Infirmation partielle 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 4 avr. 2025, n° 23/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 4 novembre 2022, N° 2021006195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | IARD, capital de 59 493 775 Euros c/ au, S.A.R.L. HOTELLERIE DU DOMAINE DE [ Localité 3 ], SA GENERALI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°107
N° RG 23/00027 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IVKB
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
04 novembre 2022
RG:2021006195
SA GENERALI IARD
C/
S.A.R.L. HOTELLERIE DU DOMAINE DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le 04/04/2025
à :
Me Philippe PERICCHI
Me Gaël MARITAN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 04 Novembre 2022, N°2021006195
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SA GENERALI IARD au capital de 59 493 775 Euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 552 062 663, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe-gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clément HURSTEL avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. HOTELLERIE DU DOMAINE DE [Localité 3], Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 10 000,00 ', enregistré au RCS d’ Avignon B 538 641 457, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Domaine de la [Localité 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 04 Avril 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 29 décembre 2022 par la SA Generali Iard à l’encontre du jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon, dans l’instance n° RG 2021006195 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 mars 2025 par la SA Generali Iard, appelante, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 mars 2025 par la SARL Holding Saint Joseph de [Localité 4], intervenante volontaire venant aux droits de la SARL Hôtellerie du domaine de [Localité 3], intimée à titre principal et appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 19 novembre 2024 révoquant l’ordonnance du 24 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 5 décembre 2024 et reportant la date de clôture au 6 mars 2025 ;
Vu le report de la clôture au 19 mars 2025 prononcé par ordonnance du 12 mars 2025,
Sur les faits
Pour les besoins de son activité d’hôtellerie restauration bar brasserie, la société Hôtellerie du domaine de [Localité 3] a souscrit le 18 novembre 2019 auprès de la compagnie d’assurances Generali France Iard un contrat d’assurance multirisque professionnel « 100% pro ».
Les conditions générales du contrat prévoyaient une garantie perte d’exploitation et les conditions particulières, une extension de cette garantie en cas d’interruption totale ou partielle des activités de l’assurée, consécutive à la fermeture totale ou partielle de l’établissement assuré, par suite d’une décision des autorités compétentes. Il était précisé que le montant de garantie ne pourrait excéder 25% du montant de la marge brute avec un maximum de 1 000 000 euros et une période d’indemnisation limitée à trois mois.
Il était stipulé qu’en l’attente du règlement final, l’assureur s’engageait à verser périodiquement des acomptes pour financer les dépenses que l’assuré a ou doit engager pour couvrir ses charges fixes et frais supplémentaires d’exploitation et ce, sur la base du rapport préalable établi par l’expert.
Suivant arrêté du 14 mars 2020, le ministre de la santé et des solidarités a décidé, afin de ralentir la propagation du virus Covid 19, que certains établissements non indispensables à la vie de la nation, ne pourraient plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 dont au titre de la catégorie N les restaurants et débits de boissons. Il a été précisé que, pour l’application de ces dispositions, les restaurant et bars d’hôtel, à l’exception du room service, seraient regardés comme relevant de la catégorie N : restaurants et débits de boissons. L’annexe de l’arrêté du 15 mars 2020 a fait figurer dans la liste des établissements non concernés par les mesures de fermetures administratives les hôtels et hébergements similaires.
Cette mesure d’interdiction de recevoir du public a été prolongée jusqu’au 2 juin 2020 par les décrets n°2020-423 du 14 avril 2020 et n°2020-545 du 11 mai 2020.
Une nouvelle interdiction d’accueil du public pour les établissements de type N a été décidée par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, jusqu’au 29 janvier 2021, compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire.
De plus, des arrêtés des 4 et 15 avril 2020 du préfet du Vaucluse ont fait interdiction dans ce département aux hébergements à vocation touristique de recevoir du public pour la période allant du 4 avril au 11 mai 2020.
La société Hôtellerie du domaine de [Localité 3] a effectué le 16 mars 2020 une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Le cabinet d’expertise […] a été mandaté par l’assureur afin de procéder à l’évaluation des pertes d’exploitation subies par la société Hôtellerie du domaine de [Localité 3].
A la suite de cette expertise amiable chiffrant le montant de la perte à 30 031 euros, l’assureur a proposé d’indemniser le sinistre à hauteur de 28 845 euros, déduction faite de trois jours de franchise de 1 185 euros, en retenant une perte d’activité hôtellerie du 15 avril au 11 mai 2020 en raison de l’arrêté du préfet du Vaucluse, et une perte d’activité restauration du 14 mars au 2 juin 2020 en raison de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020.
Ce montant a été jugé insuffisant par l’assurée qui a considéré que les garanties contractuelles devaient s’appliquer à l’ensemble de l’établissement, sans distinction d’activités, ni de périodes.
