Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 22 sept. 2025, n° 24/01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 15 mars 2024, N° F22/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01160 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEWG
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
15 mars 2024
RG :F22/00050
[O]
C/
S.A.R.L. PFERD RUGGEBERG FRANCE
Grosse délivrée le 22 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me MATEO
— Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 15 Mars 2024, N°F22/00050
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
né le 29 Décembre 1968 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Cyril MATEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.R.L. PFERD RUGGEBERG FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] [O] a été embauché à compter du 6 octobre 2003 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la SARL Pferd-Rüggeberg France en qualité d’attaché technico-commercial, catégorie cadre, niveau VIII, Echelon 1, pour une rémunération mensuelle brute de 4 100 euros.
M. [P] [O] a signé plusieurs avenants à son contrat de travail modifiant ses fonctions, sa rémunération, sa zone d’activité professionnelle ainsi que son temps de travail. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [P] [O] était responsable des ventes secteur est.
La relation de travail est soumise à la Convention collective nationale du commerce de Gros (IDCC 573).
La SARL Pferd-Rüggeberg France a notifié à M. [P] [O] trois avertissements en date des 07 décembre 2018, 25 juillet 2019.et 24 juin 2020.
M. [P] [O] a été placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie notamment du 02 juillet 2020 au 14 août 2020 puis du 25 août 2020 au 1er mars 2021.
Le 1er février 2021, à l’issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à son poste sans possibilité de reclassement.
Par courrier du 2 mars 2021, M. [P] [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 26 février 2021
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 mars 2021, l’employeur notifiait à M. [P] [O] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par acte en date du 28 février 2022, M. [P] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes afin qu’il soit statué sur le caractère injustifié de son licenciement et sur les manquements commis au cours de la relation de travail.
Par jugement du 15 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— constaté que M. [P] [O] n’a pas fait l’objet d’un harcèlement moral et que la SARL Pferd-Rüggeberg-France n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— constaté la validité du licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [P] [O] prononcé par la SARL Pferd-Rüggeberg-France,
en conséquence,
— débouté M. [P] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [P] [O] à verser à la SARL Pferd-Rüggeberg-France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [O] aux entiers dépens,
— débouté la SARL Pferd-Rüggeberg-France du surplus de ses demandes.
Par acte électronique du 29 mars 2024, M. [P] [O] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 6 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2025.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 26 juin 2024, M. [P] [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement prononcé en date du 15 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sous le n° F22/00050 ' section encadrement dont appel en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau :
— dire et juger que la SARL Pferd-Ruggeberg-France a manqué à son obligation de sécurité de résultat et qu’il a été victime de faits de harcèlement moral,
— dire et juger que ces manquements sont en lien avec l’inaptitude dont il a fait l’objet,
A titre principal,
— dire et juger que le licenciement dont il a fait l’objet est nul pour violation des règles protectrices du salarié victime d’un harcèlement moral,
— condamner la SARL Pferd-Ruggeberg-France à lui verser la somme nette de 80.000 euros au titre des dommages et intrêts afférents à la réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement intervenu,
A titre subsidiaire
— dire et juger que le licenciement dont il a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de la SARL Pferd-Ruggeberg-France à son obligation de sécurité,
— condamner la SARL Pferd-Ruggeberg-France à lui verser la somme nette de 62.998 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse afférents à la réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail,
En tout etat de cause,
— dire et juger que les courriers d’avertissement décernés par la SARL Pferd-Ruggeberg-France sont dépourvus de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL Pferd-Ruggeberg-France à lui verser la somme nette de 5.000 euros titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des avertissements injustifiés qui lui ont été décernés,
— condamner la SARL Pferd-Ruggeberg-France à lui verser la somme brute de 2.410 euros titre de rappel de salaire sur la rémunération variable 2019, outre la somme de 241 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
— condamner la SARL Pferd-Ruggeberg-France à lui verser la somme brute de 1.650 euros titre de rappel de salaire sur la rémunération variable 2019 « appréciation de la direction », outre la somme de 165 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
— condamner la SARL Pferd-Ruggeberg-France à lui verser la somme nette de 2.628,82 euros à titre de rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— condamner la SARL Pferd-Ruggeberg-France à lui verser la somme nette de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la situation de harcèlement moral et de l’atteinte à sa santé et à sa sécurité dont il a été victime ;
— condamner la SARL Pferd-Ruggeberg-France à lui payer la somme nette de 4.499,86 euros au titre d’indemnisation du préjudice subi en raison du non-respect de la procédure de licenciement pour inaptitude,
— condamner la SARL Pferd-Ruggeberg-France à lui payer la somme brute de 13.499,58 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme brute de 1.349,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
— condamner la SARL Pferd-Ruggeberg-France à verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Pferd-Ruggeberg-France aux entiers dépens.
— condamner la SARL Pferd-Ruggeberg-France à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard compter de l’expiration du délai de huit jours courant à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir,
— se réserver la faculté de liquider ladite astreinte,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, pour l’intégralité de toutes les condamnations susdites, conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal assorti aux créances des particuliers, dont la cour se réserve la faculté de prononcer la liquidation :
— à compter de la date du jugement à intervenir pour les sommes de nature indemnitaires,
— à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes pour l’indemnité de licenciement,
— et à compter du 13 mars 2021 (date de première mise en demeure adressée par le salarié) pour les sommes ayant la nature de créance salariale.
— se réserver la faculté de liquider lesdits intérêts,
— prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil.
