Infirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 avr. 2026, n° 24/02121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 mars 2024, N° F19/01093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02121 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGY6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MARS 2024 du
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 19/01093
APPELANT :
Monsieur [M] [J]
né le 28 Août 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La Société [1], SA immatriculée au RCS D'[Localité 3] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
Représentée par Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, (plaidant) substituée par Me Marion COLOMB, avocat au barreau de LYON,
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [J] a été engagé par la société [1] à compter du 2 juillet 2012. Il exerçait les fonctions de technicien de laboratoire, qualification E, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 960€, comprenant les temps de pause payés en tant qu’heures supplémentaires.
Il a démissionné par lettre du 4 novembre 2018.
Le 27 septembre 2019, sollicitant diverses sommes relatives à l’exécution du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 28 mars 2024, l’a débouté de ses demandes.
Le 17 avril 2024, [M] [J] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 6 mai 2024, il demande d’infirmer le jugement et de lui allouer :
— la somme de 1 577,35€ à titre de rappel de salaire de l’année 2016 ;
— la somme de 157,73€ à titre de congé payés afférents ;
— la somme de 1 662,44€ à titre de rappel de salaire de l’année 2017 ;
— la somme de 166,24€ à titre de congé payés afférents ;
— la somme de 2 227,45€ à titre de rappel de salaire de l’année 2018 ;
— la somme de 227,14€ à titre de congé payés afférents ;
— la somme de 1 130,77€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 113,07€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— la somme de 11 760€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également d’ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie et d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 22 juillet 2024, la société [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le salaire conventionnel minimum :
Attendu que toutes les sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l’occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s’il a perçu le salaire minimum prévu par la convention collective, sauf exception expressément mentionnée par celle-ci ;
Que la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment dont relève [M] [J] exclut expressément 'la rémunération des heures supplémentaires’ et 'les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel’ de l’assiette de comparaison entre la rémunération versée au salarié et le minimum conventionnel ;
Attendu que lorsque les éléments de salaires à prendre en compte pour le calcul du salaire minium conventionnel ne sont pas déterminés par la convention collective applicable, il appartient au juge de vérifier si les sommes objet du litige sont ou non liées à l’exécution par le salarié de sa prestation de travail ;
Attendu que dès lors qu’il n’est pas contesté que pendant les temps de pause, le salarié n’était pas à la disposition de son employeur, de sorte qu’ils ne constituaient pas du temps de travail effectif, les temps de pause figurant sur les bulletins de paie du salarié doivent être exclus du salaire devant être comparé au salaire minimum conventionnel ;
Attendu, de même, que les 'gratifications annuelles variables’ dont le contrat de travail précise que le salarié 'pouvait’ bénéficier, présentaient un caractère 'aléatoire’ ;
Que la société [1] précise d’ailleurs qu’elles étaient accordées 'en fonction des résultats de l’exercice et des efforts collectifs et individuels', ce dont il résulte que ces gratifications n’étaient pas fonction de la prestation de travail personnel du salarié et qu’elles n’avaient pas le caractère d’un élément de salaire devant être pris en compte pour apprécier si sa rémunération était égale au salaire minimum conventionnel ;
Attendu que la comparaison entre la rémunération versée au salarié et les minima conventionnels dus établit le bien-fondé de la demande, au demeurant non contestée dans son quantum ;
Attendu qu’il sera donc fait droit à la demande à ce titre ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu, sur la prescription, qu’il résulte de l’article L. 3245-1 du code du travail que lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ;
Que le contrat de travail ayant été rompu le 4 novembre 2018, la demande peut porter sur les sommes dues à compter du 4 novembre 2015 ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, [M] [J] produit un décompte des heures de travail qu’il prétend avoir accomplies et des heures supplémentaires qu’il réclame à compter du 5 novembre 2015, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Que, pour sa part, la société [1] expose que la durée de travail était annualisée et modulée, que le salarié avait bénéficié de congés de récupération et qu’il n’avait jamais formulé auparavant de demande à ce titre ;
Attendu que l’accord de modulation dont se prévaut l’employeur n’est pas produit ;
Qu’il en résulte qu’à défaut pour ce dernier de produire la preuve que l’accord de modulation comporte le programme indicatif de répartition de la durée du travail, le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la base de la durée légale de travail ;
Attendu que la société [1] ne produit aucun élément nécessaire au décompte de la durée de travail ;
Qu’il importe peu que le salarié n’ait pas préalablement formé de demande à ce titre ;
Attendu qu’ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de faire droit à la demande ;
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Attendu qu’au regard de l’accord de modulation dont font état le contrat de travail et les négociations annuelles obligatoires, il n’est pas démontré que l’employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que le demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera dès lors rejetée ;
* * *
Attendu qu’il convient de condamner la société [1] à reprendre les sommes allouées sous forme d’un bulletin de paie et à rectifier, conformément au présent arrêt, l’attestation destinée à [2], sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la société [1] à payer à [M] [J] :
— la somme de 1 577,35€ à titre de rappel de salaire de l’année 2016 ;
— la somme de 157,73€ à titre de congé payés afférents ;
— la somme de 1 662,44€ à titre de rappel de salaire de l’année 2017 ;
— la somme de 166,24€ à titre de congé payés afférents ;
— la somme de 2 227,45€ à titre de rappel de salaire de l’année 2018 ;
— la somme de 227,14€ à titre de congé payés afférents ;
— la somme de 1 130,77€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 113,07€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
Condamne la société [1] à reprendre les sommes allouées sous forme d’un bulletin de paie et à rectifier, conformément au présent arrêt, l’attestation destinée à [2] ;
Condamne la société [1] à payer à [M] [J] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [1] aux dépens.
La Greffière Le Président
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