Sur la procédure
Par exploit du 21 juillet 2021, la société Hôtellerie du domaine de [Localité 3] a fait assigner devant le tribunal de commerce d’Avignon la compagnie d’assurance Generali Iard aux fins d’obtenir réparation de ses pertes d’exploitation et subsidiairement, de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a notamment:
— Condamné la compagnie d’assurances Generali France Iard à payer à la société Hôtellerie du domaine de [Localité 3] la somme de 30 031 euros à titre d’acompte à valoir sur l’indemnité due pour la perte d’exploitation garantie ;
— Condamné la compagnie d’assurances Generali France Iard à payer à société Hôtellerie du domaine de [Localité 3] la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil ;
— Débouté la société Hôtellerie du domaine de [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de devoir de conseil et d’information ;
— Désigné Monsieur [E] [U] avec pour mission de :
— déterminer si la date de reprise d’une activité normale s’est faite sans délai ou dans le délai maximum de trois mois, tel que prévu au contrat ;
— évaluer l’indemnisation de la perte de marge brute pour les trois périodes d’indemnisation ainsi définies par l’expert ;
— donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes, susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure d’interdiction de recevoir du public;
— Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par la société Hôtellerie du domaine de [Localité 3] qui consignera à cette fin au greffe de ce tribunal la somme de 2 000 euros pour provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’un mois suivant le prononce de la décision ;
— Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation à cette mission, et qu’il déposera son rapport dans les six mois à compter de l’avis de consignation que le greffe lui adressera ;
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission deviendra automatiquement caduque sans qu’il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité ;
— Dit que l’expert pourra être assisté d’un sapiteur de son choix ;
— Dit que le contrôle de l’expertise sera effectué par le juge charge des mesures d’instruction de ce tribunal et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
— Dit que l’expert devra faire connaitre aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport ;
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience d’instruction du 22 mai 2023 à 14 heures, pour vérification du dépôt du rapport ;
— Réservé tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens de greffe s’élevant à un montant de 89,65 euros TTC, avancés, s’agissant du seul coût du jugement, par la société Hôtellerie du domaine de [Localité 3].
La société Generali Iard a relevé appel de ce jugement pour le voir réformer ou annuler en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Hôtellerie du domaine de [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de devoir de conseil et d’information et en ce qu’il a dit que les frais d’expertise seraient avancés par la société Hôtellerie du domaine de [Localité 3].
Suite à la vente de son fonds de commerce et à sa dissolution le 26 octobre 2023, la société Hôtellerie du Domaine de [Localité 3] a transmis l’intégralité de son patrimoine à son associé unique la Holding Saint Joseph de [Localité 4], qui vient à ses droits et qui intervient volontairement à l’instance.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Generali Iard, appelante, demande à la cour de :
« – Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 4 novembre 2022 en ce qu’il a :
condamné la compagnie Generali à payer la somme de 30.031,00 euros, à titre d’acompte à valoir sur l’indemnité due ;
condamné la compagnie Generali à payer la somme de 10.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts en raison d’une résistance abusive ;
ordonné une expertise judiciaire pour chiffrer l’indemnisation due au domaine de [Localité 3], au titre des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et du décret du 29 octobre 2020, sans préciser les activités et les périodes concernées.
Statuant à nouveau :
A titre liminaire, sur l’intervention volontaire de la société Holding Saint Joseph de [Localité 4] :
— Juger que la compagnie Generali s’en remet à justice quant à cette intervention volontaire, aux droits du Domaine de [Localité 3] ;
— Juger que la compagnie Generali ne doit sa garantie que pour les pertes d’exploitation subies par le domaine de [Localité 3] pour :
son activité de restauration en salle, du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 ;
son activité d’hôtellerie, du 4 avril 2020 au 11 mai 2020 ;
son activité de restauration en salle, du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021 ;
— Juger que la compagnie Generali a valablement évalué l’indemnité due au domaine de [Localité 3] à la somme de 28.845,00 euros ;
— Juger que la compagnie Generali n’a commis aucun manquement au titre d’une résistance abusive ;
— Juger que le domaine de [Localité 3] ne démontre ni le principe, ni le montant de son préjudice subi au titre d’une prétendue résistance abusive ;
— Juger que la compagnie Generali ne s’est rendue coupable d’aucun manquement à son obligation de conseil et d’information ;
— Juger que la Compagnie Generali a payé un acompte de 30.031,00 euros ;
En conséquence,
— Condamner le Domaine de [Localité 3] à payer à la Compagnie Generali la somme de
1.186,00 euros (30.031,00 ' 28.845,00) ;
— Débouter le Domaine de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes contraires ou pour le surplus ;
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour devait retenir ne pas être suffisamment informée pour ce qui concerne le chiffrage :
— Ordonner une expertise judiciaire, et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour, avec une mission devant inclure les chefs de mission suivants :
