Confirmation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 22 janv. 2026, n° 23/03253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 23 mai 2023, N° 19/01578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL Autos Va, La SAS Bayern Auto Sport |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 22/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/03253 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U757
Jugement (N° 19/01578)
rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [M] [N]
né le 30 mars 1984 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
Monsieur [U] [S]
né le 05 juin 1956 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉES
La SARL Autos Va
représentée par son gérant en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Philippe Ravayrol, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SAS Bayern Auto Sport
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-Frédéric Carter, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 24 novembre 2025 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Céline Miller, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 novembre 2025
****
Exposé des faits et de la procédure
Le 27 mai 2016, M. [N] a acquis auprès de la société Autos Va, mandataire automobile, moyennant un prix de 14 900 euros, un véhicule d’occasion de marque BMW, modèle 320 D, immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à M. [S]. Il a également réglé une somme de 411,76 euros au titre des frais de certificat d’immatriculation.
Le 14 janvier 2017, le véhicule a subi une panne moteur à la suite de laquelle une expertise amiable a été diligentée par le Cabinet Auto expertises conseils à la demande de M. [N].
M. [N] a, par acte d’huissier de justice du 4 janvier 2018, fait assigner M. [S], la société Autos Va et la société Bayern Auto Sport en référé devant le tribunal judiciaire de Dunkerque afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 29 mars 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a fait droit à sa demande.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, M. [N] a, par acte d’huissier de justice du 2 juillet 2019, fait assigner M. [S] et la société Autos Va devant le tribunal judiciaire de Dunkerque pour obtenir la résolution de la vente pour vices cachés ou, subsidiairement, sur le fondement de la garantie légale de conformité, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier en date du 9 novembre 2020, M. [J] a fait assigner la société Bayern Auto Sport en intervention forcée.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Autos Va,
— prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [S] et M. [N],
— condamné M. [S] à payer à M. [N] la somme de 14 900 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— ordonné la restitution du véhicule à M. [S] aux frais de ce dernier en tout lieu d’immobilisation qui lui sera indiqué,
— débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices d’immobilisation et de jouissance,
— débouté M. [N] de ses demandes au titre des frais d’assurance, des intérêts du prêt destiné au financement de l’expertise et des intérêts du prêt destiné au financement de l’acquisition d’un nouveau véhicule,
— condamné M. [S] à payer à M. [N] la somme de 2 677,24 euros au titre des frais occasionnés par la vente,
— débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Bayern Auto Sport,
— condamné M. [S] aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire,
— condamné M. [S] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté M. [S] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] à payer à la société Autos Va la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [N] de sa demande à l’encontre de la société Autos Va au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 juillet 2023, M. [N] a fait appel de ce jugement
La clôture a été prononcée le 10 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, M. [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [S] et M. [N],
— condamné M. [S] à payer à M. [N] la somme de 14 900 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— ordonné la restitution du véhicule à M. [S] aux frais de ce dernier en tout lieu d’immobilisation qui lui sera indiqué,
— condamné M. [S] à payer à M. [N] la somme de 2677,24 euros au titre des frais occasionnés par la vente,
— condamné M. [S] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [N] à payer à la société Autos Va la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Autos Va,
— débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices d’immobilisation et de jouissance,
— débouté M. [N] de ses demandes au titre des frais d’assurance, des intérêts du prêt destiné au financement de l’expertise et des intérêts du prêt destiné au financement de l’acquisition d’un nouveau véhicule,
— condamné M. [N] à payer à la société Autos Va la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [N] de sa demande à l’encontre de la société Autos Va au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
à titre principal,
— condamner in solidum, la société Autos Va et M. [S] à lui payer la somme de 14 900 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
— condamner in solidum, la société Autos Va et M. [S] à lui payer les sommes suivantes :