— juger qu’à défaut de règlement spontané des sommes dues en vertu du jugement à intervenir et en cas d’inexécution par voie extrajudiciaire dudit jugement, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant modification de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 devront être supportés par la SARL Pferd-Ruggeberg-France, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes,M. [P] [O] fait valoir que :
— les trois avertissements qui lui ont été notifiés le 7 décembre 2018, le 25 juillet 2019 et le 24 juin 2020 sont infondés, la réalité des griefs n’étant pas établie, et doivent être annulés, aucune prescription ne lui est opposable dès lors que ces avertissements procèdent d’une situation de harcèlement moral,
— sa prime annuelle de 2019 a été amputée de 2.410 euros outre les congés payés afférents, la SARL Pferd-Rüggeberg France ayant retiré de sa base de calcul le chiffre d’affaires de la plateforme 'Colombie Cadet’ pourtant localisée sur son secteur,
— par ailleurs, à défaut pour la SARL Pferd-Rüggeberg France de démontrer que la prime ' appréciation de la direction’ reposait sur des éléments objectifs, il lui est également dû un rappel de salaire de 1.650 euros,
— la SARL Pferd-Rüggeberg France a amputé son indemnité légale de licenciement d’une partie de la somme qui lui était dûe et il justifie de ce qu’il lui reste dû la somme de 2.628,82 euros,
— alors que la relation de travail se déroulait sans difficulté, en fin d’année 2018, il a commencé à faire l’objet d’une entreprise de déstabilisation systématique visant à dénigrer son travail, ses compétences et son implication professionnelle,
— il alertera sa hiérarchie par courrier du 24 juin 2019 qui restera sans réponse, et sera en revanche convoqué le 12 juillet 2019 à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 18 juillet 2019, aboutissant à la notification de l’avertissement du 25 juillet 2019,
— dans les mois qui vont suivre, la déstabilisation va se poursuivre jusqu’à sa convocation à un entretien préalable pour faute grave fixé au 18 juin 2020 qui aboutira finalement à l’avertissement du 24 juin 2020,
— perturbé par ce comportement qui lui était réservé, son état de santé va se dégrader jusqu’à son arrêt de travail le 2 juillet 2020, pour dépression sévère avec anxiété au travail,
— il dénonçait à nouveau cette situation par courrier du 7 juillet 2020 sans réaction de la SARL Pferd-Rüggeberg France,
— ce comportement de la SARL Pferd-Rüggeberg France caractérise tant les faits de harcèlement moral qu’il dénonce, qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et ses demandes indemnitaires sont justifiées compte tenu des répercussions importantes des manquements de la SARL Pferd-Rüggeberg France tant sur son état de santé que sur son aptitude au travail,
— contrairement à ce qui est soutenu par la SARL Pferd-Rüggeberg France, plusieurs autres salariés témoignent du comportement inadapté de M. [S] par rapport à l’équipe dont il avait la charge, et il est déplacé de soutenir que ses accusations seraient fondées sur de la jalousie,
— cette dégradation des conditions de travail est à l’origine de nombreux départs de la société entre 2019 et 2021,
— son inaptitude est directement liée au comportement de la SARL Pferd-Rüggeberg France et à la situation de harcèlement moral dont il a été victime, et par suite son licenciement est nul ou a minima sans cause réelle et sérieuse,
— par ailleurs, préalablement à son licenciement, la SARL Pferd-Rüggeberg France ne lui a pas donné par écrit d’information sur l’impossibilité de procéder à son reclassement, ce qui justifie une indemnisation distincte de celle du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail sont légitimes compte tenu de son âge, de son ancienneté et des circonstances de son licenciement.
Aux termes de ses dernières écritures d’intimé, en date du 25 avril 2025, la SARL Pferd-Ruggeberg-France demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 15 mars 2024 en ce qu’il
a jugé qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité et que M. [P] [O] n’a pas été victime de faits de harcèlement moral et a débouté, en conséquence, M. [P] [O] de ses demandes suivantes :
— 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la situation de harcèlement moral et de l’atteinte à sa santé et à sa sécurité,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 15 mars 2024 en ce qu’il
a jugé que le licenciement de M. [P] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes visant au versement de :
— 62.998,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse afférents à la réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail,
— 2.628,82 euros à titre de rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 4.499,86 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi en raison du non-respect de la procédure de licenciement pour inaptitude,
— 13.499,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.349,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 15 mars 2024 en ce qu’il
a débouté M. [P] [O] de ses autres demandes relatives au versement de :
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subi du fait des avertissements injustifiés qui lui ont été décernés,
— 2.410 euros à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable 2019, outre la somme de 241 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
— 1.650 euros à titre de rappel de salaire sur la rémunération 2019 « appréciation de la direction » outre la somme de 165 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 15 mars 2024 en ce qu’il
a débouté M. [P] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en toutes hypothèses juger que M. [P] [O] a immédiatement retrouvé un emploi après son licenciement et qu’il ne rapporte la preuve d’aucun préjudice en lien avec son licenciement,
— dès lors, à titre subsidiaire, si par impossible une éventuelle condamnation au titre d’un
licenciement sans cause réelle et sérieuse était prononcée, la limiter à la somme de 12.113,10 euros correspondant au minimum du barème légal,
— débouter M. [P] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou
contraires,
— condamner M. [P] [O] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SARL Pferd-Ruggeberg-France fait valoir que :
— M. [P] [O] était rattaché hiérachiquement jusqu’au 1er septembre 2018 à M. [V] [E], du 1er septembre 2018 au 26 août 2019 à M. [S] et à compter du 26 août 2019 à M. [R] [N],
— M. [P] [O] par ses fonctions d’attaché technico-commercial exerçait son activité dans le Sud de la France et était autonome dans l’organisation de son temps de travail, mais devait en contrepartie rendre compte de son activité,
— contrairement à ce que soutient M. [P] [O], la relation professionnelle ne s’est pas réalisée sans heurts, celui-ci adoptant une attitude discutable et tenant des propos déplacés par rapport à sa hiérarchie, comportement qui était toléré mais donnait lieu à des rappels à l’ordre, déjà en 2012 ou 2013,
— à compter du 1er septembre 2018, dans le cadre d’une promotion interne, M. [S] va être nommé responsable des ventes secteur Est et devenir le supérieur hiérarchique de M. [P] [O], et à ce titre va lui demander des informations dans le suivi de l’activité commerciale, demande à laquelle M. [P] [O] va répondre de manière irrespectueuse et ironique,
— contrairement à ce qui est soutenu par M. [P] [O], les avertissements dont il a fait l’objet, et qu’il n’a jamais contestés, sont la conséquence de son comportement et de l’exercice du pouvoir de direction de sa hiérarchie,
— M. [P] [O] sera ensuite placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie, jusqu’à la déclaration d’inaptitude et son licenciement,
— à la date de saisine du conseil de prud’hommes, sa contestation des avertissements des 7 décembre 2018 et 25 juillet 2019 était prescrite, et dans la mesure où il n’a subi aucun fait de harcèlement moral, il ne peut contourner ces règles de prescription,
