Confirmation 5 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 5 avr. 2026, n° 26/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 AVRIL 2026
Minute N° 302/2026
N° RG 26/01104 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMT5
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 avril 2026 à 14h41
Nous, Damien REYMOND, juge placé à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [L] [O] [C] alias [T] [L] [O] né le 12/01/2008 à [Localité 1] (MAURITANIE) de nationalité mauritanienne, alias [H] [P] né le 12/04/2004 à [Localité 2] (ALGERIE), alias [J] [W] né le 19/01/2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
né le 12 Janvier 2008 à [Localité 1] (MAURITANIE), de nationalité mauritanienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, représenté par Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, substituée à l’audience par Me ROULET Héloïse, avocat au barreau d’ORLEANS
assisté de Monsieur [I] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 05 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 avril 2026 à 14h41 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [L] [O] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 avril 2026 à 16h52 par Monsieur X se disant [L] [O] [C] alias [T] [L] [O] né le 12/01/2008 à [Localité 1] (MAURITANIE) de nationalité mauritanienne, alias [H] [P] né le 12/04/2004 à [Localité 2] (ALGERIE), alias [J] [W] né le 19/01/2004 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Après avoir entendu :
— Maître ROULET Héloïse en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [L] [O] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 3 avril 2026, rendue en audience publique à 14h41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative formé par M. X se disant [L] [O] [C], alias [T] [L] [O] né le 12/01/2008 à NOUAKCHOTT (MAURITANIE) de nationalité mauritanienne, alias [H] [P] né le 12/04/2004 à ALGER (ALGERIE), alias [J] [W] né le 19/01/2004 à ALGER (ALGERIE) et ordonné la prolongation de la rétention administrative de ce dernier pour une durée de vingt-six jours.
M. X se disant [L] [O] [C] a interjeté appel de cette décision. Dans sa déclaration d’appel, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de prolongation de sa rétention administrative et, à titre subsidiaire, de réformer cette ordonnance et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [L] [O] [C] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience et des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Mais, par ailleurs, il présente et développe les moyens suivants':
— '1°) le caractère disproportionné du nouveau placement en rétention administrative au vu de ses placements antérieurs rendant l’arrêté de placement irrégulier : il fait valoir qu’il a l’objet d’un premier placement en rétention au centre de rétention d’Olivet le 5 mars 2026 sur le fondement de la même OQTF, qu’il a été libéré le 10 mars suivant par décision du tribunal judiciaire d’Orléans et que le 30 mars 2026 la préfecture a réitéré son placement en rétention fondé sur le même arrêté de reconduite à la frontière;
— 2°) l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative dès lors qu’une assignation à résidence était possible dans la mesure où il a déclaré une adresse en France lors de son audition, la préfecture n’ayant pas sérieusement examinée la possibilité de l’assigner à résidence;
— 3°) l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représenterait: si la préfecture invoque les six interpellations dont il a fait l’objet pour des faits de vols sur une période récente de quatre mois, il n’a fait l’objet d’aucune condamnation;
— 4°) l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, en ce que la copie produite avec la demande de prolongation de rétention ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier sa situation au jour de l’audience';
— '5°) l’insuffisance des diligences de l’administration': alors que l’administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes, les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce.
Il n’apparaît pas que M. X se disant [L] [O] [C] ait soulevé en première instance et maintenu à l’audience devant le premier juge d’autres moyens que ceux listés ci-dessus.
A l’audience, Me Roulet, substituant le conseil de M. X se disant [L] [O] [C], a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise. A titre liminaire, elle soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour le cas où n’auraient pas été communiqués avec la requête les informations relatives au premier placement en rétention administrative dont M. [C] a fait l’objet. Par ailleurs, elle a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel à l’exception de celui relatif à la copie du registre produite avec la requête.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la reprise des moyens soulevés en première instance
La cour observe que les deuxième, troisième et cinquième moyens susmentionnés soulevés devant elle sont en substance identiques à des moyens soulevés en première instance et décide d’adopter la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge qui a parfaitement répondu auxdits moyens soulevés devant lui et repris devant la cour et manifestement insusceptibles de prospérer.
La cour n’a aucune observation complémentaire à formuler à cet égard sauf à ajouter ce qui suit et ne statuera par motifs propres que sur le ou les moyens soulevés en appel soit nouveaux soit à propos desquels le magistrat du tribunal judiciaire n’apparaît pas avoir répondu et dont il ne résulte pas de la note d’audience qu’ils auraient été abandonnés à l’audience.
S’agissant de la menace à l’ordre public retenue par le premier juge, la cour observe que si, comme le fait valoir M. X se disant [L] [O] [C], son casier judiciaire ne comporte aucune mention, l’arrêté de placement en rétention administrative contesté a été pris à l’issue d’une garde-à-vue dont il a fait l’objet les 29 et 30 mars 2026 pour des faits de vol à la roulette commis à [Localité 4] le 28 mars 2026 que l’intéressé à reconnu suite à la découverte, dans le squat lui servant de domicile, de la valise que la victime des faits avait déclaré lui avoir été soustraite dans son véhicule.
