Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 16 déc. 2024, n° 22/11372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mai 2022, N° 20/03306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/11372 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7NE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2022 – TJ de [Localité 5] RG n° 20/03306
APPELANTE
S.A.S. DHL FREIGHT FRANCE
agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.
Ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 6]
[Localité 11] [Adresse 7] [Localité 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée par Me Marguerite TRZASKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702
INTIMES
D.N.R.E.D.
Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
Ayant ses bureaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166
RECETTE REGIONALE DE LA DNRED
. Prise en la personne de la Receveuse régionale es qualités,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente d ela chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Rappel des faits et de la procédure
La société DHL Freight France est spécialisée dans le transport de fret terrestre en Europe et appartient au groupe DHL, lui-même propriété de la Deutsche Post, chargée de la distribution de lettres et de colis en Allemagne. Cette société est amenée à agir en tant que commissionnaire en douane sous le régime de la représentation directe.
Dans le cadre d’une opération de contrôle conjoint renforcé dans plusieurs Etats membres de l’Union européenne, les autorités espagnoles ont signalé aux autorités françaises plusieurs annulations de titres de transit T1 de l’Espagne vers le Portugal et la levée de nouveaux titres à destination de [Localité 12] pour que les marchandises concernées soient dédouanées par DHL Freight France.
Ces annulations suivaient la mise en place par les autorités espagnoles et portugaises de cautions aux fins de garantir d’éventuelles dettes douanières, elles-mêmes consécutives à la détection par ces mêmes autorités de valeurs très faibles à l’occasion de l’importation sur leurs territoires respectifs de textiles et chaussures chinois.
Ces titres T1 sont des titres de transit qui permettent de transférer sous douane des marchandises d’origine tierce qui n’ont pas encore été dédouanées, en suspension du paiement des droits de douanes et des taxes afférentes, du point d’arrivée des marchandises sur le territoire de l’Union européenne à leur point de destination dans la Communauté.
La société DHL Freight France a alors fait l’objet d’un contrôle initié le 12 mars 2014 par la 1ère division d’enquête de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (ci-après « DNRED »).
Selon les conclusions de ce contrôle, il apparaissait qu’entre le 7 janvier et le 10 avril 2014, cette société avait déposé, sous le régime de la représentation directe et à la demande de la société Megatrans, commissionnaire de transport, 369 déclarations en douane à l’agence de [Localité 12] pour des articles textiles et des chaussures en provenance de Chine, pour le compte de huit sociétés espagnoles (Exportaciones Benito, Fashion Heng Yuan, Gou Ping, Insotec Galicia, Lida Import, Loyrefarma, Red Diamond Trading et Transito YServicio Howgli), de deux sociétés portugaises, (Galiza et Mercatus Europeus Logistic) et d’une société italienne (Euromoda Imp Exp Di Hua Konh Jian).
Les marchandises litigieuses étaient arrivées sur le territoire de l’Union par les ports de [Localité 14] en Espagne ou de [Localité 13] au Portugal, et placées sous le régime du transit T1 pour couvrir leur acheminement jusqu’à [Localité 12] où elles étaient dédouanées par la société DHL.
Le dédouanement des déclarations en douane se faisait, pour leur grande majorité, sous le régime 42 (exonération de TVA), et pour quatre d’entre elles, sous le régime 40 (impliquant une mise à la consommation immédiate).
Dans ce cadre, la société RM Boulanger assurait le rôle de mandataire fiscal. Les marchandises étaient ensuite réexpédiées en Espagne, au Portugal et en Italie. L’enquête des services des douanes établissait ensuite que la société DHL avait procédé à ces déclarations en douane pour le compte de clients avec qui elle n’avait jamais été en contact, sur la base de faux mandats, en produisant des factures minorées destinées à des sociétés non reprises en comptabilité, et pour des marchandises livrées à d’autres clients que ceux initialement mentionnés. Il apparaissait donc que ces marchandises avaient été ainsi déclarées dans le but de minorer le montant des droits de douanes et d’échapper au paiement de la TVA.
Le 11 juillet 2016, le service des douanes a adressé à la société DHL Freight France son avis de résultat d’enquête et l’informait de son intention de lui notifier des fausses déclarations de valeurs et de destinataires réels. Conformément aux dispositions des articles 67A à 67D du code des douanes, la DNRED invitait la société DHL Freight France à lui communiquer ses observations écrites quant au résultat de l’enquête, ce que la société a fait par deux lettres des 14 et 15 septembre 2016.
Le 4 octobre 2016, la DNRED a transmis à la société DHL Freight France une notification d’infractions de fausse déclaration de valeur et de fausse déclaration de destinataires réels, s’analysant comme des importations réputées sans déclaration de marchandises prohibées, délit douanier de 1ère classe prévu par l’article 426-3 du code des douanes et réprimé par l’article 414 du même code, et répondait aux observations de la société.
En raison des factures minorées, les agents ont procédé à une reconstitution de la valeur en douane des marchandises litigieuses sur la base de la méthode dite « du dernier recours », conformément aux dispositions de l’article 74§3 du code des douanes de l’Union et ont établi le montant des droits éludés à 5 975 074 euros de droits de douane et 10 712 753 euros de TVA, en détaillant la méthode de calcul utilisée.
Le 20 octobre 2016, l’administration des douanes a notifié à la société DHL Freight France un avis de mise en recouvrement (AMR) n°2016/38 pour un montant total de 16 687 827 euros.
A la suite de cette notification, la société demanderesse a saisi la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière (CCED) par une lettre du 3 novembre 2016 et contesté l’AMR par une lettre du 2 décembre suivant.
Le 4 juillet 2019, la CCED a rendu un avis favorable à la position retenue par l’Administration en considérant qu’elle « disposait d’éléments de nature à justifier le rejet de la valeur transactionnelle » et que « l’application de la méthode du dernier recours apparaît ainsi justifiée (et) la méthode statistique employée, transparente et objective, est la plus pertinente ».
Dans une lettre du 2 septembre 2019, la société DHL Freight France a complété sa contestation de l’AMR. Cette contestation a fait l’objet d’un rejet de la part de la DNRED le 22 janvier 2020.
Par acte d’huissier du 16 mars 2020, la société DHL Freight France a fait assigner la DNRED devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Créteil.