o se faire communiquer les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les plaquettes, bilans et comptes de résultat détaillés et les chiffres d’affaires mensuels HT du domaine de [Localité 3] sur les exercices 2017 à 2021 ;
o évaluer l’indemnisation de la perte de marge brute du domaine de [Localité 3], pour sa seule activité de bar et de restauration en salle, et pour la seule période du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021 ;
o procéder à cette évaluation de la perte de marge brute selon les stipulations de la police d’assurance liant les parties et, de manière plus générale, en application du principe indemnitaire d’ordre public prévu à l’article L. 121-1 du code des assurances ;
o pour y procéder, déduire toutes les aides perçues et les charges fixes et variables non supportées pendant la période d’indemnisation par le domaine de [Localité 3], et notamment les aides et subventions versées par l’Etat dans le cadre des mesures de soutien aux professionnels dans le cadre de l’épidémie de la covid-19 ;
o pour y procéder, se faire communiquer les livres de paie mensuels de 2017 à 2021, présentant les salaires bruts, les charges patronales et les allocations d’activité partielle versées ainsi que les déclarations mensuelles d’activité partielle à la Direccte entre 2017 et 2021 ;
o appliquer au montant de la perte de marge brute évaluée une décote correspondant à l’impact des facteurs externes correspondant à la baisse de la clientèle qui aurait en tout état de cause été constatée si l’activité d’exploitation de salles de sport couvertes avait pu se poursuivre pendant la période des mesures administratives prises pour lutter contre l’épidémie de la Covid-19 ;
— Débouter le domaine de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes contraires ou pour le surplus ;
A titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour devait juger que la compagnie Generali doit sa garantie pour l’ensemble des activités du Domaine de
[Localité 3] :
— Juger que la compagnie Generali n’a commis aucun manquement au titre d’une résistance abusive ;
— Juger que le Domaine de [Localité 3] ne démontre ni le principe, ni le montant de son préjudice subi au titre d’une prétendue résistance abusive ;
— Juger que la compagnie Generali ne s’est rendue coupable d’aucun manquement à son obligation de conseil et d’information ;
— Juger que l’expert judiciaire désigné en première instance a chiffré le préjudice subi par le Domaine de [Localité 3] pour l’ensemble de ses activités et l’ensemble des périodes d’indemnisation à la somme totale de 32.315,00 euros ;
— Juger que la Compagnie Generali a payé un acompte de 30.031,00 euros ;
En conséquence,
— Evoquer la question du montant de la condamnation de la Compagnie Generali,
et la condamner à payer une somme qui ne saurait excéder la somme de 2.284,00 euros (32.315,00 ' 30.031,00) ;
— Débouter le Domaine de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes contraires ou pour le surplus ;
En tout état de cause :
— Condamner le Domaine de [Localité 3] à payer la somme de 5.000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers
dépens.'
Au soutien de ses prétentions, la société Generali Iard, appelante, expose qu’elle n’est tenue d’indemniser que les pertes d’exploitation subies par l’assurée au titre de ses activités ayant effectivement fait l’objet d’une fermeture administrative et pour les périodes durant lesquelles ces fermetures étaient ordonnées. Or, l’annexe de l’arrêté du 15 mars 2020 n’interdisait pas pour les établissements hôteliers la poursuite de leur activité. La garantie ne saurait être mobilisée lorsque la décision de fermer résulte d’une décision de gestion. En revanche, l’assurée a bien fait l’objet d’une fermeture administrative pour la période du 4 avril au 11 mai 2020 à la suite de la décision prise par le préfet du Vaucluse. La garantie est due pour l’activité de restauration en salle et de bar du 15 mars au 2 juin 2020, pour l’activité hôtelière du 4 avril au 11 mai 2020 et
pour l’activité de restauration en salle et de bar du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021.
La clause « Fermeture administrative » n’est ni une clause de déchéance, ni une clause de garantie, puisqu’elle prévoit, au contraire, une garantie à l’assurée. Le formalisme invoqué par l’assurée n’est pas imposé par la loi. Le montant de 30 031 euros que la société Generali Iard a été condamnée à verser correspond à l’évaluation de l’expert […], avant l’application de la franchise restant à la charge de l’assurée que cette dernière devra rembourser.
À titre subsidiaire, l’assureur s’oppose à la demande d’expertise judiciaire au titre de la période du 15 mars au 2 juin 2020. Il soutient que si le chiffrage qu’il a retenu, sur la base du rapport de son expert, le cabinet […], ne convient pas au Domaine de [Localité 3], il lui appartient de justifier le montant de son préjudice. Se contenter de critiquer le chiffrage de son assureur pour solliciter une expertise judiciaire revient, pour l’assuré, d’une part, à inverser la charge de la preuve, et d’autre part, à solliciter des juges du fond qu’ils le suppléent dans l’administration de la preuve. En revanche, face au refus du Domaine de [Localité 3] de participer aux opérations d’expertise amiable au titre du sinistre du 29 octobre 2020, la Compagnie Generali ne conteste pas l’expertise judiciaire ordonnée en première instance, mais uniquement pour chiffrer le montant de l’indemnisation due, pour la seule activité de restauration en salle et de bar, et pour la seule période du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021. L’expert judiciaire devra déduire toutes les charges fixes et variables non supportées pendant la période d’indemnisation et notamment les aides et subventions versées par l’état dans le cadre de l’épidémie de la covid-19. Il devra nécessairement prendre en compte la diminution de la clientèle qui, en tout état de cause, aurait été constatée du fait de la situation sanitaire liée à la Covid-19.
