Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 17 mars 2026, n° 24/02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/03/2026
la SELARL SELARL LIBRAJURIS
ARRÊT du : 17 MARS 2026
N° : – 26
N° RG 24/02052 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBLO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 13 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265310902913082
Madame [F] [V]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Christophe SILVA de la SELARL LIBRAJURIS, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Christophe SILVA de la SELARL SELARL LIBRAJURIS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265307640481236
S.A. ACM IARD, Société anonyme au capital de 201 596 720,00 € immatriculée au RCS de [Localité 5] (67) sous le n° 352 406 748, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 01 Juillet 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [V] a souscrit le 24 octobre 2018 auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel – IARD (la société ACM IARD SA) un contrat d’assurance habitation pour sa résidence principale située [Adresse 1] à [Localité 7] (45).
Les 9 et 10 décembre 2020, M. et Mme [I] et [F] [V] ont subi un incendie de leur bien immobilier.
Une expertise amiable a été dligentée par l’assureur afin de déterminer les dommages et évaluer l’indemnisation et a fait l’objet d’un rapport le 29 janvier 2021.
La société ACM IARD SA a ensuite versé à M. et Mme [V] une somme de 23 707,38 euros à titre d’indemnisation.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2022, M. et Mme [I] et [F] [V] ont fait assigner la société ACM IARD SA devant le tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins notamment de condamnation à leur régler les sommes de 16 231,09 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état, de 2 400 euros au titre du reliquat sur la perte d’usage et de 1 980 euros au titre des frais de relogement non pris en charge dans le cadre du relogement.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamné la société ACM IARD SA à verser à M. et Mme [I] et [F] [V] la somme de 3 582 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du solde dû pour le poste perte d’usage et au titre de l’indemnité frais de relogement ;
— Débouté M. et Mme [I] et [F] [V] du surplus de leurs prétentions ;
— Débouté la société ACM IARD SA du surplus de ses prétentions ;
— Laissé les dépens à la charge de la société ACM IARD SA.
M. et Mme [I] et [F] [V] ont interjeté appel de la décision le 1er juillet 2024, celui-ci étant limité aux deux premiers chefs du dispositif.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024 et signifiées à l’intimée avec la déclaration d’appel le 18 octobre 2024, M. et Mme [I] et [F] [V] demandent à la cour de':
— Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
— Infirmer le jugement du 13 mars 2024 en ce qu’il a débouté M. [I] [V] et Mme [F] [V] de leurs demande d’indemnisation des travaux de remise en état au titre de la garantie reconstruction à neuf illimité ;
Et statuant à nouveau,
— Constater que la garantie Reconstruction à neuf illimitée pour l’immobilier est acquise aux époux [V] ;
— Condamner la société ACM IARD SA à verser à M. [I] [V] et Mme [F] [V] la somme de 16 231,09 euros au titre de l’indemnisation des travaux de remise en état de leur bien immobilier ;
— Condamner la société ACM IARD SA à payer à M. [I] [V] et Mme [F] [V] les sommes suivantes :
— 2 400 euros au titre du reliquat sur la perte d’usage (6000 euros ' 3 600 euros versés),
— 1 980 euros au titre des frais de relogement non pris en charge dans le cadre du relogement ;
— Condamner la société ACM IARD SA à verser à M. [I] [V] et Mme [F] [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la société ACM IARD SA aux dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la société ACM IARD demande à la cour de':
— Déclarer M. [I] [V] et Mme [F] [V] irrecevables et en tout état de cause mal fondés en leur appel, ainsi qu’en leurs demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 13 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [I] [V] et Mme [F] [V] à verser à la société ACM IARD SA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [I] [V] et Mme [F] [V] aux dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL Celce-Vilain, société d’avocats au barreau d’Orléans ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [I] [V] et Mme [F] [V] de leurs demandes, fins et prétentions y compris plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025.
MOTIFS
I- Sur les demandes en paiement au titre de l’assurance :
— Sur la garantie reconstruction à neuf illimitée :
Moyens des parties :
M. et Mme [V] contestent l’analyse du premier juge, qui a considéré qu’ils avaient souscrit une option rééquipement à neuf pour une durée illimitée concernant le seul mobilier de leur maison sinistrée, alors qu’il ressort du courrier du Crédit Mutuel du 24 octobre 2018 qu’ils ont clairement explicité leur souhait de bénéficier d’une indemnisation en valeur à neuf et d’une garantie tous risques mobiliers ; que les conditions particulières du contrat utilisent la terminologie d’une 'indemnisation en rééquipement à neuf’ ; que la terminologie d’indemnisation en valeur à neuf n’est pas reprise pour les biens mobiliers ; et qu’ils étaient titulaires d’une garantie reconstruction à neuf illimitée, ce qui ressort de l’avis d’échéance habitation du 1er octobre 2019 (pièce 11), la cotisation annuelle ayant alors augmenté de 30 euros par rapport à l’année 2018.