Par jugement en date du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit :
« – Déboute de l’ensemble de ces demandes d’annulation de la procédure douanière ou demandes, fins et prétentions la société DHL Freight ;
— Valide sur le fonds et la forme l’AMR émis par la recette de la DNRED n°2016/38 pour un montant total de 16 687 827 euros émis par la Recette de la DNRED ;
— Dit que la société DHL Freight est condamnée à verser à la DNRED la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à dépens sur le fondement de l’article 367 du code des douanes ;
— Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties. »
Par déclaration du 9 juin 2022, la société DHL Freight France a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 16 juin 2023, la société DHL Freight France demande à la cour de :
Vu l’article 6 de la CEDH et l’article 67A du code des douanes,
Vu les articles 5, 96, 203, 204 et 215 du Code des douanes communautaire,
Vu l’article 325 du TFUE,
Vu l’article 7 de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994,
Vu l’article 74 du règlement (UE) 952/2013,
Vu l’affaire C-213/19 et les conclusions de l’avocat général,
Vu l’article 293A du code général des impôts,
Vu la jurisprudence tant nationale que communautaire,
Vu la doctrine,
Vu les messages d’assistance mutuelle,
Vu la circulaire du 14 novembre 2011 de la Direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites par la demanderesse,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 16 mai 2022 (RG n°20/03306) ;
Statuant à nouveau,
— Juger que les droits de la défense de la société DHL Freight ont été violés par l’Administration des douanes ;
— Déclarer recevable et bien fondée la société DHL Freight en ce qu’elle se prévaut de la violation des principes de l’égalité des armes et de loyauté ainsi que de la protection du principe de confiance légitime ;
En conséquence,
— Annuler le procès-verbal de notification d’infraction du 4 octobre 2016 ainsi que l’avis de mise en recouvrement n° 2016/38 compte tenu de la violation des droits de la défense de la société DHL Freight ;
Le cas échéant, si les circonstances le justifient :
— Transmettre deux questions préjudicielles à la CJUE en ces termes :
La France a-t-elle commis un manquement en choisissant de ne pas contrôler au moment du dédouanement, dès janvier 2014, les opérations litigieuses pourtant ciblées par l’OLAF '
Si oui, ce manquement, préalable aux opérations litigieuses, dédouane-t-il le représentant en douane lequel ne disposait pas du même niveau d’information que les autorités '
A titre subsidiaire,
— Juger que les dettes douanières et fiscales réclamées par l’Administration des douanes ne sont pas dues en France ;
— Juger que la société DHL Freight n’est ni le redevable de la dette douanière ni de la dette fiscale ;
En conséquence,
— Annuler l’avis de mise en recouvrement n° 2016/38 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la méthode du dernier recours utilisé par l’Administration des douanes n’est pas justifiée ;
En conséquence,
— Annuler l’avis de mise en recouvrement n° 2016/38 ;
A titre tout à fait subsidiaire, si la cour entendait rentrer en voie de condamnation à l’encontre de la société DHL Freight ;
— Ordonner une expertise permettant d’évaluer sur un fondement réaliste et rationnel la valeur en douane des marchandises litigieuses ;
— Mandater Monsieur [T] pour ce faire ;
En tout état de cause,
— Condamner l’administration des douanes à verser à la société DHL Freight une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 31 juillet 2023, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et la Recette régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières demandent à la cour de :
Vu les articles 67, 125, du code des douanes,
Vu les articles 18, 74, 77, 87 du code des douanes de l’Union,
Vu l’article 293 A du code général des impôts,
Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer les dispositions suivantes du jugement du 16 mai 2022 de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il dispose :
« Déboute de l’ensemble de ces demandes d’annulation de la procédure douanière ou demandes, fins et prétentions de la société DHL Freight ;
Valide sur le fonds et la forme l’AMR émis par la recette de la DNRED n°2016/38 pour un montant de 16 687 827 Euros émis par la Recette de la DNRED ;
Dit que la société DHL Freight est condamnée à verser à la DNRED la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à dépens sur le fondement de l’article 367 du Code des douanes
Rejette toutes autres demandes, plus amples, ou contraires, des parties ».
— Débouter la société DHL Freight France de l’ensemble de ses demandes ;
— Juger conforme sur le fonds et la forme et ainsi valider l’avis de mise en recouvrement n°2016/38 pour un montant total de 16 687 827 euros émis par la Recette de la DNRED
— Condamner la société DHL Freight France à verser aux intimées la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ;
Y ajoutant,
— Condamner la société DHL Freight France à verser aux défenderesses la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance d’appel devant la cour de céans ;
— Juger que conformément aux dispositions de l’article 367 du code des douanes, il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024.
SUR CE,
Sur les observations préalables de l’appelante
L’appelante cite des passages de l’arrêt rendu le 8 mars 2022 par la Cour de justice de [Localité 8] européenne dans une affaire opposant le Royaume Uni et l’Irlande du Nord à la Commission européenne (C-213/19), pour indiquer : « Il conviendra pour la Cour, afin de déterminer le degré de l’éventuelle responsabilité de la société DHL, de s’assurer au préalable que les mesures que la France a adoptées, au cours de la période d’infraction, pour combattre la fraude à la sous-évaluation en cause, garantissaient un prélèvement effectif et intégral des recettes affectées aux ressources propres de l’Union que constituent les droits du tarif douanier commun ou s’il y a eu violation, par la France, du principe d’effectivité consacré à l’article 325, paragraphe 1, TFUE. »
Réponse de la cour
Ainsi que le souligne justement l’intimée, la présente instance n’a pas vocation à déterminer si la France a ou non prétendument manqué aux intérêts de l’Union Européenne.
Sur la régularité de la procédure au regard de la CEDH
La société DHL Freight soutient, au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, que l’administration des douanes a violé le principe du contradictoire, celui de l’égalité des armes et de loyauté et celui de confiance légitime.
S’agissant de la violation du principe du contradictoire, elle expose tout d’abord que l’administration fiscale a fait une présentation erronée et trompeuse des faits, dans l’avis de résultat d’enquête de 2006 et dans le procès-verbal de notification d’infraction de 2016, en n’indiquant pas clairement que les autorités françaises n’ont agi que sur alerte des autorités douanières espagnoles. Elle fait valoir que cette information démontre la carence de l’administration des douanes. Elle ajoute que l’administration a omis de mentionner l’existence d’éléments d’information essentiels qui ont fondé sa notification d’infraction, notamment le fait qu’un réseau de fraude à la sous-évaluation avait été identifié par l’OLAF dès 2007 ou qu’une opération Snake avait été mise en place dans ce contexte en 2014. Elle fait valoir que l’administration doit faire connaître les éléments de preuve, y compris ceux provenant de procédures administratives ou de tout autre procédure connexe sur la base desquels elle entend prendre une décision. Elle estime que, de ce fait, elle n’a pas pu faire valoir utilement ses observations conformément aux droits de la défense. Elle en déduit que la procédure est irrégulière et doit être annulée. Elle précise, par ailleurs, que l’administration a répondu à ses observations dans le procès-verbal de notification d’infraction, ce qui l’a empêché d’en débattre, d’autant qu’elle a complété son argumentaire par la suite.