L’appelante fait observer que les périodes d’indemnisation sollicitées par le Domaine de [Localité 3] ne prennent tout simplement en compte aucune franchise. L’expert judiciaire a bien repris la méthode de calcul prévue par le contrat, pour chiffrer la perte de marge brute subie par le Domaine de [Localité 3], mais pour l’ensemble des activités.
L’appelante conteste avoir fait preuve de résistance abusive dans la mesure où elle a immédiatement admis le principe de sa garantie, mandaté sans délai le cabinet […] pour procéder à l’évaluation de l’indemnisation due et que, dès le mois de juin 2021, elle a proposé la somme de 30 031 euros. Elle ne pouvait verser une somme d’argent à l’assurée qui la refusait. S’agissant de l’indemnisation due au titre du décret du 29 octobre 2020, l’assurée ne l’a pas sollicitée et n’a pas déclaré de sinistre. Ni le principe du préjudice, ni son quantum n’est démontré par l’assurée. A supposer que le préjudice consiste en la souscription d’un prêt bancaire, le montant de la réparation ne peut excéder les intérêts de ce prêt, seule dépense assumée par l’intimée. Le fait de se défendre en justice ne peut caractériser un abus de droit. L’appréciation inexacte et de bonne foi qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas constitutive d’un comportement abusif. L’évaluation du sinistre au titre du décret du 29 octobre 2020 n’était pas possible sans le concours de l’assurée qui a rompu toute relation avec son assureur et son expert.
L’appelante précise que l’assurée n’a pas échangé avec elle au sujet de la fermeture de son établissement mais avec le cabinet Val assurance qui est un tiers. Le cabinet Val assurance n’a pas adressé spontanément un courriel à l’assurée pour lui indiquer qu’elle devait fermer son hôtel. Le courtier n’a fait que répondre à une question posée par cette dernière. Les conseils donnés hors de tout engagement de mobilisation de la police d’assurance visaient à l’accompagner dans une situation parfaitement inédite, dans l’hypothèse d’une réclamation ultérieure et également pour prévenir la survenance d’un nouveau sinistre. L’assureur n’a jamais conseillé à l’assurée de fermer son établissement hôtelier.
Dans ses dernières conclusions, la société Holding Saint Joseph de [Localité 4], intervenante volontaire, venant aux droits de la société Hôtellerie du domaine de [Localité 3], intimée à titre principal et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
« Infirmer le jugement dont appel sur le rejet de la demande au titre du manquement du devoir de conseil et d’information
Dire et juger que :
— L’EURL Hôtellerie du Domaine de [Localité 3] n’ayant pas, suite aux décisions administratives de fermeture, retrouver son chiffre d’affaires habituel avant un délai de trois mois, il y a lieu de considérer que les périodes d’indemnisation courront pour trois mois entiers et successifs, avec un décalage de trois jours qui ne représente pas une période de carence,
— Il y a trois sinistres à indemniser soit les périodes suivantes :
' – sinistre 1 : du 18 mars 2020 au 18 juin 2020
' – sinistre 2 : du 18 avril 2020 au 18 juillet 2020
' – sinistre 3 : du 02 novembre 2020 au 02 février 2021
— Soit en raison d’un chevauchement de 2 premières périodes :
o une indemnisation du 18 mars 2020 au 18 juillet 2020 (soit 123 jours)
o puis du 02 novembre 2020 au 02 février 2021 (soit 88 jours)
— Le chiffre d’affaires à prendre en considération doit être celui des activités d’hôtellerie et de restauration de l’assurée l’Hôtellerie du Domaine de [Localité 3]
— Il n’y a pas de limitation à hauteur de 25 % de la perte de marge brute à appliquer pour définir l’indemnité contractuelle ; dire à cet égard que le calcul opéré par l’assureur en annexe de son courrier du 10 septembre 2020 vaut interprétation contractuelle irréfragable de la clause litigieuse
— Le total de la perte de marge brute sur la période du 18 mars 2020 au 18 juillet 2020 s’élève à : 161 696.33 euros
— Le total de la perte de marge brute sur la période du 02 novembre 2020 au 02 février 2021 s’élève à : 37 516.14 euros
— L’indemnité’ est donc de 199 212.47 euros de marge brute réelle
— Il doit être appliqué un coefficient de tendance 1.35 ce qui porte la perte de marge brute de 268 936.84 euros
— Outre les sommes perçues au titre des fonds de solidarité pour 33 783 euros et des autres aides pour 25 023 euros, seule, au titre des dépenses non exposées du fait du sinistre, la « rémunération du personnel » pour une somme globale de 53.972 euros est une charge qui doit être déduite de la perte de marge brute, :
o sur la première période de 123 jours, 18.187 euros
o sur la seconde période de 88 jours : 13.112 euros
o soit un total de 31.299 euros
— L’assureur Generali Iard aurait dû verser à son assurée l’EURL Hôtellerie du Domaine de [Localité 3] une somme globale de 178.831,84 euros,
— L’assureur Generali Iard s’est rendu coupable de résistance abusive à ses obligations contractuelles et de défaut de conseil, ces deux violations ayant chacune entraîné des conséquences directes préjudiciables et indemnisables.