Ils ajoutent qu’il est stipulé au paragraphe B Indemnisation des biens en page 7 des conditions générales qu’en cas de souscription de l’option reconstruction à neuf illimitée, l’assureur prend en charge la part de vétusté retenue en première indemnité, sans limite et qu’au vu de l’évaluation des dommages valeur à neuf fixée par l’expert et de la somme qui leur a été versée, il reste une somme de 16 231,09 euros à régler.
La société ACM IARD SA réplique que, s’agissant des biens immobiliers, l’évaluation initiale se base effectivement sur une reconstruction à neuf, mais qu’ensuite l’indemnisation tient compte de la vétusté du bâtiment tout en maintenant une prise en charge de celle-ci à hauteur de 25 % et que l’option garantie rééquipement à neuf concerne quant à elle uniquement les biens meubles.
Elle souligne que le courrier accompagnant les conditions particulières du contrat mentionne bien la garantie rééquipement à neuf en cas de sinistre du mobilier ; que la pièce n°11 relative à un avis d’échéance habitation mentionnant une garantie 'bien immobilier illimité en reconstruction à neuf', produite en appel par les époux [V], confirme que l’évaluation de l’assureur se base sur le coût d’une reconstruction à neuf, sans précision de la part de vétusté prise en charge ; et que l’avis d’échéance du 1er octobre 2020 contredit l’analyse faite par les époux [V] de l’avis d’échéance du 1er octobre 2019 et précise que la vétusté du bâtiment est prise en charge à hauteur de 25%, ce dont ils étaient informés.
Réponse de la cour :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, les conditions particulières souscrites le 24 octobre 2018 par M. [I] [V] au titre du contrat d’assurance Habitation BQ 7520998 mentionnent que le bien ayant fait l’objet d’un incendie en décembre 2020 est couvert à ce titre et qu’il est prévu au titre des options une 'indemnisation en rééquipement à neuf pour une durée illimitée'.
Le contrat est accompagné d’un courrier, daté du même jour, dans lequel est présentée, dans un premier temps, l’étendue des garanties souhaitées par M. [V]. Il y est ainsi indiqué qu’il souhaite assurer ses biens et responsabilités au moyen d’une assurance multirisques, d’une garantie responsabilité civile, d’une indemnisation en valeur à neuf, d’une garantie tous risques mobiliers et d’une extension de garantie 5 ans sur ses appareils électroménagers et audiovisuels.
Le courrier précise ensuite que, compte tenu des informations communiquées, du niveau de garantie recherché et des besoins exprimés, le contrat d’assurance habitation BQ 7520998 de la société ACM IARD SA est conseillé.
Enfin, il énumère ce que propose ce contrat, à savoir une assurance multirisques complète pour l’ensemble des biens couvrant notamment l’incendie, une garantie responsabilité civile privée, une garantie rééquipement à neuf en cas de sinistre touchant le mobilier, une garantie tous risques mobiliers et une extension de garantie 5 ans sur les appareils électroménagers et audiovisuels.
Il ne peut se déduire de ce courrier signé par M. [V] qu’il existait une volonté claire des assurés de bénéficier d’une indemnisation en valeur à neuf du bien immobilier au motif que la garantie tous risques mobiliers y est distinctement mentionnée, puisque le terme 'indemnisation en valeur à neuf’ ne précise pas s’il concerne les biens mobiliers ou les biens immobiliers.
En outre, le même courrier contient deux lignes distinctes en seconde page, relatives à la 'garantie rééquipement à neuf en cas de sinistre touchant son mobilier’ et à la 'garantie tous risques mobiliers'.
Les conditions générales de la police d’assurance indiquent quant à elle en page 7, concernant les 'dommages aux bâtiments assurés', le processus d’indemnisation réalisé en deux étapes, à savoir le versement d’une première indemnité calculée à partir du coût de reconstruction à neuf du bâtiment au jour du sinistre, duquel est déduite la vétusté corps de métier par corps de métier, puis une deuxième indemnité sur présentation des originaux de mémoires ou factures avec prise en charge de la vétusté dans la limite de 25%.
Les conditions générales ajoutent, pour les bâtiments assurés, que 'si l’option Reconstruction à neuf illimitée est mentionnée aux Conditions Particulières, nous prenons en charge la part de vétusté retenue en première indemnité, corps de métier par corps de métier, sans limite.'
Ces mêmes conditions générales stipulent, en page 8 et concernant les 'dommages au contenu de votre logement’ que peut être souscrite notamment une 'option Réééquipement à neuf illimité'.