Sue la violation des principes d’égalité des armes et de loyauté, la société DHL Freight fait valoir que l’administration des douanes a omis de l’informer de sa participation à un circuit frauduleux dont elle avait connaissance depuis des années, puis lui a permis de continuer à procéder à l’établissement des déclarations en douane litigieuses à la seule condition de mettre en place une garantie supplémentaire. Elle affirme qu’elle ne pouvait détecter un tel réseau de fraude international compte tenu des moyens limités dont elle dispose. Elle en déduit que l’administration des douanes n’a pas rempli son rôle de protecteur des intérêts de l’Union et de ses ressortissants. C’est pourquoi, elle demande à la cour de transmettre à la CJUE deux questions préjudicielles :
« La France a-t-elle commis un manquement en choisissant de ne pas contrôler au moment du dédouanement, dès janvier 2014, les opérations litigieuses pourtant ciblées par l’OLAF '
Le cas échéant, ce manquement, préalable aux opérations litigieuses, justifie-t-il une exonération de la responsabilité du requérant en douane ne disposant pas du même niveau que les autorités ' »
S’agissant de la violation du principe de confiance légitime, la société DHL Freight soutient qu’elle a été conduite à penser que les opérations étaient légitimes en raison du comportement des autorités douanières qui ont contrôlé les déclarations litigieuses et les ont déclarées conformes. Elle affirme qu’elle était de bonne foi et ne pouvait déceler l’erreur de l’administration.
La société DHL Freight en conclut que l’irrespect de ces garanties procédurales par l’administration des douanes lui a causé un préjudice. Elle affirme qu’en lui cachant des faits susceptibles d’être qualifiés de circonstances particulières au sens de l’article 120 du code des douanes de l’Union, la DNRED l’a privé d’une chance d’obtenir un remboursement.
Les intimées font valoir, s’agissant du principe du contradictoire, que la société DHL Freight a bien été destinataire de l’avis de résultat d’enquête du 11 juillet 2016 dans lequel étaient exposées les irrégularités constatées et le montant des droits éludés, conformément à l’article 67 A du code des douanes. Elle rappelle que postérieurement à cet acte, elle a pu enrichir son argumentation dès lors qu’il ne s’agissait pas d’éléments nouveaux. Elle fait valoir que l’arrêt Euro 2004 qu’elle a cité en 2019 n’est pas un argument nouveau mais un élément supplémentaire qui corrobore son rejet des valeurs en douane déclarées par la société DHL Freight. Elle affirme, qu’en tout état de cause, elle a permis à la société DHL Freight de débattre sur ce point. Elle en déduit que le principe du contradictoire été respecté, et que l’AMR doit être validé sur ce point.
S’agissant du principe de l’égalité des armes et du principe de loyauté, elles affirment que la DNRED n’avait pas à communiquer les factures annulées puisque ces dernières n’étaient pas des éléments objectifs ni des comparatifs fiables. S’agissant du principe de loyauté, elle fait valoir qu’elle n’a aucunement l’obligation d’informer les opérateurs de l’ensemble des enquêtes et alertes de fraudes internationales, dès lors que celle-ci sont couvertes par le secret professionnel. Plus spécifiquement, elle affirme qu’elle n’a aucunement encouragé la société DHL à continuer les opérations.
S’agissant du principe de confiance légitime, elle expose que la société DHL Freight n’apporte aucunement la preuve d’espérances fondées suites à des agissements des autorités douanières.
Réponse de la cour
L’article 67 A du code des douanes, dans sa version en vigueur au moment de la notification des infractions, dispose que :
« Sous réserve des dispositions de l’article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d’application, lorsqu’elle est défavorable ou lorsqu’elle notifie une dette douanière telle que définie à l’article 4, paragraphe 9 du code des douanes communautaire, est précédée de l’envoi ou de la remise à la personne concernée d’un document par lequel l’administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l’intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document. »
Ainsi, dès lors que l’administration veut prendre à l’encontre d’une personne un acte qui lui fait grief à et/ou qui affecte de manière sensible ses intérêts, cette dernière doit être mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur les éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision.
L’effectivité des droits de la défense du redevable implique de faire connaître à celui-ci, préalablement à la notification du redressement, la décision envisagée, les motifs de celle-ci, ainsi que la référence des documents et informations sur lesquels elle s’est fondée. L’administration des douanes doit, préalablement au procès-verbal de notification d’infractions, exposer au redevable les éléments de droit et de fait qui l’ont conduit à lui notifier un certain nombre d’infractions.
En l’espèce, la société DHL a été destinataire de l’avis de résultat d’enquête en date du 11 juillet 2016.
Par courriel du 20 juillet 2016 de M. [O], enquêteur, il a été accordé une prolongation du délai de réponse jusqu’au 15 septembre 2016, suite à la demande du conseil de la requérante.
L’avis de résultat d’enquête reprend une description de l’enquête à laquelle les services ont procédé, les irrégularités constatées de façon détaillée, la réglementation applicable, voire des conseils dispensés à la société, le processus de calcul de la valeur en douane compte tenu de la fausseté des factures présentées et le montant des droits éludés.
Le fait que postérieurement à cet acte, le service des douanes a excipé d’un arrêt de la CJUE non évoqué dans ce courrier, arrêt qui ne modifie pas l’interprétation du service dans la règle de droit visée ne peut être considéré comme un motif distinct non porté à la connaissance de la requérante.
En ce qui concerne la valeur en douane et les méthodes de calcul, l’appelante évoque un courrier du 21 mai 2019 qui est une note à destination de la commission de conciliation et d’expertise douanière. S’il est vrai qu’elle a été rédigée postérieurement à l’AMR contesté, elle était destinée à la commission saisie par la requérante et ne peut constituer un élément nouveau au regard de l’avis de résultat d’enquête sur la méthodologie du calcul de la valeur en douane. L’administration peut invoquer un argument au cours d’une procédure dès lors que celui-ci a pu être débattu, ce qui est le cas en l’espèce, l’appelant ne faisant aucunement valoir que cette pièce lui aurait été communiqué sans qu’elle n’ait pu en prendre connaissance et la critiquer.
L’appelante soutient également, qu’elle a été informée, à cette occasion, des modalités de calcul qui ont permis la reconstitution statistique de la valeur retenue, dont l’exclusion, totalement arbitraire et non justifiée, selon elle, de 5% des valeurs de marchandises similaires les plus faibles.
