Infirmation partielle 20 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 20 sept. 2016, n° 14/02503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/02503 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 juillet 2014, N° 12/01720 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SITA LORRAINE ( anciennement ESPAC c/ SA GAN ASSURANCES, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 2004/2016 DU 20 SEPTEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02503
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 01 Septembre 2014 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 12/01720, en date du 07 juillet 2014,
APPELANTES :
SA SITA LORRAINE (anciennement ESPAC) RCS METZ N° 305 362 881, venant dont le siège est XXX, 5 rue des Drappiers – Actipole de METZ-BORNY – XXX, aux droits de laquelle vient la société SITA NORD EST, RCS SCHILTIGHEIM 504 726 787, dont le siège est espace européen de l’entreprise 17 rue de Copenhague à XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentée par Maître Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Séverine HOTELLIER ( Cabinet LEFEVRE) , avocat au barreau de PARIS,
SA Y K dont le siége est XXX, venant aux droits de la Société F G, radiée du registre du greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 16 janvier 2013, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentée par la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, constituée aux lieu et place de Maître Bertrand FOLTZ, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Céline DELAGNEAU substituant Maître Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS,
0INTIMÉES :
SA F ASSURANCES
dont le siège est XXX, représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et pour ce domiciliés au dit siège,
Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Bérangére MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL K, au capital de 194535776 € RCS STRASBOURG 352 406 748, dont le siège est XXX, prise en la personne de ses dirigeants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentée par la SCP VASSEUR PETIT RIOU, avocat au barreau de NANCY, constitué aux lieu et place de Maître LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Avril 2016, en audience publique devant la Cour composée de Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, entendue en son rapport, Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, Monsieur Claude CRETON, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 juin 2016, puis ce jour le délibéré a été prorogé au 6 septembre 2016, puis ce jour à nouveau prorogé pour l’arrêt être rendu le 20 Septembre 2016 ,en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Septembre 2016 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 juin 1998 à 4h10, M. X circulant dans l’agglomération de Bertrichamps au volant de sa voiture assurée auprès des Assurances du Crédit Mutuel K ( ci-après désignées A), a heurté M. D, ripeur, qui se trouvant à l’arrière du camion-benne de collecte des ordures ménagères de la société Espac, aux droits de laquelle est venue la société Sita Lorraine puis actuellement la société Sita Nord Est, a brusquement surgi sur la chaussée au moment du croisement des deux véhicules.
Grièvement blessé dans l’accident, M. D subissant une incapacité permanente personnelle fixée à 90% par les experts, a été placé sous tutelle par décision judiciaire du 8 janvier 1999.
Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires et défaut de maîtrise, M. X a été relaxé par jugement définitif du 26 février 1999.
Le 17 février 2000, Mme E, agissant ès qualités d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de M. D, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy en condamnation des A au paiement d’une indemnité provisionnelle. Il a été statué par ordonnance du 2 mai 2000. Le juge des référés a été saisi une nouvelle fois le 25 août 2000 en condamnation des A au paiement d’une rente mensuelle provisionnelle, procédure ayant donné lieu à ordonnance du 17 octobre 2000.
Puis le 5 octobre 2001, la tutrice de M. D ayant assigné au fond les A devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice de la victime, un accord transactionnel a été conclu le 4 avril 2002 entre les A et M. D représenté par sa tutrice. En conséquence, le tribunal a, par jugement du 14 mai 2002, constaté le désistement d’instance et son dessaisissement.
La société A a, par actes du 29 mars 2012, fait assigner sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1251, 1382 et 1384 alinéas 1 et 5 du code civil la société Sita Lorraine venant aux droits de la sociérté Espac et la société F Assurances ( présumé assureur de cette dernière) devant le tribunal de grande instance de Nancy en condamnation in solidum à lui payer diverses sommes à titre principal et, subsidiairement, en répartition par parts viriles entre les deux véhicules impliqués.
Le F ayant indiqué ne pas être l’assureur du camion de collecte d’ordures ménagères de la société Sita Lorraine, la société A a, par acte du 1er octobre 2012, fait assigner sur le même fondement et aux mêmes fins la compagnie d’assurance Y K venant aux droits des AGF, assureur de la société Sita Lorraine.
Les deux procédures ont été jointes et par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal a
— constaté que l’action contre les sociétés Sita Lorraine et le F n’était pas prescrite,
— constaté la prescription de l’action contre la société Y,
— déclaré la société Sita Lorraine responsable de l’accident sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 alinéas 1er et 5 du code civil,
— constaté que la société Le F est l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Sita Lorraine,
— condamné in solidum la société Sita Lorraine et le F à payer aux A les sommes de
* 726 253,28 € en remboursement des sommes versées à M. D au 31 décembre 2013 avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil,
* 39 752,92 € annuellement en remboursement de la rente versée à M. D depuis le 1er janvier 2014, avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance annuelle en application des dispositions de l’article 1153 du code civil,
* 749 061,31 € en remboursement des sommes versées à la CPAM de Nancy au 31 décembre 2013 avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil,
* 30 115,51 € annuellement en remboursement de la rente versée à la CPAM de Nancy depuis le 1er janvier 2014 avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance annuelle en application des dispositions de l’article 1153 du code civil,
— condamné in solidum les sociétés Sita Lorraine et Le F à rembourser à la société A tout autre montant qu’elle pourrait être amenée à payer des suites de l’accident avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamné in solidum les sociétés Sita Lorraine et le F à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Burle-Lime-Barraud,
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont d’abord considéré que la combinaison des mécanismes de prescription et de subrogation, tant conventionnelle que légale, permettait aux A d’agir contre les éventuels responsables de l’accident de M. D jusqu’au 19 avril 2012; que les assignations délivrées le 29 mars 2012 à la société Sita Lorraine et à son assureur Le F l’avaient été avant l’expiration du délai de prescription alors que l’assignation délivrée le 1er octobre 2012 à la société Y l’avait été au-delà; que les créances des A à l’encontre de Sita Lorraine et du F d’une part, à l’encontre d’Y d’autre part, étaient divisibles, reposant sur des fondements contractuels différents, en l’espèce une faute susceptible d’actionner une assurance de responsabilité civile d’une part, et une assurance automobile d’autre part.