— en tout état de cause, elle justifie du bien fondé et de la réalité des griefs visés aux trois avertissements,
— au surplus, la Cour de cassation juge que des sanctions disciplinaires injustifiées ne sauraient présumer et caractériser l’existence d’un harcèlement moral,
— la présentation des faits par M. [P] [O] au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est inexacte, celle-ci procède d’une réécriture de l’histoire et occulte la réalité de la situation,
— en réalité M. [P] [O] n’a pas supporté d’être placé sous l’autorité de M. [S], son ancien collègue de l’équipe force de vente et de devoir lui rendre des comptes,
— l’esprit contestataire de M. [P] [O] a conduit à des difficultés relationnelles et a pu être source de tensions professionnelles, et il ne peut se prévaloir de ses propres agissements pour soutenir qu’il a été victime de harcèlement moral,
— les propositions qui lui ont été faites ont toutes été refusées par M. [P] [O] qui souhaitait uniquement s’affranchir de toute hiérarchie, allant jusqu’à refuser une proposition de médiation de sa hiérarchie, puis du médecin du travail,
— ces éléments excluent également la caractérisation de tout manquement à l’obligation de sécurité,
— M. [P] [O] se prévaut des mêmes arguments que ceux visés au titre du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité pour soutenir que son inaptitude est d’origine professionnelle, ce qu’il échoue pour les mêmes raisons à démontrer,
— M. [P] [O] est lui-même à l’origine de la demande de licenciement pour inaptitude, refusant la médiation proposée par le médecin du travail et ce manifestement pour pouvoir prendre un poste trouvé à la concurrence pendant son arrêt de travail,
— la procédure de licenciement a été régulièrement suivie, le médecin du travail ayant conclu à une inaptitude avec dispense de recherche de reclassement,
— subsidiairement, concernant le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celui-ci doit tenir compte du préjudice du salarié qui ne démontre aucun préjudice justifiant de lui accorder le montant maximal auquel il peut prétendre, étant rappelé qu’il a occupé dès mars 2021, alors qu’il a été licencié par courrier du 2 mars 2021, un poste de responsable de secteur au sein de la société St Gobain Surface Solution,
— par ailleurs, aucun rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement ne lui est dû, ainsi que cela lui a été clairement expliqué dans un courrier du 29 mars 2021, faute pour lui notamment de totaliser 15 ans d’ancienneté comme cadre dans l’entreprise,
— enfin, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] [O] de sa demande de rappel de salaire au titre de la part variable, laquelle a été calculée conformément aux résultats de l’appelant.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
* rappel de salaire au titre de la rémunération variable sur objectifs
M. [P] [O] sollicite à ce titre un rappel de salaire d’un montant de 2..410 euros en faisant valoir que la part variable de sa rémunération calculée à partir de son chiffre d’affaires, lequel a été amputé d’un peu plus de 15.000 euros correspondant au résultat d’une plate-forme ' COLOMBIE CADER’ qui devait être prise en compte pour 2019, quand bien même le siège social de cette société n’était pas situé dans son secteur, dès lors que le chiffre d’affaires avait été réalisé dans son secteur.
Il fait valoir que la société avait pris cet engagement à son profit lors d’une réunion en février 2018 et produit en ce sens les attestations de M. [B] [J] et M. [H] [Z] qui indique que le responsable de la société Colombie Cadet avait pris l’engagement de communiquer les résultats des ventes, suite à une opération commerciale en février 2018, par département afin de permettre à la société de la réaffecter par secteur conformément à l’engagement pris par le directeur commercial.
La SARL Pferd-Rüggeberg France conteste cette demande en faisant valoir que les conditions de rémunération de M. [P] [O] pour l’année 2019 lui ont été transmises par courriel du 13 mars 2019, dont la partie ' rémunération sur objectif’ concerne l’évolution de son chiffre d’affaires atteint sur le secteur suivi et que son secteur d’activité ne couvrait pas le département du Tarn sur lequel les achats, facturations et livraisons ont été effectuées par la société Colombie Cadet.
Elle fait valoir au surplus, et sans être utilement contredite par M. [P] [O] que les deux attestations produites concernent l’année 2018, et ne font nullement état d’un engagement de son directeur commercial, mais uniquement d’un engagement du client.
Par suite, c’est à juste titre que le premier juge a débouté M. [P] [O] de cette demande de rappel de salaire et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
* rappel de salaire au titre de la rémunération variable discrétionnaire
M. [P] [O] sollicite à ce titre un rappel de salaire d’un montant de 1.650 euros en faisant valoir que la motivation qui lui a été donnée par sa hiérarchie pour justifier cette absence de versement de prime pour l’année 2019 est critiquable en ce qu’il lui a été indiqué ' mauvaise relation avec votre collègue Monsieur [N], lequel travaillait sur le même secteur géographique. Votre responsable hiérarchique, Monsieur [S] a été contraint de se charger lui-même de la communication des informations terrains auprès de votre ATCI'.
Il rappelle la jurisprudence qui juge qu’une clause du contrat de travail peut valablement prévoir une variation de rémunération dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs, indépendant de la volonté de l’employeur et réalisables, et considère que la SARL Pferd-Rüggeberg France n’est pas en capacité de prouver que les griefs allégués sont matériellement prouvés.
Il produit au soutien de ses affirmations sur l’absence de bien fondé du motif de refus de versement de cette prime ' le détail intégral de ses échanges personnels SMS avec Monsieur [N] dont il ressort une claire camaraderie professionnelle parfaitement contraire avec les griefs évoqués par la société’ soit 48 pages de captures d’écran visant des échanges entre le 15 octobre 2018 et le 21 septembre 2020 sans qu’il soit possible de déterminer si des messages ont été supprimés.
La SARL Pferd-Rüggeberg France conteste être redevable de cette prime dont les critères figurent dans le document adressé à M. [P] [O] le 13 mars 2019 pour la rémunération variable 2019, ' plan d’actions commerciales 2019 ( suivi et réalisation ); développement partenaires, suivi attaché technico-commercial industrie, sollicitations potentiels ( priorité 202 HM) ; administratif et délais de réponses ( frais, C4C, forfait jour, planning, rapport semestriel'.
Elle précise que dans son courrier en réponse aux interrogations de M. [P] [O] sur ce sujet, il lui avait été indiqué ' en réponse à votre mail du 24 mai, je vous transmets les éléments qui ont été pris en compte pour évaluer l''appréciation de la direction’ de votre partie variable 2019 :
— suivi et réalisation de plan d’actions commerciales : pas de préparation de la TV meules minces en décembre 2019, les commandes n’ont pas toutes été enregistrées pour le vendredi 13 décembre comme demandé par la direction. Seules trois commandes avaient été enregistrées au 13 décembre 2019.
— développement partenaires : Polymat : +2.3% qui ne couvre pas la hausse tarifaire de 2019 donc pas de progression
Non-respect des consignes de la direction concernant l’implantation du présentoir SOMEC, qui a entrainé un avertissement
— suivi attaché technico-commercial industrie ( Monsieur [R] [N] ) : mauvaise relation avec votre collègue Monsieur [N] lequel travaillait sur le même secteur géographique. Votre responsable hiérarchique, Monsieur [S] a été contraint de se charger lui-même de la communication des informations terrain auprès de votre ATCI.