Ajouter subsidiairement aux chefs de mission de l’expert judiciaire que la cour désignerait les indications suivantes :
— L’EURL Hôtellerie du Domaine de [Localité 3] n’ayant pas, suite aux décisions administratives de fermeture, retrouvé son chiffre d’affaires habituel avant un délai de trois mois, il y a lieu de considérer que les périodes d’indemnisation courront pour trois mois entiers et successifs, avec un décalage de trois jours qui ne représente pas une période de carence,
— Il y a trois sinistres à indemniser soit les périodes suivantes :
— sinistre 1 : du 18 mars 2020 au 18 juin 2020
— sinistre 2 : du 18 avril 2020 au 18 juillet 2020
— sinistre 3 : du 02 novembre 2020 au 02 février 2021
— Soit en raison d’un chevauchement de 2 premières périodes :
o une indemnisation du 18 mars 2020 au 18 juillet 2020 (soit 123 jours)
o puis du 02 novembre 2020 au 02 février 2021 (soit 88 jours)
— Le chiffre d’affaires à prendre en considération doit être celui des activités d’hôtellerie et de restauration de l’assurée l’Hôtellerie du Domaine de [Localité 3]
— Il n’y a pas de limitation à hauteur de 25 % de la perte de marge brute à appliquer pour définir l’indemnité contractuelle
— Il doit être appliqué un coefficient de tendance 1.35
— Outre les sommes perçues au titre des fonds de solidarité pour 33 783 euros et des autres aides pour 25 023 euros, seule, au titre des dépenses non exposées du fait du sinistre, la « rémunération du personnel » pour une somme globale de 53.972 euros est une charge qui doit être déduite de la perte de marge brute, :
o sur la première période de 123 jours, 18.187 euros
o sur la seconde période de 88 jours : 13.112 euros
o soit un total de 31.299 euros
Condamner en conséquence la SA Generali à payer à la société Holding Saint Joseph de [Localité 4] venant aux droits de l’EURL Hôtellerie du Domaine de [Localité 3] la somme de 178.831,84 euros au titre de sa perte d’exploitation suite aux différentes fermetures administratives de son établissement relatives à la pandémie du Covid 19.
Condamner la société Generali à payer la société Holding Saint Joseph de [Localité 4] venant aux droits de l’EURL Hôtellerie du Domaine de [Localité 3] la somme de 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice du fait de son manquement à son obligation d’information et de conseil, vu les conseils erronés délivrés par elle à son assurée, tels que lui ayant à tort suggéré la fermeture complète de son établissement.
Condamner la société Generali à payer la société Holding Saint Joseph de [Localité 4] venant aux droits de L’EURL Hôtellerie du Domaine de [Localité 3] la somme de 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice causé sa résistance abusive à ses obligations contractuelles,
Condamner la société Generali à payer à la société Holding Saint Joseph de [Localité 4] venant aux droits de L’EURL Hôtellerie du Domaine de [Localité 3] à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société’ Generali aux dépens en ce compris les frais des expertises ».
Au soutien de ses prétentions, la société Holding Saint Joseph de [Localité 4], intervenante volontaire, venant aux droits de la société intimée Hôtellerie du domaine de [Localité 3], expose que les garanties contractuelles ont été souscrites pour l’établissement unique sans distinction d’activités et jusqu’à la reprise normale de l’activité. L’assureur était parfaitement informé de l’activité d’hôtel avec restauration exercée au sein d’un seul établissement. L’activité hôtel restaurant n’a pu être exploitée que partiellement pendant les périodes de fermeture administrative du restaurant. Toutes les prestations d’hôtellerie sont liés à la restauration que ce soient les petits déjeuners ou les repas. Or, il est prévu une indemnisation en cas de fermeture partielle de l’établissement. Refuser toute indemnisation à l’activité hôtellerie, même partielle, alors que c’est prévu au contrat aboutirait à priver de sa substance l’obligation essentielle de garantie. La clause opposée par l’assureur doit s’interpréter dans le sens qui profite à l’assurée. Il n’y a pas lieu de distinguer là où le contrat ne le fait pas. L’assureur ne saurait retourner contre son client la distinction opérée entre les deux activités s’agissant du calcul de la marge brute en fonction d’un taux différencié de 63% pour la prestation restauration et de 92% pour la prestation hôtellerie.
L’intimée soutient qu’elle a subi trois sinistres entraînant chacun la mise en jeu de la garantie et qui doivent être indemnisés pendant une période de trois mois et après un délai de trois jours :
— du 18 mars au 18 juin 2020,
— du 18 avril au 18 juillet 2020 en raison de l’arrêté préfectoral vauclusion,
— du 2 novembre 2020 au 2 février 2021.
En raison du chevauchement de deux périodes, il faut retenir une indemnisation du 18 mars au 18 juillet 2020, puis du 2 novembre 2020 au 2 février 2021.