Au fond, sur la responsabilité, ils ont estimé que la société Sita Lorraine était responsable de l’accident en raison d’une faute ayant consisté à ne pas satisfaire à l’obligation de prudence qui lui incombait en qualité d’employeur, en l’espèce en n’ayant pas prohibé le ramassage bilatéral dont la dangerosité était connue et soulignée dans divers documents relatifs à la sécurité datant de 1989; qu’il était surabondant de rechercher la responsabilité du chauffeur du camion-benne dès lors que le préposé conducteur ne pouvait être gardien de la chose, seul son commettant étant susceptible de l’être; qu’une faute civile ne pouvant être invoquée en cas de relaxe qu’à la condition d’être de nature différente de celle ayant fondé la poursuite pénale, tel n’était pas le cas en l’espèce, le tribunal correctionnel ayant définitivement jugé que M. X n’avait pas commis une inattention fautive ni roulé à une vitesse excessive.
Pour fixer le montant des sommes dues, le tribunal s’est fondé sur les pièces justifiant du paiement par les A à M. D, d’une part, et à la CPAM d’autre part.
Les sociétés Sita Lorraine et Y K ont interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2014.
En l’état de leurs dernières écritures,
1) la société Sita Nord Est venant aux droits de la société Sita Lorraine (conclusions récapitulatives n° 4, RPVA du 28 septembre 2015) demande à la cour de
— prononcer la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 14/02384 et 14/02503,
— infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau:
* à titre principal constater que l’action contre elle est prescrite et en conséquence juger irrecevables les A en leurs demandes dirigées contre elle,
* à titre subsidiaire,
¤ dire et juger que son véhicule est impliqué dans l’accident de la circulation dont s’agit, que M. X a commis des fautes ayant directement contribué à la réalisation de cet accident, que ni le conducteur de la société Sita Nord Est ni cette dernière n’ont commis de faute,
¤ débouter en conséquence les A de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
* à titre très subsidiaire,
¤ constater que la société Y K est à la fois son assureur automobile en ce qu’elle vient aux droits de la société AGF et son assureur de responsabilité civile en ce qu’elle vient aux droits de la société F G,
¤ dire et juger que le recours subrogatoire des A à l’encontre de la société Y K en qualité d’assureur automobile n’est pas prescrit,
¤ dire et juger recevable sa demande d’application des dispositions de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale et, en conséquence, débouter les A de leur demande d’irrecevabilité et condamner la société Y K à la garantir et relever de l’intégralité des demandes pouvant être mises à sa charge,
¤ débouter la société Y K de sa demande de condamnation à son encontre à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées au titre d’une police responsabilité civile hors assurance automobile,
¤ débouter la société F Assurances de sa demande de condamnation à son encontre et en condamnation à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées,
* en tout état de cause, condamner les A ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Me Bach-Wassermann conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le délai de prescription de 10 ans prévu par l’article 2270-1 du code civil en vigueur au moment des faits, a été conservé par le nouvel article 2226 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, mais qu’il convient de distinguer les deux actions subrogatoire et récursoire des A.
S’agissant de l’action subrogatoire, elle indique que les A ont indemnisé M. D le 4 avril 2002, que le protocole transactionnel comporte une clause subrogatoire de Mme Z, sa tutrice, au profit de cet assureur dans les droits et actions de M. D et que si les A bénéficient au sens de l’article 1250 du code civil, d’une subrogation conventionnelle dans les droits et actions de M. D, l’assureur peut toutefois se voir opposer tous les moyens de défense qui auraient pu être opposés à M. D; qu’à cet égard, la jurisprudence a précisé qu’en cas de dommage corporel, le délai de prescription court à compter de la date de consolidation laquelle a été fixée par les experts médicaux au 31 octobre 2000, de telle sorte que M. D avait jusqu’au 31 octobre 2010 pour intenter une action en justice contre la société Sita et qu’en conséquence, les A auraient dû assigner cette dernière et ses assureurs avant cette date.
Elle affirme aussi que si les assignations délivrées par M. D aux A ont interrompu la prescription dans les rapports les opposant, elles sont toutefois sans effet sur la prescription de l’action des A à l’encontre de Sita, de telle sorte que la prescription était déjà acquise à la date à laquelle les A ont assigné Sita et les jugera en conséquence irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de cette dernière par application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
Enfin, elle fait valoir que la jurisprudence citée par les A selon laquelle, en cas de recours subrogatoire, c’est la date du règlement des indemnités qui doit être prise en compte comme point de départ de la prescription décennale n’est pas pertinente dès lors qu’au cas d’espèce, les premiers règlements au titre de l’indemnisation de M. D sont intervenus antérieurement à l’ordonnance de référé du 2 mai 2000, date qui doit être retenue comme point de départ du délai de prescription, peu important la date de la transaction finale dès lors que c’est le paiement qui opère le transfert de la créance subrogée et que les A étaient en mesure de faire valoir leurs prétentions dès les premiers versements effectués.
S’agissant de l’action récursoire des A, la société Sita fait valoir que l’assignation délivrée le 5 octobre 2001 par Mme Z en sa qualité d’administratrice légale de M. D à l’encontre des A aux fins de solliciter la liquidation de son préjudice corporel, n’a interrompu la prescription qu’à l’égard des A et non de la société Sita qui n’en a pas été destinataire, et que cette dernière n’ayant été assignée par les A que le 29 mars 2012, la prescription était acquise à cette date, de telle sorte qu’en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, les A sont irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Sita.
