Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 15 avr. 2026, n° 24/02908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP DIKAIA AVOCATS
ARRÊT du : 15 AVRIL 2026
n° : N° RG 24/02908 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HC3O
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ de [Localité 1] en date du 03 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265309857153463
Monsieur [S] [K]
né le 07 Janvier 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Matthieu MICOU de la SCP DIKAIA AVOCATS, avocat au barreau de BLOIS
Madame [V] [K]
née le 30 Mars 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu MICOU de la SCP DIKAIA AVOCATS, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265313358643749
Monsieur [W] [T]
né le 09 Décembre 1950 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [E] [X] épouse [T]
née le 19 Août 1948 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
' Déclaration d’appel en date du 30 Septembre 2024
' Ordonnance de clôture du 02 septembre 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 17 SEPTEMBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 19 novembre 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 15 avril 2026 ;
Arrêt : prononcé le 15 AVRIL 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 21 mars 2024, [W] [T] et [E] [X] épouse [T] assignaient [S] [K] et [V] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Blois statuant en référé, et ceux aux fins de condamner à procéder au retrait de la clôture mise en place sur leur fonds, ce qui entraverait leur droit de passage.
Par une ordonnance en date du 3 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, ordonnait à [S] [K] et [V] [K] de procéder au retrait de la clôture située sur leur fonds, faisant obstruction au passage du véhicule de [W] [T] et [E] [X] épouse [T] , et ce dans le mois suivant la signification de ladite ordonnance, rejetait à ce stade la demande d’astreinte, condamnait [S] [K] et [V] [K] à payer à [W] [T] et [E] [X] épouse [T] la somme de 1500 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice et la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 30 septembre 2024, [S] [K] et [V] [K] interjetaient appel de cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions en date du 27 juin 2025, ils en sollicitent l’infirmation, demandant à la cour à titre subsidiaire et avant-dire droit d’ordonner une expertise ; ils réclament l’allocation de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 18 juillet 2025, [W] [T] et [E] [X] épouse [T] demandent à la cour de juger caduc l’appel de leur adversaire, et à titre subsidiaire, de le rejeter comme infondé.
Ils sollicitent l’allocation de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 2 septembre 2025.
SUR QUOI :
Attendu que [W] [T] et [E] [X] épouse [T] exposent que selon les termes de la déclaration d’appel de leurs adversaires, cet appel serait partiel, alors que ,dans leurs écritures du 27 juin 2025, [S] [K] et [V] [K] demandent à la cour ,à titre principal d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 3 septembre 2024 ;
Que les intimés déclarent que s’il existe une contradiction entre l’acte d’appel partiel les conclusions prises par les appelants qui demandent l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et donc d’appel total, [S] [K] et [V] [K] sont liées par leur acte d’appel partiel, ce qui a pour conséquence, au visa des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile qu’il leur appartenait de demander dans le dispositif de conclusions d’infirmer et/ou d’annuler l’ordonnance rendue le 3 septembre 2024 et d’énoncer les chefs du dispositif de la décision attaquée ,alors « que dans leurs écritures du 27 juin 2025, ils sont muets dans le dispositif de leurs conclusions en ce qui concerne les chefs de jugement critiqué, ce qui a pour conséquence que leur appel est irrecevable et en tout cas caduc » ;
Attendu que la déclaration d’appel mentionne que [S] [K] et [V] [K] formaient un appel partiel de l’ordonnance de référé, cette formule se trouvant suivie d’un texte reprenant l’intégralité du dispositif de l’ordonnance querellée, à l’exception du rejet de la demande d’astreinte;
Que les écritures déposées dans l’intérêt de [S] [K] et [V] [K] , et par lesquels ils sollicitent l’infirmation de la décision entreprise sont dépourvues d’ambiguïté sur le but recherché, puisque l’absence de précision concernant la partie de la décision qui n’a pas été retenue dans la déclaration d’appel aboutit à une demande par les appelants de confirmation de la décision sur ce point ;
Qu’il y a lieu d’écarter l’argumentation formée en ce sens par la partie intimée et de dire l’appel recevable ;
Que les parties ont fait tous actes de procédure nécessaires dans les délais prévus, de sorte que l’appel de [S] [K] et [V] [K] ne peut être regardé comme étant caduc ;
Attendu que pour prononcer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir rappelé que le juge des référés peut retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite lorsque que le propriétaire d’un fonds est empêché d’y accéder en raison des obstacles placés sur le passage qu’il empruntait sans violence ni voie de fait sur une servitude de passage préalablement consentie, s’est fondé sur le titre de propriété de [W] [T] et [E] [X] épouse [T] , reprenant les dispositions du titre de propriété de leur auteur, en date du 17 janvier 1947, et sur un procès-verbal de constat apporté par les demandeurs en date du 28 mai 2024, avant de considérer que si [S] [K] et [V] [K] contestent l’existence même d’un droit de passage, il n’est pas de l’office du juge des référés, juge de l’évidence, de constater l’existence d’une servitude ou son extinction, les demandeurs n’ apportant aucun élément propre à démontrer que [W] [T] et [E] [X] épouse [T] font usage de leur fonds par violence ou voie de fait ;
