpé les dalles mais qu’il n’avait pas été possible de les poser, faute de disponibilité de la grue, et que le matin du 3 mars 2016 l’équipe placée sous les ordres de M. [U] est arrivée à 7 heures de travail et a commencé à poser les dalles, qu’à partir de 8h30 elle a commencé à les poser dans la zone d’où est tombé M. [F], que juste avant la chute de ce dernier M. [U] se trouvait au deuxième étage, accrochait les dalles à la grue tandis que M. [F] les déplaçait et les posait, que l’accident est survenu après que ce dernier ait posé quatre dalles, qu’après la pose de ces dernières il a demandé à
M. [U] d’utiliser la grue pour déplacer une dalle supplémentaire sur laquelle il est monté et qui a cassé et basculé, entraînant sa chute.
Il résulte du même procès-verbal d’audition de M. [U] que selon lui l’accident ne se serait pas produit si la mesure minimale de la réalisation d’un étaiement avait été mise en place, ce qui aurait empêché le basculement de la dalle, et que son équipe n’était pas dotée de baudriers ( systèmes d’arrêt de chute ) car il n’en disposait pas sur le chantier.
M. [U] indique également que son équipe ne disposait pas d’une nacelle car il fallait disposer d’une nacelle particulière man’uvrée par un chauffeur et dotée d’un un bras articulé pouvant monter à 10 m de hauteur et que son équipe ne savait pas utiliser ce matériel et ne disposait pas du CACES nécessaire à son utilisation.
Cette audition de M. [U] fait clairement apparaître qu’il dirigeait les salariés de son équipe sur le chantier à l’origine de l’accident mortel et notamment M. [F] et que lors de l’accident il participait avec la victime à la pose des dalles en manipulant lui-même une grue.
Il s’ensuit que la société [13] s’était substituée M. [U] dans la direction de
M. [F] lors de l’accident et que, contrairement à ce qu’elle affirme dans ses écritures, ce dernier et son collègue, M. [P] [R] [Y] [M], n’ont pas décidé sans instructions d’intervenir sur la zone 1 qui était du ressort de la société [15] mais que c’est bien à la demande et sur instruction du chef de chantier de la société [13], qu’elle s’était substitué dans la direction des salariés, que le salarié effectuait les travaux à l’origine de sa chute.
L’audition de M. [U] fait ensuite apparaitre qu’il était parfaitement conscient de la dangerosité pour les salariés de la pose des dalles, qu’il n’existait aucune protection collective de M. [F] contre le risque de chute alors même que la mise en place d’un étaiement aurait permis d’éviter cette dernière et qu’il n’existait non plus aucune protection individuelle de M. [F] contre le risque, faute de disponibilité de baudrier anti-chute sur le chantier, pas plus que n’avait pas été mise en place un système de protection collective constitué par une nacelle permettant au salarié de ne pas travailler sur les dalles en cours de pose.
Déjà suffisamment établie par l’audition de son chef d’équipe, la conscience du danger par l’employeur et l’absence de mise en 'uvre par l’entreprise des mesures nécessaires du salarié contre le risque sont confirmés par les propres déclarations de l’appelante dans ses conclusions ainsi que par ses pièces et dont il résulte qu’elle avait prévu dans son plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi avant l’accident un mode de pose de dalles reposant sur des " plans d’étaiement de toutes les zones du plancher haut R+1 " à l’exception de la zone 1 sur laquelle l’accident s’est produit, et qui est illustré par des photographies produites par l’appelante en annexe de sa pièce n° 5 faisant apparaître que la mesure prévue consistait dans la pose sous les planchers de tours d’étaiement rendant impossible tout basculement d’une plaque et toute chute du salarié, confirmant ainsi l’analyse dont son chef de chantier a fait part lors de son audition par les gendarmes.
Il résulte donc des propres pièces de la société et en particulier de son plan particulier de sécurité et de protection de la santé et des pièces annexes qu’elle savait parfaitement que le salarié encourait un grave danger de chute en travaillant à la pose des plaques en hauteur, qu’elle avait parfaitement connaissance qu’une mesure d’étaiement permettait de protéger le salarié de ce risque mais que pour autant elle ne l’avait mise en place que sur les autres zones que celle sur laquelle son chef de chantier, qu’elle s’était substituée dans la direction du salarié, avait fait intervenir le salarié le jour de l’accident.
Il est donc établi par les propres déclarations de la société et celles de son chef de chantier la conscience parfaite du danger par cette dernière et l’absence de sa part de toutes mesures de protection tant sur le plan collectif que sur le plan individuel , ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré retenant l’existence d’une faute inexcusable.