— sollicitations potentiels ( priorité fraises HM) : aucune sollicitation pertinente ni prise de marché significative,
— administratif et délais de réponse : nous avons relevé dans votre CRM ( C4C) les manquements suivants :
le 28/02/2019 comptes clients visités non créés, 1 seul RDV d’enregistré pour la journée
semaine 18 : non renseignée
semaine 19 : non renseignée
le 30/05 : non renseigné ( congé')
le 31/05 : non renseigné ( congé')
le 06/06 après-midi : non renseignée
le 07/06 : non renseigné ( congé')
le 11/07 : non renseigné ( congé')
Meilleures salutations'
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par M. [P] [O], les critères d’attribution de cette prime sont objectifs et clairement énoncés dans la note relative à la rémunération variable 2019 et M. [P] [O] qui conteste sa non attribution n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les explications précises qui lui ont été données par son employeur, les échanges SMS produits ne visant en tout état de cause qu’un seul des cinq critères d’attribution, et ne permettant pas de remettre en cause les allégations de l’appelant qui sont par ailleurs remises en cause par M. [N] dans l’attestation produite par l’intimée.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a débouté M. [P] [O] de cette demande de rappel de salaire et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
* harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande de 30.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de son employeur à l’obligation de sécurité, M. [P] [O] invoque au titre du premier une entreprise de déstabilisation de M. [S] dès qu’il a été nommé responsable des ventes, la notification d’avertissements non justifiés à partir de décembre 2018, une politique de dénigrement de ses qualités professionnelles, un dégradation de ses conditions de travail, un manque de politesse et de respect, ces agissements ayant eu pour conséquence la détérioration de son état de santé sous forme d’une dépression sévère avec anxiété au travail.
M. [P] [O] verse au soutien de ses explications les éléments suivants :
— un avertissement en date du 7 décembre 2018 ainsi formulé ' Monsieur, le contrôle de votre note de frais de la semaine 48 a mis en évidence les faits suivants :
— en date du 27/11, demande de remboursement d’un repas pour un montant de 18€
— en date du 30/11, demande de remboursement d’un repas pour un montant de 18€.
Cette demande de prise en charge de frais de repas n’est pas en conformité avec les conditions de remboursement des frais de déplacement professionnel.
En effet, comme mentionné et diffusé par note d’information du 26 janvier 2018, les frais de repas à proximité du domicile ne sont pas remboursés.
Ces faits relèvent pour l’essentiel de fautes professionnelles, et nous amènent donc à vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Ils ne seront plus tolérés à l’avenir.
En conséquence, si de tels incidents venaient à se renouveler, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave pouvant aller jusqu’à la rupture de nos relations contractuelles.
Nous souhaitons donc vivement que vous fassiez le nécessaire, sans délai, pour vous conformer à la directive de remboursement des frais.
Veuillez agréer, madame, l’expression de nos salutations distinguées',
— un courriel en date du vendredi 7 décembre 2018 à 15h37 adressé par M. [S], ayant pour objet ' suite entretien JU-LC’ dans lequel son responsable hiérarchique lui indique ' Salut [P], je n’ai toujours pas reçu les éléments demandés lundi dernier concernant la préparation de l’action Profit et celle de la télévente meules minces.
D’autre part, tes rapports d’activités des 27, 28, 29 et 30 novembre ne sont pas à jour dans C4C. Merci d’effectuer le travail administratif au plus vite. Bonne soirée'
et la réponse de M. [P] [O] en date du lundi 10 décembre 2018 à 9h58 ' Bonjour [A], je n’ai pas répondu car je dois faire mon administratif le lundi et le vendredi comme tu me l’as précisé. Etant rentré à 18h ce vendredi je n’ai pas pu te répondre plus tôt.
A ce propos, je te remercie de m’envoyer un organigramme des priorités pour les tâches à effectuer.
En effet, je pense que le plus important est d’être en clientèle plutôt que de remplir des tableaux mais je me trompe peut-être.
En retour, voici le tableau avec mes cibles pour les actions phoning et profit.
Pour les tableaux d’offre d’actions profit, merci de voir avec DK qui était en copie de mes offres comme tu as pu le voir puisque tu lui as demandé de les consulter.
Quant à mes rapports C4C je suis surpris de cette urgence qui ne l’était pas jusqu’à présent, d’autant que tu dois connaitre parfaitement mon emploi du temps de ces jours puisque je te l’ai dit lors de notre entretien le 29 novembre.
Pour l’action OSO [G], je réalise cette action depuis 3 ans avec l’accord de ton directeur.
Bonne journée',
— des échanges de courriels avec M. [S] en janvier et février 2019, sur des questions professionnelles, l’organisation de rendez-vous en clientèle à l’occasion du déplacement sur son secteur du premier, son responsable hiérarchique formulant des reproches sur des choix de matériels, des positionnement en clientèle et lui-même dénonçant les reproches formulés avec des formules telles que ' tu sais aussi que l’exemplarité n’est pas toujours bénéfique’ avant de reprocher une erreur d’enregistrement du matériel utilisé lors d’un essai, ' j’aurai préféré que tu prennes connaissance du contexte’ ' je ne comprends pas l’acharnement que tu mets à me dévaloriser',
— un courriel en date du 24 juin 2019 adressé à M. [C], dirigeant de la SARL Pferd-Rüggeberg France, dans lequel il se plaint du comportement de M. [S] à son égard ' il fait tout pour mettre en avant, selon lui, mon incompétence, mon irresponsabilité, le préjudice que je porte à l’entreprise, le manque d’implication dans mon travail, mon comportement inadmissible et j’en passe (…) Tu as remis fortement en cause mon travail au mois décembre, certainement suite aux remontées de [A] alors chef des ventes depuis 6 mois (… ) [D] je te remercie de me regarder à nouveau comme tu le faisais avant, avec l’estime que tu me portais et que je mérite toujours, et non plus, à travers les yeux et les paroles de [A] [S] qui n’a de cesse que la volonté de me détruire. Pour que je puisse continuer mon travail sans perturbation d’esprit, en toute sérénité, et sans autre suite, je te demande de ne plus être sous la responsabilité de [A] [S]',
— un avertissement en date du 25 juillet 2019 ainsi formulé ' Monsieur, par courriels en date de 17 et 19 juin dernier, il vous avait été demandé, pour courant de la semaine 25, de finaliser l’implantation de sept mètre linéaires de BTC chez le client SOMEC à [Localité 5], sout au plus tard le 21 juin 2019.
Or, lors d’un entretien avec le client, le 24 juin 2019, il a été constaté par la direction que ce montage n’avait pas été terminé dans le délai imparti.
Contraint, il vous a été concédé, en accord avec le client, un délai supplémentaire d’une journée en la date du 28 juin pour clôturer cette implantation.
Là encore, la date n’est pas respectée ; or, la tâche était largement réalisable aux dires de chacun.