2.'Sur les moyens nouveaux soulevés en appel
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, en ce que la copie produite avec la demande de prolongation de rétention ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier sa situation au jour de l’audience
Il convient de relever que le moyen soulevé par M. X se disant [L] [O] [C] indique seulement que 'la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de [ma] rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude [ma] situation au jour de l’audience', sans expliciter les éléments qui seraient manquants.
Conformément aux dispositions de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)':
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la ou les mentions faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer.
En l’espèce, la requête en prolongation en date du 2 avril 2026 est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA.
La requête en prolongation est donc recevable et, par suite, il convient de rejeter le moyen.
— Sur le moyen tiré du caractère disproportionné du nouveau placement en rétention administrative au vu de ses placements antérieurs rendant l’arrêté de placement irrégulier :
Selon l’article L. 741-7 du CESEDA, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
En premier lieu, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les placements en rétention administrative n’ont pas été prononcés sur le fondement de la même mesure d’éloignement (1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 25-40.003).
En second lieu, ces dispositions ont été modifiées par l’article 43 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour améliorer l’intégration, contrôler l’immigration, qui prévoit qu’en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, le délai de sept jours que l’administration est tenue d’observer entre deux placements en rétention prononcés en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement peut être réduit à quarante-huit heures.
Enfin, il doit être rappelé que l’article L. 741-7 du CESEDA a donné lieu à un recours devant le Conseil constitutionnel (décision QPC n° 2025-1172 du 16 octobre 2025), qui l’a déclaré contraire à la Constitution pour les motifs qui suivent :
« 11. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 24 avril 1997 mentionnée ci-dessus qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre à l’autorité administrative de retenir de nouveau l’étranger qui, à l’issue d’un précédent placement en rétention, n’a pas déféré à son obligation de quitter le territoire français. Il a ainsi poursuivi l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière qui participe de la sauvegarde de l’ordre public, objectif de valeur constitutionnelle. Un tel objectif est de nature à justifier que l’administration soit autorisée à réitérer le placement en rétention d’un étranger sur le fondement d’une même décision d’éloignement.
12. Toutefois, d’une part, les dispositions contestées ne prévoient ni de limite au nombre de placements en rétention que l’autorité administrative peut décider sur le fondement d’une même décision d’éloignement, ni même de durée totale maximale durant laquelle un étranger peut ainsi être privé de liberté.
13. D’autre part, en l’absence de conditions particulières encadrant la possibilité pour l’administration de réitérer le placement en rétention d’un étranger, chacun de ces placements successifs au titre de la même décision d’éloignement se trouve soumis aux seules conditions prévues pour un premier placement en rétention.
14. Dès lors, faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur n’a pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Les dispositions contestées méconnaissent ainsi l’article 66 de la Constitution.
15. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être déclaré contraire à la Constitution ».
Le Conseil constitutionnel a fait application de l’article 62 de la Constitution et reporté au 1er novembre 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions. Mais pour faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la décision, il a jugé que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendrait au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Ainsi, la réitération d’un placement en rétention administrative sur le fondement de la même décision d’éloignement est possible et il appartient au juge judiciaire, dans la plénitude des pouvoirs que lui confère l’article 66 de la Constitution, en tant que gardien de la liberté individuelle, d’exercer son contrôle sur la proportionnalité d’une nouvelle décision de placement en rétention administrative eu égard notamment au risque de fuite de l’intéressé et à l’atteinte aux droits que constituent des placements en rétention successifs pour l’exécution de la même décision d’éloignement.
En outre, l’autorité administrative qui saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative doit, conformément à l’article R. 743-2 du CESEDA, joindre à sa requête toutes pièces justificatives utiles, c’est-à-dire l’ensemble des éléments de fait et de droit dont l’examen permet au juge judiciaire d’exercer ses pleins pouvoirs.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier de la procédure que M. X se disant [L] [O] [C] a été placé une première fois en rétention administrative le 4 mars 2026 en exécution d’un arrêté de la préfecture du Loiret du 13 janvier 2026 ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an, et que sa rétention a pris fin le 9 mars 2026 suite à l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 9 mars 2026 disant n’y avoir lieu à prolongation de sa rétention administrative.
L’arrêté de placement en rétention adminitrative du 30 mars 2026 est fondé sur au visa de l’arrêté de la préfecture du Loiret du 13 janvier 2026 ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire français.
Ainsi, s’il apparaît que sur le fondement de la même mesure d’éloignement M. X se disant [L] [O] [C] a été placé deux fois en rétention administrative, la première fois il l’a été pour une durée relativement courte de 5 jours.
Par ailleurs, il apparaît que l’autorité administrative n’a pas immédiatement cherché à le placer à nouveau en rétention administrative mais que c’est à la suite d’une interpellation et d’un placement en garde-à-vue le 29 mars 2026 pour la commission d’une nouvelle infraction que l’intéressé a reconnu qu’elle a rendu d’arrêté de placement en rétention administrative contesté.
Par suite, le reproche fait au nouveau placement en rétention administrative d’être disproportionné eu égard à un unique placement antérieur d’une durée de 5 jours est infondé.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [L] [O] [C],
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET, à Monsieur X se disant [L] [O] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Damien REYMOND
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 avril 2026 :
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET, par courriel
Monsieur X se disant [L] [O] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître [F] [N] et Me ROULET Héloïse avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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