A titre subsidiaire, elle indique que si en application d’une jurisprudence constante, son véhicule est bien impliqué dans l’accident au sens de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, les recours en contribution entre les conducteurs/gardiens des différents véhicules impliqués, doivent être examinés au regard de la responsabilité civile encourue par chacun d’eux sur le fondement des articles 1214, 1251 et 1382 du code civil et donc en proportion des fautes respectives et qu’en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs/gardiens impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
Elle fait valoir que les A ne rapportent pas la preuve d’une faute qu’elle aurait commise dans la réalisation de l’accident uniquement imputable à M. X; que le tribunal a estimé à bon droit, qu’elle avait équipé ses employés de manière appropriée mais qu’en revanche, c’est par un raisonnement critiquable, que la juridiction de première instance lui a reproché d’avoir commis une faute en laissant M. D effectuer un ramassage bilatéral qualifié de dangereux, sans fournir d’explication, de précisions ou de fondement juridique à cette pétition de principe justifiée par une recommandation R 437 de la CNAMTS adoptée par le comité technique national le 17 juin 2008, soit 10 ans après l’accident et alors que les documents du 15 septembre 1989 et du 22 juin 1989 auxquels s’est référé le tribunal n’avaient aucune valeur contraignante; que les jurisprudences citées par les A ( cour d’appel de Lyon du 1er décembre 2011 et cour d’appel de Montpellier du 10 janvier 2007) ne son pas davantage applicables au cas présent dans la mesure où la recommandation du 30 novembre 1999 n’était pas encore parue à l’époque de l’accident.
Elle considère que M. X a eu un comportement fautif et que contrairement à ce que soutiennent les A, l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 4-1 du code de procédure pénale; que l’imprudence ou la négligence visée à l’article 1382 du code civil n’est pas caractérisée selon les mêmes critères que l’inattention fautive dans le cadre d’un procès pénal; qu’il résulte des éléments de la procédure que M. X a fait preuve d’une inattention fautive et d’une vitesse excessive ayant contribué à la réalisation de l’accident.
A titre infiniment subsidiaire, elle indique s’associer à l’argumentation développée par son assureur Y K qui a relevé que l’accident dont a été victime M. D est un accident du travail excluant le recours de la victime et de ses ayant droits contre l’employeur sur le fondement du droit commun et d’une jurisprudence correspondant à un cas différent ( Cour d’appel de Lyon du 1er décembre 2011) et qu’en conséquence, seul le TASS est compétent; que cet un argumentaire, contrairement aux allégations des A, ne constitue pas une prétention nouvelle en cause d’appel; que le seul recours susceptible d’être exercé à l’encontre de l’employeur par les A subrogées dans les droits de la victime ne saurait être recevable que sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985; qu’en tout état de cause, sur le fondement du droit commun, elle n’a commis aucune faute.
Enfin, si la cour estimait qu’elle a commis une faute quelconque, elle s’estime bien fondée à appeler son assureur à la garantir et relever de l’intégralité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, peu important que son véhicule soit ou non impliqué dans l’accident dès lors qu’en raison de la fusion des portefeuilles de contrats intervenue, fin 2012, Y K est tout à la fois son assureur automobile et son assureur de responsabilité civile professionnelle.
Elle indique que dans le cas où la cour jugerait non prescrite l’action des A contre elle, il en irait de même de son action contre Y K en application des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances qui permettaient à Sita Lorraine d’agir contre son assureur durant deux ans, soit jusqu’au 29 mars 2014. A cet égard, elle rappelle que c’est par suite d’une erreur purement matérielle que le tribunal a condamné Le F en qualité d’assureur de responsabilité civile de Sita alors que seule la société F G était concernée par le litige, ce qui a obligé la société F Assurances, non représentée en première instance, à régulariser des écritures en cause d’appel pour être mise hors de cause.
Elle reproche en outre à Y K d’exciper pour la première fois devant la cour de l’absence de preuve de l’existence de la police souscrite, ce qui est démenti par les éléments de la procédure et de demander à être relevée et garantie par Sita Lorraine des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre d’une police responsabilité civile hors assurance automobile, cette demande étant infondée.
2) la socité Y K ( conclusions récapitulatives n° 1, RPVA du 6 février 2015) venant aux droits de F G demande à la cour, dans un dispositif de 5 pages mélangé de moyens,qu’il y a lieu de résumer ainsi qu’il suit, de
— joindre la présente instance enrôlée sous le n° RG 14/02503 avec celle pendante devant la même chambre sous le n° RG 14/02384,
— recevoir son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action dirigée contre elle en sa qualité d’assureur automobile de Sita Lorraine,
— rejeter l’appel incident des A, non fondé,
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau de dire et juger
* irrecevables comme prescrites les prétentions dirigées à l’encontre de Sita Lorraine quel que soit leur fondement juridique ( articles 2270-1 ancien, 2226 nouveau, 2244 ancien, 1250, 1251 3° du code civil),
* les A exerçant une action en contribution distincte de l’action directe de la victime, et évinçant l’application de la loi du 5 juillet 1985, ne peuvent bénéficier des dispositions des articles L 124-3 et L114-1 du code des assurances;
* qu’au visa des articles L 451-1 et L 455-1-1 du code de la sécurité sociale, qui ne constituent pas une prétention nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile,
¤ le tiers qui a indemnisé le salarié victime d’un accident du travail s’analysant par ailleurs en un accident de la circulation, ne dispose d’aucun recours de droit commun contre l’employeur au regard des dispositions des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1er ou alinéa 5 du code civil
¤ M. D n’ayant pas opté pour le bénéfice de l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale, la seule voie ouverte aux A est celle du droit commun s’agissant d’une action en contribution
¤ en cas de confirmation du jugement, prononcer sa mise hors de cause en qualité d’assureur automobile de Sita Lorraine
* débouter Sita Lorraine de ses demandes en condamnation à son encontre en ce qu’elle vient aux droits de F G, en l’absence de production du contrat d’assurance et, le cas échéant, la condamner à la garantir et relever des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre d’une police responsabilité civile hors assurance automobile,
* infirmer le jugement en ce qu’il a, au motif de l’autorité de chose jugée au pénal, dit que M. X n’avait commis aucune faute, dire et juger au vu du procès-verbal de gendarmerie, que M. X a commis une faute au sens de l’article 1383 du code civil, que Sita Lorraine n’a commis aucune faute et que par suite mal fondé le recours exercé par A; le cas échéant, qu’il y aura lieu à un partage de responsabilité,
* au visa de l’article L 112-6 du code des assurances, qu’Y K ne pourrait être tenue que dans les limites de ses garanties, lesquelles sont opposables à l’assurée et aux tiers dans les termes de l’article L 112-6 du code des assurances,
* en tout état de cause, condamner les A à lui verser une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Me Bernard Foltz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour justifier de sa demande de mise hors de cause en qualité d’assureur automobile et de responsabilité civile professionnelle de Sita Lorraine, elle relève qu’au moment de l’accident, M. D exerçait son emploi de ripeur et que l’accident s’analysant en un accident du travail, c’est à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité de Sita Lorraine sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil alors que cette action était manifestement prescrite au regard des dispositions des articles 2270-1 ancien et 2226 nouveau du code civil et ont condamné son assureur de responsabilité civile alors que M. D ne disposait d’aucun recours en droit commun à l’encontre de son employeur au regard de l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale; que de surcroît, il n’est pas établi que F G était l’assureur de responsabilité professionnelle de Sita Lorraine à la date de l’accident.
