Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 23 oct. 2025, n° 22/08050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 juillet 2022, N° 21/09007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08050 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMLT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/09007
APPELANT
Monsieur [S] [T]
chez M.[I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Damien BUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0067
INTIMEE
S.A.R.L. LA BARONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Grégory DESMOULINS, avocat au barreau de PARIS, toque :
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société LA BARONNE a pour activité la vente de produits de pâtisserie et boulangerie.
Selon contrat à durée indéterminée du 13 février 2020, Monsieur [T] a été embauché par la société LA BARONNE, en qualité de boulanger à temps plein.
Sa rémunération mensuelle brute était fixée à la somme de 2.540,47 euros.
La convention collective applicable est celle de la boulangerie-pâtisserie n°0843.
Par lettre recommandée en date du 27 septembre 2021, la société LA BARONNE a convoqué Monsieur [T] à un entretien préalable à sanction, prévu pour le 5 octobre suivant.
Par lettre recommandée en date du 8 octobre 2021, il a été licencié pour faute grave pour absence non justifiée à son poste de travail depuis le 23 août 2021.
Selon requête en date du 8 novembre 2021, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de contester son licenciement et de solliciter des rappels de salaires, ainsi que la condamnation de son employeur pour travail dissimulé, manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de contrat de travail et manquement à l’obligation de prévention.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 30 novembre 2022, Monsieur [T] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société LA BARONNE à lui payer':
-5.091,60 € à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-964,67 € à titre d’indemnités de licenciement,
-2.545,80 € à titre d’indemnités de préavis,
-254,58 € à titre d’indemnités de congés payés sur préavis,
-28.832,52 € à titre de rappel de salaire,
-2.883,25 € à titre d’indemnités de congés payés sur rappel de salaire,
-15.274,80 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
-7.622,40 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-7.622,40 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention,
-4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL LA BARONNE aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 27 février 2022, la société LA BARONNE demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes,
— Le condamner à payer la somme de 2.000 € à la société LA BARONNE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, la fourniture d’un travail et le paiement de la rémunération qui en constitue la contrepartie constituant des obligations essentielles de l’employeur, ce dernier n’est fondé à s’abstenir de payer le salaire convenu que s’il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler, dès lors que le contrat de travail n’a pas été rompu.
En l’espèce, le salarié indique':
— que le salaire brut déclaré est inférieur au salaire brut contractuel,
— que le salaire net déclaré ne correspond pas aux sommes qui lui ont été réellement versées, l’employeur ne le payant pas toujours entièrement du salaire dû,
— qu’il a été déclaré en activité partielle alors qu’il a travaillé à temps plein pendant le confinement et la période de crise sanitaire due au covid-19.
Il sollicite par ailleurs le paiement de ses salaires pour la période du 1er septembre 2021 au 8 octobre 2021, durée correspondant à sa prétendue absence non justifiée selon l’employeur. Il explique que s’il ne s’est pas présenté sur son lieu de travail après ses congés, c’est parce qu’il attendait une régularisation de sa situation au niveau de ses salaires impayés, et car son employeur lui avait dit de ne pas revenir après les vacances au regard de leur désaccord à ce sujet.
En ce qui concerne l’activité partielle déclarée, qui ne correspondrait pas à l’activité réelle, le salarié indique que la boulangerie est restée ouverte de façon continue en qualité de commerce de première nécessité et qu’il a continué de travailler à temps plein. Il ne produit toutefois aucun élément à l’appui de ses dires. L’employeur produit pour sa part des attestations de plusieurs salariés qui indiquent que le commerce n’a pas pu ouvrir normalement pendant la crise sanitaire, et il ressort des bulletins de paie produit des mois de mars à octobre 2020 que le salarié a été placé et déclaré en activité partielle sur ces périodes. Il convient donc de retenir qu’aucun rappel de salaire n’est dû au titre de l’activité partielle pour les mois sus-énoncés.
