Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 18 févr. 2026, n° 25/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 22 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GTP c/ S.A.S. CTP CONCEPT TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 FEVRIER 2026
REFERE RG n° 25/00221 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3DD
Enrôlement du 14 Novembre 2025
assignation du 14 Novembre 2025
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 22 Septembre 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. GTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.S. CTP CONCEPT TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 14 JANVIER 2026 devant Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par devis du 13 juillet 2023, la SAS GTP a validé et signé le devis de la société CTP (Concepts travaux publics) pour la conception, la fabrication, l’adaptation sur porteur et la livraison d’une machine de travaux d’entretien des routes. Le 11 janvier 2024, la société CTP a établi la facture n°FC28246 pour un montant de 184 519,2 euros TTC, avec comme date d’échéance le 15 février 2024.
Par requête du 7 août 2024, la société CTP a formulé une demande portant injonction de payer devant le tribunal de commerce de Montpellier.
Par ordonnance du 9 août 2024, le président du tribunal de commerce de Montpellier a enjoint la société GTP à régler les sommes de 212 584,57 euros en principal correspondant au montant de la facture augmenté de différents intérêts et pénalités de retard, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 31,8 euros de dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2024, la SAS GTP a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Par jugement du 22 septembre 2025, le tribunal de commerce de Montpellier :
— Déclaré l’opposition recevable dans la forme,
Se substituant à l’ordonnance n°2024002093 du 9 août 2024 rendue par le tribunal de commerce de Montpellier,
— Rejeté la demande d’expertise formulée par la société GP,
— Condamné la société GTP à payer à la SAS Concept travaux publics la somme de 212 584,57 euros,
— Augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 mai 2024, avec intérêts au taux de 1,5 fois celui de l’intérêt légal à compter de l’échéance respective des factures (article L441-6 du code de commerce),
— Dit mal fondé la SAS Concept travaux publics en sa demande de dommages et intérêts et l’en a débouté,
— Condamné la SAS GTP à payer à la SAS Concept travaux publics la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS GTP aux entiers dépens et lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 euros TTC.
Par déclaration du 4 novembre 2025, la SAS GTP a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier délivré le 14 novembre 2025, la partie appelante a fait assigner la SAS CTP devant le premier président de la cour d’appel et sollicite, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, à titre principal, de juger qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, qu’il existe des risques de conséquences manifestement excessives en cas de maintien de l’exécution provisoire, et en conséquence de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 22 septembre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier; à titre subsidiaire, d’autoriser la société GTP à consigner la somme qu’il plaira au premier président de la cour d’appel auprès de la caisse des dépôts et consignations en application de l’article 521 du code de procédure civile, et en tout état de cause de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 14 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société GTP soutient six moyens sérieux de réformation: elle a parfaitement respecté les délais contractuels de mise en jeu de la garantie et le délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés de sorte qu’elle peut faire valoir ses arguments dans le cadre de l’opposition à l’ordonnance en injonction de payer; une expertise est indispensable en ce que le tribunal n’a pas pris en compte le constat du commissaire de justice; il existe un défaut de conformité au devis résultant du fait que la machine ne peut être posée au sol lorsque la benne et/ou la cuve sont remplies; le tribunal n’a pas relevé la dangerosité de la machine laquelle implique a minima une expertise judiciaire sur le fondement du principe de précaution ; le tribunal n’a pas pris en compte le paiement de l’acompte de 19 480 euros versé ; et il l’a condamné au paiement des intérêts au taux légal et aux pénalités de retard prévues par le code de commerce de manière cumulative. Sur les conséquences manifestement excessives, la société GTP fait valoir des difficultés financières : elle indique qu’elle finance ses matériels à l’aide de crédit-baux avec option d’achat, en l’occurrence celui-ci s’élevait à 4 000 euros mensuels ce qui correspondait à ses capacités financières. L’exécution provisoire la placerait en situation de cessation de paiements ce qui lui ferait encourir le risque de procédure collective et mettrait en péril les salariés de sa société. Elle rappelle par ailleurs que la société CTP a fait procéder à une saisie attribution du compte bancaire de la société GTP qui n’a été fructueuse que pour la somme de 28 286,63 euros sur 236 230,56 euros. Enfin, elle souligne les difficultés financières de la société CTP et son risque d’insolvabilité manifeste au regard notamment de son résultat net en chute libre depuis trois exercices.