L’intimée précise que la cour d’appel n’est pas tenue par les conclusions de l’expert judiciaire qui n’a retenu que les périodes du 18 mars au 14 juin 2020 et du 2 novembre 2020 au 28 janvier 2021. Elle souligne que les dépenses non exposées du fait du sinistre ne peuvent concerner que les frais variables et non les frais fixes qui n’ont pas été impactés, à l’exception des salaires. C’est donc la somme de 31 299 euros d’économies qui doit être déduite.
L’intimée rétorque que la limitation dont se prévaut l’assureur est de 25% du montant de la marge brute et non de la perte de marge brute. L’offre d’indemnisation du 10 septembre 2020 n’applique pas ce plafond. Le délai de trois jours n’est pas un délai de carence mais un simple décalage du début du calcul de la période d’indemnisation de trois mois. La période d’indemnisation ne se limite pas à la période de fermeture administrative mais à une période de trois mois maximale sauf à ce que l’assuré ait retrouvé avant le terme de cette période contractuelle son niveau d’activité normale d’avant sinistre. Retenir le triple plafond de garantie (période d’indemnisation de trois mois, 25% de la marge brute et maximum d’un million d’euros) reviendrait à vider de sa substance l’obligation d’indemnisation qui pèse sur l’assureur. La mention de ce plafond de garantie n’est pas lisible dans le contrat d’assurance.
L’intimée réplique que l’assureur a commis une faute grave en ne débloquant pas d’acompte dans l’attente du règlement final alors que le principe de l’indemnisation était parfaitement acquis. Les sinistres ont été déclarés courant mars et avril 2020 et l’assignation délivrée plus d’un an et demi plus tard. L’assureur ne peut prétendre qu’il n’a pas eu le temps de verser des acomptes. Le défaut d’indemnisation de l’assureur l’a obligée à souscrire un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 75 000 euros et payer des intérêts et des commissions de garantie. L’inertie de l’assureur a été une cause de stress et a mis à mal sa trésorerie.
L’intimée fait valoir que le mail de l’assureur du 17 mars 2020 était de nature à lui faire croire qu’elle devait fermer son établissement, tant au titre de la restauration que de l’hôtellerie. Il découle de l’obligation de conseil et d’information de l’assureur qu’il doit veiller à la cohérence des propos et des indications qu’il donne à l’assuré afin de ne pas provoquer lui-même la réalisation d’un dommage. L’assureur a fait preuve d’inertie alors qu’il aurait pu limiter le dommage en avertissant ses assurés gérants d’hôtels qu’ils devaient demeurer ouverts.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur l’intervention volontaire de la SARL Holding Saint Joseph de [Localité 4]
Il résulte de l’extrait du registre du commerce et des sociétés transmis par l’intimée que la SARL Hôtellerie du domaine de [Localité 3] a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 décembre 2023, suite à sa dissolution du 26 octobre 2023 et à la transmission le 27 novembre 2023 de son patrimoine à son associée unique, la SARL Holding Saint Joseph de [Localité 4]. Il convient donc de recevoir l’intervention volontaire de la SARL Holding Saint Joseph de [Localité 4] qui vient aux droits de la SARL Hôtellerie du domaine de [Localité 3].
2) Sur l’étendue de la garantie
La mise en oeuvre de la garantie pertes d’exploitation est subordonnée à la démonstration par la société assurée d’une interruption totale ou partielle de ses activités, consécutive à la fermeture totale ou partielle de son établissement assuré, par suite d’une décision des autorités compétentes.
Les termes 'par suite d’une décision des autorités compétentes’ sont soulignés dans l’intercalaire hôtels, pour bien attirer l’attention de l’assurée sur l’importance de cette condition nécessaire à la mobilisation de la garantie.
L’adjectif 'consécutif’ et la locution 'par suite’ en ce qu’ils se réfèrent à une condition nécessaire sont univoques. Il n’y a pas lieu d’interpréter la clause claire et précise définissant l’objet de la garantie. Ne constituant pas une clause d’exclusion, les moyens selon lesquels elle ne serait pas formelle et limitée, ni mentionnée en caractères très apparents sont inopérants.
En l’occurrence, l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 ainsi que les décrets successifs qui ont édicté des mesures d’interdiction d’accueillir du public, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, s’agissant de certains établissements non indispensables à la vie de la nation, n’ont pas visé les établissements relevant de la catégorie O 'Hôtels et pensions de famille'. En revanche, il a été précisé que, pour l’application de leurs dispositions, les restaurant et bars d’hôtel, à l’exception du room service, seraient regardés comme relevant de la catégorie N : restaurants et débits de boissons.