En revanche, l’employeur ne justifie pas avoir placé le salarié en activité partielle sur les mois de novembre 2020 à février 2021, mais ne l’a payé que pour 129,20 heures travaillés, ce qui ne correspond pas aux dispositions du contrat de travail qui prévoyait 151,67 heures travaillées, et ce sans justifier que le salarié avait donné son accord à une telle diminution des heures travaillées et de son salaire. L’employeur devra donc un rappel de salaire au titre des mois concernés.
S’agissant des sommes effectivement versées au salarié, celui-ci soutient que l’employeur ne lui payait pas toujours intégralement son salaire et produit à l’appui de ses dires un tableau récapitulatif ainsi qu’une copie de ses relevés bancaires. L’employeur soutient qu’une partie du salaire était payée en liquide, sans toutefois produire de justificatif de remise des sommes considérées, ni expliquer pour quelle raison une partie aurait été payée par virement bancaire et l’autre par remise d’espèces. Il sera donc retenu que les sommes qui n’apparaissent pas sur les relevés bancaires doivent être payées au salarié.
En ce qui concerne les retenues sur salaires opérées en raison d’une absence injustifiée, l’employeur expose que le salarié ne s’est pas présenté après ses congés d’été, et ce malgré un courrier de rappel adressé le 20 septembre 2021.
Il ressort toutefois des échanges de courriers intervenus entre les parties que le salarié a écrit à l’employeur le 15 septembre 2021 puis le 30 septembre 2021 en réponse au courrier de l’employeur qu’il n’était pas démissionnaire mais ne se présentait pas à son travail car il était en attente de paiement de ses salaires en retard et de la régularisation du paiement partiel de son salaire. Or, il est avéré, ainsi que ci-dessus retenu, que l’employeur n’a payé que partiellement le salarié pendant plusieurs mois (novembre 2020 à février 2021) et qu’il n’a pas payé intégralement le salaire de Monsieur [T] à plusieurs reprises ou avec retard. C’est donc à bon droit que le salarié ne s’est pas présenté sur son lieu de travail et a demandé la régularisation de la situation avant toute reprise, ce que l’employeur n’ignorait pas au vu des courriers échangés.
Il en résulte que le salarié, qui indiquait clairement ne pas être démissionnaire et attendre le juste paiement de ses salaires, se tenait à disposition de son employeur, et que seul le comportement de celui-ci, à savoir le refus de régularisation de la situation salariale de l’intéressé, empêchait le salarié de reprendre son travail. Le salaire de septembre 2021 au 8 octobre 2021 est donc également dû.
En considération de ce qui précède, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur à lui verser la somme de 12.000 euros bruts à titre de rappels de salaires, outre 1.200 euros à titre de congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie ne comportaient pas le nombre réel d’heures travaillées entre novembre 2020 à février 2021, puisqu’ont été déclarées 129,20 heures travaillées alors que le contrat de travail prévoyait 151,67 heures travaillées et qu’il n’est pas démontré que le salarié n’a pas travaillé à plein temps conformément aux dispositions contractuelles.
L’employeur qui a déclaré un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli et au nombre d’heures contractuellement prévues sans avenant ou accord du salarié ne pouvait pas ignorer qu’il ne mentionnait pas sur les bulletins de paie le nombre d’heures travaillées.
Par conséquent, le caractère intentionnel de la dissimulation est établi et le salarié est fondé à obtenir paiement d’une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 2.540,47 euros x 6 = 15.242,82 euros.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise et de condamner l’employeur à verser cette somme au salarié.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 8 octobre 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, fait grief au salarié de son absence à son poste sans motif légitime depuis le 23 août 2021, et du fait qu’il ne souhaite pas reprendre son poste.
A l’appui de ses dires, l’employeur fait état du courrier envoyé au salarié le 20 septembre 2021 lui indiquant qu’il n’est pas revenu au travail depuis le 23 août 2021 et qu’il est dans l’obligation de justifier de son absence dans les 48 heures, à défaut de quoi une procédure de licenciement pour abandon de poste sera envisagée.