Dans le cas de confirmation du jugement, elle estime qu’un partage de responsabilité doit être opéré dès lors qu’en application de l’article 4-1 du code de procédure pénale et d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, une décision pénale de 'relax’ ( sic) ne s’impose pas à la juridiction civile. Reprenant à son compte les développements de la société Sita Lorraine, elle ajoute que les circonstances de fait de l’accident, reprises au procès-verbal de gendarmerie, démontrent que M. X a commis une imprudence au sens de l’article 1383 du code civil.
3) la société Les Assurances du Crédit Mutuel ( conclusions responsives et récapitulatives n° 4 RPVA 9 octobre 2015) demande à la cour, dans un dispositif de 4 pages mélangé de moyens, résumé ainsi qu’il suit, de
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son action, en qualité de subrogée dans les droits de M. D, recevable à l’encontre de Sita Lorraine aux droits de laquelle vient Sita Nord Est et à l’encontre de la compagnie d’assurance Le F,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite son action contre Y K et l’en a déboutée, et, en conséquence, au visa de l’article L 114-1 du code des assurances, déclarer recevable l’assignation qu’elle a délivrée à Y K le 1er octobre 2012,
— dire et juger qu’en application de l’article L 113-5 u code des assurances, Y K est tenue de garantir son assurée, Sita Lorraine aux droits de laquelle vient Sita Nord Est,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Sita Lorraine aux droits de laquelle vient Sita Nord Est, responsable de l’accident sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 5 du code civil,
— dire et juger que subrogée dans les droits de M. D, elle est fondée à exercer l’action récursoire à l’encontre de la société Sita Nord Est venant aux droits de Sita Lorraine, elle-même venant aux droits de la société ESPAC et de ses assureurs de responsabilité civile et automobile sur la base des articles 1251 et 1382 et suivants du code civil,
— déclarer irrecevables en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, les arguments développés par Y K et Sita Nord Est concernant les dispositions des articles L 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l’en débouter,
— subsidiairement, dire et juger qu’en vertu des articles L 454-1 et L 455-1-1 du code de la sécurité sociale et subrogée dans les droits de M. D, elle est en droit d’agir contre Sita Nord Est venant aux droits de Sita Lorraine, elle-même venant aux droits de la société ESPAC et ses assureurs,
— déclarer irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile et le principe de l’Estoppel, la demande par Y K de justification de l’existence et du contenu du contrat d’assurance, et l’en débouter,
— subsidiairement, dire et juger qu’en application des articles L 454-1 et L 455-1-1 du code de la sécurité sociale et subrogée dans les droits de M. D, elle est en droit d’agir contre Sita Nord Est venant aux droits de Sita Lorraine, elle-même venant aux droits de la société Espac et ses assureurs,
— subsidiairement, dire et juger que la société F G aux droits de laquelle vient à présent Y K, était l’assureur responsabilité civile de la société ESPAC aux droits de laquelle viennent Sita Lorraine puis Sita Nord Est.
Elle sollicite en conséquence
— la condamnation in solidum de la société Sita Nord Est venant aux droits de la société Sita Lorraine qui venait aux droits de la société ESPAC, la compagnie F Assurances et la société Y K venant aux droits de la société F G et de la société AGF, à lui rembourser:
* la somme de 766 313,46 € versée au 31 décembre 2014 à M. D, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation du 29 mars 2012,
* annuellement à compter du 1er janvier 2015, la rente versée à M. D, soit la somme de 40 120 € revalorisée selon les dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale et augmentée des intérêts de droit à compter de chaque échéance annuelle,
* la somme de 779 176,82 € versée à la CPAM de Nancy au 31 décembre 2014, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation,
* annuellement à compter du 1er janvier 2015 la rente versée à la CPAM de Nancy, soit la somme de 30 115,51 € augmentée des intérêts de droit à compter de chaque échéance annuelle,
* tout autre montant qu’elle pourrait être amenée à payer des suites de l’accident du 24 juin 1998, augmenté des intérêts de droit à compter de la demande,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Subsidiairement, en cas de répartition par parts viriles, elle sollicite leur condamnation in solidum à lui rembourser la moitié de ces sommes, soit respectivement, 383 156,73 €, 20 060 €, 389 588,41 € et 15 057,75 € avec les mêmes intérêts et revalorisations ainsi que la moitié de toute autre somme qu’elle pourrait être amenée à payer des suites de l’accident, le tout avec capitalisation des intérêts.
En outre, elle sollicite le débouter de Sita Nord Est venant aux droits de Sita Lorraine venant aux droits d’ESPAC, F Assurances et Y K de l’ensemble de leurs conclusions dirigées à son encontre et demande leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner en tous les frais de première instance et d’appel.
Enfin, subsidiairement avant dire droit, elle demande à la cour d’enjoindre à F Assurances ainsi qu’à Y K venant aux droits de F G et à la société Sita Nord Est, au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard, de préciser quelle compagnie était l’assureur responsabilité civile de la société ESPAC au moment de l’accident et aux droits de laquelle vient Sita Lorraine puis Sita Nord Est et de produire les conditions générales et particulières du contrat n° 914180 009.
Au soutien de ces demandes, elle rappelle que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription de 10 ans ont bien vocation à s’appliquer au cas d’espèce et que 10 ans ne s’étant pas écoulés depuis le 31 octobre 2000, son action est recevable.