Il s’en suit qu’en dehors de la période du 4 avril au 11 mai 2020 concernée par l’arrêté du préfet du Vaucluse, la société intimée a été en droit de continuer à recevoir du public, dans le cadre de l’exercice de son activité hôtelière, et qu’elle a pu servir des repas et des boissons à ses clients dans les chambres, soit au sein même de ses locaux, faisant ainsi fonctionner sa cuisine et son bar. Ainsi, il est indifférent que l’interruption de l’activité de restauration du 15 mars au 2 juin 2020 puis du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021 ait eu un impact sur le taux d’occupation des chambres et donc sur l’activité de l’hotel. L’activité hôtelière n’a été interrompue, à la suite d’une fermeture de l’établissement ordonnée par les autorités compétentes, que du 4 avril au 11 mai 2020. En dehors de cette période, l’activité hôtelière n’a pas fait l’objet d’une décision de fermeture administrative déclenchant la mise en jeu de la garantie.
La police ne peut être mobilisée que pour couvrir les pertes subies par l’activité ayant fait l’objet d’une interdiction et uniquement par cette activité. Il y a bien lieu de dissocier, comme le fait l’assureur, les deux activités exercées par l’établissement dans la mesure où l’élément déclencheur de la mobilisation de la garantie est l’interruption des activités à la suite d’une décision de fermeture administrative et que les diverses mesures adoptées par les autorités administratives n’ont été prononcées qu’au regard du type d’activités exercées. D’ailleurs, l’assurée raisonne elle-même par type d’activité puisqu’elle considère qu’elle a subi trois sinistres distincts, à savoir deux concernant son activité de restauration et un concernant son activité d’hôtellerie. De plus, elle indique qu’il faut appliquer des taux de marge brut différents de 63% pour la prestation restauration et de 92% pour la prestation hôtellerie.
3) Sur l’expertise judiciaire
Le droit à indemnisation de l’assurée n’est pas contesté par l’assureur.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée au débat et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (Cass., chambre mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710).
En l’espèce, l’assureur a mandaté unilatéralement le cabinet […] pour qu’il procède au calcul des pertes d’exploitation de l’assurée. Cette dernière a contesté la méthode de calcul appliquée par l’expert privé ainsi que les éléments de chiffrage retenus, arguant le fait que la tendance du début d’année 2020 annonçait une importante progression du chiffre d’affaires. De plus, pour s’opposer au chiffrage du cabinet […], l’assurée a produit une attestation du 21 mai 2021 de son expert-comptable qui a opéré un calcul de la perte de marge brute, avant prise en compte des aides, pour les périodes des 17 mars au 18 juillet 2020 et du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021. Enfin, le tribunal a relevé que les mesures de fermeture administrative étant inférieures à trois mois, il était nécessaire de déterminer par expert, pour apprécier la durée de l’indemnisation, si la reprise normale de l’activité s’était faite sans délai ou à l’issue des trois mois contractuels de garantie.
Dans ces circonstances, c’est à bon droit que les premiers juges, estimant qu’ils ne disposaient pas des éléments suffisants pour statuer, ont fait application des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile en ordonnant une mesure d’expertise judiciaire.
Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé sur ce point, sauf à rajouter comme omis dans le dispositif, que la compagnie Generali doit garantie pour les pertes d’exploitation subies par la société Hôtellerie domaine de [Localité 3], aux droits de laquelle vient la société Holding Saint Joseph de [Localité 4], pour :
son activité de restauration en salle, à compter du 15 mars 2020;
son activité d’hôtellerie, à compter du 4 avril 2020;
son activité de restauration en salle, à compter du 29 octobre 2020.
4) Sur la demande de provision
Le tribunal a alloué à l’assurée une provision de 30 031 euros correspondant au calcul par l’assureur de la perte d’exploitation ayant donné lieu à la déclaration de sinistre, sans déduction de la franchise de trois jours de 1 185 euros.
Toutefois, si l’assureur n’a proposé de verser que la somme de 28 845 euros au titre de la période du 4 avril au 11 mai 2020 pour l’activité hôtellerie et de la période du 14 mars au 2 juin 2020 pour l’activité restauration, il n’est pas contesté que l’assurée a subi en sus une perte d’exploitation en ce qui concerne l’activité restauration au cours de la fermeture ordonnée par les pouvoirs publics du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021. De plus, l’expert judiciaire a chiffré à 32 315 euros le préjudice total subi par l’assurée.
Au vu de ces éléments, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a fixé à 30 031 euros le montant de la provision allouée à l’assurée, à valoir sur l’indemnisation de sa perte d’exploitation.
5) Sur l’évocation
Aux termes de l’article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce, la cour confirmant le jugement frappé d’appel qui a ordonné une mesure d’instruction et n’estimant pas de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, les conditions requises pour l’évocation ne sont pas réunies.
Il appartiendra au tribunal de commerce de déterminer lorsqu’il statuera sur le montant de l’indemnisation due à l’assurée, s’il est en capacité d’y procéder, au vu du rapport d’expertise déposé par Monsieur [U] ou bien si, compte-tenu du fait que l’expert judiciaire n’a pas opéré de distinction entre les activités hôtellerie et restauration, un complément d’expertise ou une nouvelle mesure d’instruction s’avère nécessaire.