Or, il résulte des conditions particulières précitées que l’option Reconstruction à neuf illimitée n’a pas été souscrite, seule 'l’indemnisation en rééquipement à neuf pour une durée illimitée’ apparaissant dans les options et ce terme s’appliquant aux biens mobiliers et non aux bâtiments assurés, comme cela ressort des conditions générales rappelées ci-dessus.
La lettre d’accompagnement du contrat d’assurance reprenant les besoins du client et précisant les garanties souscrites ne contredit pas ces conditions particulières, puisqu’il y est fait mention de la garantie rééquipement à neuf en cas de sinistre touchant le mobilier.
Par ailleurs, l’avis d’échéance du contrat Habitation du 1er octobre 2019, présenté à hauteur d’appel, mentionne en première page, au titre du bien immobilier, dans la colonne 'Evaluation’ : 'Reconstruction à neuf'.
L’avis d’échéance du 1er octobre 2020, s’appliquant à la période du 26 octobre 2020 au 26 octobre 2021, période du sinistre, précise quant à lui, dans la colonne 'Evaluation’ : 'Reconstruction à neuf : vétusté prise en charge jsqu’à 25%'.
Il ne peut pas se déduire de l’avis d’échéance du 1er octobre 2019, correspondant à une période d’assurance antérieure au sinistre, que l’option 'reconstruction à neuf illimitée était souscrite au moment du sinistre, alors que ces avis d’échéance contiennent l’un et l’autre la précision d’une part que le contrat d’assurance est renouvelé chaque année automatiquement par tacite reconduction, d’autre part que l’avis d’échéance ne constitue pas un document contractuel, l’ensemble des offres et services proposés étant soumis à conditions, et les modalités, garanties et exclusions figurant dans les documents contractuels.
Il y aura donc lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a rejeté la demande en paiement, à hauteur de 16 231,09 euros, formulée au titre de l’indemnisation des travaux de remise en état du bien immobilier sans prise en compte de la vétusté.
— Sur l’indemnisation de la perte d’usage et des frais de relogement :
Moyens des parties :
M. et Mme [V] indiquent que le contrat d’assurance prévoit la prise en charge par l’assureur de la perte d’usage et des frais de relogement ; que seule une part du coût du relogement a été indemnisée, pendant trois mois ; que pourtant il existe deux postes prévus ; que le premier poste concerne la perte d’usage indemnisée en considération de la valeur locative retenue pour le bien immobilier sinistré, soit 1 200 euros par mois, sur cinq mois d’hébergement réalisés ; que le second poste concerne les frais de relogement, déduction faite de la valeur locative de leur bien, soit en l’espèce 396 euros par mois pendant cinq mois ; et qu’il conviendra d’infirmer le premier juge ayant limité la période à 4 mois et demi en ce qu’ils ont dû louer leur hébergement de décembre 2020 à fin avril 2021.
En réponse, la société ACM IARD SA fait remarquer qu’elle a pris en charge quatre mois de perte d’usage, et non trois ; qu’elle avait conclu en première instance qu’elle acceptait de prendre en charge quatre mois de frais de relogement déduction faite de la somme versée au titre de la perte d’usage ; et que le premier juge a été plus précis en fixant la période à 4 mois et demi, soit du 14 décembre 2020, date de début de la location, au 28 avril 2021, date de la dernière facture de travaux, ce dont elle demande la confirmation.
Réponse de la cour :
Il résulte des termes du jugement critiqué et des moyens présentés par les parties que seule la durée de prise en charge de la perte d’usage du logement sinistré et des frais de relogement est contestée, le principe de cette indemnisation et les montants mensuels applicables (1 200 euros de perte d’usage et 396 euros de frais de relogement correspondant au coût de la location duquel est déduite la valeur locative du logement sinistré) étant acquis.
M. et Mme [V] indiquent dans leurs écritures avoir loué un hébergement dans un gîte à compter du 14 décembre 2020.
La dernière facture relative aux travaux de rénovation de leur logement à la suite du snistre est datée du 28 avril 2021.
Alors que ces deux dates correspondent à une période de quatre mois et demi, les appelants ne produisent aucune pièce établissant qu’ils auraient loué le gîte sur une période de cinq mois pleins.
Le premier juge a ainsi pu estimer à juste titre qu’il convenait de fixer la période de perte d’usage à la même durée, M. et Mme [V] corrélant leur demande à la durée de location de l’hébergement d’urgence.
Il y aura donc lieu de rejeter leur demande par voie de confirmation du jugement entrepris.
II- Sur les frais de procédure':
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. et Mme [V] seront condamnés aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Celce-Vilain, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour des raisons d’équité, il sera en revanche dit n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant':
CONDAMNE M. [I] [V] et Mme [F] [V] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Celce-Vilain sur le fondement de l’article 699 du code de procédure’civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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