Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 3 juin 2026, n° 24/03295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 1]
la SELARL ANDREANNE SACAZE
ARRÊT du : 03 JUIN 2026
n° : N° RG 24/03295 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDQN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 2] en date du 25 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: [XXXXXXXXXX01]
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (B.E.C.M.) immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 379 522 600, agissant par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Paul LUTZ de l’AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3098 6656 6731
S.C.P. B.T.S.G. , immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 434 122 511, représentée en la personne de Maître [G] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MARNE ET FINANCE, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 438 993 263, désignée à sa fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 05 décembre 2023
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [C] [Y], dont l’étude est située [Adresse 3] à PARIS (75012), venant aux droits de la SELARL FIDES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MARNE ET FINANCE, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 438 993 263, dont le siège social est situé [Adresse 4] à PARIS ( 75007), désignée à sa fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 05 décembre 2023
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentées par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
timbre fiscal dématérialisé n°:1265 3067 9041 4461
S.A.S. SEMA immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 403 279 771, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Audrey DUFAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
' Déclaration d’appel en date du 06 Décembre 2024
' Ordonnance de clôture du 02 décembre 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 17 DECEMBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente,
Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 18 février 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au 03 juin 2026,
Arrêt : prononcé le 03 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
A la demande de la SAS SEMA , une saisie conservatoire était faite le 12 mars 2021 auprès de la banque européenne du Crédit Mutuel pour garantir le paiement de la somme de 725'000 € en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 mars 2021, ce à quoi la SAS Banque Européenne de Crédit Mutuel répondait immédiatement que « le compte ouvert au nom de Marne et Finance présente un solde créditeur de 668'117,91 € ;
ce compte est toutefois nanti ».
Sur demande de l’huissier, l’acte de nantissement du 8 septembre 2015 était produit le 23 avril 2021.
Cette saisie conservatoire était dénoncée le 17 mars 2021 à la SAS Marne et Finance avant diminution de la créance de la SAS SEMA ,ramenée à la somme de 441'368,60 € en principal à la suite de versements opérés par la société Marne et Finance.
La conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution était opérée le 6 septembre 2022 en vertu du procès-verbal de saisie conservatoire du 12 mars 2021 et d’une ordonnance de référé du 2 septembre 2021 conférant force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé le 25 juin 2021 entre les parties (les sociétés Marne et Finance et SEMA ) pour paiement de la somme totale de 447'748,48 € en application des dispositions de l’article L5 23 ' 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Cet acte de conversion était signifié à la SAS Marne et Finance le 2 novembre 2022,
Par acte en date du 14 février 2024, la SAS SEMA assignait la Banque Européenne du Crédit Mutuel devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 496'049,25 € , portée par la suite à un montant de
514'895,27 € outre intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, en application des dispositions de l’article R211 '9 du code des procédures civiles d’exécution permettant la délivrance d’un titre exécutoire à son profit, la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes en date du 4 juillet et du 5 juillet 2024, la SAS SEMA assignait devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans la SCP BTSG, en la personne de Maître [G] [D] ès qualité et la SELARL Fides en la personne de Maître [C] [Y] ès qualité, en intervention forcée avec demande de jonction.
Par jugement en date du 25 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans ordonnait la jonction des deux affaires, rejetait la demande de sursis à statuer, déclarait régulières et recevables les demandes de la SAS SEMA , ordonnait la délivrance d’un titre exécutoire contre la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel et fixait ce titre exécutoire à la somme de
440'368,60 € correspondant à la créance en principal du à la SAS SEMA , condamnait la SAS Banque Européenne du Crédit mutuel à payer à la SAS SEMA la somme de 440'368,40 € , déboutait la SAS SEMA de sa demande de dommages-intérêts, rejetait toutes autres demandes et condamnait la SAS Banque Européenne de Crédit Mutuel à payer à la SAS SEMA la somme de 1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 6 décembre 2024, la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de la société SEMA et de la débouter de toutes ses demandes; en cas d’infirmation du jugement entrepris, elle demande la réservation de ses droits à réclamer le trop payé en exécution de la décision entreprise par rapport au disponible à la date du présent arrêt et en toute hypothèse de condamner la société SEMA à lui rembourser les différentes indemnités et droits payés en exécution de ladite décision soit la somme de 5577,83 €.
En cas de confirmation, elle demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a exécuté cette décision.
En toute hypothèse, elle réclame le paiement de la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la société SEMA sollicite la confirmation du jugement entrepris, mais forme un appel incident aux fins de voir juger que la condamnation prononcée à l’encontre de son adversaire portera intérêts au taux légal depuis la signification du jugement du 25 novembre 2024, soit depuis le 9 décembre 2024, et d’entendre condamner la Banque Européenne du Crédit Mutuel au paiement de la somme de 93'602,50 € selon décompte d’intérêts à la date du 1er juillet 2024.
