Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 14 mai 2025, n° 24/14057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 19 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14057 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4AI
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de PARIS
APPELANT
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant et représenté par Maître Guillaume SERGENT de l’AARPI SCHMELCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société WHITE & CASE LLP, prise en la personne de ses représentant légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et représentée par Maître Louis DEGOS du PARTNERSHIPS K & L GATES LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J120
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Michelle NOMO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La société White & Case Llp, cabinet d’avocats américains fondé à New York en 1901, regroupe près de 800 avocats associés au niveau mondial dont 61 avocats associés au sein du bureau parisien.
M. [S] [D], avocat depuis 1987, a rejoint ce cabinet en qualité de collaborateur en 1992 puis d’associé (Equity partner) à compter du mois de janvier 1999.
Dans le cadre de leur association, les relations entre chaque associé et la société sont régies par un 'Partnership agreement'.
En suite d’un litige survenu entre avocats à l’occasion de la gestion d’un dossier, MM. [H] et [N], membres du management committee, ont informé M. [D] le 20 février 2021 de ce qu’il devait quitter le cabinet.
Le 12 mars 2021, un accord intitulé 'Retirement agreement’ portant sur les conditions du retrait et la fin de l’association au 31 décembre 2021 a été conclu.
M. [D] ayant sollicité du cabinet qu’il soit mis un terme de manière anticipée à son association au cour du mois d’octobre 2021 a rejoint le cabinet BCLP avec son équipe composée de trois collaborateurs au mois de novembre 2021.
Par courrier du 26 août 2022, M. [D] a notifié au cabinet White & Case sa volonté d’une part d’obtenir une indemnisation au titre du préjudice moral qu’il estimait avoir subi et d’autre part de discuter des modalités de réparation de celui-ci, lequel a répondu le 9 septembre 2022 qu’il n’entendait pas faire droit à cette demande.
Le 28 février 2023, M. [D] a saisi la Commission de règlement des difficultés d’exercice en groupe de l’ordre des avocats puis, le 8 décembre 2023, en l’absence de conciliation, le bâtonnier.
Par décision rendue le 19 juillet 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, statuant sur l’exception d’incompétence soulevée par le cabinet White & Case, s’est déclaré incompétent en application de la clause compromissoire figurant au contrat donnant compétence à un tribunal arbitral, soulignant que seul celui-ci peut statuer sur les limites de sa compétence et/ou l’étendue de son pouvoir juridictionnel.
Par déclaration en date du 8 août 2024, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions communiquées en temps utile, visées par le greffe et soutenues oralement, il demande à la cour de :
— infirmer la décision,
— juger que la clause compromissoire dont se prévaut la société White & Case Llp est manifestement inapplicable, manifestement nulle ou à tout le moins qu’elle doit être écartée au regard de la déloyauté procédurale de la société White & Case Llp,
en conséquence,
— à titre principal déclarer compétent le bâtonnier de Paris pour statuer sur ses demandes,
— si la cour devait confirmer la décision, constater son désistement de la demande d’instruction qu’il avait préalablement formée, désistement qui n’emporte pas renonciation à son action à ce titre, celui-ci se réservant la possibilité de la former devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris,
— en tout état de cause, condamner la société White & Case Llp à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions communiquées en temps utile, visées par le greffe et soutenues oralement, la société White & Case Llp demande à la cour :
Sur la compétence, de :
— confirmer que la convention d’arbitrage n’est pas manifestement inapplicable ou manifestement nulle,
— juger qu’aucune déloyauté procédurale ne lui est imputable,
— confirmer la décision,
en conséquence,
— se déclarer incompétent pour trancher le litige ainsi que sur la mesure d’instruction,
— renvoyer M. [D] à mieux se pourvoir devant l’Association du barreau de la ville de New-York (le Citibar) selon les règles de l’arbitrage des litiges entre avocats, incluant les règles relatives aux mesures provisoires d’urgence,
— renvoyer M. [D] à mieux se pourvoir,
Sur la mesure d’instruction, de :
— juger que la mesure d’instruction sollicitée est irrecevable,
— juger que les conditions cumulatives de la mesure d’instruction sollicitée font défaut,
en conséquence,
— rejeter la mesure d’instruction sollicitée,
en tout état de cause, de :
— débouter M. [D] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] à lui payer 1 euro au titre du remboursement des frais exposés,
— débouter M. [D] de toutes ses demandes,
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
SUR CE,
La cour constate au préalable que M. [D] se désiste de sa demande d’une mesure d’instruction instruction fondée sur les articles 145, 1449 et 1506 du code de procédure civile.