— 411,76 euros au titre des frais de carte grise,
— 237,8 euros au titre des frais de remorquage (post-avarie),
— 120 euros au titre des frais de remorquage (post-expertise),
— 550 euros au titre des frais d’expertise amiable,
— 1 366,68 euros au titre des frais exposés pour la réalisation de l’expertise amiable,
— 214,65 euros au titre des frais d’assurance pour l’année 2016,
— 5 710,08 euros au titre des frais d’assurances exposés de 2017 à 2020,
— 5 073,45 euros au titre des frais d’immobilisation,
— 11 547,50 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 115,08 euros au titre des intérêts du prêt ayant permis l’expertise judiciaire,
— 1 708,42 euros au titre des intérêts du prêt ayant permis l’acquisition d’un nouveau véhicule,
Subsidiairement, en cas d’infirmation du prononcé de la nullité de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
— prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW 320 D, en raison d’une non-conformité au contrat de vente conclu entre les parties,
En conséquence,
— condamner in solidum, la société Autos Va et M. [S] à lui payer la somme de 14 900 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
— condamner in solidum, la société Autos Va et M. [S] à lui payer les sommes suivantes :
— 411,76 euros au titre des frais de carte grise,
— 237,8 euros au titre des frais de remorquage (post-avarie),
— 120 euros au titre des frais de remorquage (post-expertise),
— 550 euros au titre des frais d’expertise amiable,
— 1 366,68 euros au titre des frais exposés pour la réalisation de l’expertise amiable,
— 214,65 euros au titre des frais d’assurance pour l’année 2016,
— 5 710,08 euros au titre des frais d’assurances exposés de 2017 à 2020
— 5 073,45 euros au titre des frais d’immobilisation,
— 11 547,50 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 115,08 euros au titre des intérêts du prêt ayant permis l’expertise judiciaire,
— 1 708,42 euros au titre des intérêts du prêt ayant permis l’acquisition d’un nouveau véhicule,
A défaut de condamnation in solidum,
— condamner la société Autos Va à garantir toutes les condamnations de M. [S],
Le cas échéant en cas de déclaration de responsabilité de la société Bayern Auto Sport :
— condamner la société Bayern Auto Sport à garantir toutes les condamnations de M. [S],
En tout état de cause,
— condamner in solidum, la société Autos Va et M. [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expert judiciaire, définitivement chiffrés à la somme de 2 300 euros.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
— que l’expert judiciaire qui a examiné le véhicule a observé des carences importantes dans l’entretien de ce véhicule au regard des préconisations du constructeur et cela depuis sa mise en circulation ; que le filtre est totalement saturé suite à une absence d’entretien et qu’il s’agit du filtre à gasoil d’origine à la première mise en circulation du véhicule ; que cette carence d’entretien existait lors de la vente du véhicule à M. [S] qui n’a pas non plus respecté les préconisations d’entretien,
— qu’il ne peut plus circuler avec ce véhicule parfaitement immobilisé et inutilisable sans d’importantes réparations et qu’il s’agit bien d’un vice caché redhibitoire,
— que M. [S] ne justifie nullement de l’entretien régulier du véhicule et en particulier du remplacement du filtre à air et que le contrôle technique ne porte pas sur cette pièce,
— qu’il a engagé de nombreux frais annexes à l’occasion de cette vente dont il demande le remboursement et qu’il a subi un préjudice de jouissance jusqu’à l’acquisition d’un nouveau véhicule en février 2019,
— que M. [J], même s’il n’est pas un professionnel de l’automobile, ne peut être considéré comme un vendeur de bonne foi dans la mesure où il a fait preuve de négligence coupable en ne procédant pas à l’entretien normal du véhicule,
— que, subsidiairement, la panne dont est affecté le véhicule et l’impossibilité de rouler consécutive démontrent l’absence de conformité à l’objet de la vente à savoir un véhicule en l’état de circuler non affecté de défaillances particulières justifiant la résolution de la vente,
— que la société Autos Va a fait preuve d’opacité en ne lui indiquant pas que le véhicule en vente était celui d’un particulier ; qu’il a été à tort mis en confiance par l’apparente vente par un professionnel de l’automobile dont la présence l’avait rassuré sur la qualité du bien objet de la vente et qu’il appartenait à la société, professionnelle de l’automobile, de procéder à un contrôle du suivi des préconisations constructeur quant à l’entretien classique du véhicule mis en vente,
— que l’expert a retenu que rien ne permet de relier l’origine des dommages observés à l’intervention de la société Bayern Auto réalisée 16 027 km avant la panne mais que si sa responsabilité devait être retenue, il demande qu’elle soit condamnée à garantir M. [S] des condamnations mises à sa charge.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés,
A titre subsidiaire, si le jugement déféré devait être confirmé en ce qu’a été prononcée la résolution de la vente,
