Confirmation 10 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 10 août 2025, n° 25/02352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 AOUT 2025
Minute N°
N° RG 25/02352 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIMM
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 août 2025 à 11h58
Nous, Damien REYMOND, juge placé auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, délégué à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseiller pouvant être affecté au service général du 6 janvier au 31 août 2025 par ordonnance n°445/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 19 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Raphaël KUMMEL, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PREFET DU FINISTERE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [L] [R] [C]
né le 02 février 1991 à [Localité 3] (algerie), de nationalité algérienne
libre, demeurant Sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 5], dernière adresse connue en France,
non comparant, représenté par Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 10 août 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 août 2025 à 11h58 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [R] [C] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 août 2025 à 16h03 par Monsieur LE PREFET DU FINISTERE ;
Après avoir entendu :
— en sa plaidoirie ;
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Monsieur [C] [L] [R], né le 2 fevrier 1991 à [Localité 3] commune de [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire francais pris par le Préfet du FINISTERE le 24 avril 2024, noti’é le 25 avril 2024, et a déjà été placé en centre de rétention administrative puis assigné à résidence.
Monsieur [C] a fait 1'objet d’un arrêté ordonnant le placement en retention administrative pris par le Préfet du FINISTERE le 04 août 2025, noti’é le jour-même à l8h20 à sa levée de garde à vue.
L’intéressé avait été place en garde à vue le 04 août 2025, puis avait été placé dans le local deretention administrative du Commissariat de [Localité 2] avant son transfert au Centre de rétention administrative d'[Localité 5].
Le 07 août 2025 à 15h52, le Préfet du FINISTERE a saisi le juge aux 'ns de premiere prolongation de la rétention.
Monsieur [C] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance du 8 août 2025, le juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS a, constatant l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Cette ordonnance est contestée par le préfet du FINISTERE pour les motifs repris dans la motivation ci-dessous.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de garde-à-vue :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
ll résulte des dispositions de l’article 63-I du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la quali’cation, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupconnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justi’ant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.
En l’espèce, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué.
Sur le délai excessif de notification des droits en garde à vue, le premier juge a justement relevé que Monsieur [C] a été contrôlé passager d’un véhicule surchargé dont les véri’cations ont permis d’établir qu’il n’était pas assuré et présentait un contrôle technique non valide, le 04 août 2025 à 00h35. La noti’cation du placement en garde à vue est intervenue le même jour à 01h15, heure de noti’cation des droits. Le magistrat a été avisé à 01h26 selon procès-verbal. Le premier juge a estimé que le délai de 40 minutes entre l’interpellation et la noti’cation des droits en garde à vue est excessif, faute pour les enquêteurs d’établir les circonstances insurmontables ayant nécessité de différer cette noti’cation.
Selon le Préfet du FINISTERE, il résulte des procès-verbaux de procédure de garde à vue versés au dossier que plusieurs circonstances de fait justifient qu’un délai de 40 minutes soit observé entre l’interpellation de l’intéressé et la notification de ses droits, à son arrivée au commissariat de police de [Localité 2], dès lors que, suite à l’interpellation de M. [Z] et de M. [C] à 00h40, il a été procédé à leur palpation et à la consultation des différents fichiers, puis au transfert du véhicule en cause vers le commissariat.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. À cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).
En l’espèce, d’après les pièces versées en procédure, Monsieur [C] [L] [R] a été interpellé sur la voie publique [Adresse 7] à [Localité 2], le 4 août 2025 à 00h35, en compagnie de [Z] [F], avant d’être conduit dans les locaux du commissariat de [Localité 2], [Adresse 1] ; alors que la notification du placement en garde à vue a été effectuée par un officier de police judiciaire à 01h05 à Monsieur [Z], à compter de 00h40, la notification des droits a été effectuée par un autre officier de policier judiciaire à Monsieur [C], sans recours à un interprète, à 01h15, à compter de 00h40. Le ministère public en a été avisé à 01h26.
Par ailleurs, une seconde notification des droits est intervenue à 02h05, après que Monsieur [C] ait fait savoir qu’il souhaitait l’assistance d’un interprète, en langue arabe.
Il apparaît que le délai de 35 ou 40 minutes entre l’interpellation et la notification de la garde à vue et des droits y afférents, sans interprète et alors qu’il apparaît qu’une seconde notification par interprète s’est avérée nécessaire, n’est pas justifié en procédure, les seules palpation, consultation des fichiers et transfert d’un véhicule ne pouvant justifier un tel délai, n’y d’ailleurs le transfert de l’intéressé au commissariat à environ 2 km de distance à une heure de la nuit où la circulation est, sans circonstance particulière dont il n’est pas fait état, fluide. Ce délai apparaît injustifié également au regard du délai plus court pour la notification, par un autre officier de police judiciaire, du placement en garde à vue pour l’autre personne interpellée.
Ce délai injustifié, qui a nécessairement porté atteinte aux droits de M. [C], a fortiori dans un contexte où il s’est avéré nécessaire de procéder à une seconde notification par l’intermédiaire d’un interprète, justifiait de constater l’irrégularité de la procédure et de prononcer la mainlevée de la rétention.
Ainsi, le premier juge a considéré, à juste titre, que la noti’cation des droits en garde à vue a été réalisée tardivement et n’était justi’ée par aucune circonstance insurmontable, ce qui a nécessairement porté une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [C].
Par suite, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur le Préfet du FINISTERE ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [L] [R] [C] et son conseil, à Monsieur LE PREFET DU FINISTERE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Raphaël KUMMEL, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le DIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Raphaël KUMMEL Damien REYMOND
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 août 2025 :
Monsieur [L] [R] [C], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5], dernière adresse connue
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PREFET DU FINISTERE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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