Infirmation partielle 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 oct. 2025, n° 23/01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 5 avril 2023, N° 21/01437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
29/10/2025
ARRÊT N° 25/ 414
N° RG 23/01489 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PMZT
AMR – SC
Décision déférée du 05 Avril 2023
TJ de FOIX – 21/01437
V. ANIERE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 29/10/2025
à
Me Anne PONTACQ
Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [G] [N] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMES
Monsieur [P] [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [Y] [M] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE (plaidant)
Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [X] [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Catherine PUIG, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2011, M. [P] [A] et Mme [Y] [M] épouse [A] ont acquis de M. [H] [W] une maison d’habitation située à [Localité 9] (09) et dont la construction a été achevée en 2008. La vente a été conclue moyennant le paiement du prix de 175.000 €.
Selon acte authentique du 27 janvier 2015, dressé par maître [R] [J], Mme [G] [N] épouse [E] et M. [U] [E] ont acheté à M. et Mme [A] ladite maison, moyennant le paiement de 183.000 €, dont 27.000 € au titre des meubles.
Selon acte authentique du 3 novembre 2018, dressé par maître [R] [J], Mme [X] [L] [S] et M. [T] [F] ont acheté à M. et Mme [E] ladite maison pour le prix de 189.000 €, dont 15.000 € au titre des meubles.
Par courrier expédié le 9 août 2019, Mme [X] [L] [S] et M. [T] [F], faisant valoir qu’ils avaient constaté, dès le 10 novembre 2018, la présence de salpêtre et d’humidité, ont mis leurs vendeurs en demeure de prendre à leur charge les travaux de remise en état. Selon eux, ces défauts avaient été dissimulés par des travaux récents de peinture.
Par courrier du 16 août 2019, les vendeurs ont répondu qu’ils n’avaient jamais été confrontés au moindre problème de salpêtre ou d’humidité et ont réfuté le fait d’avoir dissimulé un tel défaut.
Par courrier d’avocat du 17 septembre 2019, Mme [X] [L] [S] et M. [T] [F] ont maintenu leur position et ont mis en demeure M. et Mme [E] de leur payer la somme de 25.585,44 € au titre des travaux de remise en état.
Par ordonnance du 3 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix a ordonné une expertise et commis, en qualité d’expert, M. [O] [D] qui a déposé son rapport le 25 septembre 2021.
Par courrier d’avocat du 28 septembre 2021, Mme [X] [L] [S] et M. [T] [F] ont demandé à l’avocat de M. et Mme [E] s’il entendait procéder amiablement à la résolution de la vente et à leur indemnisation, en vain.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2021, Mme [X] [L] [S] et M. [T] [F] ont fait assigner Mme [G] [E] et M. [U] [E] devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins d’obtenir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, notamment, la résolution de la vente et, par conséquent, les restitutions réciproques, ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier du 15 mars 2022, Mme [G] [N] et M. [U] [E] ont fait assigner M. [P] [A] et Mme [Y] [M] épouse [A] devant le tribunal judiciaire de Foix, afin d’obtenir, au visa de l’article 1137 du code civil, et dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait leur propre responsabilité sur l’action des demandeurs, leur condamnation à les relever et les garantir de toute responsabilité en raison de leurs man’uvres dolosives, ainsi que la condamnation de tout succombant à leur payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La jonction des deux affaires a été ordonnée le 19 avril 2022.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Foix a :
— fait droit à l’action rédhibitoire et prononcé la résolution de la vente conclue le 3 novembre 2018 entre Mme [X] [L] [S] et M. [T] [F] et Mme [G] [N] et M. [U] [E],
— ordonné la restitution du bien immobilier, objet de la vente, contre la restitution préalable du prix,
— ordonné la publication du présent jugement auprès du service de la publicité foncière de [Localité 8], aux frais de Mme [G] [N] et M. [U] [E],
— condamné solidairement Mme [G] [N] et M. [U] [E] à payer à Mme [X] [L] [S] et M. [T] [F] la somme totale de 26.119,36 euros à titre de remboursement des frais de la vente et à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— débouté Mme [X] [L] [S] et M. [T] [F] de leur demandes indemnitaires plus amples et de leur demande au titre de la résistance abusive,
— déclaré le rapport d’expertise de M. [D] inopposable à M. et Mme [Y] et [P] [A],
— débouté Mme [G] [N] et M. [U] [E] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de M. et Mme [Y] et [P] [A],
— condamné Mme [G] [N] et M. [U] [E] à payer à Mme [X] [L] [S] et M. [T] [F] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
— condamné Mme [G] [N] et M. [U] [E] aux dépens y compris les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise de M. [D].