En lecture de votre rapport d’activité, il est constaté que l’installation du présentoir n’a finalement été achevée que le 5 juillet 2019.
Ce comportement irrespectueux des directives assignées et votre manque manifeste de diligence dans l’exécution de ces directives, pourtant expresses et précises, est inadmissible et condamnable.
Lors de notre entretien du 18 juillet en la présence de M. [Y] qui vous assistait : ' vous avez contesté le caractère réalisable de l’achèvement de l’opération en une journée ( le 28 juin ) et ce même assisté de M. [N] ; vous avez pourtant reconnu ne pas avoir informé expressément la direction ( ou plus exactement 'ne plus vous en souvenir') à aucun moment tant en ce qui concerne la situation de difficultés rencontrées que la nécessité de reporter la date d’achèvement . Vous avez ensuite contesté l’organisation de l’opération en elle-même en précisant que 'si votre présence n’avait pas été refusée par sa direction aux premiers jours de cette implantation et le plan de vente respecté, il n’y aurait pas eu nécessité de refaire le travail dans son intégralité'.
Or, vous avez :
— non seulement bénéficié d’un temps largement suffisant pour répondre à vos obligations au cours de la semaine 25 et la date du 28 juin ne constituait qu’un délai supplémentaire en rallonge de votre mission,
— mais encore oeuvré de manière arbitraire et discrétionnaire en contradiction avec les directives reçues et sans en informer ni la direction générale, ni votre supérieur hiérarchique.
Faut-il également vous rappeler qu’il ne s’agit pas là d’un incident isolé puisqu’en date du 07 décembre 2018 nous avons déjà été amenés à vous rappeler à l’ordre sur le respect des procédures en matière de remboursement des frais professionnels.
Ces faits sont constitutifs de fautes professionnelles notamment au regard de vos obligations contractuelles suivant lesquelles vous êtes tenu de ' mettre en oeuvre les décisions … prises par la direction …' ( article 4 de cotre contrat de travail ) ; ils nous amènent donc à vous notifier ici un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Si de tels incidents devaient se renouveler, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave.
Nous souhaitons donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués'
— des échanges de courriels en date de septembre 2019 ayant pour objet ' TV SOMEC’ dans lesquels il défend sa pratique et indique notamment ' je constate une nouvelle fois que la situation ne change pas à mon égard et que ma direction cherche à me mettre en faute sur des éléments non avérés. Dans quel but’ '
et la réponse de M. [C] ' pour répondre à ton e.mail du 19 septembre, nous trouvons intolérable que tu sous-entendes que nous cherchons à te mettre en faute sur des éléments non avérés. Nous te rappelons une nouvelle fois que la validation du PAC ne signifie pas une validation des conditions de l’action (…) La validation des actions se fait depuis le 1er septembre 2018 par le responsable des ventes sur le secteur 304, et non par le directeur commercial',
— un courriel en date du 9 décembre 2019 lui demandant de mettre à jour son planning, en référence à une note de service du 29 août 2019, et lui demandant ' pouvez-vous justifier ce manquement aux règles de l’entreprise'',
— un avertissement en date du 24 juin 2020 ainsi formulé ' Monsieur, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, ledit entretien étant fixé le 18 juin 2020.
Lors de cet entretien, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés, vous vous êtes excusé et vous vous êtes engagé à faire de gros efforts.
Dès lors nous renonçons à un licenciement disciplinaire. Néanmoins, la gravité des faits qui vous sont reprochés et vos propos nous contraignent à vous notifier un avertissement.
Pour rappel, les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
vous exercez au sein de notre société Pferd les fonctions d’ATC sur le secteur d’activité Sud-Est.
Le 26 mai 2020, vous m’avez adressé un email dans lequel vous indiquez :
' le première concerne CA de [I] Cadet pour les agences de mon secteur, à [Localité 9] et [Localité 10], ainsi que sur le département 34. En effet, tu t’étais engagé en présence d'[R] [I], ainsi qu’une partie de l’équipe Pferd lors d’une opération coup de poing pour laquelle je m’étais investi, à répartir ce chiffre d’affaires, et lui-même s’était engagé à communiquer la répartition par agence et département. Ce qui a été fait pour 2019 et les informations ont été transmises dès le 24 janvier ( CA 15.763€ pour mon secteur ) par [U] [W], responsable du secteur région Occitanie. Outre ton engagement, cette répartition est parfaitement justifiée par mon engagement auprès de ce client pour lequel j’ai passé beaucoup de temps ( opération 'coup de poing', formations, visites clients utilisateurs, nombreux essais sur des secteurs prioritaires de la société – Victograin, fraise carbure, brosses CN, secteur aéronautique …)-, en allant même jusqu’à accompagner un commercial dans la reprise d’un marché détenu par KDI à [Localité 10], préférant privilégier un revendeur partenaire qui monte en puissance plûtot qu’un autre avec une tendance baissière depuis quelques temps ( marché à ce jour sur mon CA par KDI ).'
Ces faits que vous reconnaissez par écrit sont extrêmement graves.
Votre affirmation selon laquelle je me serais engagé en présence de Monsieur [I] ( notre client ) et de nombreux collaborateurs Pferd lors d’une opération 'coup de poing’ à rétrocéder le chiffre d’affaires réalisé par la société [I] Cadet est totalement mensongère.
En effet, je n’ai jamais participé à cette réunion et je ne me suis jamais engagé à répartir le chiffre d’affaires de cette société. Les achats, les livraisons et la facturation son effectués du siège de cette société qui se situe à [Localité 6] et donc pas localisée sur votre secteur.
Du plus, vous vantez d’avoir transféré un marché d’un client distributeur historique ( KDI ) vers un autre de nos clients ( [I] Cadet ) ce qui va totalement à l’encontre :
— des règles de l’entreprise que vous connaissez parfaitement et qui sont pour rappel les suivantes : la facturation du client se fait au siège de la société, lorsque le client est national, le chiffre d’affaires est redistribué en fonction du chiffre réalisé sur les différents secteurs, lorsque le client est local il n’y a pas de redistribution du chiffre sauf exception,
— des règles de concurrence qui doivent être libres et non faussées.
En effet, vous avez non seulement manqué à vos obligations vis-à-vis de votre employeur, mais également porté préjudice à l’un de nos clients en faussant délibérément le jeu de la concurrence, ce qui est susceptible de nous exposer à des poursuites en justice.
Comme vous devez le savoir, une entreprise n’est pas autorisée à des procédés contraires aux usages loyaux du commerce pour nuire à un concurrent et détourner sa clientèle.
Il n’entre pas dans vos fonctions de perturber le jeu de la concurrence entre deux clients de la société.
Votre comportement porte atteinte à notre image de marque.