Elle précise être subrogée dans les droits de la victime tant par la clause de subrogation conventionnelle conformément à l’article 1250 du code civil que par la subrogation légale de l’article '1251-3" ( sic), en réalité 1251 3° du même code; qu’à ce titre, elle dispose des mêmes causes de suspension et d’interruption de la prescription que M. D; que le point de départ du délai de prescription est, en vertu de l’article 2234 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, non le jour de la consolidation de la victime mais le jour où l’assuré a eu connaissance de cette date, en l’espèce le 5 juillet 2001, date à laquelle le rapport d’expertise a été communiqué aux parties; qu’en application ces dispositions des articles 2241,2231, 2242 du code civil et eu égard aux diverses actions intentées successivement par M. D ayant abouti à l’accord transactionnel du 4 avril 2002 devenu définitif le 19 avril 2002, la prescription était interrompue jusqu’à cette date ou, au plus tard, jusqu’au 14 mars 2002, date à laquelle un jugement a constaté l’accord des parties, de telle sorte que l’action des A n’était pas prescrite le 29 mars 2012; que de surcroît, le paiement subrogatoire est intervenu à compter d’avril 2002, point de départ du délai de prescription, peu important que des provisions aient été versées au préalable dans le respect des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Elle invoque aussi les dispositions de l’article 2235 ( 2252 ancien) du code civil prévoyant la suspension de la prescription à l’égard des majeurs en tutelle qui ont pour effet de rendre recevable l’assignation délivrée le 29 mars 2012.
En revanche, elle allègue que son action n’était pas prescrite à l’égard d’Y K en sa qualité d’assureur automobile lors de la délivrance de son assignation le 1er octobre 2012, dès lors que cette dernière avait reconnu par courriel du 14 juin 2012 assurer le véhicule de la société Espac au moment de l’accident et avait pris la direction du procès en première instance sans jamais soulever une non-garantie ou exception de garantie; qu’en application des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances, la société Sita Lorraine ayant été assignée le 29 mars 2012 disposait d’une action contre son assureur jusqu’au 29 mars 2014 et que la Cour de Cassation a admis que la victime pouvait assigner l’assureur aussi longtemps que l’assuré pouvait le faire lui-même; qu’étant subrogée dans les droits de la victime, l’action des A à l’encontre d’Y K est parfaitement recevable; qu’en outre Y K ne peut se prévaloir de l’absence de subrogation des A qui ne disposeraient pas de l’action directe de la victime mais exerceraient une action en contribution fondée sur les articles 1382 et 1251 du code civil, ce dernier texte visant précisément la subrogation.
Elle rappelle avoir indemnisé M. D dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985et, en qualité de subrogée dans les droits de ce dernier, exercer l’action récursoire contre Y K, assureur du véhicule co-impliqué et non co-auteur de telle sorte que son action ne peut être qualifiée d’action en nom propre contre un co-auteur.
La société A allègue les dispositions d’ordre public de l’article L 113-5 du code des assurances pour prétendre que c’est à juste titre que Sita Lorraine devenue Sita Nord Est a appelé son assureur en garantie, lequel ne peut se prévaloir d’aucune quelconque prescription.
Elle fait aussi remarquer que les dispositions du code de la sécurité sociale invoquées pour la première fois à hauteur de cour constituent une prétention nouvelle prohibée par l’article 564 du code de procédure civile et que ce n’est qu’à titre très subsidiaire qu’elle prend position sur ces arguments nouveaux pour les écarter.
De même, alors que l’implication du véhicule de la société Sita Lorraine devenue Sita Nord Est est admise par cette dernière et par Y K, la société A indique ne reprendre qu’à titre indicatif ses développements de première instance à ce sujet.
S’agissant de son recours en contribution, elle fait valoir qu’une faute civile ne peut être invoquée en cas de relaxe devant la juridiction civile qu’à la condition qu’elle soit de nature différente de celle ayant fondé la poursuite pénale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les fautes alléguées de M. X, à savoir une inattention fautive et une vitesse inadaptée étant précisément celles ayant fondé les poursuites pénales dont l’intéressé a été relaxé; que ce n’est donc qu’à titre très subsidiaire qu’elle répond aux arguments des défendeurs sur ce point tout en demandant à la cour d’écarter le rapport d’accidentologie non contradictoire de M. C, établi 17 ans après les faits et produit par la société Sita.
En revanche, elle allègue que le chauffeur du camion-benne de Sita a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 en ayant effectué une collecte bilatérale contrairement aux règles de prudence et à la réglementation régissant la collecte des déchets ménagers; que la société Espac aux droits de laquelle est venue Sita Lorraine puis Sita Nord Est doit donc répondre des fautes de son employé en application des dispositions de l’article 1384 alinéa 5 du code civil et ce d’autant qu’elle est propriétaire et gardienne du véhicule; qu’en conséquence, son assureur Y K doit garantir le sinistre.
Elle estime également que c’est à juste titre que le tribunal, au vu de la documentation suffisamment explicite qu’elle a produite sur la réglementation applicable y compris antérieurement à la date de l’accident et les dangers de la collecte bilatérale, a retenu la faute de la société Sita Lorraine devenue Sita Nord Est pour ne pas avoir satisfait à son obligation de prudence qui lui incombe en tant qu’employeur et de ne pas avoir veillé à la sécurité de ses employés; qu’en revanche c’est à tort que le tribunal a considéré que les employés de Sita étaient équipés de manière appropriée, contrairement aux éléments du dossier pénal
S’agissant de la preuve des contrats d’assurance et de l’identité de l’assureur responsabilité civile de Sita, la société A indique avoir fait citer le F sur la foi des renseignements donnés par Espac à M. X; que F G ayant indiqué ne pas assurer le véhicule sans contester être l’ assureur de responsabilité civile et précisé que l’assureur automobile était Y K, cette société à laquelle ont été notifiées le conclusions de la société A le 8 avril 2014, a pris position sur l’ensemble des chefs de demande notamment sur la responsabilité civile de Sita et a interjeté appel du jugement
4) la SA F Assurances demande tout d’abord qu’il soit procédé à la rectification du jugement en ce sens qu’il y a lieu
— d’indiquer en page 2 de cette décision ' La Compagnie Y K venant aux droits de F G, Société Anonyme inscrite au RCS de Paris sous le n° 542 110 291, dont le siège est XXX, XXX’ au lieu de ' Assurances Le F, inscrite au RCS de Paris sous le n° 542 063 797 dont le siège social est XXX, XXX', représentée par Me Bertrand Gasse,
— de remplacer dans le corps du jugement la mention ' société Le F’ par la société ' Y K venant aux droits de F G'
— de remplacer dans le dispositif de la décision les mentions la 'société Le F’ par la ' compagnie Y K venant aux droits de F G'.