Par déclaration du 24 avril 2023, M. [U] [E] et Mme [G] [N] épouse [E] ont relevé appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté M. [F] et Mme [L] [S] de leurs demandes indemnitaires plus amples et de leur demande au titre de la résistance abusive.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2024, Mme [G] [N] épouse [E] et M. [U] [E], appelants, demandent à la cour de :
À titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix le 5 avril 2023,
— juger qu’ils ont été de bonne foi dans le cadre de la vente de la maison située [Adresse 2] à [Localité 9] et n’avaient pas connaissance des désordres affectant le bien au moment de la vente,
— juger applicable la clause exonératoire de responsabilité inscrite dans l’acte authentique de vente du 3 novembre 2018 à leur égard,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [X] [L] [S] et Monsieur [T] [F],
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix le 5 avril 2023 en ce qu’il a fait droit à l’action rédhibitoire et a prononcé la résolution de la vente conclue le 3 novembre 2018 entre Mme [X] [L] [S] et M. [T] [F] et Mme [G] [N] et M. [U] [E],
— juger qu’eu égard à l’absence de gravité du vice, il n’y a lieu de prononcer la résolution de la vente de la maison située [Adresse 2] à [Localité 9] devenue [Adresse 4] à [Localité 9] intervenue le 3 novembre 2018 au motif qu’une telle sanction est disproportionnée,
En conséquence,
— limiter la somme allouée aux consorts [F] [L] à la réduction du prix à hauteur de la somme des travaux nécessaires pour la mise en conformité du bien soit la somme prévue par le rapport d’expertise judiciaire de 26.398,44 euros toutes taxes comprises,
— juger, à titre principal, recevable leur action à l’encontre de Mme [Y] [A] et M. [P] [A],
— condamner Mme [Y] [A] et M. [P] [A] à les relever et garantir de toute responsabilité en raison de leurs manoeuvres dolosives,
— condamner, à titre subsidiaire, Mme [Y] [A] et M. [P] [A] à les relever et garantir de toute responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés,
À titre infiniment subsidiaire,
— ordonner, à titre infiniment subsidiaire, un complément d’expertise ou une contre expertise, afin de déterminer l’étendue de la responsabilité de Mme [Y] [A] et M. [P] [A],
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour aux fins de déterminer précisément l’origine du désordre et la date d’apparition du vice,
— surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
En toute hypothèse,
— condamner tel succombant à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2025, Mme [X] [L] [S] et M. [T] [F], intimés et formant appel incident, demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 5 avril 2023 en ce qu’il a :
* fait droit à l’action rédhibitoire et prononcé la résolution de la vente conclue le 3 novembre 2018 entre Mme [L] [S] et M. [F] et Mme [N] et M. [E],
* ordonné la restitution du bien immobilier objet de la vente, contre la restitution préalable du prix,
* ordonné la publication du présent jugement auprès du service de la publicité foncière de [Localité 8], aux frais de Mme [N] et M. [E],
* condamné solidairement Mme [N] et M. [E] à leur payer la somme 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement Mme [N] et M. [E] aux dépens, y compris les dépens de l’instance de référé et le coût de l’expertise,
— y ajoutant les références cadastrales et le changement de numérotation et par conséquent,
* ordonner la restitution du bien immobilier objet de la vente, sis [Adresse 2] à [Localité 9] (Ariège), devenu [Adresse 4] à [Localité 9] (Ariège), cadastré section C n° [Cadastre 7], contre la restitution préalable du prix,
* ordonner la publication du jugement du tribunal judiciaire de Foix du 5 avril 2023 ainsi que de la publication de l’arrêt à intervenir auprès du service de la publicité foncière de Foix, aux frais de Mme [N] et M. [E],
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 5 avril 2023 en ce qu’il a :
* condamné solidairement Mme [N] et M. [E] à leur payer la somme totale de 26.119,36 euros à titre de remboursement des frais de la vente et à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
Et statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mme [N] et M. [E] à leur payer la somme totale de 42.302,78 euros à titre de remboursement des frais de la vente et à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
Et à défaut,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 5 avril 2023 en ce qu’il a :
* condamné solidairement Mme [N] et M. [E] à leur payer la somme totale de 26.119,36 euros à titre de remboursement des frais de la vente et à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [G] [N] et M. [U] [E] à leur payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner solidairement Mme [G] [N] et M. [U] [E] aux entiers dépens d’appel,
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2025, M. [P] [A] et Mme [Y] [M] épouse [A], intimés et sur appel incident, demandent à la cour de :
À titre principal,
— réformer le jugement entrepris,
— débouter les demandeurs initiaux de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
Confirmant le jugement entrepris,
— dire et juger que le rapport d’expertise leur est inopposable,
— débouter les appelants en garantie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Dans tous les cas,
— les condamner, ou la partie qui succombe, au paiement de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel en cause abusive, dans tous les cas condamner les parties qui succombent au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du mardi 4 février 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
1- L’action en garantie diligentée sur le fondement des vices cachés
Selon les dispositions de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. En revanche, en application de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Par ailleurs, en application de l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
M. [F] et Mme [L] [S] ont déclaré dans l’acte authentique de vente du 3 novembre 2018 prendre le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. Il est précisé que s’agissant des vices cachés cette exonération de garantie ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
M. [F] et Mme [L] [S] se sont plaints auprès des vendeurs, par courrier du10 août 2019, de l’apparition dès le 10 novembre 2018 de salpêtre et d’humidité sur le mur séparant le cellier de la cuisine et de leur amplification depuis cette dernière date, vices dont ils soutiennent que les vendeurs avaient connaissance antérieurement à la vente et les leur auraient sciemment cachés. Ils considèrent que la mauvaise foi des vendeurs est d’autant plus caractérisée que ces derniers ont réalisés juste avant la vente des travaux de peinture sur les murs en question.