Le bâtonnier arbitre s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire formée par M. [D] considérant que la clause compromissoire figurant à l’article 10.1 du Partnership agreement ne pouvait être qualifiée de manifestement inapplicable ou nulle et que seul le tribunal arbitral à qui cette clause donne compétence peut statuer sur les limites de sa compétence et/ou l’étendue de son pouvoir juridictionnel.
M. [D] soutient que :
— la clause compromissoire est manifestement inapplicable en ce que la nature de ses demandes au titre d’un préjudice moral, et donc non économique, est explicitement exclue des matières dévolues à un arbitrage en cas de conflit entre le cabinet et un de ses associés,
— l’intimée se prévaut de la clause compromissoire pour le priver de son droit d’accès à un juge, misant probablement sur le fait que celui-ci renoncerait à saisir les arbitres en raison du caractère difficile et couteux de la procédure,
— le cabinet White & Case souhaite le renvoi de l’affaire devant des arbitres n’ayant aucun pouvoir pour statuer sur ses demandes,
— la clause est donc nulle en ce qu’elle le prive de son droit d’accès à la justice et doit à tout le moins être écartée du fait de la déloyauté procédurale de l’intimée.
La Selarl White & Case répond que :
— la clause compromissoire stipulée dans chacun des engagements contractuels pris par M. [D], soit le Partnership agreement et le Retirement agreement, n’est pas manifestement inapplicable ou manifestement nulle,
— cette clause compromissoire a été acceptée par M. [D] à plusieurs reprises et s’applique à l’ensemble des avocats associés de sorte qu’il ne peut ni en remettre en cause son applicabilité et sa validité, ni prétendre à un traitement différent et discriminatoire,
— elle est exclusive de l’application des dispositions de l’article 21 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 attribuant compétence au bâtonnier, et confère compétence exclusive au tribunal arbitral pour trancher le litige l’opposant à M. [D],
— l’effet positif du principe de compétence-compétence donne compétence au tribunal arbitral pour trancher les litiges visés par la clause compromissoire ainsi que sur sa propre compétence afin de statuer sur la validité et l’étendue de la clause compromissoire,
— l’effet négatif du principe de compétence-compétence impose aux juridictions étatiques de décliner leur compétence pour connaître des litiges visés par une clause compromissoire sauf si cette dernière est manifestement nulle ou inapplicable, cette notion s’interprétant restrictivement,
— en conséquence, le tribunal arbitral reste seul compétent pour statuer sur la validité de la clause compromissoire et sur l’étendue de sa propre compétence,
— toute tentative d’interprétation des notions de 'statutory claim’ et 'emotional distress’ pour limiter la compétence de l’arbitre serait contraire au principe de compétence-compétence de l’article 1448 du code de procédure civile, l’examen de ces termes supposant une analyse préalable en vertu du droit de l’Etat de New-York,
— l’arbitre est seul compétent pour déterminer en priorité sa compétence et statuer sur la recevabilité des demandes,
— M. [D] est infondé à prétendre que le recours à l’arbitrage constituerait une manoeuvre procédurale destinée à le priver d’un recours juridictionnel car il s’agit d’une voie contractuelle acceptée à plusieurs reprises et appliquée de manière uniforme internationalement.
Aux termes de l’article 1448 du code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l’Etat ne peut relever d’office son incompétence. Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.
Ces dispositions s’appliquent à l’arbitrage international conformément à l’article 1506 du même code.
