Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 23 octobre 2025, n° 22/08050
CPH Paris 4 juillet 2022
>
CA Paris
Infirmation partielle 23 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de justification de la faute grave

    La cour a estimé que le salarié avait le droit de ne pas reprendre son travail en raison des salaires impayés, et que le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié le non-paiement des salaires dus et a ordonné le paiement des rappels de salaires.

  • Accepté
    Déclaration d'heures de travail inférieure à la réalité

    La cour a retenu que l'employeur avait intentionnellement déclaré un nombre d'heures inférieur, justifiant ainsi l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Retards de paiement causant un préjudice

    La cour a reconnu que les retards de paiement avaient causé un préjudice au salarié, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de licenciement

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité de licenciement en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 23 octobre 2025, Monsieur [T] conteste son licenciement pour faute grave et demande des rappels de salaires ainsi que des indemnités. Le Conseil de prud'hommes avait débouté Monsieur [T] de ses demandes. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, infirme le jugement de première instance, considérant que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, car l'absence de Monsieur [T] était justifiée par des retards de paiement de salaires. La Cour condamne la société LA BARONNE à verser à Monsieur [T] des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaires, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, tout en confirmant le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 23 oct. 2025, n° 22/08050
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/08050
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 4 juillet 2022, N° 21/09007
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 23 octobre 2025, n° 22/08050