Elle sollicite en outre sa mise hors de cause, l’irrecevabilité de l’appel formé à son encontre comme de toute demande qui serait formée à son encontre, et en toute hypothèse, l’irrecevabilité et le mal fondé de toute demande qui serait formée à son encontre.
En tant que de besoin, elle demande à la cour
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de dire et juger
* irrecevables comme prescrites les prétentions dirigées à l’encontre de la société Sita Lorraine, quel que soit leur fondement juridique,
* qu’en l’absence de dette de responsabilité de l’assurée, les garanties de son assureur de responsabilité civile ne peuvent pas être mobilisées,
* l’action en responsabilité civile quasi délictuelle engagée à l’encontre de la société Sita Lorraine était prescrite lors de la délivrance de l’assignation par acte extra-judiciaire du 29 mars 2012 et que par suite, les prétentions dirigées à l’encontre de son assureur sont mal fondées,
* qu’A, à l’instar de M. H D, ne dispose d’aucun recours à l’encontre de la société Sita Lorraine, employeur, au regard des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1er ou alinéa 5 du code civil et, plus généralement en application du droit commun,
* qu’en conséquence, le tribunal a retenu à tort la responsabilité de la société Sita Lorraine sur un fondement de responsabilité de droit commun et est entrée en voie de condamnation à l’encontre de l’assureur prétendu de responsabilité civile professionnelle de Sita Lorraine,
— de condamner Y K et/ou Sita Lorraine à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des A ou de la compagnie Y K ou de tout succombant à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner tout succombant aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Millot Logier-Fontaine conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir au sujet de la rectification du jugement, que le premier juge n’a pas tenu compte du fait que si l’assignation délivrée le 29 mars 2012 l’avait été à l’encontre de la compagnie d’assurance 'Le F', SA inscrite au RCS de Paris sous le n° 542 063 797, dont le siège social est XXX à Paris ( 8e), ce n° de RCS est celui de la SA F Assurances et l’adresse correspond aussi à celle du siège social de la compagnie F G; que la compagnie F G a constitué avocat devant le tribunal de grande instance de Nancy suivant écritures signifiées le 2 juillet 2012, écritures auxquelles le tribunal s’est pourtant référé en pages 2 et 5 de son jugement; qu’en réalité, sous la dénomination 'Le F’ c’est bien F G qui était présente dans le déroulement du procès, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté; que la compagnie Y K venant aux droits de F G a interjeté appel suivant déclaration du 1er septembre 2014 mais qu’en revanche, l’appel interjeté par Y K venant aux droits de AGF n’a pas été soutenu; que la compagnie Y K ne s’oppose pas à cette demande de rectification; qu’il s’ensuit que les demandes formées à l’encontre de la compagnie F Assurances doivent être déclarées irrecevables, cette compagnie n’étant pas partie en 1re instance.
Sur la prescription de l’action à l’encontre de la compagnie F Assurances, elle relève qu’elle est à l’évidence prescrite et que même si l’on considère que l’assignation du 29 mars 2012 peut lui être opposée, l’action est prescrite dès lors qu’à cette date, la dette de responsabilité de Sita Lorraine était éteinte.
Au fond, elle allègue qu’aucun contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par Sita Lorraine auprès d’elle n’est produit aux débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2015
SUR CE :
1) Sur la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 14/02384 et 14/02503:
Cette demande ne peut qu’être rejetée dès lors que la procédure RG 14/02384 ayant fait l’objet d’une ordonnance de radiation administrative rendue le 17 mars 2015 par le conseiller de la mise en état n’a pas fait l’objet d’une remise au rôle sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation et alors que le magistrat a précisé que dans le cadre de cette procédure, la société Y K encourait la caducité de son appel faute de conclusions dans le délai de 3 mois.
2) Sur la rectification du jugement:
Il résulte du dossier que
— le tribunal de grande instance de Nancy a été saisi
* selon assignation délivrée le 29 mars 2012 par la SA Assurances du Crédit Mutuel K à l’encontre de la SA Sita Lorraine ( anciennement Espac) et de la compagnie d’assurance Le F, SA inscrite au RCS de Paris sous le n° 542 063 797, sise XXX à XXX) enrôlée sous le n° RG 12/01720,
* selon assignation délivrée le 1er octobre 2012 par la SA Assurances du Crédit Mutuel K à l’encontre de la compagnie Y K venant aux droits des AGF, enrôlée sous le n° RG 12/03957
— dans le cadre de la procédure RG 12/01720, à laquelle a été jointe le 23 octobre 2012 la procédure RG 12/03957, Me Bertrand Gasse s’est constitué d’abord pour la société Sita Lorraine et pour la société F G sise XXX à XXX, puis en octobre 2012, pour la société Y Assurances;
— Me Gasse a pris le 2 juillet 2012 des conclusions au nom de la société F G, par lesquelles il a indiqué que cette dernière n’était pas l’assureur du camion-benne au jour du sinistre, que le contrat souscrit entre elle et la société Sita Lorraine ayant pris effet postérieurement, soit le 1er janvier 1999, ne concernait que les véhicules légers et non les camions et qu’au jour de l’accident, l’assureur de la société Espac était la compagnie d’assurance Y, anciennement AGF, ainsi qu’il résultait des pièces versées aux débats;
— dans ses conclusions de première instance, la société Y K ne conteste nullement le principe de sa mise en cause dans le présent litige en qualité d’assureur de Sita Lorraine sauf à soulever la prescription de l’action.
Il s’ensuit donc que c’est par erreur que le tribunal a fait état dans sa décision de la société Le F. Il sera en conséquence fait droit à la demande de rectification d’erreur matérielle à laquelle aucune des parties ne s’oppose et dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt.
Il s’ensuit également que les demandes formées à hauteur de cour à l’encontre de la société F Assurances sont irrecevables, cette société n’ayant pas été partie au litige devant le premier juge.