L’expert judiciaire relève page 8 à 10 de son rapport, photographies à l’appui que « d’importantes traces d’humidité par remontées capillaires sont visibles dans le cellier, ainsi que dans la cuisine, sous le mobilier. Les murs côté Ouest de la maison sont particulièrement impactés. [']. D’autres traces de remontées capillaires apparaissent également dans le séjour. Nous avons aussi noté la présence d’autres zones impactées par l’humidité, notamment au droit du seuil de la porte d’entrée. Les zones les plus impactées sont situées sur les parois du cellier et de la cuisine, les enduits ainsi que les sous-enduits et les revêtements (peintures) sont très dégradés ». Il précise page 11 que « Nous n’avons relevé aucune trace d’humidité à l’étage ».
Il attribue la cause de cette présence d’humidité à des venues d’eau d’infiltration en provenance de la voirie mitoyenne sur les façades Nord et Ouest et note que ces parois enterrées, de construction ancienne, ne sont protégées par aucun dispositif de drainage et d’étanchéité.
Il exclut explicitement l’obturation des réglettes comme étant la cause des désordres, écartant l’imputabilité du vice à la jouissance du bien par les propriétaires.
Il estime que cette humidité est de nature à rendre le logement « en partie impropre à son usage en raison du taux d’humidité » (p 24) mais indique (p 26) : « Nous pouvons néanmoins dire que le logement a quand même pu être utilisé malgré les gênes et inconforts constatés ».
Aux questions qui lui étaient posées concernant « l’existence et l’apparence des désordres au moment de la vente » et « s’ils pouvaient être ignorés des vendeurs » il répond : «Les écrits produits par la mairie qui font référence aux sinistres de 2013 (dégâts des eaux) font accréditer la thèse selon laquelle le sinistre était existant au moins depuis les années 2013/2014, donc avant la conclusion de l’acte de vente du 3 novembre 2018. Etant donné qu’il a été démontré que les désordres étaient bien existants mais dissimulés au moment de la conclusion de l’acte de vente (cf alinéa précédent), ils ne pouvaient pas être ignorés des vendeurs ». Il ajoute (p 27) : « Selon nos investigations les déclarations des parties et les pièces cotées 16 et 17 des demandeurs produits par leur conseil Maître Puig, il s’avère que les mises en peinture des parois dégradées ont été réalisées par les vendeurs au moment de la transaction, ce qui apporte un éclaircissement sur les responsabilités encourues ».
Par ailleurs il évalue le coût des travaux à effectuer pour remédier au vice, terrassements, démolitions, assainissement, drainage, plâtrerie, carrelage, peinture, électricité, plomberie-sanitaire, mobilier cuisine à remplacer, à la somme de 26 398,44 € Ttc outre le coût d’une maîtrise d’oeuvre.
Il apparaît que si l’expert relève que les vices, dont la matérialité n’est pas contestée, n’affectent pas l’ensemble de l’immeuble et que ceux-ci touchent principalement le cellier, il a également constaté la présence d’humidité excessive dans la cuisine, dont la vocation est notamment d’assurer le stockage de denrées alimentaires dans un environnement sec. Il a aussi relevé des taux d’humidité « d’une ampleur plus légère » dans le séjour, étant précisé que sont produites aux débats deux attestations médicales du 5 novembre 2021 indiquant que Mme [L] [S] et M. [F] sont tous deux atteints d’asthme et que cet état contre-indique qu’ils vivent dans un « environnement irritatif sur le plan respiratoire (poussière, moisissures) ». Ces éléments caractérisent l’impropriété de l’immeuble vendu à sa destination.
