Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 29 avr. 2026, n° 25/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Amelie TOTTEREAU – RETIF
ARRÊT du : 29 AVRIL 2026
n° : N° RG 25/00663 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFMO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 10 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°:[XXXXXXXXXX01]
S.A. PACIFICA Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265314071276462
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (Roumanie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Francine BERREBI FREOA, avocat plaidant au barreau de PARIS
' Déclaration d’appel en date du 07 Février 2025
' Ordonnance de clôture du 03 Février 2026
Lors des débats, à l’audience publique du 18 FEVRIER 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 08 avril 2026.
Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2026 ;
Arrêt : prononcé le 29 avril 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
[U] [Y] et [O] [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation et d’ un terrain sis à [Adresse 3] [Adresse 4]; ayant constaté des désordres, en particulier des fissures et affaissements, elles déclaraient un sinistre sécheresse auprès de l’assureur par courrier en date du 28 juin 2019,un arrêté de catastrophe naturelle ayant été pris pour la période courant du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 sur cette commune.
Par une ordonnance en date du 6 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, saisi à la diligence de [U] [Y] et [O] [Z] , ordonnait une mesure d’expertise judiciaire ; le rapport d’expertise était déposé le 27 août 2024 .
Par acte en date du 24 octobre 2024, [U] [Y] et [O] [Z] faisaient assigner la compagnie Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans et ce aux fins de se voir allouer la somme de 338'828,34 € TTC au titre des travaux de reconstruction, la somme de 4999,98 €pour la mise en place d’une barrière anti racines, la somme de 10'337 € pour les frais à prévoir, la somme de 5776 € pour les frais engagés, la somme de 50'000 € à valoir sur les préjudices directs et indirects et la somme de 5000 € à titre de provision ad litem.
La compagnie Pacifica invoquait l’absence d’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse, mais demandait qu’il lui soit donné acte de son accord pour régler dès à présent la somme de
5776 € pour les frais d’étaiement et d’arrachage des végétaux, et pour la prise en charge des travaux de reprise en sous-'uvre par le versement directement entre les mains de la société SRMTP de la somme de 145790 € hors-taxes au fur et à mesure de l’évolution des travaux.
Par une ordonnance en date du 10 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans condamnait la société Pacifica à payer à [U] [Y] et [O] [Z] la provision de 332'828,42 € TTC , la somme de 5776 € au titre des frais engagés, la somme de 5000 € à titre de provision ad litem et disait n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Par une déclaration déposée au greffe le 7 février 2025, la SA Pacifica interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire qu’en l’état de la procédure elle ne peut être tenue qu’au seul paiement d’une provision d’un montant de 145'790 € hors-taxes correspondant aux frais des travaux de reprise en sous-'uvre tels qu’arrêtés par l’expert judiciaire, de débouter [U] [Y] et [O] [Z] de leurs autres demandes et de lui allouer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, [U] [Y] et [O] [Z] sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de la SA Pacifica au paiement de la somme de
5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 3 février 2026.