Or, dès l’avis de résultat d’enquête du 11 juillet 2016, préalable à la notification d’infractions, la société DHL a été informée que « Le service a pris comme base de détermination de la valeur des produits importés à [Localité 12], un prix moyen au kilo de marchandises de même position tarifaire, en provenance de Chine ou de Hong-Kong, originaires de Chine et importées en France en régime 40 ou 42 entre janvier et avril 2014. Afin d’éviter les pics statistiques, le mode de calcul a écarté les 5% de déclarations présentant les valeurs les plus hautes et les 5% de déclarations présentant les valeurs les plus basses ».
L’appelante soutient que les douanes ont violé le principe du contradictoire en ne lui transmettant pas l’ensemble des premières factures annulées pour les marchandises ayant fait l’objet d’une double facturation (facture initiale pour importation en Espagne ou au Portugal et seconde facture consécutive à l’annulation des titres T1 et de la déviation des marchandises vers [Localité 12]) et que lesdites factures auraient pu servir pour l’évaluation en douane des marchandises litigieuses en tant qu’éléments de comparaison « fiables et objectifs ».
Elle prétend que l’Administration des douanes a eu accès à l’ensemble des factures qu’elle a triées et en a exploité certaines et décidé de ne pas verser d’autres à la procédure et que c’est l’analyse de ces documents qui lui a permis de déterminer unilatéralement et sans le moindre contrôle la valorisation des marchandises litigieuses.
Or, l’appelante ne rapporte pas la preuve que l’Administration des douanes aurait eu entre les mains l’ensemble des factures annulées. Les douanes espagnoles ont expliqué que ces factures avaient toutes été modifiées à la suite du transit vers [Localité 12]. C’est un nouveau jeu de factures qui a été alors fourni pour justifier le dédouanement à [Localité 12] qui a servi de base de travail aux douaniers français.
En tout état de cause, s’il est vrai que l’enquête qui a visé la société DHL a pour origine un signalement des douanes espagnoles relatif à des irrégularités qu’elles avaient relevées suite au dépôt de déclarations de titres de transit T1 entre les bureaux de [Localité 14] et de [Localité 12], chaque titre étant accompagné de deux factures différentes pour un même lot de marchandises, il est inexact d’affirmer que les premières factures, annulées au moment du changement de destination des marchandises, étaient des éléments de comparaison fiables.
Il convient de souligner que les premières factures avaient vocation à accompagner les titres de transit émis de [Localité 14] vers le Portugal qui ont été annulés suite à la mise en place par les autorités espagnoles de cautionnements en raison des valeurs très faibles des marchandises arrivées sur leur territoire. C’est ensuite que lesdites marchandises ont été déviées vers [Localité 12] avec de nouveaux titres de transit T1, et pour certaines, de nouvelles factures.
Ainsi, dès la transmission par les services espagnols de ces exemples de premières factures, il est devenu flagrant qu’elles s’inscrivaient dans un schéma global d’importation parfaitement irrégulier, tant en raison de l’opportunité de leur annulation au moment du changement de destination des marchandises que des mentions qu’elles contenaient.
Il convient également de noter que ces doubles facturations ne concernaient que quelques-unes des 369 déclarations en douanes réalisées par la société DHL, à savoir les premières concernées par la mise en place de cautionnements en Espagne, les marchandises suivantes ayant été directement dirigées vers [Localité 12] avec facture unique.
En toute hypothèse, ces factures initiales n’auraient donc pas pu servir pour réaliser une estimation satisfaisante de la valeur en douane des marchandises pour lesquelles la société DHL a effectué des déclarations en douane.
La CCED a d’ailleurs considéré dans son avis du 4 juillet 2019 que « pour reconstituer la valeur des marchandises, la méthode comparative, revendiquée par la société, n’était manifestement pas pertinente, au jour où la commission s’est réunie, au regard du peu de fiabilité des éléments de comparaison fournis. »
Se fondant enfin sur le principe de loyauté, l’appelante soutient les Douanes françaises ont omis de l’alerter de sa participation à un circuit frauduleux alors qu’elle savait depuis des années que ces opérations étaient risquées et qu’elle aurait dû mettre en 'uvre des contrôles systématiques dès le début des opérations début janvier 2014 et l’ont encouragé à continuer et assister, ce faisant, les fraudeurs.
Or, d’une part, l’Administration des douanes n’a aucunement l’obligation d’informer les opérateurs de l’ensemble des enquêtes et alertes de fraudes internationales dès lors que celle-ci sont couvertes par le secret professionnel conformément à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’article 10 du règlement n° 883/2013 et à l’article 17 du statut et ne démontre aucunement d’autre part qu’elle l’ait encouragée à continuer les opérations.
Ainsi que le relève l’Administration des douanes, il est reproché à la société DHL d’avoir fait des déclarations pour le compte de clients avec qui elle n’a jamais été en contact, sur la base de faux mandats, voire en l’absence de mandat, en produisant des factures minorées destinées à des sociétés, non reprises en comptabilité et pour des marchandises livrées à d’autres clients que ceux initialement mentionnés dans les déclarations, ce qui révèle un manque de diligence et de vigilance.
Elle est dès lors mal fondée à prétendre qu’elle aurait été victime ici d’une fraude et qu’elle n’a pas été protégée par son Administration.
Les appelantes soutiennent également que le redressement opéré par l’administration des douanes s’oppose à la protection du principe de confiance légitime, l’ayant invitée à continuer les opérations. Elles invoquent le courrier adressé par M. [B] [Z] à l’administration le 12 mai 2014 (pièce n° 7) aux termes duquel ce dernier indique qu’en fin d’audition, l’administration lui a expressément indiqué de continuer à établir des déclarations.
Or, si contrairement à ce qu’indique l’intimé, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile mais d’un moyen tendant au prononcé de la nullité de la procédure, une telle affirmation, formulée comme suit :
« En effet, en fin d’audition je vous ai posé la question suivante :
« Est-ce que nous devons arrêter d’établir les déclarations ' »
Or vous m’avez expressément répondu :
« Non continuez » »
est purement déclarative et ne repose sur aucun élément probant.