Concernant l’antériorité du vice à la vente il est produit un courrier du 2 février 2014 adressé par M. [A] à la mairie aux termes duquel il indique : « Comme vous avez pu le constater directement sur place, notre habitation au [Adresse 2] a été pour la seconde fois inondée suite aux fortes pluies du 24 janvier dernier, infiltrations provenant du passage du Cantounas. ['] Nous vous demandons de bien vouloir faire le nécessaire afin de connaître la raison technique de ces infiltrations et de ce fait inondation dans toute notre habitation principale. A ce jour, tous les murs sont de nouveau humides et les enduits sont à refaire ». Il est produit aussi le mail adressé par le cabinet d’expertise Elex mandaté par l’assureur de M. [A] à la mairie le 7 mai 2014 aux termes duquel il invite la mairie à réaliser des travaux qui permettraient « d’éviter les risques d’infiltrations au travers des façades ».
Enfin la maire de la commune de [Localité 9], Mme [Z] [B], atteste le 5 septembre 2022, « de la permanence des problèmes d’infiltrations d’eau dans plusieurs maisons du village de [Localité 9] situées au-dessus (à l’Est) de la [Adresse 10] et notamment dans la maison acquise par [T] [F] et [X] [L]. Ces travaux perdurent malgré les travaux effectués sur le réseau pluvial par la municipalité et sont de notoriété commune. Nous avons fait effectuer des travaux d’étanchéification de la [Adresse 11] (au-dessus de la maison concernée). ['] Ces travaux n’ont pas suffi et cette maison comme les maisons voisines, reste impactée par les infiltrations d’eau ».
Par ailleurs il ressort des conclusions de l’expert que les causes des infiltrations sont inhérentes aux caractéristiques et à la situation de l’immeuble.
Il se déduit de ces éléments que le vice était antérieur à la vente ; il est produit à ce sujet un échange de sms entre M. [F] et M. [V], entrepreneur et ami, daté du 7 novembre 2018 dont il ressort clairement que M. [F] découvre à cette date les premières traces d’humidité sur la cloison entre la cuisine et le cellier et demande conseil à son ami.
Enfin, en présence d’un immeuble souffrant, en raison de ses caractéristiques et de sa situation, d’un défaut d’étanchéité récurrent qui se manifeste les jours de pluie, même normales, par des infiltrations dont il est avéré qu’elles se sont manifestées au moins à deux reprises en 2014 puis de nouveau en 2018, quelques jours après la vente et en présence de travaux de peinture effectués par les vendeurs précisément sur les murs impactés par ces infiltrations, il doit être considéré que ces derniers avaient connaissance du vice avant la vente, de sorte que la clause d’exonération de garantie contenue à l’acte de vente ne peut s’appliquer.
C’est à l’acquéreur, et non au juge, qu’appartient le choix entre l’action estimatoire et l’action rédhibitoire et lorsqu’elle lui est demandée, le juge justifie légalement sa décision de prononcer la résolution de la vente par la seule constatation de l’existence d’un vice rédhibitoire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à l’action rédhibitoire des acquéreurs, prononcé la résolution de la vente et ordonné les restitutions réciproques.
Y ajoutant, il sera précisé les références cadastrales et l’adresse exactes du bien objet de la vente résolue.
La disposition du jugement ayant condamné les vendeurs à payer une somme globale de 26 119,36 € « à titre de remboursement des frais de la vente et à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis » doit être infirmée, chaque poste devant être examiné séparément.
En vertu des dispositions de l’article 1646 du code civil les frais occasionnés par la vente sont dus même si le vendeur ignorait les vices de la chose.
Les acquéreurs justifient que les frais de la vente s’établissent à la somme de 10 278 €.
M. et Mme [E] seront condamnés à leur payer cette somme.
En application des dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Mme [S] et M. [F] justifient avoir réglé la somme de 279 € au titre de l’achat d’un déhumidificateur et celle de 130 € au titre du coût de la recherche de fuite, dépenses directement en lien avec le vice d’étanchéité, de sorte que les vendeurs seront condamnés à leur payer ces sommes.
Il en est de même de même des frais de déménagement, rendus nécessaires par la résolution de la vente, qui seront retenus à hauteur de 5000 € au regard du nombre de m3 (51) et de la distance parcourue (22 km).
Mme [S] et M. [F] justifient avoir réglé la somme de 1882,46 € au titre des frais bancaires, de caution et de dossier ainsi que celle de 3933,32 €, actualisée au 9 janvier 2025, au titre de l’assurance du prêt, dépenses engagées au titre du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition du bien.