Toutefois, ce courrier intervient dans le cadre d’un échange de courriers dans lesquels le salarié a indiqué à son employeur les 15 septembre 2021 et 30 septembre 2021 qu’il souhaitait le paiement de ses salaires en retard et des périodes travaillées pendant lesquelles il avait été déclaré en activité partielle, qu’il n’était pas démissionnaire et ne souhaitait pas être licencié et qu’il attendait la régularisation de sa situation avant reprise de son poste.
Ainsi que précédemment retenu, il est avéré que l’employeur devait au salarié le paiement de salaires en retard, ainsi que de la différence entre l’activité partielle faussement déclarée et les horaires contractuellement prévus et effectués par le salarié. Compte tenu de l’absence de régularisation de cette situation, le salarié, sur le fondement de l’exception d’inexécution, pouvait refuser de revenir travailler avant paiement des sommes dues, lesquelles étaient non négligeables.
En conséquence, le grief invoqué d’abandon de poste n’est pas constitué, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a considéré le licenciement fondé. Statuant de nouveau, il convient de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
A la date de la rupture, Monsieur [T] avait 1 an et 7 mois d’ancienneté, et son salaire mensuel moyen était de 2.540,47 euros.
Il est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 2.540,47 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 254,04 euros.
Il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 964,67 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, l’entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire.
Au moment de la rupture, il était âgé de 31 ans. Il ne produit pas d’élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 4.000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ces différents points, et l’employeur condamné à payer ces sommes au salarié.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Monsieur [T] expose que l’employeur a manqué à son obligation de bonne foi du fait de ses nombreux retards de paiement qui lui ont causé des difficultés financières, le forçant à exercer en parallèle une activité de livreur à vélo.
Il ressort des éléments produits par le salarié et notamment de ses relevés de compte bancaire que l’employeur a à plusieurs reprises payé le salaire dû en retard ou de façon incomplète. Si Monsieur [T] ne justifie pas des autres emplois qu’il a dû occuper comme il le soutient, il est avéré que les retards et paiements incomplets répétés ont causé au salarié un préjudice car il a dû faire face à ses charges personnelles difficilement en l’absence de paiement certains mois ou retard de paiement d’autres mois. Ce préjudice sera évalué à la somme de 500 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande, et l’employeur sera condamné à lui payer cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.
En l’espèce, Monsieur [T] expose que l’employeur, en décidant unilatéralement de verser irrégulièrement son salaire ou d’indiquer qu’il travaillait partiellement a contribué à la dégradation de son état de santé, car il a dû occuper un autre emploi pour subvenir à ses besoins et qu’il a été arrêté pendant plusieurs semaines.
A l’appui de ses dires, le salarié produit':
— un certificat d’anti-dépresseur du 10 septembre 2021,
— un certificat de prise en charge par un psychiatre, qui n’est toutefois pas daté,
— un arrêt de travail du 8 octobre au 18 novembre 2021, soit à compter et postérieurement à son licenciement, sans que le motif de l’arrêt ne soit indiqué.
Toutefois, aucun élément ne permet de faire le lien entre les problèmes de santé qu’il a pu rencontrer et le comportement de l’employeur, la cause de son arrêt de travail n’étant pas démontrée et le contexte de son état dépressif pas explicité par des documents médicaux ou toute autre pièce.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser au salarié la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention,
Statuant de nouveau,
Dit le licenciement de Monsieur [T] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société LA BARONNE à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes':
-4.000 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-964,67 euros à titre d’indemnités de licenciement,
-2.540,47 € d’indemnité de préavis ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 254,04 euros,
-12.000 euros à titre de rappel de salaire,
-1.200 euros à titre d’indemnités de congés payés sur rappel de salaire,
-15.242,82 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société LA BARONNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LA BARONNE aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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