Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 oct. 2025, n° 23/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 21 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/783
Copie exécutoire
aux avocats
le 17 octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01674
N° Portalis DBVW-V-B7H-IB55
Décision déférée à la Cour : 21 Mars 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de Strasbourg, substitué à la barre par Me ZIMMERMANN, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A.S. HURON GRAFFENSTADEN, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 340 76 7 4 33
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Marie MARCHAL, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Caroline WALLAERT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. HURON GRAFFENSTADEN exerce une activité de construction et de vente de machines outils. Elle emploie 147 salariés.
Par contrat à durée indéterminée du 29 août 2016, elle a embauché M. [Z] [P] en qualité de responsable qualité client, statut cadre.
Par courrier du 25 novembre 2020, la société HURON GRAFFENSTADEN a convoqué M. [P] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motifs économique qui s’est tenu le 08 décembre 2020.
Le 17 décembre 2020, M. [P] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 03 septembre 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.
Par jugement du 21 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la rupture du contrat de travail par acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, équivalente à un licenciement, repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [P] de ses demandes,
— condamné M. [P] aux dépens,
— débouté la société HURON GRAFFENSTADEN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] a interjeté appel le 21 avril 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 07 mai 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2023, M. [P] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la rupture du contrat de travail par acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, équivalente à un licenciement, repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [P] de ses demandes,
— condamné M. [P] aux dépens.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société HURON GRAFFENSTADEN au paiement de la somme de 26 856,90 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, condamner la société HURON GRAFFENSTADEN au paiement de la somme de 26 856,90 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre,
— condamner la société HURON GRAFFENSTADEN au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la transmission tardive des documents de fin de contrat,
— condamner la société HURON GRAFFENSTADEN à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage jusqu’à concurrence de six mois,
— condamner la société HURON GRAFFENSTADEN au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2023, la société HURON GRAFFENSTADEN demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [P] de ses demandes.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— fixer l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail à 13 434,24 euros,
— réduire et imputer les trois mois de salaire et charges versées par Pôle emploi au titre de l’article L. 1233-69 du code du travail de la condamnation au remboursement à Pôle emploi,
— réduire le quantum du préjudice de M. [P].
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [P] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement économique
Sur l’absence de lettre de lettre de licenciement
Vu les articles L. 1233-15, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail,
La rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. Il appartient à l’employeur d’informer le salarié du motif économique de la rupture avant l’acceptation par ce dernier du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). À défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse (Soc., 13 juin 2018, pourvoi n° 16-17.865).
M. [P] reproche à l’employeur de ne pas avoir adressé la lettre de licenciement prévue par l’article L. 1233-15 du code du travail. Il soutient par ailleurs que l’employeur était tenu de lui notifier les motifs économiques du licenciement par ce biais dès lors que le délai d’acceptation du CSP expirait après le délai d’envoi de la lettre de licenciement.
L’absence d’envoi de la lettre de licenciement n’est toutefois pas un élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé du licenciement résultant de l’acceptation du CSP par le salarié. Celui-ci reconnaît par ailleurs qu’il a été informé des motifs économiques du licenciement dans la lettre de convocation à l’entretien préalable. L’employeur a donc respecté son obligation d’énoncer les motifs économiques du licenciement avant l’acceptation du CSP par le salarié.
Sur le motif économique du licenciement
Vu l’article L. 1233-3 du code du travail,
Dans la lettre du 25 novembre 2020, la société HURON GRAFFENSTADEN explique qu’elle envisage la suppression de neuf postes, dont celui de M. [P], en raison des difficultés économiques suivantes :
— trois exercices déficitaires successifs,
— une baisse des commandes de 73 % au cours des trois premiers trimestres de l’année 2020 par rapport aux trois premiers trimestres de l’année 2019,
— une dégradation de la trésorerie sur les trois premiers trimestres de l’année 2020,
— une diminution du chiffre d’affaires de 39 % des trois premiers trimestres 2020 par rapport aux trois premiers trimestres 2019.
Pour en justifier, elle produit les bilans et comptes de résultats des exercices précédant le licenciement qui montrent un compte de résultat déficitaire sur trois exercices comptables consécutifs (11 738 145 euros pour l’exercice clos le 31 mars 2017, 4 410 927 euros pour l’exercice clos le 31 mars 2018 et 711 240 euros pour l’exercice clos le 31 mars 2019). Dans le cadre de la présente procédure, elle justifie en outre que l’exercice clos le 31 mars 2020 a généré un déficit de 7 341 516 euros. Il résulte également de ces documents comptables que le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice représentait 30 651 831 euros au 31 mars 2019 et 20 686 797 euros au 31 mars 2020.
Ces éléments permettent de démontrer la réalité des difficultés économiques invoqués par l’employeur pour justifier le licenciement.
M. [P] fait valoir qu’en 2020, les difficultés économiques de l’entreprise étaient liées à la crise sanitaire consécutive à la pandémie de Covid-19 et qu’elles n’étaient pas pérennes. Il convient toutefois de rappeler que la réalité des difficultés économiques s’apprécie à la date du licenciement sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la situation de l’entreprise lors de l’embauche du salarié ou de l’évolution de cette situation postérieurement au licenciement. La société HURON GRAFFENSTADEN justifie au surplus que le chiffre d’affaires de l’exercice clos le 31 mars 2021 a diminué significativement par rapport à l’exercice précédent et que cet exercice a généré un déficit de 1 295 397 euros. Enfin, l’interdiction de licenciement liée au dispositif d’activité partielle de longue durée dont l’entreprise a bénéficié pendant la crise sanitaire n’est pas un élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé du licenciement du salarié.