— infirmer le jugement en ce qu’il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigées contre la société Bayern Auto Sport,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Bayern Auto Sport à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 15 723,52 euros,
— condamner solidairement M. [N] et la société Bayern Auto Sport à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [N] et la société Bayern Auto Sport aux dépens de première instance et de la présente instance en ce y compris les frais de signification, d’expertise et de timbre fiscal.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir :
— que lorsqu’il a acheté le véhicule auprès d’une société spécialisée dans le commerce de véhicules automobiles, il était évident pour lui que les différents travaux d’entretien et de révision avaient été effectués et qu’il ne peut lui être reproché un défaut d’entretien avant qu’il n’acquiert le véhicule,
— que l’expert amiable a mis l’avarie moteur en lien avec l’intervention quelques mois plus tôt de la société Bayern Auto Sport, alors que l’expert judiciaire a considéré que cette intervention était sans lien avec la panne mais que les pièces versées démontrent que l’entretien a été régulier et qu’il n’existe aucun défaut par rapport aux normes de pollution ; que lors du contrôle technique qui a notamment porté sur le filtre à air, aucune anomalie n’a été signalée,
— qu’il n’a pas été procédé à l’analyse de l’huile alors qu’une mauvaise lubrification des pièces moteur peut être à l’origine de la panne et que l’expert a considéré que le défaut d’entretien est l’unique cause du dommage,
— que si le jugement était confirmé sur la résolution de la vente, la société Bayern Auto Sport doit être condamnée à le garantir de toute condamnation dans la mesure où le rapport d’expertise amiable a retenu la responsabilité de la société dans la survenance de l’avarie du moteur.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la société Autos Va demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 23 mai 2023,
Y ajoutant ;
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient :
— qu’elle n’est pas le vendeur du véhicule, mais son dépositaire, ce que M. [N] savait parfaitement puisque M. [S] lui a personnellement présenté le véhicule et le lui a fait essayer ; qu’en outre, la facture du contrôle technique et les factures d’entretien remises à M. [N] étaient au nom de M. [S] et que ce dernier est bien mentionné comme vendeur sur le certificat de cession du véhicule,
— qu’en tant que dépositaire du véhicule, elle n’est pas tenue envers l’acquéreur de la garantie légale des vices cachés ni de la garantie légale de conformité,
— que M. [N] ne démontre l’existence d’aucune faute de gestion de la société dans sa relation avec M. [S], son mandant et qu’il est jugé que le dépositaire n’est tenu à aucune obligation d’information ni de conseil vis-à-vis de l’acquéreur du véhicule,
— qu’en tout état de cause, n’étant pas vendeur du véhicule, elle ne peut être tenue à la restitution du prix de vente et de ses accessoires et que la seule condamnation qui pourrait être mise à sa charge devrait être limitée à la seule restitution de la commission perçue à l’occasion de la vente,
— qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un préjudice de jouissance, que les primes d’assurance étaient dues dans la mesure où le véhicule a circulé et que le fait que M. [W] ait fait le choix de recourir à un crédit pour financer l’acquisition du véhicule ne peut donner lieu à une prise en charge.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la société Bayern Auto Sport demande à la cour de :
— débouter M. [S] comme M. [N] de leurs moyens et prétentions en ce qu’ils sont dirigés contre elle,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes les dispositions l’intéressant,
À titre subsidiaire, et si besoin était de statuer à nouveau :
— juger infondée la prétention émise par M. [S] à son encontre afin de condamnation à lui verser une somme de 15 723,52 euros non étayée à titre de dommages et intérêts, l’en débouter ;
— juger infondée la prétention émise par M. [N] à son encontre afin de garantie des conséquences de l’annulation de la vente, l’en débouter ;
En tout état de cause :
— condamner M. [S], outre aux entiers dépens afférents à l’appel dont il a saisi la cour, à verser une somme de 1 800 euros à la société Bayern Auto Sport sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— condamner M. [N], outre aux entiers dépens afférents à l’appel dont il a saisi la cour, à verser une somme de 1 800 euros à la société Bayern Auto Sport sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Elle expose :
— que M. [S], vendeur d’un bien affecté d’un vice caché dont la vente est annulée, ne peut solliciter la garantie de personne quant aux conséquences financières de l’annulation dans la mesure où le véhicule devra lui être restitué,
— que le rapport d’expertise judiciaire a clairement établi que l’intervention de la société Bayern Auto Sport n’est pas à l’origine du vice qui affecte ce véhicule, lequel tient uniquement à l’absence de respect des préconisations d’entretien du moteur et ce, depuis la mise en circulation de celui-ci, cause totalement étrangère à l’action de la société et que le rapport d’expertise amiable qui a donné lieu à des investigations moins sérieuses ne peut remettre en cause ces conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la garantie des vices cachés