Que le premier juge relève qu’il résulte des constatations faites par le commissaire de justice que le véhicule de [W] [T] et [E] [X] épouse [T] ne peut accéder à leur garage que par l’intermédiaire d’un passage situé sur le fonds de [S] [K] et [V] [K] et que la mise en place d’une clôture par ces derniers provoque des conséquences disproportionnées concernant la jouissance par [W] [T] et [E] [X] épouse [T] de leurs fonds ;
Attendu que [S] [K] et [V] [K] contestent l’existence de la servitude, déclarant que les parcelles ont fait l’objet de nombreuses cessions, divisions, renumérotations rendant nécessaire une analyses précise des tites anciens, et considèrent que le juge des référés ne pouvait ordonner le retrait des palissades qu’ils avaient mises en place sans s’interroger et trancher la question juridique de l’existence ou non d’une servitude, alors que dans son ordonnance, il a clairement rappelé qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur l’existence d’une servitude légale et sur l’assiette du passage qu’il a cependant considéré qu’il devait procéder à un abus de droit de propriété ;
Qu’ils prétendent que le constat de huissier serait mensonger puisqu’il indique que le fonds de [W] [T] et [E] [X] épouse [T] est enclavé alors que leur maison donne sur la voie publique ;
Attendu que l’examen du plan figurant sur la page 2 des écritures de [S] [K] et [V] [K] en date du 27 juin 2025 fait apparaître clairement que la maison de [W] [T] et [E] [X] épouse [T] donne en effet sur la voie publique, mais qu’ elle est mitoyenne des propriétés voisines, de sorte qu’il n’existe aucun moyen pour les propriétaires de la parcelle [Cadastre 1] d’accéder à leur terrain sans passer par la maison, ce qui constitue, pour le dit terrain, à tout le moins un état d’enclave s’agissant de l’accès autre que piéton ;
Attendu que les appelants déclarent qu’en 1951, Madame [N] avait vendu à Monsieur [D], alors propriétaire de la parcelle [Cadastre 1], actuellement propriété de [W] [T] et [E] [X] épouse [T] , qui a revendu à Monsieur [Q] et [Cadastre 2] (sic), actuellement propriété de [S] [K] et [V] [K] qui étaient regroupées sous la parcelle B [Cadastre 3], les deux parcelles se trouvant donc détenues par un seul propriétaire, Monsieur [Q], lequel a ensuite revendu sa maison à Madame [H], la parcelle B115 étant alors divisée en la parcelle [Cadastre 1] appartenant à [W] [T] et [E] [X] épouse [T] et [Cadastre 4], aujourd’hui [Cadastre 2] appartenant à [S] [K] et [V] [K] ;
Qu’ils précisent que leur acte de propriété fait apparaître deux servitudes inscrites le 17 janvier 947 sur la parcelle [Cadastre 5], l’une pour l’usage d’une pompe à usage commun et l’autre pour le passage sur le lot 1 , soit leur propre parcelle, à pied, avec des chevaux bestiaux et voiture pour se rendre à l’écurie située au moment de l’acte sur le lot 2 ;
Attendu qu’il est certain que la servitude relative à l’accès à la pompe à usage commun ne présente aujourd’hui plus aucun intérêt, du fait d’une part que la pompe a visiblement disparu, d’autre part du fait que chacune des habitations des habitations des intéressés dispose de l’eau courante, outre le fait qu’elle n’a certes pas été utilisée depuis plus de 30 ans ;
Qu’il doit donc être considéré, sans empiéter sur les prérogatives du juge du fond, que la première de ces deux servitudes mentionnées sur l’acte de 1947 a disparu ;
Attendu, s’agissant de la servitude mentionnée sur cet acte pour le passage à pied, avec des chevaux, bestiaux et voitures pour se rendre à l’écurie située sur le lot 2 au moment de l’acte aurait disparu , qu’il n’est pas établi qu’elle serait tombée en désuétude, la définition de son exercice pouvant être adaptée à la circulation automobile ;
Que, pour en contester la persistance, [S] [K] et [V] [K] prétendent que l’écurie aurait disparu, ce qui est vraisemblable au regard des évolutions qui se sont manifestées dans les moyens de transport, évolutions qui ont cependant laissé persister la nécessité pour toute personne accéder à son domicile et d’une manière générale à sa propriété autrement qu’à pied;
Que rien n’indique que cette servitude aurait été inutilisée pendant un délai d’une durée supérieure à 30 ans ;
Attendu que les appelants reprochent à leurs adversaires d’être passés et de stationner sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 2] lors de la construction de leur véranda, l’installation d’une porte de garage, l’entretien de leur portail, des travaux de menuiserie, des travaux de jardinage, des travaux de terrassement, des travaux et installation d’une nouvelle chaudière, des travaux d’électricité et de plomberie, les menus de la femme de ménage ainsi que les premiers avec leur chien ;
Qu’il s’agit là de l’usage d’un droit de passage dans des conditions normales, sachant que cet usage doit également permettre, de façon ponctuelle, l’utilisation du passage lorsque le créancier de ce droit doit, l’utiliser de façon inhabituelle pour permettre l’entretien de son immeuble, voire l’amélioration de celui-ci ;
Attendu par ailleurs que que le constat du 28 mai 2024 mentionne qu’aucune sortie de véhicule n’est possible depuis la propriété de [W] [T] et [E] [X] épouse [T] , leur maison étant mitoyenne avec celle de [S] [K] et [V] [K] sur la droite et une autre sur la gauche, alors qu’à l’arrière aucune sortie n’est possible pour atteindre la voie publique ;
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge, tout en rappelant qu’il n’est pas de l’office du juge des référés de constater l’existence d’une servitude ou son extinction, a considéré que la mise en place d’une clôture constitue un abus de droit ;
Que c’est à tort que [S] [K] et [V] [K] lui reprochent de ne pas avoir tiré les conséquences de ses propres constatations ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [W] [T] et [E] [X] épouse [T] l’intégralité des sommes qu’ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté 30 septembre 2024, et le DIT non caduc ,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE [S] [K] et [V] [K] à payer à [W] [T] et [E] [X] épouse [T] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [S] [K] et [V] [K] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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