Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 17 juin 2024, n° 21/03055
CPH Saint-Germain-en-Laye 20 septembre 2021
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CA Versailles
Infirmation 17 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat de distribution partenaire

    La cour a jugé que les conditions d'application du statut de gérant de succursale étaient remplies, permettant à Monsieur [Y] de revendiquer ce statut.

  • Accepté
    Application de la convention collective

    La cour a reconnu le droit de Monsieur [Y] à un rappel de salaire en vertu de la convention collective des télécommunications.

  • Accepté
    Rupture de la relation de travail

    La cour a jugé que la rupture de la relation de travail n'a pas respecté les procédures légales, justifiant ainsi l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de préavis

    La cour a reconnu le droit de Monsieur [Y] à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la rupture non conforme de son contrat.

  • Accepté
    Ancienneté et application de la convention collective

    La cour a jugé que Monsieur [Y] avait droit à une indemnité conventionnelle de licenciement en fonction de son ancienneté.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la résiliation du contrat

    La cour a reconnu que la résiliation du contrat a causé un préjudice moral à Monsieur [Y].

  • Accepté
    Droit à la remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés à Monsieur [Y].

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt dans l'affaire opposant Monsieur [M] [Y] à la société SFR. Monsieur [Y] revendique le statut de gérant de succursale et demande la reconnaissance d'un contrat de travail entre lui et la société SFR. La cour d'appel reconnaît à Monsieur [Y] le statut de gérant de succursale et condamne la société SFR à lui verser différentes sommes, dont un rappel de salaire, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, des dommages-intérêts pour préjudice moral, ainsi que la remise de documents sociaux conformes à la décision. La demande de travail dissimulé est rejetée. La cour d'appel infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye et condamne la société SFR aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 3, 17 juin 2024, n° 21/03055
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/03055
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 20 septembre 2021, N° F19/00224
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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