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte par ailleurs de l’article 1644 dudit code que dans le cas de l’article 1641, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La charge de la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères incombe à l’acquéreur
Il incombe donc à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu 'des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même’ conformément à l’article 1642 du code civil.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire (pièce n°11) :
— que la motorisation du véhicule a subi une usure de ses éléments mobiles du fait d’une carence d’entretien depuis sa mise en circulation,
— que le filtre à air est totalement saturé suite à une absence d’entretien ; que l’entrée du filtre est totalement saturée par un amalgame de résidus et de poussières présents de longue date par accumulation du fait d’un absence d’entretien puisque le filtre indique une date de fabrication au 25 février 2008 et n’a donc pas été changé depuis la mise en circulation en 2009 alors que le constructeur préconise son remplacement tous les 60 000 km, étant précisé que le véhicule affichait au moment de la panne un kilométrage de 144 921 km et a été vendu à 129 197 km,
— que le filtre à carburant est d’origine puisqu’il est également daté du 25 février 2008 alors que le constructeur préconise son remplacement tous les 60 000 km,
— que les désordres observés trouvent leur origine dans une carence d’entretien importante depuis la première mise en circulaiton et maintenue pendant l’usage qu’en a fait M. [J] qui n’a pas respecté les préconisations du constructeur après l’achat du véhicule,
— que rien ne permet de relier l’origine des dommages à l’intervention réalisée par la société Bayern Auto, 16 027 kms avant la vente,
— qu’au regard de la valeur de remplacement du véhicule, celui-ci n’est pas réparable,
— que M. [N] n’a pu que subir cette accumulation de défauts d’entretien qui s’est soldée rapidement par une usure des éléments mobiles jusqu’à la panne survenue alors qu’il n’avait parcouru que 15 724 km.
M. [S] conteste les conclusions de l’expert en justifiant de l’entretien régulier du véhicule durant la période pendant laquelle il en a été propriétaire. Or, l’expert ne conclut pas à une absence totale d’entretien du véhicule mais relève que les préconisations du constructeur concernant le remplacement du filtre à air et du filtre à carburant n’ont pas été respectées, M. [S] ne justifiant, pour ces pièces, que d’un simple nettoyage du filtre à air à 82 187 kilomètres, alors que le constructeur préconise son remplacement tous les 60 000 km. M. [S] ayant produit, dans le cadre d’un dire, les justificatifs de l’entretien du véhicule, l’expert a relevé, par ailleurs, que la première vidange avait été réalisée après 82 187 km et trois ans d’usage et la seconde après 39 742 km et trois ans d’usage, alors que le constructeur préconise d’y procéder tous les 30 000 km ou tous les deux ans au premier des deux termes échus.
M. [S] fait également valoir que la société Bayern Auto sport a procédé à une révision complète de son véhicule le 31 mars 2016 et qu’il ne peut donc être exclu que son intervention sur le moteur n’ait pas été effectuée correctement. Or, l’expert relève dans son pré-rapport ainsi que dans sa réponse aux dires que rien ne permet de relier l’origine des dommages observés à l’intervention des ateliers Bayern Autos réalisée 16 027 km avant la panne, l’origine des désordres résidant dans les carences importantes dans l’entretien du véhicule au regard des préconisations du constructeur, depuis sa mise en circulation. S’agissant de l’analyse de l’huile et de l’analyse de l’origine de son niveau, l’expert précise, en réponse à un dire, qu’une analyse d’huile n’apporterait pas d’éléments nouveaux compte tenu des constatations effectuées. Enfin, M. [S] souligne que le contrôle technique préalable à la vente a notamment porté sur le filtre à particules également appelé filtre à air et qu’il n’a relevé aucune anomalie. Or, le contrôle technique a porté sur le filtre à particules et la mesure de pollution, filtre à particules dont l’expert relève qu’il ne présente pas de désordre, et non sur le filtre à air situé dans le bloc filtre, dont l’entrée est totalement saturée. Enfin, l’expert certifie que, s’il n’a pas procédé lui même au démontage de certaines pièces, les pièces qui lui ont été présentées sont bien celles du véhicule expertisé et que les caractéristiques, formes et sens des dommages qu’il a constaté sur ces pièces sont en adéquation avec les relevés techniques effectués lors des opérations amiables.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la panne du véhicule est dûe à un défaut d’entretien préexistant à la vente, que M. [N], acheteur profane, ne pouvait avoir connaissance de ce vice au moment de la vente et qu’il rend le véhicule impropre à sa destination, l’expert relevant que le véhicule n’est pas réparable.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve de vices présentant les caractéristiques de l’article 1641 du code civil était rapportée.