Par ses conclusions soutenues à l’audience, la SAS CTP demande au premier président, à titre principal, de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire; à titre subsidiaire, de rejeter la demande de consignation comme étant infondée, et en tout état de cause, de condamner la SAS GTP à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’absence de conséquences manifestement excessives, la société CTP soutient que l’appelante n’apporte aucune preuve ni aucune démonstration au soutien de ses allégations s’agissant de sa trésorerie défectueuse, ne produisant qu’une attestation comptable de la société et le bilan 2024. Elle ajoute que les éléments qui ressortent du bilan confirme que l’exécution serait possible, le risque de procédure collective n’étant corroboré par aucun document produit. Sur son propre risque d’insolvabilité, la société CTP rappelle disposer d’un capital social de plus d’un million d’euros de sorte qu’elle a des fonds disponibles. Elle soutient l’irrecevabilité de la demande de consignation en ce qu’elle n’a pas été formulée en première instance.
Sur l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, elle indique que le premier juge n’a fait aucune erreur en ayant écarté la qualification des vices cachés, le vice essentiel dont se prévaut la société GTP n’ayant jamais été caché, outre qu’il n’a jamais empêché l’utilisation normale du matériel. La demande sur la garantie contractuelle est irrecevable pour avoir été invoquée pour la première fois en cause d’appel, outre qu’elle n’a jamais été régulièrement mise en 'uvre par la société GTP. Sur le constat d’huissier, la société CTP soutient que le premier juge l’a bien pris en compte mais rejeté comme étant une preuve très insuffisante à démontrer le défaut de conformité du bien à la date de livraison du fait notamment de la tardiveté de l’établissement de ce dernier. En outre, la société GTP était parfaitement informée des conditions d’utilisation, et le risque d’accident et de dangerosité invoqué ne repose sur aucun moyen sérieux. Enfin, sur le paiement de la facture en souffrance, la société CTP estime être en droit de demander le paiement des pénalités de retard, et rejette la demande d’expertise qui ne ferait que retarder la décision à intervenir. Elle fait enfin valoir que la société GTP manque à rapporter la preuve qui lui incombe dans le défaut de livraison conforme et que la demande de résolution du contrat pour défaut de conformité n’est qu’une façon de plus pour celle-ci de prolonger le défaut de paiement du prix.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution provisoire sur sa situation personnelle d’en démontrer la réalité.
En l’espèce, si la société GTP fait valoir des problèmes de trésorerie afin de justifier qu’elle serait dans l’incapacité d’assumer la somme mise à sa charge par le premier juge, elle ne produit pas ses comptes annuels au titre de l’année 2025. En effet, elle ne verse aux débats que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024 ainsi qu’une attestation comptable mentionnant que l’exécution serait de nature à dégrader significativement la trésorerie et à mettre en péril l’équilibre financier et la continuité de l’exploitation de l’entreprise. Or cet élément n’est pas corroboré par d’autres pièces, telles un relevé de compte bancaire ou un élément de comptabilité récent; en outre, il mentionne que « il apparaît que le versement échelonné ou différé de cette somme, si elle s’avère incontestablement exécutoire, constituerait une solution plus adaptée, permettant de préserver la stabilité financière et le bon fonctionnement de la société ». En ce sens, la société GTP ne justifie pas de son impossibilité d’exécuter le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 22 septembre 2025; ainsi elle ne démontre pas les conséquences manifestement excessives qui découleraient de la décision contestée.
Par conséquent, sans qu’il soit utile d’examiner le caractère sérieux des moyens d’annulation et de réformation évoqués, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L’application de ce texte n’exige pas que soit démontrée l’existence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, et la demande de consignation relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
La société CTP soutient l’irrecevabilité de la demande de consignation au motif qu’elle n’avait pas été formulée en première instance. Or la demande de consignation ne doit pas satisfaire à la condition de recevabilité prévue par l’article 514-3 du code de procédure civile qui concerne les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et non les demandes d’aménagement.
Cette demande sera donc déclarée recevable.
En l’espèce, rien ne justifie l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement contesté notamment au regard de la situation respective des parties et de l’absence de motif impérieux imposant une mise sous séquestre du montant des condamnations.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de consignation de la société GTP.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société GTP sera condamnée aux dépens et à payer à la société CTP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de l’équité.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déclarons recevables l’ensemble des demandes de la société GTP tendant à l’arrêt et à l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 22 septembre 2025,
Rejetons l’ensemble des demandes de la société GTP tendant à l’arrêt et à l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 22 septembre 2025,
Condamnons la société GTP aux dépens et à payer à la société CTP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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