Il n’est pas établi que l’administration des douanes ait méconnu les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense et celui de l’égalité des armes et de confiance de sorte que la procédure est régulière.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur la demande de questions préjudicielles
L’appelante demande à la cour de poser à la Cour de justice de l’Union européenne, « si les circonstances le justifient » les deux questions préjudicielles suivantes :
« . La France a-t-elle commis un manquement en choisissant de ne pas contrôler au moment du dédouanement, dès janvier 2014, les opérations litigieuses pourtant ciblées par l’OLAF '
. Si oui, ce manquement, préalable aux opérations litigieuses, dédouane-t-il le représentant en douane lequel ne disposait pas du même niveau d’information que les autorités ' »
Elle fait valoir que l’administration a menti ; qu’elle est la victime de fraude ; qu’elle n’a pas été protégée par son administration ; qu’elle est victime d’un système ; qu’elle s’interroge sur le fait de savoir si la violence de la présentation des faits par l’administration ne vise pas avant tout à couvrir la faute de cette dernière ; qu’elle a été encouragée à maintenir de flux d’importation moyennant la mise en place de sa propre garantie et respectabilité alors même que les douanes françaises savaient qu’il s’agissait d’une fraude avérée et que l’opérateur ne serait jamais réglé de ses factures.
Les intimées qualifient cette demande de nouvelle et de dilatoire, précisant qu’aucune pièce objective ne vient corroborer les déclarations graves et accusatoires de l’appelante envers elles et qu’elles ne visent qu’à déplacer la responsabilité pour échapper à ses condamnations.
Réponse de la cour
L’exception de nouveauté de la demande n’est pas reprise au dispositif des écritures des intimées. La cour n’en n’est donc pas saisie.
En l’absence de tout élément de preuve étayant les accusations non fondées de l’appelante à l’encontre de l’administration des douanes au soutient de sa demande, celle-ci sera rejetée.
Sur le lieu de naissance de la dette douanière et de la dette fiscale
La société DHL Freight soutient que la dette douanière a pris naissance sur le territoire espagnol puisque c’est sur ce territoire que les obligations relatives au transit n’ont pas été respectées en raison de man’uvres frauduleuses. Elle en déduit, sur le fondement des articles 215, paragraphe 1, du code des douanes ainsi que 378 et 379 du règlement d’application, que la dette ne peut être recouvrée par les autorités françaises. Elle soutient que si une obligation n’a pas été remplie, c’est au moment du remplacement des titres de transit T1 initiaux et donc sur le territoire espagnol que la dette douanière a nécessairement, au moins en partie, pris naissance.
Au soutien de son argumentation, elle cite les articles 203 et 204 du code des douanes communautaire.
La société DHL se prévaut du fait que les marchandises litigieuses ont été écoulées hors de France, ce qui aurait pour conséquence, selon l’arrêt du 10 février 2015 de la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n°12-28.770) de rendre la TVA non exigible en France.
Elle expose que la dette fiscale résulte, selon les autorités douanières espagnoles, de la volonté des fraudeurs de contourner le paiement de la TVA en Espagne. Elle souligne que la TVA n’est pas exigible en France lorsque les marchandises ont été écoulées hors de France et à destination d’un autre Etat membre de l’Union, selon une jurisprudence constante. Elle précise que l’administration des douanes ne peut affirmer que la TVA est due en France en l’absence de preuve de son règlement dans les autres Etats membres. Elle en déduit que la TVA d’importation qui lui est réclamée n’est pas née en France et que l’avis de mise en recouvrement doit être annulé.
Les intimées reprennent la motivation du jugement de première instance s’agissant de la dette douanière qui s’est prononcé en faveur de la compétence du service de douane français au motif que les marchandises sont arrivées à [Localité 12] et que leur dédouanement a eu lieu dans ce même endroit, conformément à l’article 77 du code des douanes de l’Union. La DNRED confirme que la dette douanière est née au moment de l’acceptation de la déclaration de douane qui s’est faite en France.
Elles reprennent aussi leur motivation concernant la dette fiscale et affirment que le fait que les biens ont été placés en libre pratique à [Localité 12] et sont donc entrés dans le circuit économique de l’Union en France, justifie la compétence des services français. Elles réfutent l’argumentation de la société DHL Freight au motif que cette dernière ne démontre pas que les marchandises ont été expédiées dans un autre Etat membre de l’Union, condition nécessaire à ce que la TVA ne soit pas exigible en France.
Les intimées reprennent la motivation du jugement entrepris qui a noté qu’il était établi que dès lors que les biens ont été placés en libre pratique à la suite d’une déclaration en douane, ils peuvent générer un montant dû de TVA dans le lieu où ils sont entrés dans le circuit économique de l’Union Européenne et qu’en l’espèce, biens ont été placés en libre pratique à [Localité 12] et sont donc entrés dans le circuit économique de l’Union en France, ce qui justifie la compétence des services français et le lieu de naissance de la dette fiscale indissociable de la dette douanière du fait de la volonté du législateur français.
Elles soulignent que la TVA n’est pas exigible en France à la double condition que l’assujetti dispose des justificatifs de l’expédition à destination d’un autre état membre et du numéro d’identification à la TVA des destinataires finaux et que, dans l’arrêt invoqué par l’appelante, il était établi que le destinataire des marchandises, la société espagnole ICC, était immatriculé à la TVA et avait réglé la taxe correspondante, ce qui a permis à la cour d’appel, approuvée ensuite par la Cour de cassation, de retenir que la société Gondrand justifiait de l’expédition des marchandises dans un autre Etat Membre et de l’identification à la TVA de l’acquéreur des marchandises.
Elles font valoir qu’en l’espèce, s’il n’est pas contesté que les marchandises ont été livrées en Espagne, il est au contraire établi que la TVA n’a pas été payée dans ce pays, et que les numéros d’identification à la TVA des destinataires indiqués par DHL sur les déclarations d’importation étaient inexacts puisque ceux-ci n’étaient pas les destinataires réels.
Elles ajoutent qu’en réponse à la demande d’assistance internationale, les autorités espagnoles ont indiqué que les sociétés espagnoles reprises sur les factures présentées en France comme les destinataires des marchandises n’avaient pas réalisé d’importations par d’autres Etats Membres, ni indiqué dans leurs déclarations périodiques de TVA des deux premiers trimestres 2014 la réalisation d’acquisitions intracommunautaires en provenance de France.
La société DHL a dédouané des marchandises pour le compte de sociétés espagnoles, italiennes et portugaises pour lesquelles elle possédait de faux mandats dans certains cas ou en l’absence de mandat et que les factures étaient soit fausses dans leur totalité, soit minorées, et donc inexactes.
Elles soutiennent que la société DHL a fait preuve d’une grave négligence particulièrement incompatible avec son statut de professionnel et en tant que professionnel fondamentalement averti et aguerri des procédures de dédouanement ; qu’elle a procédé à des déclarations en douane pour le compte de clients avec qui elle n’a jamais été en contact, sur la base de faux mandats, voire en l’absence de mandat, en produisant des factures minorées destinées à des sociétés non reprises en comptabilité, et pour des marchandises livrées à d’autres clients que ceux initialement mentionnés dans les déclarations. Les numéros d’identification à la TVA repris sur les déclarations d’importation étaient donc nécessairement erronés ; que dès lors la société DHL, en sa qualité de professionnel averti, ne pouvait pas ignorer le caractère frauduleux du circuit d’importation auquel elle a participé.