La société HURON GRAFFENSTADEN démontre ainsi la réalité des difficultés économiques invoquées pour justifier le licenciement.
Sur l’obligation de reclassement
Vu l’article L. 1233-4 du code du travail,
Vu les articles 91-1 et 91-2 de l’accord national intervenu le 08 novembre 2019 dans la branche métallurgie,
La société HURON GRAFFENSTADEN fait valoir que, compte tenu de sa situation économique, elle ne dispose d’aucun poste disponible pour un reclassement interne. Elle précise qu’elle fait partie du groupe indien JYOTI qui ne dispose d’aucune possibilité de reclassement en France. Elle produit un organigramme du groupe duquel il résulte qu’elle est une filiale à 100 % de la S.A.S. JYOTI et qu’elle compte deux filiales qui exercent leur activité à l’étranger. Elle ajoute que la S.A.S. JYOTI est une société holding qui n’emploie aucun salarié.
Si M. [P] conteste ces éléments et la valeur probante de cet organigramme, il ne produit aucun élément permettant de considérer qu’un poste aurait été disponible au reclassement sur le territoire national dans l’entreprise ou au sein des autres entreprises appartenant au même groupe. La société HURON GRAFFENSTADEN démontre ainsi qu’elle a respecté son obligation de recherche d’un reclassement interne.
Il ne résulte par ailleurs ni des dispositions légales ni de l’accord de branche que l’employeur était tenu à une obligation en matière de recherche de reclassement externe et le salarié ne peut dès lors reprocher à la société HURON GRAFFENSTADEN de ne pas avoir poursuivi ses recherches au-delà du 12 novembre 2020, jusqu’à la date effective du licenciement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [P] reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les critères d’ordre des licenciements
Selon l’article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Les critères d’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant d’une même catégorie professionnelle, c’est-à-dire aux salariés qui exercent dans l’entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune (Soc., 18 mai 2011, pourvoi n° 10-13.618).
En l’espèce, M. [P] ne remet pas en cause les critères d’ordre appliqués par l’employeur mais conteste les catégories professionnelles qu’il a retenues, lui reprochant d’avoir intégré l’ensemble des cadres de l’entreprise dans une seule catégorie. Il résulte toutefois du tableau de cotation des salariés que les cadres et les cadres responsables constituent deux catégories différentes, M. [P] étant rattaché à cette seconde catégorie. Le salarié ne fait à ce titre état d’aucun élément susceptible de remettre en cause cette répartition en deux catégories, l’employeur soulignant en outre qu’il aurait pu être classé dans une catégorie correspondant aux fonctions de responsable qualité clients qu’il était le seul à exercer dans l’entreprise.
M. [P] reproche également à l’employeur de ne pas lui avoir notifié les critères d’ordre mais reconnaît qu’il n’en a pas sollicité la communication dans le délai de l’article L. 1233-17 du code du travail.
S’agissant de l’application des critères d’ordre, M. [P] fait valoir que les notes s’agissant des qualités professionnelles et de l’impact fonctionnel ne sont fondées sur aucun élément objectif. Il résulte du tableau produit par l’employeur que le salarié a été noté 3/5 sur le critère des qualités professionnelles (correspondant à un salarié autonome) et 2/9 sur le critère de l’impact fonctionnel (impact très faible). Le juge ne peut toutefois substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié ou de l’impact de la suppression de son poste à celle de l’employeur et il ne résulte pas des éléments invoqués par M. [P] que, dans l’évaluation de ces deux critères, l’employeur aurait commis une erreur manifeste ou un détournement de pouvoir destiné à éviter le licenciement d’un autre salarié.
Au vu de ces éléments, M. [P] échoue à démontrer un manquement imputable à l’employeur dans l’application des critères d’ordre des licenciements et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la transmission tardive des documents de fin de contrat
Il n’est pas contesté que M. [P] n’a été destinataire des documents de fin de contrat que le 27 janvier 2021 alors que la rupture du contrat de travail est intervenue le 29 décembre 2020. Il justifie que son inscription à Pôle emploi n’a pu intervenir que le 02 février 2021. Il résulte toutefois des pièces produites qu’il a bien été indemnisé de manière rétroactive à compter du 30 décembre 2020.
Il ne démontre pas en revanche qu’il aurait été privé de ressources entre le 08 décembre 2020 et le 29 janvier 2021, étant relevé que son dernier bulletin de paie mentionne un versement de 15 043,84 euros payé par virement le 31 décembre 2020. Il échoue dès lors à démontrer la réalité du préjudice allégué et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [P] aux dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [P] aux dépens de l’appel. Par équité, il sera en outre condamné à payer à la société HURON GRAFFENSTADEN la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 21 mars 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [P] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [Z] [P] à payer à la S.A.S. HURON GRAFFENSTADEN la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [Z] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller,
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