En l’espèce, M. [N] a fait le choix de l’action rédhibitoire et les vices cachés affectant le bien litigieux sont suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné la résolution de la vente et la restitution du véhicule, d’une part, et du prix s’élevant à 14 900 euros, d’autre part.
— Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du même code ajoute que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il appartient à l’acquéreur qui sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 précité de rapporter la preuve de ce que le vendeur avait connaissance des vices de la chose lors de la vente, seul le vendeur professionnel étant présumé avoir eu connaissance du vice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [S] n’est pas un vendeur professionnel. S’il n’a pas procédé au remplacement des filtres à air et à carburant conformément aux préconisations du constructeur, il n’en demeure pas moins que M. [S] démontre avoir régulièrement fait entretenir son véhicule, sans qu’aucun des professionnels auxquels il l’a confié ne préconise le changement de ces pièces. Il n’est, par ailleurs, pas établi qu’il aurait eu connaissance des conséquences de l’absence de changement de ces filtres qui n’a pu être mise en évidence que par l’expert judiciaire après démontage du bloc filtre et n’a pas été relevée par le contrôle technique.
Aucun élément ne permet donc d’établir qu’il avait connaissance du vice caché avant la vente.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de préjudices d’immobilisation et de jouissance et n’a condamné M. [S] à l’indemniser que des seuls frais occasionés par la vente. Ces préjudices complémentaires ont été exactement évalués à :
— 411,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule,
— 105 euros au titre du passage au banc du véhicule,
— 411,72 euros au titre de la dépose de la culasse,
— 840,96 euros au titre de la dépose et l’ouverture du moteur,
— 237,80 euros au titre des frais de remorquage post avarie,
— 120 euros au titre des frais de remorquage post expertise,
— 550 euros au titre des frais d’expertise amibale,
soit un total de 2 677,24 euros.
Les frais d’assurance résultent d’une obligation légale et ne sont pas en lien direct avec le contrat de vente litigieux. De même les intérêts du prêt destiné à financer l’expertise judiciaire ainsi que les intérêts du prêt ayant permis l’acquisition d’un nouveau véhicule sont sans lien direct avec la vente. Le jugement qui a débouté M. [N] des demandes de paiement à ce titre sera confirmé.
— Sur l’appel en garantie à l’encontre de la société Bayern Auto
La Cour de cassation juge de manière constante que la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l’annulation d’un contrat ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable susceptible d’être mis à la charge d’un professionnel (1ère Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-14417, 1ère Civ., 18 octobre 2017, pourvoi n° 16-21.779).
M. [S] est donc mal fondé à demander la garantie de la société Bayern Auto s’agissant sa condamnation à restituer le prix du véhicule.
Par ailleurs, si le rapport amiable fait état de ce que la responsabilité de la société Bayern Auto Sport apparaît engagée dans la mesure où les désordres de la culasse et le piston n°1 sont sans doute les conséquences d’un désordre des coussinets de bielle, il relève toutefois qu’il ne peut écarter l’hypothèse qu’ils aient été endommagés avant l’intervention de la société Bayern Auto sport. Au surplus, l’expertise judiciaire a permis de mettre en évidence que la panne du véhicule n’était pas en lien avec d’un désordre des coussinets de bielle mais avec un défaut d’entretien du véhicule ayant entrainé une saturation du filtre à air, dont l’expert relève à plusieurs reprises qu’il est sans lien avec l’intervention de la société Bayern Auto Sport sur le véhicule 16 027 km avant la panne.
Aucune faute de la société Bayern Auto sport n’étant démontrée, le jugement qui a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société sera confirmé. M. [S] et M. [N] seront, en outre, déboutés de leur demande de garantie dirigée contre la société Bayern Auto Sport.