Les conditions d’application du régime 42, dont l’objectif est justement de garantir le paiement de la TVA dans un autre pays que celui où la déclaration d’importation est déposée, n’ont pas été respectées et l’exonération de TVA prévue par l’arrêt Gondrand précité ne peut donc pas être revendiquée par la société DHL.
Elles rappellent que le circuit d’importation des marchandises litigieuses s’inscrivait dans un schéma global ayant pour objectif de contourner le paiement de la TVA en Espagne.
Réponse de la cour
L’article 77 du code des douanes de l’Union (dispositions reprises antérieurement à l’article 201 du code des douanes communautaire) disposent que :
« 1. Une dette douanière à l’importation naît par suite du placement de marchandises non-Union soumises aux droits à l’importation sous l’un des régimes douaniers suivants :
a) la mise en libre pratique, y compris dans le cadre du régime de la destination particulière ;
b) l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation.
2. La dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration en douane.
(') ».
Ainsi que le rappelle l’administration des douanes, les régimes 40 et 42 sous lesquels les marchandises litigieuses ont été dédouanées sont des régimes de mise en libre pratique.
La dette douanière est donc née au moment de l’acceptation de la déclaration en douane, qui s’est faite en France, conformément au 2 de l’article précité.
C’est donc bien en vertu de la disposition précitée que la dette douanière est née et non sur le fondement des articles 203 et 204 du code des douanes communautaires.
En outre, l’article 87 du code des douanes de l’Union dispose que la dette douanière prend naissance au lieu où est déposée la déclaration en douane.
En l’espèce il n’est pas contesté que les marchandises ont été envoyés depuis [Localité 14] en Espagne à [Localité 12] en France, sous le statut de transit, accompagnées du document T1. Elles ont été dédouanées au bureau prévu sur les documents. Elles sont restées sous surveillance douanière depuis [Localité 14] jusqu’à leur arrivée à [Localité 12]. Les documents présentés indiquent que les marchandises ont le statut 40 et 42, c’est-à-dire qu’elles ont été mises en libre pratique à leur point de destination et sont entrées dans le circuit économique de l’Union en France. Le service de douane français est dès lors compétent.
S’agissant de la dette fiscale, l’article 79 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 dispose que le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où l’importation des biens est effectuée.
Le service de douane français et bien compétent puisque « les marchandises ont toujours été sous surveillance douanière et sont bien arrivées à [Localité 12], bureau de destination prévu par les documents de transit »
En conséquence, dès lors que les biens ont été placés en libre pratique à la suite d’une déclaration en douane, ils peuvent générer un montant dû de TVA dans le lieu où ils sont entrés dans le circuit économique de l’Union Européenne. Dans le cas d’espèce, les biens ont été placés en libre pratique à [Localité 12] et sont donc entrés dans le circuit économique de l’Union en France, ce qui justifie la compétence des services français et le lieu de naissance de la dette fiscale indissociable de la dette douanière du fait de la volonté du législateur français de sorte que c’est à tort que la société DHL prétend que « c’est par un ajout, arbitraire, et au demeurant contraire aux exigences posées par la Directive TVA que l’administration des douanes entend remettre illégalement en cause l’exonération de TVA appliqués aux livraisons intracommunautaires de biens ».
Sur la qualité de débiteur de la société DHL Freight
La société DHL Freight soutient qu’elle n’est redevable ni de la dette douanière, ni de la dette fiscale.
S’agissant de la dette douanière, elle rappelle qu’elle a agi en tant que représentant direct en douane pour la société Megatrans, c’est-à-dire en son nom et pour son compte. Elle souligne ainsi qu’elle disposait de mandats pour l’ensemble des opérations redressées à l’exception des déclarations souscrites pour les comptes de deux sociétés (Insotec Galicia et Exportaciones Benito).
S’agissant de la dette fiscale, elle rappelle, au visa de l’article 293 A du CGI, que le redevable de la TVA est le destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation ou, à titre solidaire, le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte. Or, la société DHL Freight avance qu’elle n’est pas intervenue dans le cadre de la représentation indirecte.
La DNRED réplique, au visa de l’article 77 §3 du code des douanes de l’Union, que le débiteur de la dette douanière est le déclarant qui est la personne au nom de laquelle une déclaration est faite. Elle rappelle aussi l’article 18 du CDU en vertu duquel le déclarant peut se faire représenter. Elle affirme qu’en l’espèce, les mandats dont se prévaut la société DHL Freight étaient, pour certains, affectés d’irrégularités, et pour d’autres, inexistants. Elle en déduit qu’en l’absence de mandats valables, la société DHL a agi uniquement en son nom propre et pour son propre compte, de sorte qu’elle est débitrice de la dette douanière et de la dette fiscale.
Réponse de la cour
S’agissant de la dette douanière, l’article 18 du code des douanes de l’Union dispose que « Toute personne peut désigner un représentant en douane. Cette représentation peut être soit directe, auquel cas le représentant en douane agit au nom et pour le compte d’autrui, soit indirectement auquel cas le représentant en douane agit en son nom propre mais pour le compte d’autrui. »
L’article 77 du même code dispose que « Le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration est faite est également débiteur.
Lorsqu’une déclaration en douane pour l’un des régimes visés au paragraphe 1 est établie sur la base d’informations qui conduisent à ce que les droits à l’importation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à l’établissement de la déclaration et qui savait ou devait raisonnablement savoir que ces données étaient fausses est également débiteur. »
L’article 5 du CDC, §4 précise : « La personne (') qui déclare agir au nom ou pour le compte d’une autre personne sans posséder un pouvoir de représentation est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte ». L’article 19 du CDU reprend la même obligation d’habilitation par la personne représentée.
La société DHL se prévaut de mandats de représentation directe de sociétés espagnoles, italiennes et portugaises et a déposé des déclarations en leur nom.
Or il ressort des déclarations de Mme [K], directrice douanes de DHL, qu’elle n’a pas réclamé de mandat de représentation de la part de la société Megatrans mais les mandats des sociétés importatrices.
Monsieur [V], gérant de Megatrans indiquait ne pas connaître les gérants des sociétés espagnoles italiennes et portugaises mais qu’il recevait les documents par mail d’une personne d’origine chinoise dénommée « [X] ». Les clients portugais étaient apportés par un transporteur et le client italien par une société espagnole.