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante ne conteste pas sa garantie au titre de la catastrophe naturelle, mais considère que le débat porte sur les postes des préjudices susceptibles d’être indemnisés par le versement d’une provision ;
Qu’elle approuve le juge des référés en ce qu’il a rappelé l’existence d’une tentative de rapprochement en 2023 par l’établissement d’un projet de protocole transactionnel qui n’a toutefois jamais été signé par l’ensemble des parties et en ce qu’il a confirmé que sa décision ne pouvait être dictée par cette proposition transactionnelle qui n’a jamais été signée, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 1531 du code de procédure civile;
Attendu que la SA Pacifica considère encore que c’est en toute logique que le juge des référés s’est fondé sur les seules opérations d’expertise pour prendre sa décision mais que malgré le rappel des principes, il aurait outrepassé ses pouvoirs en accordant quasiment toutes les sommes sollicitées par les demanderesses ;
Attendu que la partie appelante déclare que les murets arrière seraient exclus de la garantie, puisqu’il ne s’agirait ni de mur de clôture ni de mur de soutènement ;
Que le premier juge a considéré que la société Pacifica ne justifiait pas de l’existence d’une exclusion ;
Que le document produit par la partie appelante mentionne que sont garantis les bâtiments utilisés à usage d’habitation, les dépendances à usage exclusivement privé, les murs de soutènement et les murs de clôture ;
Que la SA Pacifica, en l’absence d’une mention expresse parmi les exclusions, n’explique pas en quoi les « murets arrière » seraient l’objet d’une exclusion de garantie ;
Que ce sont les prétentions de la société Pacifica qui peuvent être regardées comme se heurtant à une contestation sérieuse, mais non ses obligations qui sont, jusqu’à preuve contraire, clairement exposées dans le document contractuel produit ;
Que c’est à tort qu’elle reproche au juge des référés d’avoir dénaturé les termes du contrat ;
Attendu, s’agissant des travaux intérieurs et de consolidation, que le premier juge a considéré que la société Pacifica ne justifiait pas que l’expert n’aurait pas procédé personnellement aux constatations et que son rapport comporterait des erreurs ;
Que la partie appelante prétend que l’expert aurait reconnu n’avoir effectué aucun contrôle sur ce point, se contentant de « penser » tout en faisant référence à un élément qu’il n’a pas matériellement vérifié, et déclare que la situation dont elle se plaint suffirait à elle seule pour solliciter l’annulation des opérations expertales ;
Qu’elle n’explique cependant pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas adressé au technicien désigné par la juridiction, dans les délais qui lui étaient impartis, les observations qui devaient lui paraître s’imposer sur les points qu’elle contestait ;
Que le juge des référés a d’ailleurs relevé à juste titre que l’expert avait procédé à une vérification pour en conclure qu’il n’y avait pas d’erreur et que le devis [T] chiffrait une prestation à l’identique ce qui apparaît à la page 18 du rapport, le recoupement des deux infirmations suffisant à écarter toute possibilité de considérer comme sérieuse les contestations aujourd’hui élevées par la partie appelante ;
Qu’il y a lieu d’écarter sur ce point l’argumentation de la société Pacifica ;
Attendu que la société appelante invoque les conditions générales du contrat s’agissant du règlement étalé de la provision, reprochant au juge des référés d’en avoir fait une lecture erronée,
Qu’elle prétend que le contrat prévoit clairement un paiement de l’indemnité entre les mains de l’assuré en deux temps : une indemnité vétusté déduite dans un premier temps, puis une indemnité complémentaire au fur et à mesure de l’évolution des travaux, en cas d’insuffisance, pour le solde, ajoutant, s’agissant de la vétusté, qu’il appartenait au juge des référés de moduler la provision versée, ce qui n’a pas fait ;
Qu’elle apporte aujourd’hui aucune précision nouvelle s’agissant du taux de vétusté, de son application, et d’une manière générale des modalités du paiement différé qu’elle réclame ;
Qu’il y a lieu, là encore, d’écarter son argumentation ;
Attendu en revanche qu’il est exact, ainsi que le déclare l’assureur, que le paiement d’une provision ad litem ne s’imposait pas ;
Qu’il y a lieu de réformer sur ce point l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [U] [Y] et [O] [Z] intégralité des sommes qu’ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civil et de leur allouer à ce titre la somme de 1800 €;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné la société Pacifica à payer à [U] [Y] et [O] [Z] la somme de 5000 € à titre de provision ad litem,
Statuant à nouveau sur le point affirmé,
DÉBOUTE [U] [Y] et [O] [Z] de leur demande de paiement d’une provision ad litem,
CONDAMNE la SA Pacifica à payer à [U] [Y] et [O] [Z] la somme de 1800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Pacifica aux dépens.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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