6) Sur la résistance abusive de l’assureur
Le contrat d’assurance stipule qu’en l’attente du règlement final, l’assureur s’engage à verser périodiquement des acomptes pour financer les dépenses que l’assuré a ou doit engager pour couvrir ses charges fixes et frais supplémentaires d’exploitation et ce, sur la base du rapport préalable établi par l’expert.
L’assurée a déclaré le sinistre le 16 mars 2020; elle a été avisée dès le 4 mai 2020 que la compagnie Générali avait ouvert un dossier et mandaté le cabinet […] pour évaluer ses pertes. Le 10 septembre 2020, l’assureur a fait une offre d’indemnité de 28 845 euros, sur la base des conclusions de son expert.
Par courrier du 9 octobre 2020 de son assureur protection juridique, la SARL Hôtellerie du domaine de [Localité 3] a contesté le calcul effectué de l’indemnité contractuelle et a sollicité expressément le versement d’une provision de 28 845 euros.
En ne faisant pas droit à la demande de provision de l’assurée qui était pourtant conforme à son offre, l’assureur a manifestement méconnu son engagement contractuel de versement d’acomptes sur la base du rapport préalable établi par son expert.
Cependant, le recours par la SARL Hôtellerie du domaine de [Localité 3] à un prêt garanti par l’Etat n’est pas imputable à l’inertie de l’assureur. En effet, dès le 31 mars 2020, la banque a donné son pré-accord et le prêt de 75 000 euros a été débloqué le 3 avril 2020, soit avant même le dépôt du rapport de l’expert amiable qui déclenchait l’obligation pour l’assureur de verser des acomptes à valoir sur l’indemnisation finale.
Compte-tenu du déblocage du prêt, les difficultés de trésorerie de la SARL Hôtellerie du domaine de [Localité 3] ne sont pas démontrées et le stress invoqué ne saurait constituer un préjudice subi par une personne morale.
Par conséquent, la SARL Holding Saint Joseph de [Localité 4] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive et le jugement critiqué sera infirmé de ce chef.
7) Sur le manquement de l’assureur à son obligation de conseil et d’information
La SARL Hôtellerie du domaine de [Localité 3] a reçu le 17 mars 2020 un message général adressé par un agent général de la compagnie Générali à tous les assurés de la compagnie afin de leur recommander de procéder à des mesures conservatoires pour protéger leurs biens, leur personnel et leurs clients, dans le cadre du confinement annoncé par le gouvernement, et également de se préconstituer des preuves en vue de la prise en charge future du sinistre. S’il est question, dans ce message, des précautions à prendre en cas de fermeture de l’hôtel à venir, tout comme en cas de fermeture des bars et restaurants, l’assureur n’incite pas pour autant l’assurée à recourir à une telle mesure de fermeture.
D’ailleurs, dans son message du 16 mars 2020, la SARL Hôtellerie du domaine de [Localité 3] n’a pas fait part à l’assureur d’une quelconque décision de fermeture de son hôtel puisque bien au contraire, elle lui a indiqué qu’elle le laissait ouvert pour l’instant avec possibilité de 'room service'. En réponse à la demande de l’assurée relative à la mise en jeu de la garantie litigieuse, l’assureur, par l’intermédiaire de son agent général, a rappelé le 26 mars 2020 l’objet de la garantie, à savoir l’interruption totale ou partielle des activités de l’assurée, consécutive à la fermeture totale ou partielle de l’établissement assuré, par suite d’une décision des autorités compétentes. L’assureur n’avait pas à expliciter le contenu de la clause aisément compréhensible portée à la connaissance de l’assurée et donc à lui préciser qu’en cas de fermeture ne résultant pas d’une décision des pouvoirs publics, elle ne serait pas couverte par le contrat d’assurance.
L’assureur n’a donc à aucun moment prodigué de conseil erroné à son assurée, pas plus qu’il n’a provoqué la réalisation du dommage.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté la responsabilité civile de l’assureur dont le manquement à l’obligation d’information et de conseil n’est pas avéré.
8) Sur les frais du procès
L’assureur n’a obtenu que très partiellement satisfaction dans sa demande de réformation du jugement critiqué ; il sera condamné aux dépens de l’instance d’appel lesquels ne sauraient comprendre les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en première instance .
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Reçoit l’intervention volontaire de la SARL Holding Saint Joseph de [Localité 4] qui vient aux droits de la SARL Hôtellerie du domaine de [Localité 3],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf :
— en ce qu’il condamne la compagnie d’assurances Generali France Iard à payer à société Hôtellerie du domaine de [Localité 3] la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts,
— à préciser et rajouter que la compagnie Generali doit garantie pour les pertes d’exploitation subies par la société Hôtellerie domaine de [Localité 3], aux droits de laquelle vient la société Holding Saint Joseph de [Localité 4], pour :
son activité de restauration en salle, à compter du 15 mars 2020;
son activité d’hôtellerie, à compter du 4 avril 2020;
son activité de restauration en salle, à compter du 29 octobre 2020,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute la SARL Holding Saint Joseph de [Localité 4], venant aux droits de la SARL Hôtellerie du domaine de [Localité 3], de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
Condamne la SA Generali Iard aux entiers dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-545 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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