DHL n’a présenté aucun mandat pour les sociétés espagnoles Insotec Galicia SL et Exportaciones Benito. Les mandats au nom de Red Diamond Trading ne sont pas datés. Ceux des sociétés Gou Ping SL, Red Diamond Trading, Lida Import, Fashion Heng Yuan ne présentent pas signature mais des tampons humides. Les mandats des sociétés Fashion Yeng Yuan, Insotec Galicia SL, Exportaciones Benito, Mercatus Europeus Logistic, Galizia Galiza, Euromoda étaient absents des locaux lors de la visite des services douaniers.
Par courriel du 9 avril 2014, le gérant de la société Megatrans, Monsieur [F] [V] a informé le service de douanes que les sociétés Diamond Trading, Benito Exportaciones et Cou Ping étaient fermées et qu’il ne pouvait pas fournir de nouveaux mandats.
Les investigations des autorités espagnoles, italiennes et portugaises ont établi que ces sociétés n’existaient plus ou n’avaient plus d’adresse ou n’avaient pas importé de marchandises depuis la France ou utilisaient d’autres opérateurs de dédouanement ou bien avaient des entrepôts ne correspondant pas à celles indiquées dans les bons de livraison CMR.
C’est donc à bon droit que le tribunal a qualifié ces mandats de faux intellectuels n’ayant aucune existence juridique et retenu qu’en l’absence de mandat, la société DHL ne pouvait pas être considérée comme étant en représentation directe mais en représentation indirecte pour l’ensemble des sociétés concernées, qu’elle avait donc agi en son nom propre pour le compte d’autrui et était redevable de la dette douanière.
S’agissant de la dette fiscale, si l’article 293 A du code général des impôts dispose que la taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation, il précise que la taxe est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, ce qui est le cas en l’espèce.
Les sociétés importatrices Gou Ping et Lida Import n’ont pas enregistré dans leur comptabilité les marchandises dédouanées en leur nom par DHL à [Localité 12] et ont déclaré ne pas avoir dédouané de marchandises en France mais uniquement en Espagne au cours de l’année 2014. Leurs commissionnaires en douane ou déclarants ne sont pas DHL ou Megatrans mais les sociétés Ganejar Import et Asthon Cargo [Localité 10] SL. Les adresses de leur entrepôt ne correspondent pas à celles indiquées sur les bons de livraison CMR. De plus, la société Lida Import a indiqué n’avoir en comptabilité qu’un seul fournisseur chinois, la société Tuo Yu Trading.
Or, ont été présentées, à l’appui des déclarations en douane déposées au bureau de douane de [Localité 12], des factures entre les fournisseurs chinois Whenzhou Everglory Trading, Hong Kong First Smoonth Trading, Shenzez Fenggjiasje,g E,tra,ce Zhejiang Zhonglong Import & Export, Mutual Success Group, Guangzhou Wanli Shoes et Lida Import.
L’identité des sociétés Linda Import Gou Ping a donc été usurpée. Les factures et les mandats utilisés à [Localité 12] et établis à leur nom sont donc de faux documents.
Pour la société Red Diamond Traging, les autorités espagnoles n’ont trouvé aucune entreprise à l’adresse indiquée et ont procédé à la radiation préventive, comme pour la société Gou Ping, de de son numéro de TVA intracommunautaire de sorte qu’il y a lieu de considérer que cette entreprise n’avait pas d’activité réelle, et que le mandat établi à son nom ne peut être qu’un faux.
Les autorités espagnoles estiment que les numéros d’identifiant de ces sociétés, repris dans la case 8 (destinataire/importateur) de la déclaration en douane, ont été utilisées sans leur consentement.
S’agissant de la société Euromoda Imp Exp Di Hua Konh Jian (Euromoda), les autorités italiennes ont répondu qu’elles étaient dans l’impossibilité de vérifier sa comptabilité commerciale, cette société ne se trouvant plus à l’adresse de son siège social depuis 2013. En outre, depuis 2012, cette société ne remplit plus ses obligations fiscales. Le mandat établi à son nom en 2014 est donc pas fiable.
Les autorités portugaises ont indiqué aux autorités françaises que la société Mercatus/Europeus n’avait pas enregistré en comptabilité les importations effectuées en France.
L’ex-gérant de cette entreprise a également précisé à la comptable de l’entreprise qu’il n’avait pas connaissance d’importation effectuées en France (Pièce n°3).
Il apparaissait également que la société Galiza Galiza n’avait enregistré aucune transaction intracommunautaire avec des assujettis français de sorte qu’il y a lieu de considérer que ces dernières n’ont pas commandé les marchandises dédouanées en France à leur nom et que les mandats et les factures utilisés par DHL sont des faux.
De la même manière, il est apparu que la société DHL ne possédait aucun mandat de représentation fiscale établi au bénéfice de la société RM Boulanger l’autorisant à apparaitre en qualité de mandataire, à l’exception des sociétés Euromoda Imp Exp et Lida Import.
Ainsi, la société DHL Freight est débitrice de la dette douanière et de la TVA.
Sur la valeur en douane des marchandises
La société DHL Freight soutient que si la dette était effectivement exigible en France et si la cour devait la considérer comme redevable des droits de douane et de la TVA éludés, il faut à tout le moins redéfinir la valeur des marchandises sur la base d’éléments fiables, justifiés et proportionnés telles les factures présentées en Espagne et communiquées aux douanes espagnoles. Elle avance que la méthode du dernier recours utilisée par l’administration des douanes n’est pas justifiée puisque d’autres méthodes d’évaluation peuvent être utilisées à savoir la valeur transactionnelle et la méthode comparative. Elle cite notamment l’arrêt [L] et demande, de ce fait, à la cour d’annuler l’avis de mise en recouvrement.
La DNRED reprend également la motivation du jugement de première instance sur ce point. Elle rappelle que la commission de conciliation des douanes a validé la méthode de calcul des enquêteurs. Elle en conclut que sa méthode d’évaluation est fondée, argumentée et justifiée de manière substantielle.
Réponse de la cour
La détermination de la valeur en douane désigne le processus permettant de déterminer la valeur en douanes des marchandises importées. La valeur en douane est, avec l’espèce tarifaire et l’origine des marchandises, l’un des trois éléments permettant le calcul des droits de douane et de la TVA.
La base première pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle, ce qui implique que les marchandises à évaluer ont fait l’objet d’une vente permettant de déterminer le prix effectivement payé ou à payer au moment de l’importation (article 70 du code de l’Union).