3) Sur la prescription de l’action des A à l’encontre de la société Sita Lorraine venant aux droits de la société Sita Nord Est elle-même venue aux droits de la société Espac:
L’accord transactionnel conclu le 4 avril 2002 entre les A et Mme Z, tutrice de M. D, stipule, d’une part, que ce dernier est entièrement indemnisé à titre définitif et forfaitaire de tous ses préjudices ou dommages et généralement de toutes les conséquences de l’accident et, d’autre part, que Mme Z subroge les A dans tous ses droits et actions et tous tiers responsables, à quelque titre que ce soit.
Il s’ensuit, en application des dispositions de l’article 1252 du code civil, que les A qui peuvent se voir opposer tous les moyens de défense qui auraient pu être opposés à M. D, disposent des mêmes droits et actions que ce dernier et, en particulier, des mêmes causes de suspension et d’interruption de prescription que lui.
A cet égard, l’article 2270-1 du code civil applicable à la date de l’accident, instaurait une prescription de 10 ans des actions en responsabilité civile extra-contractuelle, délai qui a été maintenu par le nouvel article 2226 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ce texte ayant en revanche modifié le point de départ du délai en ajoutant à la date du dommage initial ou à celle de l’aggravation, la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.
En l’espèce, si la date de consolidation de M. D a été fixée au 31 octobre 2000 dans le rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de noter que ce rapport a été établi le 5 juillet 2001, date à laquelle les parties en ont eu connaissance et ont été en mesure d’exercer une action en toute connaissance de cause. En application des dispositions de l’article 2234 du code civil qui précisent que 'la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure', le délai de prescription n’avait commencé à courir que le 5 juillet 2001.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 2241 du code civil, selon lesquelles la demande en justice interrompt le délai de prescription, il y a lieu de relever que suite aux diverses actions introduites par M. D devant le juge des référés et devant le tribunal au fond, le délai de prescription a été interrompu jusqu’au 19 avril 2012, date à laquelle le protocole transactionnel est devenu définitif en l’absence de rétractation par les parties dans le délai de 15 jours de sa signature.
Les arguments développés par la société Sita Lorraine consistant à prétendre qu’en application des dispositions des articles 1250 et suivants du code civil ainsi que de l’article L 121-12 du code des assurances et de la jurisprudence invoquée par les A, la subrogation née du paiement au subrogeant et concomitante à ce paiement, était acquise bien avant la date de conclusion de l’accord transactionnel et même antérieurement à la décision du juge des référés du 2 mai 2000, date à partir de laquelle au plus tard a commencé de courir le délai de prescription, sont inopérants. En effet, les paiements effectués au profit de M. D en 2000, n’ont été que partiels, s’agissant de provisions dues en application de la loi du 5 juillet 1985, en sorte que M. D conservait la possibilité d’agir contre les A jusqu’a paiement total, lequel est intervenu pour le solde dû en capital (75 665,77 €) dès régularisation du protocole et pour l’aide humaine capitalisée à 442 547,64 € sous forme de rente trimestrielle à compter du mois d’avril 2002.
Si les A se prévalent des dispositions de l’article 2235 (anciennement 2252) du code civil pour prétendre bénéficier de la suspension de la prescription dont a bénéficié M. D à compter du 8 juin 1999, date de son placement sous tutelle, il convient toutefois de rappeler, comme l’a justement fait le tribunal que la qualité juridique du créancier primitif ne reste pas attachée à la créance transmise et que la suspension de la prescription dont il a bénéficié, constitue un avantage purement personnel qui ne se transmet pas au subrogé, nouveau créancier. Il s’ensuit que si ce dernier peut se prévaloir de la suspension acquise par le créancier primitif jusqu’au jour de la subrogation, en revanche la suspension ne se poursuit pas à son bénéfice lors du transfert de la créance.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré non prescrite l’action des A à l’encontre de la société Sita Lorraine.
4) Sur la prescription de l’action des A à l’encontre de Y K :
Comme rappelé ci-dessus au sujet de la rectification du jugement, la société Y K se considère comme concernée par la présente procédure en ce qu’elle vient aux droits de la société F G dont elle a acquis le portefeuille en septembre 2012. Dans un courrier qu’elle a adressé à Marsh le 28 août 2014, elle indique avoir retrouvé un contrat RCE n° M B souscrit par la société Sita Lorraine pour la période du 1er janvier 1991 au 1er janvier 1999, ce qui correspond aux indications fournies par la société Espac à M. X dans un courrier du 26 juin 1998, lui précisant être assurée sous le n° de police 9B.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande avant dire droit de production de ce document.
Y K se considère en outre, selon ses écritures de première instance et d’appel, être mise en cause à la fois en tant qu’assureur automobile et de responsabilité civile professionnelle de Sita Lorraine.
S’agissant de la prescription de l’action intentée à son encontre par les A, il convient préalablement de noter qu’elle ne peut valablement alléguer que l’extinction, par prescription, de la dette de responsabilité de Sita Lorraine rendrait sans objet la mise en cause de l’assureur de cette société. la cour estimant que la prescription n’était pas acquise à l’encontre de la société Sita Lorraine.
Par ailleurs, c’est à tort que le tribunal a considéré prescrite l’action des A à l’encontre de la société Y K eu égard à la date de délivrance de l’assignation. En effet, en application des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ( soit deux ans) ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré. Il s’ensuit que la société Sita Lorraine assignée le 29 mars 2012 disposait d’un délai de deux ans, donc jusqu’au 29 mars 2014, pour assigner son assureur. La victime pouvant assigner l’assureur aussi longtemps que l’assuré pouvait le faire lui-même, les A, subrogées dans les droits de la victime, étaient recevables à assigner la compagnie d’assurance Y K le 1er octobre 2012.
5) Sur le fond:
— Sur le cadre juridique de l’affaire:
La demande d’Y K en application des dispositions de l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale qui pose le principe de l’irrecevabilité du recours de la victime d’un accident du travail contre l’employeur, qui n’avait pas été présentée en première instance dès lors que ses conclusions n° 2 devant la juridiction du premier degré n’étaient en effet fondées que sur l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et les articles 1251 et 1382 du code civil, peut s’analyser en une évolution du litige.