— Sur la responsabilité de la société Autos Va
L’article 1991 du code civil prévoit que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992 précise que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
La société Autos Va a conclu avec M. [S], le 20 mai 2016, un contrat intitulé «contrat de dépôt vente» au terme duquel M. [S] a mandaté la société à l’effet de vendre le véhicule au prix de 14 800 euros. Le contrat précise expressément que M. [S] est le vendeur et la société Autos Va le dépositaire et que le vendeur reconnait «qu’il laisse son véhicule en dépôt dans le seul but de sa vente et demande expressément qu’il ne soit ni examiné ni réparé par le dépositaire. Il sait que la vente sera conclue en l’état et déclare en assumer l’entière responsabilité».
Le contrat s’analyse donc en un dépôt avec mandat de vendre. La société Autos Va avait donc, à l’égard de M. [N], la qualité de mandataire de M. [S], vendeur du véhicule, ce que savait M. [N] puisque le certificat de cession du 1er juin 2016 a été signé le jour de la vente par M. [S] lui-même en qualité de vendeur et par M. [N] et que le certificat de contrôle technique du 6 avril 2016 est à son nom, document dont M. [N] a pris connaissance avant d’acheter le véhicule. Le seul fait que la facture soit établie par la société Autos Va, sans aucune indication pouvant laisser penser qu’elle était elle-même propriétaire du véhicule, ne pouvait permettre à M. [N] de croire que la société intervenait autrement que comme mandataire dans la vente qu’il avait conclue avec M. [S].
Si la société Autos Va n’est donc pas tenue de la garantie des vices cachés, laquelle pèse sur le vendeur du véhicule (1ère Civ., 11 mars 2020, pourvoi n° 19-16.459), elle est en revanche, en sa qualité de mandataire du vendeur, tenue à l’égard de l’acquéreur non professionnel d’une obligation d’information, de conseil et d’alerte à l’égard d’un acquéreur profane, en sa qualité de professionnelle de l’automobile.
Il ne peut être exigé de la société Autos Va des investigations approfondies pour détecter les défauts non apparents du véhicule. Il lui appartenait en revanche d’attirer l’attention de M. [N] sur les défauts apparents du véhicule et sur ceux dont elle avait connaissance.
Il convient dès lors de rechercher si cette obligation a été en l’espèce remplie.
Il ressort des constatations de l’expert que la saturation du filtre à air et le défaut de remplacement du filtre carburant n’ont pu être mis en évidence qu’après démontage du bloc filtre du véhicule, l’expert amiable qui n’a pas procédé à son démontage n’ayant pas relevé ce vice. Par ailleurs, ces défauts d’entretien n’apparaissaient sur aucune facture d’entretien du véhicule ni sur le certificat de contrôle technique.
Ces désordres n’étaient donc nullement apparents, même pour un professionnel de la vente automobile, puisque c’est au terme de démontages auxquels il n’était pas tenu de procéder qu’ils ont été découverts. Aucun manquement à l’obligation d’information et de conseils de la société Autos Va ne peut donc être retenu. Le jugement qui a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Autos Va sera confirmé.
— Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles. Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
M. [N] et M. [S], qui succombent en leurs appels, seront tenus aux entiers dépens d’appel. M. [S] sera condamné à payer à la société Bayern Auto Sport la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [N] sera condamné à payer à la société Autos Va la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Ils seront par ailleurs déboutés de leurs demandes au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 23 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [S] et M. [M] [N] de leurs demandes de garantie dirigées contre la société Bayern Auto Sport ;
Condamne M. [U] [S] et M. [M] [N] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [U] [S] à payer à société Bayern Auto Sport la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [N] à payer à la société Autos Va la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier
La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Recel de biens ·
- Ordre public
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vie associative ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Action ·
- Employeur ·
- Subvention ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Commission ·
- Fait
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Crédit lyonnais ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de suite ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Ligne ·
- Avenant ·
- Champagne ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Titre ·
- Libre-service ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité de requalification ·
- Salaire ·
- Aide juridique ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tourisme ·
- Ville ·
- Amende civile ·
- Meubles ·
- Plateforme ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Commune ·
- Tableau
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Jouissance paisible
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Police ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de droits de douane ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Dette douanière ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Importation ·
- Déclaration en douane ·
- Administration ·
- Valeur en douane ·
- Facture ·
- Mandat ·
- Déclaration
- Actions disciplinaires exercées contre les notaires ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notaire ·
- Juge des référés ·
- Procédure disciplinaire ·
- Entrée en vigueur ·
- Caducité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Permis d'aménager ·
- Cadastre ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Formule exécutoire ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.