Lorsqu’il est impossible de se référer à des valeurs transactionnelles, (article 70§1 du code de l’Union) il est nécessaire d’utiliser les méthodes secondaires prévues à 74 du code de l’Union, soit :
— la méthode comparative de marchandises similaires qui consiste à prendre en compte la valeur de marchandises identiques importées au même moment ou à peu près au même moment, au même endroit et qui présentent des caractéristiques physiques, une qualité et une réputation identiques et qui sont produites dans le même pays et produites par le même producteur, ou la méthode comparative de marchandises identiques pour la seconde, des marchandises produites dans les mêmes pays qui, sans être partielles à tous les égards, présentent des caractéristiques semblables et composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d’être commercialement interchangeables.
— la méthode déductive qui consiste à établir à partir du prix de revente de la quantité la plus élevée dans l’Union européenne, après importation, duquel sont déduits les commissions ou marges habituelles, les frais de transport, d’assurance ou de manutention post acheminement ;
— la méthode de la valeur calculée qui est déterminée à partir du coût des matières premières et opérations de fabrication, des bénéfices et frais de transport.
Dans l’hypothèse d’une impossibilité de se référer aux méthodes ci-dessus énumérées, il est possible de se référer à l’article 74§3 du code de l’Union qui prévoit la méthode dite du « dernier recours » qui consiste à déterminer la valeur des marchandises par des moyens raisonnables à partir des données objectives et qualifiables dont dispose l’importateur.
En l’espèce, pour évaluer les marchandises, l’administration des douanes a pris comme base de calcul le prix moyen au kilo pratiqué à l’importation en France (territoire métropolitain) pour des marchandises de même position tarifaire en provenance de Chine ou de Hong-Kong, originaires de Chine et importées en France en régime 40 ou 42, entre janvier et avril 2014.
Afin d’éviter les pics statistiques, elle a écarté les 5 % des déclarations présentant les valeurs les plus hautes et les 5 % de déclarations présentant les valeurs les plus basses. Ce prix moyen au kilo par nomenclature a ensuite été appliqué au poids net déclaration des déclarations rejetées afin d’aboutir à une valeur rectifiée de 47 206 842 euros.
La valeur transactionnelle a été retenue pour une seule déclaration de la société Mercatus en provenance de Chine.
En présence de fausses factures, d’expéditeurs et de destinataires fictifs, de l’impossibilité d’identifier les fournisseurs, vendeurs, acheteur, de l’absence de données comptables et de l’impossibilité de d’établir avec précision les caractéristiques des marchandises, à savoir notamment leur qualité, leur nature exacte, les matières mises en 'uvre et en l’absence d’éléments tendent à établir que « les marchandises litigieuses étaient sont des fins de collection de marchandises bas de gamme destinées à être bradées » comme le soutient l’appelant. La méthode transactionnelle ni les méthodes substitutives comparative, déductive ni de valeur calculée ne pouvaient être appliquées.
L’administration des douanes était dès lors bien fondée à utiliser la méthode dite du « dernier recours » en application de l’article 31 du code des douanes communautaires, comme l’a reconnu d’ailleurs la Commission de conciliation et d’expertise douanières dans son avis du 4 juillet 2019 précisant que « la méthode statistique employée, transparente et objective, était la plus pertinente, la société n’ayant au demeurant pas sollicité la prise en considération de l’existence de la vente par lots ».
La société demanderesse sollicite une expertise d’estimation de la valeur douanière des marchandises reçues à [Localité 12] excipant au regard des factures qu’il pouvait s’agir de lots d’usines, à l’origine invendus et vendus en gros. Elle produit un rapport établi par M. [T] qui, selon l’appelante, invalide la position des Douanes et aux termes duquel celui-ci indique que
« La lecture attentive des factures fournisseurs qui m’ont été soumises à l’examen me permettent de les assimiler à des achats de stocks d’invendus d’usines.
Il est donc important de noter que quelle que soit la position tarifaire des produits, les moyennes tarifaires régulièrement admises ne peuvent nullement être prises en considération.
Le seul objectif du vendeur étant de se débarrasser des produits sans tenir compte d’un prix de reviens mais avec un seul objectif qui est de liquider les stocks.
Dans ces conditions, au regard des factures qui m’ont été soumises à l’examen :
' Il apparait que la valorisation des produits dans la tranche des 5% des prix les plus bas est bien la fourchette de valeur à prendre en compte.
Afin de confirmer cette analyse de la valeur réelle qui doit être prise en compte par la DNRED, je me réfère à la lecture attentive des 3 factures « modifiées » les prix originaux avant leur modification sont très probablement les valeurs réelles des achats de marchandise dans chaque usine »
Ces factures avant modification sont donc les valeurs à prendre en considération pour les déclarations en douane.
Enfin, il m’est éventuellement possible de faire une analyse complète dans le but d’obtenir une approche plus fine et précise des valeurs de ces marchandises.
' Pour cela, les deux options à envisager sont :
o D’obtenir de la DNRED, la remise de l’ensemble des factures originales et falsifiées afin de les analyser et de recalculer l’ensemble de celle-ci ce qui permettra d’obtenir une valeur réelle de ce qui aurait dû être déclaré.
o Etablir un relevé in-situ avec photographies en se référant au marché des solderies, magasins d’usines, supermarchés en France et en Espagne sans oublier éventuellement les prix d’adjudications obtenus lors des ventes aux enchères douanières.
Ce travail d’approche des prix s’il est sollicité, pourra être effectué sur demande. »
Aucune pièce ne justifie que les marchandises étaient des achats de stocks d’invendus d’usines.
La société DHL produit une attestation de paiement qui montre qu’elle a réglé une somme obtenue à la suite d’un calcul effectué par elle, selon une méthode qu’elle juge adaptée : « En procédant à un calcul simple fondé sur une règle de trois et les seules factures du double jeu de facturation communiquées par l’Administration, il résulte que la dette ne serait pas de 16 687 828 € mais six fois moins, soit 2 781 304,67 € ».
Cependant, dès lors que ce calcul a été établi à partir de factures dont la fausseté a été démontrée, il ne peut être retenu.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 367 du code des douanes a été abrogé par la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Le tribunal et la cour d’appel ayant été saisies postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, il sera statué sur les dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société DHL qui succombe en ses demandes et en son appel sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer aux intimées, la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative aux dépens ;
Statuant sur ce chef,
Condamne la société DHL Freight aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à poser les questions préjudicielles ;
Condamne la société DHL Freight France aux dépens d’appel ;
Déboute la société DHL Freight de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société DHL Freight France à payer à La Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et à la Recette régionale de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Règlement (UE, Euratom) 883/2013 du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)
- Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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