Elle sollicite en outre l’allocation de la somme de 36'536,24 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et l’allocation de la somme de 15'000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BTSG et la SELARL Asteren, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Marne et Finance s’en rapportent à justice sur le litige opposant la société SEMA et la Banque Européenne de Crédit Mutuel.
Dans l’hypothèse où il serait considéré que la saisie attribution pratiquée par la société SEMA prime sur le nantissement dont bénéficie la Banque Européenne de Crédit Mutuel, elle demande à voir juger irrecevables les demandes de la société SEMA tendant à obtenir le paiement d’une somme excédant 447'748 ,48€ en application du principe de l’arrêt des poursuites individuelles.
L’ordonnance de clôture était rendue le 02 décembre 2025.
SUR QUOI :
Attendu que par une ordonnance en date du 2 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris homologuait le protocole transactionnel établi entre la société SEMA et la société Marne et Finance, laquelle s’engageait à racheter la totalité des parts sociales de la société Diogènimmag détenues par la société SEMA ,pour un montant de 721'827,41 € qu’elle réglerait en 37 échéances, la première devant intervenir le 8 juillet 2021 et la dernière le 20 juillet 2024 ;
Que la société SEMA pratiquait le 12 mars 2021 une saisie conservatoire sur le compte détenu par la société Marne et Finance dans les livres de la Banque Européenne du Crédit Mutuel, lequel compte présentant alors un solde créditeur de 668'117,91 €, un acte de nantissement ayant été établi en date du 8 septembre 2015 pour garantir deux contrats de crédit-bail immobilier ;
Que le 6 septembre 2022, la saisie conservatoire du 12 mars 2021 était convertie en saisie attribution pour le paiement de la somme de 447'748,48 €, la société Marne et Finance ayant déjà versé la somme de 281'458,81 € en exécution du protocole d’accord transactionnel ;
Que cet acte de conversion était dénoncé à la société Marne et Finance de novembre 2022 ;
Attendu que par un jugement en date du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris ouvrait une procédure de redressement au bénéfice de la société Marne et Finance ;
Que la société SEMA dénonçait, par actes en dates des 4 novembres et 8 novembre 2022 l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution aux organes de la procédure, et déclarait le 15 novembre 2022 entre les mains des mandataires judiciaires une créance d’un montant total de 452'936,98 €, laquelle faisait l’objet d’une contestation par la société Marne et Finance ;
Attendu que par jugements du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris déclarait irrecevable le plan de redressement présenté par la société Marne et Finance, et convertissait la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire ;
Que ces décisions étaient confirmées par arrêts de la cour d’appel de Paris en date du 30 mai et du 6 juin 2024 ;
Attendu que pour statuer comme il l’a fait par le jugement du 25 novembre 2024, le juge de l’exécution a considéré à juste titre qu’il appartenait à la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel de préserver dès le 12 mars 2021 le montant nanti, qui était alors de 1 140'091,53 €, alors que le solde créditeur du compte courant au jour de la saisie était, selon les déclarations du tiers saisi, de 668'117,91 €, et alors que la saisie conservatoire était destinée à garantir le paiement d’une somme de 725'000 € ,et que l’acte de conversion d’une saisie conservatoire en saisie attribution ne tendant qu’à l’attribution de la créance préalablement saisie, la condition d’existence cette créance s’ apprécie le jour où la saisie conservatoire et pratique que la demande de conversion emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur, la condamnation portant sur un principal d’un moindre montant que celui de la garantie initiale et également d’un moindre montant que celui du solde créditeur au 12 mars 2021 ;
Qu’il indique en outre, au vu des dispositions de l’article 2360 du Code civil, qu’il ne peut qu’être constaté qu’au jour de la saisie conservatoire, puis également lors de la conversion en saisie attribution du 6 septembre 2022, la réalisation du nantissement n’était pas intervenue, ajoutant que l’article L2 11 ' 2 du code des procédures civiles d’exécution relatif à l’effet attributif immédiat de la saisie attribution indique que la notification ultérieure d’autres saisies ou de tout autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne remet pas en cause cette attribution immédiate de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi, cette disponibilité étant caractérisée au jour de la saisie conservatoire et de sa conversion ultérieure par l’absence de réalisation du nantissement ;
Qu’il en a conclu que les conditions d’application de l’article L2 11 '9 du code des procédures civiles d’exécution sont ainsi réunis pour une créance d’un montant actualisé en principal de 440'368,60 € à la date du 1er juillet 2024 selon le décompte versé aux débats par la SAS Sema ;
Attendu, ainsi que l’expose la partie intimée, que, contrairement à ce que prétend la Banque Européenne du Crédit Mutuel, relativement à l’absence prétendue de mouvements sur le compte saisi, de ledit compte continuait en réalité de fonctionner , puisque le montant disponible à la date du 12 mars 2021 était nettement inférieur au montant qui avait été nanti en 2015 ;