Nous vous rappelons que vous avez déjà fait l’objet de deux avertissements en date des 24.07.2019 et 07.12.2018.
Nous vous invitons instamment à rectifier votre comportement. A défaut nous serons contraints d’envisager une sanction plus sévère qui pourra aller jusqu’à la rupture de votre contrat de travail.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées',
— son arrêt de travail au titre de l’assurance maladie du 18 juillet au 7 août 2019,
— un certificat médical de son médecin traitant en date du 24 décembre 2020 qui mentionne un suivi dans le cadre d’un état dépressif réactionnel à un stress professionnel, avec première consultation en juillet 2019 et rechute en juillet 2020,
— un courrier adressé par le Dr [T] au médecin du travail en date du 29 décembre 2020 débutant par ' cher confrère’ et indique concernant M. [P] [O] qu’il présente des 'troubles anxiodépressifs réactionnels à une mauvaise adaptation professionnelle’ et que son état s’aggravera en cas de reprise du travail, demande une déclaration d’inaptitude ' maladie définitive à tout poste dans son entreprise afin que son employeur soit obligé de le licencier, merci de ce que vous ferez pour lui'.
Ces éléments pris dans leur ensemble n’établissent pas une présomption de harcèlement moral dès lors que les courriels produits ne font état que de relations professionnelles compliquées voire conflictuelles entre M. [P] [O] et son responsable hiérarchique, sa demande de ne plus être placé sous son autorité ayant été prise en compte par le directeur de la société qui dans les courriels postérieurs devient son interlocuteur, que les avertissements qui sont motivés relèvent du pouvoir de direction et de sanction de l’employeur quand bien même M. [P] [O] en conteste les griefs, et que les éléments médicaux, établis à partir des déclarations de M. [P] [O], mentionnent une 'mauvaise adaptation professionnelle'.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a débouté M. [P] [O] de sa demande soutenue au titre d’une situation de harcèlement moral.
* demande d’annulation des avertissements
Par application des dispositions de l’article L1333-1 du code du travail , en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l’article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Le conseil de prud’hommes, juge du contrat de travail, saisi de la contestation sur le bien-fondé d’une sanction disciplinaire, peut l’annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Saisi d’une demande en annulation de la sanction disciplinaire, le juge a l’obligation d’apprécier si les faits reprochés au salarié étaient de nature à la justifier. Le juge doit ainsi vérifier l’existence des faits invoqués par l’employeur. Celui-ci doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction. Il doit donc se prononcer sur la réalité des faits.
Par ailleurs, par application des dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, M. [P] [O] sollicite l’annulation des trois avertissements décrits supra et écarte toute prescription de ses demandes en faisant valoir qu’il a subi des faits de harcèlement moral qui portent à 5 années la prescription applicable.
Ensuite de la décision rejetant la demande de M. [P] [O] au titre du harcèlement moral, la demande d’annulation des avertissements est soumise à la prescription biennale.
M. [P] [O] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 28 février 2022, les demandes d’annulation des avertissements en date des 7 décembre 2018 et 25 juillet 2019 sont prescrites et M. [P] [O] irrecevable en ses demandes les concernant.
S’agissant de l’avertissement en date du 24 juin 2020, dont les termes ont été rappelés supra, la SARL Pferd-Rüggeberg France sur qui repose la charge de la preuve de la réalité du grief invoqué, fait valoir qu’elle a été destinataire d’un courriel de M. [P] [O] le 24 mai 2020 dont les termes sont reproduits dans l’avertissement et qu’elle a décidé d’engager une procédure disciplinaire en raison :
— des propos mensongers qui y sont portés quant à la présence de son directeur dans le cadre d’échanges avec la société [I] Cader et quant à un engagement de répartition de chiffre d’affaires,
— de l’action décrite par M. [P] [O] quant à son intervention au profit d’un client en raison des données dont il disposait relativement à un autre client, qui est prohibée au titre des pratiques anticoncurrentielles.
Elle observe que le courrier de contestation de cet avertissement adressé par M. [P] [O] est ' parfaitement irrévérencieux, mensonger, et ne permet nullement de justifier les griefs qui lui sont reprochés', reconnaissant les ' entremises orales’ avec le commercial de la société [I] Cader au détriment de la société KDI.
Pour contester le bien fondé de cet avertissement, M. [P] [O] fait valoir qu’il a juste commis une erreur en mentionnant la présence du directeur de la société, alors qu’il s’agissait du directeur commercial et que son ancien employeur ne justifie pas de la règle qu’il aurait enfreinte alors qu’il n’a fait qu’agir dans l’intérêt de la société.
Ces explications données par M. [P] [O] ne remettent pas en cause les griefs visés à l’avertissement qui vient sanctionner notamment des pratiques anticoncurrentielles non contestées qui constituent des infractions qui s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et n’ont pas en tant que telles à être énoncées ou prévues dans un règlement intérieur.
La décision déférée qui a rejeté la demande d’annulation de cet avertissement et la demande de dommages et intérêts subséquente sera confirmée sur ce point.
* obligation de sécurité
Selon l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’article L.4121-2 précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Ainsi, la Cour de cassation a approuvé l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur dont le salarié avait alerté ses supérieurs hiérarchiques à propos de la situation de souffrance dans laquelle il se trouvait à la suite de la diffusion par sa supérieure hiérarchique directe d’un état des lieux humiliant et de l’absence de suite donnée à son courriel de contestation dès lors que l’employeur ne justifiait d’aucune réaction à réception du message et n’établissait même pas y avoir répondu, a pu en déduire l’existence d’un manquement de
l’employeur à son obligation de sécurité.( Soc., 22 mars 2023, pourvoi n 21-23.455 )
En revanche, ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Lorsque l’employeur, suffisamment informé, a mis en oeuvre des mesures de nature à préserver la santé et la sécurité du salarié, aucun manquement ne peut lui être reproché.
En l’espèce, M. [P] [O] reproche à la SARL Pferd-Rüggeberg France de ne pas avoir tenu compte de ses deux courriers d’alerte, en date des 24 juin 2019 et 7 juillet 2020 dans lesquels il dénonce les agissements qu’il subit, de n’avoir procédé à aucune enquête et de n’avoir organisé aucune mesure avec le médecin du travail.