L’article 1507 du même code précise que la convention d’arbitrage n’est soumise à aucune condition de forme.
Dans un litige entre avocats, une clause d’arbitrage est exclusive de l’application de l’article 21 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 qui donne compétence au bâtonnier pour prévenir ou concilier les différends d’ordre professionnel entre les membres de son barreau.
Selon le principe compétence-compétence, il appartient à l’arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage.
Bien que l’exemplaire du Partnership agreement qu’il produit ne soit pas signé par lui, M. [D] ne conteste pas qu’il lui soit applicable.
L’article 10.1 du Partnership agreement, auquel il est renvoyé par l’article 15 du Retirement agreement, accepté par M. [D] le 12 mars 2021, stipule une clause d’arbitrage ainsi libellée :
— selon la traduction de M. [D] figurant en page 5 de ses conclusions, 'Toute controverse, réclamation ou litige (…) découlant de ou relatif au présent Accord ou à sa violation, ou relatif à la relation entre les parties ou à la cessation de cette relation, dans chaque cas, qu’il soit fondé sur un contrat, un délit, un texte législatif, une fraude, une fausse déclaration ou tout autre théorique (sic) juridique (…) sera réglé par arbitrage selon les règles d’arbitrage pour les litiges entre avocats de l’Association du barreau de la ville de New-York (…), y compris les règles de mesures provisoires d’urgence (…).
— selon la traduction de la Selarl White & Case (pièce 6), 'Toute controverse, réclamation ou litige ('Litige') découlant du présent Contrat ou de sa violation, ou se rapportant à la relation entre les parties ou à la cessation de cette relation, dans chaque cas, que ce soit fondé sur un contrat, un délit, une loi, une fraude, une fausse déclaration ou tout autre fondement juridique (…) sera réglée par arbitrage sous l’égide de l’Association du barreau de la ville de New-York (le Citibar.), selon les Régles d’arbitrage des litiges entre avocats, incluant les Règles relatives aux mesures provisoires d’urgence, et un jugement sur la sentence rendue par les Arbitres peut être prononcé par tout tribunal compétent en la matière (…).
Selon l’article 10.8, alinéa 2, du Partnership agreement, sur la traduction duquel les parties s’accordent, 'Sauf dans le cadre de réclamations statutaires qui prévoient expressément des dommages-intérêts pour détresse émotionnelle, punitifs, exemplaires ou tout autre dommage non économique, les Arbitres n’auront pas le pouvoir d’accorder des dommages-intérêts pour détresse émotionnelle, punitifs, exemplaires ou pour autres dommages non économiques. Lorsqu’une telle réparation est expressément prévue par les textes statutaires, les arbitres auront le pouvoir discrétionnaire d’accorder une telle réparation.'
Pour savoir si la demande de M. [D] au titre du préjudice qu’il invoque relève de la compétence d’un arbitre ou est au contraire exclue des matières dévolues à l’arbitrage, il convient d’interpréter les clauses du Partnership agreement, notamment son article 10.8, alinéa 2, et en particulier les termes 'emotional distress’ et 'statutory claim', à la lumière de l’article 10.1 et du droit de l’Etat de New York applicable selon la volonté des parties, ce qui exclut le caractère manifestement nul ou inapplicable de la clause et n’entre pas dans les pouvoirs du juge étatique mais relève de la compétence du tribunal arbitral.
Enfin, cette clause n’est pas manifestement nulle ou inapplicable en ce qu’elle priverait M. [D] de son droit d’accès à un juge et serait le fait d’une déloyauté procédurale, dès lors que la clause compromissoire a été acceptée par celui-ci lorsqu’il est devenu associé puis à nouveau lors de son retrait d’une part et qu’il aura toujours la possibilité de saisir le bâtonnier du différend si l’arbitre déclinait sa compétence d’autre part.
Il convient, par conséquent, de confirmer la décision en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que M. [S] [D] se désiste de sa demande d’une mesure d’instruction,
Confirme la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à indemnité procédurale,
Condamne M. [S] [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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