Cette faute est une des causes nécessaires de l’accident puisque ce dernier ne serait pas survenu si une mesure de protection collective tel qu’un étaiement des plaques et/ou le travail du salarié à partir d’une nacelle avaient été mise en place, ce qui a été fait dès le lendemain de l’accident, ou si une mesure de protection individuelle constituée par la fourniture au salarié d’un système antichute avait été mise en place par l’entreprise.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ses dispositions disant que l’accident du travail du 3 mars 2016 dont M. [D] [B] [X] [F] a été victime mortellement est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [13] et, compte tenu de l’absence de toute invocation et de toute preuve ni d’une faute intentionnelle ni d’une faute inexcusable du salarié au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de le confirmer en ses dispositions disant que l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la société [13].
En ce qui concerne la fixation des conséquences financières de l’accident, c’est en premier lieu à juste titre qu’appliquant les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les premiers juges ont fixé au maximum la majoration des trois rentes perçues par les ayant droits, Mme [H] [Z] [S] [A], [T] [A] [F] et [I] [A] [F], ce qui justifie la confirmation de ce chef du jugement déféré.
En ce qui concerne ensuite le préjudice moral des ayants droit de la victime, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale en cas d’accident suivi de mort les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ( bénéficiaires d’une rente de conjoint, d’ascendant ou de descendant ) ainsi que les ascendants ou descendants qui n’ont pas droits à rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation de leur préjudice moral et qu’il résulte de ce texte que ce préjudice correspond au préjudice d’affection qui est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe et qui est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
S’il résulte des décisions rendues par les cours d’appel que le préjudice du conjoint est généralement indemnisé par elles à hauteur d’une somme située entre 20 000 et
30 000 euros et le préjudice de l’enfant mineur à hauteur d’une somme de 25 000 à
30 000 euros, il convient de tenir compte en l’espèce du fait que les liens entre les époux étaient particulièrement forts, malgré leur éloignement géographique, puisqu’il résulte des attestations produites par Mme [H] [Z] [S] [A] qu’il était prévu le déménagement imminent de cette dernière et des enfants et leur établissement en France avec la victime qui avait d’ores et déjà trouvé un logement pour sa famille.
Il convient également de tenir compte des répercussions particulièrement graves du décès de la victime tant sur la conjointe que sur les enfants du couple.
En ce qui concerne Mme [H] [Z] [S] [A] et sa fille [T] [A] [F], il est attesté qu’elle sont régulièrement suivi par un psychologue pour des problèmes psychiques consécutifs au décès de la victime, le psychologue évoquant, s’agissant de la première, un tableau clinique complexe et des symptômes de type dépressif et anxiogènes.
Quant à [I] [A] [F], elle subit de toute évidence un préjudice particulièrement lourd tenant au fait qu’elle n’a pas connu son père, décédé alors qu’elle avait un an.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré doit être réformé en ses dispositions relatives au montant des indemnités allouées aux ayants droit de la victime et, statuant à nouveau du chef des demandes d’indemnisation, celle de Mme [H] [Z] [S] [A] doit être portée à 55 000 euros et celle de chacune des filles du couple à 40 000 euros.
En application ensuite des dispositions de l’article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, c’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé qu’il appartient à la [11] de faire l’avance des indemnités revenant aux ayants droit de la victime au titre de leur préjudice et qu’elle dispose ensuite d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Le jugement doit donc être confirmé de ces chefs sauf à préciser que la caisse pourra récupérer à l’encontre de la société [13] le capital représentatif des rentes d’ayant droit dans les conditions prévues par les textes et le montant des indemnités revenant à la conjointe et aux enfants de la victime au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral.
Compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à la charge des frais non répétibles et, y ajoutant, de condamner la société [13] aux dépens d’appel et à verser à Mme [H] [Z] [S] [A], agissant en son nom personnel et pour ses filles mineures [T] [A] [F] et [I] [A] [F], la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais non répétibles exposées par elle en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles fixant le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral revenant aux ayants droit de la victime, qu’il convient de réformer, et sauf à préciser, s’agissant de l’action récursoire de la caisse, que cette dernière pourra récupérer à l’encontre de la société [13] le capital représentatif des rentes d’ayant-droits dans les conditions prévues par les textes et le montant des indemnités revenant à la conjointe et aux enfants de la victime au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral.
Statuant à nouveau de ce dernier chef et ajoutant au jugement déféré,
FIXE l’indemnisation du préjudice moral de Mme [H] [Z] [S] [A] à
55 000 euros et celle de [T] [A] [F] et [I] [A] [F] à 40 000 euros pour chacune.
CONDAMNE la société [13] à verser à Mme [H] [Z] [S] [A], agissant en son nom personnel et pour ses filles mineures [T] [A] [F] [I] [A] [F] une somme supplémentaire de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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