Il produit les deux courriers dans lesquels il dénonce :
— s’agissant du courrier en date du 24 juin 2019 : ' adressé à M. [C], dirigeant de la SARL Pferd-Rüggeberg France, dans lequel il se plaint du comportement de M. [S] à son égard ' il fait tout pour mettre en avant, selon lui, mon incompétence, mon irresponsabilité, le préjudice que je porte à l’entreprise, le manque d’implication dans mon travail, mon comportement inadmissible et j’en passe (…) Tu as remis fortement en cause mon travail au mois décembre, certainement suite aux remontées de [A] alors chef des ventes depuis 6 mois (… ) [D] je te remercie de me regarder à nouveau comme tu le faisais avant, avec l’estime que tu me portais et que je mérite toujours, et non plus, à travers les yeux et les paroles de [A] [S] qui n’a de cesse que la volonté de me détruire. Pour que je puisse continuer mon travail sans perturbation d’esprit, en toute sérénité, et sans autre suite, je te demande de ne plus être sous la responsabilité de [A] [S]',
— s’agissant du courrier du 7 juillet 2020 adressé également à M. [C], au titre de la demande de paiement de prime qu’il conclut ' enfin je reviens sur ma demande de rdv datant du 3 mars, et relancé dans ce mail du 24 mai, concernant la partie variable 2020 ( quid en cas de crise comme c’est le cas actuellement '), la situation de mon secteur, les moyens proposés pour compenser l’absence de binôme, ma demande d’augmentation au vu de mes derniers résultats… je maintiens ma demande de rdv pour un échange qui se veut constructif, qui n’a toujours pas de réponse ( même par téléphone ou par visio ) alors même qu’un entretien physique à [Localité 7] pour une sanction disciplinaire a trouvé une place beaucoup plus rapidement dans sa tenue et sa réponse',
— s’agissant du courrier du même jour en contestation de l’avertissement notifié le 24 juin 2020 qu’il termine par ' en effet, l’autre raison pour laquelle je le conteste est que, lors de nos dernières discussions, tu m’as bien fait comprendre que tu n’avais pas supporté que je me soumette pas à ta volonté, quoi que tu dises ou que tu demandes, et que tant que ce ne serait pas le cas, tu me garderais à l’oeil … j’ai d’ailleurs bien lu que tu envisageais de me licencier pour cette histoire sans importance que tu as tenté de monter en épingle. J’ai toujours dit que j’étais fidèle et loyal à Pferd et, qu’à ce titre, j’acceptais parfaitement de respecter tes directives et tes ordres. Pour autant, je n’ai pas à accepter d’être systématiquement mis sous pression, systématiquement obligé de me justifier … je n’ai pas non plus à accepter toutes les remarques et tous les avertissements dont tu souhaites me sanctionner. J’espère sincèrement que ce courrier permettra de changer notre relation de travail car je ne souhaites pas quitter Pferd en démissionnant, que je ne souhaite pas non plus me laisser maltraiter en acceptant des avertissements non fondés, mais surtout car je suis très fatigué et très affecté par toutes ces remarques, ces fausses accusations.'.
M. [P] [O] fait valoir par ailleurs le comportement de M. [S] dont il a été victime a causé de nombreux troubles au sein de l’équipe dont il avait la charge, et qu’il est déplacé de considérer que ses dénonciations sont la conséquence de sa jalousie envers son ancien collègue devenu son responsable hiérarchique.
Il réfute tout comportement indiscipliné de sa part et se réfère aux témoignages d’anciens collègues de travail qui vantent ses qualités professionnelles et humaines et dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail.
Enfin, M. [P] [O] se réfère au registre unique du personnel de la SARL Pferd-Rüggeberg France pour constater une augmentation significative des départs entre 2019 et 2021, soit 15 salariés pour en déduire la confirmation de la dégradation des conditions de travail dans la société.
La SARL Pferd-Rüggeberg France conteste tout manquement de sa part et fait valoir que dans le premier courrier M. [P] [O] demandait à ne plus être placé sous l’autorité hiérarchique de M. [S], demande à laquelle il a été accédé puisqu’en raison d’une réorganisation interne, il était amené à rendre compte à M. [N] dès août 2019 ainsi que cela résulte des organigrammes versés aux débats.
Concernant les courriers en date du 7 juillet 2020, elle fait valoir qu’elle y a répondu le 21 juillet 2020, quand bien même cette réponse ne répondait pas de manière positive aux attentes de M. [P] [O].
Elle fait valoir par ailleurs, sans être utilement contredite par M. [P] [O], qu’elle a repris dans la réponse à la contestation des motifs du licenciement les différentes démarches entreprises pour tenter de normaliser la relation avec celui-ci, telles qu’une rencontre avec une personne du service ressources humaines de la maison mère pour connaitre ses attentes au plan professionnel, proposition refusée par le salarié à plusieurs reprises, tout comme la proposition de médiation formulée par le médecin du travail.
La SARL Pferd-Rüggeberg France se réfère enfin au travail mené en interne sur la qualité de vie au travail , démarche confiée à un prestataire extérieur et aux réponses à un questionnaire adressé à ce titre aux salariés qui se déclarent dans leur globalité satisfaits voire très satisfaits de leurs conditions de travail.
Concernant les départs de salariés dénoncés par M. [P] [O], la SARL Pferd-Rüggeberg France observe qu’elle intervient dans un domaine très concurrentiel dans lequel il est fréquent que des salariés passent d’un employeur à un autre.
Ainsi, la SARL Pferd-Rüggeberg France justifie des démarches entreprises tant au niveau de l’entreprise que par rapport à M. [P] [O] quant au respect de son obligation de sécurité.
La décision déférée qui a débouté M. [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la SARL Pferd-Rüggeberg France à son obligation de sécurité sera confirmée sur ce point.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
M. [P] [O] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier en date du 2 mars 2021 rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur [O],
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 26 février 2021, pour lequel vous avez été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2021, que vous avez réceptionnée le 18 février 2021.
Lors de cet entretien, vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [X] [Y], attaché technico-commercial secteur Rhône Alpes et membre du CSE et nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager votre licenciement pour inaptitude.
Dans ce contexte, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique à tout poste ( inaptitude d’origine non professionnelle ) médicalement constatée le 1er février 2021 par le médecin du travail Docteur [M], et impossibilité de reclassement au sein de la société et de tout autre société du groupe.
A ce titre, pour mémoire, l’avis du médecin du travail du 1er février 2021 mentionne expressément le cas suivant de dispense de reclassement : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé dans le groupe PFERD'.