Qu’en ne bloquant pas le compte lorsque la saisie conservatoire lui a été dénoncée, la banque, permettant à ce compte de poursuivre son fonctionnement, alors que la saisie avait été convertie avant l’ouverture de la procédure collective, de sorte que les fonds saisis étaient sortis du patrimoine de la société Marne et Finance en vertu de l’effet attributif immédiat, étant précisé que le solde disponible sur ce compte, même déduction faite des sommes garanties par Marne et Finance au profit de la Banque Européenne du Crédit Mutuel, aurait pu être versé au créancier saisissant ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 2360 du Code civil, lorsque le nantissement porte sur le compte, ce qui est le cas en la cause, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif au jour de la réalisation de la sûreté, sous réserve de la régularisation des opérations en cours ;
Que le compte continue donc de fonctionner, ce qui est également le cas en la cause entre la place du nantissement en 2015 et la dates de la saisie, la créance servant de garantie consistant en le solde créditeur existant au jour de la réalisation de la sûreté, sous réserve de l’application des règles prévues par le code des procédures civiles d’exécution pour la régularisation des opérations en cours ;
Attendu ainsi que le nantissement n’offre pas en garantie le compte lui-même et les sommes faisant l’objet d’opérations sur ledit compte, mais une créance future correspondant au montant figurant à son crédit lorsque le créancier bénéficiaire du nantissement demande à la réalisation de sa sûreté ;
Que le nantissement mis en place le 8 septembre 2015 pour un montant d'1'140'091,53 € n’a pas eu pour effet de rendre cette somme indisponible , ce que ne peut valablement contester la partie appelante puisque, si son raisonnement devait être suivi, toutes opérations de nature à réduire ce montant auraient été rendues impossibles sans engager la responsabilité de l’établissement bancaire dans les livres duquel est inscrit le compte ;
Attendu qu’en vertu du principe selon lequel l’acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant, la notification ultérieure d’une mesure de prélèvement émanant d’un autre créancier, même privilégié, ne permettait pas de revenir sur ladite attribution immédiate, de sorte qu’il ne peut y être mis obstacle, puisqu’il n’est pas justifié en la cause de la survenance d’un cas de réalisation de nature à rendre la créance garantie exigible, et donc de convertir en créance nantie le solde créditeur du compte, celui-ci n’était donc pas indisponible au sens des dispositions de l’article L2 11 '2 précitées ;
Que le créancier bénéficiaire du nantissement , n’avait pas mis en 'uvre celui-ci au jour de la conversion de la saisie;
Que la partie intimée souligne à juste titre qu’il appartenait à la banque de solliciter la constitution d’une sûreté moins aléatoire, puisque le créancier titulaire d’un nantissement ne pourra exercer son droit préférentiel que lors du déclenchement de sa garantie sur le solde du compte à la date à laquelle il fera valoir ce droit ;
Attendu ainsi que la société SEMA se trouve bien fondée à solliciter la délivrance d’un titre exécutoire, de sorte qu’il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;
Attendu que la société intimée apporte à la procédure le décompte des intérêts échus au jour de la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution ;
Que, dans le cadre de son appel incident, ses prétentions tendant à se voir allouer la somme de 93'602,50 € correspondant aux intérêts et la somme de 36'536,24 €en réparation du préjudice allégué n’est pas dirigée contre la société Marne et Finance, mais seulement contre la société appelante ;
Que la créance déclarée par la société SEMA était d’un montant total de 452'936,98 €,
incluant les intérêts acquis, alors que l’acte de conversion de la saisi conservatoire en saisie attribution mentionne des intérêts d’un montant de 4362,52 € , ;
Que, dans la déclaration de créance de cette société, ne figuraient que des intérêts à hauteur de 8993,89 €au passif de la société Marne et Finance ;
Que le décompte du 1er juillet 2024 qu’elle apporte aujourd’hui aux débats fait état d’un montant de 70816,17 € au titre des intérêts, ce qui porte à 514'895,27 € le total des sommes dues ;
Que si cette société voyait prospérer ses prétentions formulées dans le cadre de son appel incident, elle obtiendrait un montant supérieur à celui de la saisie attribution, ce qui serait contraire à l’application des règles de l’interdiction du paiement des créances antérieures et des poursuites individuelles à compter du jugement d’ouverture de redressement judiciaire ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire droit à son appel incident ;
Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu’il échet de considérer que les conditions requises pour l’allocation de dommages-intérêts ne sont pas réunies, et qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
DÉBOUTE la société SEMA de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident,
CONDAMNE la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel aux dépens.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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