En conséquence M. et Mme [E] seront condamnés à payer à M. [F] et Mme [S] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices matériels :
-279 € au titre de l’achat du déhumidificateur,
-130 € au titre de la recherche de fuite,
-5000 € au titre du déménagement,
-5815,78 (1882,46+3933,32) au titre des frais afférents au prêt immobilier souscrit pour l’acquisition du bien, soit au total la somme de 11 224,78 €.
M. [F] et Mme [S] subissent depuis sept années un préjudice de jouissance résultant des remontées d’humidité impactant le cellier mais aussi la cuisine et le séjour qu’il convient de fixer à 10 000 €.
Enfin, il résulte de l’ensemble des faits de la cause tels qu’ils viennent d’être rapportés l’existence d’un préjudice moral subi par M. [F] et Mme [S] qu’il convient de réparer à hauteur de la somme de 5000 €.
M. et Mme [E] seront condamnés à leur payer ces sommes.
2-L’appel en garantie formé par M. et Mme [E] à l’encontre de M. et Mme [A]
M. et Mme [E] demandent à être relevés et garantis par leurs propres vendeurs de toute responsabilité en raison de leurs manoeuvres dolosives et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés. Ils font valoir, d’abord sur le fondement du dol puis sur celui de la garantie des vices cachés, que dès lors que les consorts [A] leur ont sciemment caché le vice relatif à l’étanchéité, ils sont tenus de les garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
M. et Mme [A] soutiennent que l’action formée sur le fondement de l’article 1641 est irrecevable mais ils ne formulent aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions aucune prétention tendant à voir déclarer cette demande irrecevable de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le fond, à supposer établi le fait que M. et Mme [A] aient sciemment caché l’existence des remontées d’humidité lors de la vente de l’immeuble à M. et Mme [E], ce comportement est sans lien de causalité avec la mauvaise foi de ces derniers lors de la vente à M. [F] et Mme [S] et ses conséquences, la résolution de la vente et leur condamnation à des dommages et intérêts. Cette condamnation résulte uniquement de leur propre mauvaise foi, peu important qu’ils aient eux même pu être victimes du silence de M. et Mme [A].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de M. et Mme [A].
3-La demande de dommages et intérêts pour procédure d’appel en cause abusive
L’erreur de M. et Mme [E] sur la portée de leurs droits et le seul mal fondé de leur action en garantie ne sont pas susceptibles de caractériser un abus dans l’exercice de l’action en justice et d’une voie de recours.
M. et Mme [A], qui ne caractérisent ni l’abus de droit ni le préjudice pouvant en résulter seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
4-Les demandes accessoires
Succombant dans leurs prétentions, M. et Mme [E] supporteront les dépens de première instance en ce compris les dépens de l’instance de référé et le coût de l’expertise judiciaire, ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d’appel.
Ils se trouvent redevables, à l’égard de Mme [S] et de M. [F] pris ensemble, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’appréciée justement par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peuvent eux-mêmes prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [A] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu le 5 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Foix sauf sa disposition ayant condamné M. et Mme [E] à payer à Mme [L] [S] et M. [F] la somme totale de 26 119,36 € à titre de remboursement des frais de la vente et à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
— Dit que l’immeuble objet de la vente résolue est situé [Adresse 2] à [Localité 9] Ariège), devenu [Adresse 4] à [Localité 9] Ariège) et cadastré section C n° [Cadastre 7],
— Ordonne la publication du présent arrêt aux services de la publicité foncière de [Localité 8], aux frais de M. [U] [E] et Mme [G] [N] épouse [E] ;
— Condamne Mme [G] [N] épouse [E] et M. [U] [E] à payer à Mme [X] [L] [S] et M. [T] [F] pris ensemble la somme de la somme de 10 278 € au titre des frais de la vente, la somme de 11 224,78 € au titre des préjudices matériels, la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance et celle de 5000 € au titre du préjudice moral ;
— Déboute M. [P] [A] et Mme [Y] [M] épouse [A] de leur demande de dommages et intérêts pour action en garantie abusive ;
— Condamne Mme [G] [N] épouse [E] et M. [U] [E] aux dépens d’appel,
— Condamne Mme [G] [N] épouse [E] et M. [U] [E] à payer à Mme [X] [L] [S] et M. [T] [F] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel exposés en cause d’appel ;
— Déboute Mme [G] [N] épouse [E] et M. [U] [E] d’une part, et M. [P] [A] et Mme [Y] [M] épouse [A] d’autre part, de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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