Nous vous rappelons les motifs de votre licenciement qui vous ont été exposés lors de l’entretien préalable, à savoir:
— vous avez été absent pour cause de maladie non professionnelle :
— du 02 juillet au 17 juillet 2020
— du 17 juillet au 14 août 2020
— du 25 août au 19 septembre 2020
— du 20 septembre au 18 octobre 2020,
— du 19 octobre au 22 novembre 2020,
— du 23 novembre au 31 décembre 2020,
— du 01 janvier au 10 janvier 2021
— du 11 janvier au 30 janvier 2021,
— du 01 février au 14 février 2021,
— du 15 février au 20 février 2021
— du 22 février au 27 février 2021
— vous avez organisé un échange avec le médecin du travail Docteur [M] le 7 janvier 2021 au cours d’un entretien téléphonique de pré-reprise,
— le Docteur [M] a pris contact avec la société en date du 7, du 13 et 26 janvier 2021 et a informé la société qu’il estimait que l’échange prescrit par le code du travail avait été formalisé,
— le Docteur [M] a émis le 1er février 2021 les conclusions suivantes sur l’avis d’inaptitude : ' avis d’inaptitude – tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé dans le groupe PFERD',
— une réunion d’information-consultation du CSE a été organisée le 12 février 2021 concernant l’impossibilité de reclassement mentionnée par le médecin du travail.
Aussi nous n’avons pas organisé de recherches de reclassement puisque ce dernier s’avère impossible selon le médecin du travail. En tout état de cause, il n’existe à ce jour aucun poste de reclassement ouvert sur une autre fonction que celle que vous exercez.
Dans ces conditions, compte tenu en particulier des prescriptions du médecin du travail, aucun poste de travail disponible compatible avec votre état de santé ne peut être identifié au sein de la société et du groupe en vue de votre reclassement.
Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour les motifs indiqués.
Votre inaptitude à tout poste médicalement constatée par le médecin du travail étant d’origine non professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et votre contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement, soit le 2 mars 2021. Nous vous précisons que l’inexécution du préavis ne donnera pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous restituer l’ensemble des biens et documents en votre possession appartenant à l’entreprise, et en particulier les dossiers clients, les fichiers papiers et informatiques avec mots de passe de verrouillage, machines et valise de démonstration, votre téléphone portable et ses accessoires, clés USB, votre ordinateur portable et ses accessoires dont token, imprimante et le véhicule de fonction.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir prendre contact avec Monsieur [R] [N] afin d’organiser la restitution de ces biens appartenant à la société.
Votre contrat de travail ne prévoit pas de clause de non-concurrence. Nous vous rappelons toutefois les obligations de confidentialité, discrétion et loyauté auxquelles vous êtes tenu conformément à votre contrat de travail, tant pendant qu’après l’exécution dudit contrat, tant en ce qui concerne les affaires de la société et des sociétés du groupe auquel elle appartient ( notamment la stratégie, les méthodes et le savoir-faire, les tarifs, les produits ou les projets de la société ou de manière générale toute information économique, juridique, comptable et financière), que celles de ses clients, dont vous avez été destinataire ou qui ont été portées à votre connaissance au cours de votre activité pour la société.
Pour toute information concernant votre compte personnel de formation (…)
Votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte ainsi que votre attestation Pôle emploi vous seront envoyés par courrier séparé dans les meilleurs délais.
Vous avez la possibilité de bénéficier du maintien de la prévoyance et de la garantie remboursement des frais de santé (…)
Nous vous prions de croire, Monsieur, en l’assurance de nos sincères salutations.'
* Sur la nullité du licenciement en raison de harcèlement moral
Si par application des dispositions de l’article L 1152-3 du code du travail toute rupture du contrat de travail qui résulte d’un harcèlement moral est nulle de plein droit, M. [P] [O] sera débouté de la demande aux fins de nullité de son licenciement présentée au visa de ce texte, dès lors que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, et de sa demande pécuniaire subséquente d’indemnité pour licenciement nul .
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point.
* sur l’absence de cause réelle et sérieuse
Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
M. [P] [O] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du comportement de son employeur qui a manqué à son obligation de sécurité à son égard.
Ceci étant, il a été jugé supra que la SARL Pferd-Rüggeberg France n’avait pas manqué à son obligation de sécurité. Par suite le licenciement pour inaptitude de M. [P] [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La décision déférée ayant statué en ce sens et débouté M. [P] [O] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmée sur ce point.
* sur l’irrégularité de la procédure de licenciement pour défaut d’information écrite sur l’impossibilité de reclassement
L’article L. 1226-2 du Code du travail prévoit notamment que : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. [']
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. ['] »
L’article L. 1226-2-1 de ce même code précise que : « Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. [']
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. »
Dans un arrêt en date du 11 juin 2025 (pourvoi n°24-15297), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que :
' 6. Selon l’article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement .
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
7. L’arrêt constate que l’avis d’ inaptitude mentionne expressément que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à l’état de santé de la salariée.
8. La cour d’appel en a exactement déduit que, d’une part, l’employeur n’était pas tenu de notifier par écrit à la salariée, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, les motifs s’opposant au reclassement , d’autre part qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir recherché un poste de reclassement dans les autres établissements de l’entreprise.'
En l’espèce, M. [P] [O] sollicite la somme de 4.499,86 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de notification écrite des motifs qui s’opposaient à son reclassement.
Ceci étant, compte tenu de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 1er février 2021 qui précise ' avis d’inaptitude – tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé dans le groupe PFERD', et conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence applicables en pareille hypothèse, la SARL Pferd-Rüggeberg France n’était pas tenue de notifier à M. [P] [O] par écrit, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, les motifs s’opposant au reclassement.
La décision déférée qui a débouté M. [P] [O] de cette demande sera confirmée sur ce point.
* sur la demande de régularisation de l’indemnité légale de licenciement
M. [P] [O] sollicite le versement d’une somme de 2.628,82 euros de complément d’indemnité de licenciement en faisant valoir que l’indemnité qu’il a perçue d’un montant de 23.0470,35 euros ne tient pas compte de son ancienneté de 17 ans et de son salaire moyen de référence de 4.499,85 euros qui lui donnent droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de 26.099,17 euros.
La SARL Pferd-Rüggeberg France conteste ce décompte en expliquant que contrairement à ce qui est soutenu par M. [P] [O] son salaire de référence n’était pas de 4.499,85 euros mais de 4.100 euros ainsi qu’en attestent ses bulletins de salaire, et que pour les périodes d’activité partielle pendant la pandémie de COVID 19 il convient de reconstituer le salaire qu’il aurait dû percevoir soit également 4.100 euros.
Elle produit au soutien de ses explications le décompte effectué par le cabinet d’expertise comptable en charge de la gestion de la paie qui détaille de manière précise et explicite les différents paramètres pris en compte pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement en tenant compte des réintégration de salaire à effectuer pendant les périodes d’activité partielle.
De fait, M. [P] [O] n’oppose aucun élément pertinent à ce décompte précis et détaillé et le premier juge a justement considéré qu’aucun rappel ne lui était dû au titre de l’indemnité légale de licenciement.
La décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Condamne M. [P] [O] à verser à la SARL Pferd-Rüggeberg France la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [P] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Décret n°2001-212 du 8 mars 2001
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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