Toutefois, cette demande ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit une dérogation à l’irrecevabilité instaurée par l’article L 451-1en cas de réunion de 3 conditions: accident survenu sur une voie ouverte à la circulation publique, implication d’un véhicule terrestre à moteur, conduit par un préposé appartenant à a même entreprise que la victime, ce qui était le cas en l’espèce ainsi qu’il ressort des éléments de la procédure et notamment du procès-verbal de gendarmerie.
Il s’ensuit que la victime pouvait exercer une action en réparation de droit commun. L’action des A, subrogées dans les droits de la victime M. D, à l’encontre de Sita Lorraine devenue Sita Nord Est et de son assureur Y K sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1382 et 1383 du code civil est donc parfaitement recevable.
— Sur l’implication du véhicule de Sita Lorraine au sens de la loi du 5 juillet 1985:
Cette implication n’est pas discutée, ni par Sita ni par Y K.
— Sur le recours en contribution des A:
Il convient de rappeler que la contribution des co-impliqués à la charge de l’indemnisation de la victime doit être déterminée en proportion des fautes respectives qu’ils ont commises et, en l’absence de faute, en procédant à une répartition par parts viriles.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la faute de la société Sita Lorraine.
En effet, si aucune réglementation ne prohibait le ramassage bilatéral à l’époque de l’accident, sa dangerosité évidente était nécessairement connue de la société Sita Lorraine dès lors que cette dangerosité était mise en exergue dans divers documents produits aux débats, antérieurs à l’accident: les recommandations adoptées par le Comité technique national des industries des transports et de la manutention lors de sa réunion du 22 juin 1989, recommandant de prendre les mesures permettant de réduire les risques constatés, en établissant par exemple un plan de tournée pour éviter la collecte bilatérale; la fiche pédagogique de l’Institut Pédagogique du Transport, intitulée 'formation à la sécurité pour la collecte d’ordures ménagères’ du 15 septembre 1989, stipulant qu’en raison de ses risques importants, la collecte bilatérale doit être exceptionnelle et décidée par la hiérarchie.
La société Sita, en sa qualité d’employeur, a donc bien commis une faute engageant sa responsabilité en n’édictant pas des règles efficaces de sécurité, en ne veillant pas à leur bonne exécution par ses salariés, en n’instruisant pas son personnel appelé à les appliquer, peu important que l’interdiction de la collecte bilatérale n’ait pas déjà été instituée à l’époque des faits.
En revanche, il ne peut être reproché à la société Sita de ne pas avoir équipé ses salariés de manière inadaptée dès lors qu’ils étaient équipés de vêtements comportant des bandes réfléchissantes, le port de brassières et de gilets à haute visibilité n’étant alors pas obligatoire.
C’est également à bon droit que les premiers juges ont estimé surabondant le moyen consistant à invoquer la responsabilité du chauffeur du camion-benne, dès lors que ce dernier, n’étant pas le gardien de la chose, seule la responsabilité de son employeur, c’est-à-dire la responsabilité du commettant, pouvant être retenue.
S’agissant du comportement de M. X, c’est tout à fait vainement que la société Sita Lorraine affirme que la juridiction civile n’est pas liée par le jugement de relaxe dont l’intéressé a bénéficié. En effet, si l’article 4-1 du code de procédure civile dissocie faute pénale et faute civile et permet d’exercer des poursuites civiles malgré une décision de relaxe pénale, encore faut-il que la faute civile soit de nature différente de celle ayant fondé la poursuite pénale.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la société Sita Lorraine et son assureur Y K reprochent à M. X d’avoir commis une inattention fautive et d’avoir circulé à une vitesse inadaptée, fautes qui étaient précisément celles visées dans les poursuites pénales ainsi qualifiées:
— 'd’avoir à l’occasion de la conduite d’un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l’espèce à la suite d’un défaut de maîtrise, causé à H D une atteinte à l’intégrité de sa personne'
— ' d’avoir omis de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation te des obstacles prévisibles';
étant en outre observé que contrairement aux allégations des appelantes, il résulte de l’enquête de gendarmerie que M. D n’était pas en train de traverser la chaussée au moment du choc avec le véhicule de M. X, lequel circulait à une vitesse normale, mais a surgi brusquement de derrière le camion-benne, qui le masquait, au moment du croisement des deux véhicules, rendant de ce fait impossible toute mesure efficace d’évitement par M. X.
Il n’y a donc pas lieu d’épiloguer de manière surabondante sur le rapport d’accidentologie établi le 30 avril 2015 produit par la société Sita Lorraine.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le jugement de relaxe avait autorité de chose jugée.
— Sur le montant des dommages et intérêts alloués:
La cour relève que les appelantes ne contestent pas ces montants. Le jugement déféré sera en conséquence purement et simplement confirmé sur ce point sauf à préciser, comme indiqué au paragraphe relatif à la rectification du jugement, que c’était bien Y K qui était assureur automobile et assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Espac, devenue Sita Lorraine puis Sita Nord Est.
6) Sur les demandes accessoires:
Succombant en leurs prétentions, la société Sita Nord Est venant aux droits de Sita Lorraine, elle-même venue aux droits de Espac et la société Y K seront tenues aux dépens d’appel et à payer à la société F Assurances, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qui sera fixée, compte tenu de la nature de l’affaire et de la situation économique des parties à 5 000 €.
Les appelantes seront déboutées de leurs propres demandes de ces chefs;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de jonction des procédures RG 14/02384 et RG 14/02503 ;
Déclare irrecevables les demandes formées à hauteur de cour à l’encontre de la SA F Assurances et la met hors de cause ;
Rectifie le jugement n° 360 rendu le 7 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Nancy en ce sens :
— qu’en page 2 de cette décision, la mention ' ASSURANCE LE F, inscrite au RCS PARIS sous le N° 542 063 797, dont le siège social est sis XXX’ doit être remplacée par la mention suivante: ' La Compagnie Y K venant aux droits de F G, Société Anonyme inscrite au RCS de Paris sous le n° 542 110 291, dont le siège est XXX, XXX',
— que dans le corps du jugement les mentions ' société Le F’ doivent être remplacées par les mentions ' société Y K venant aux droits de F G',
— que dans le dispositif, les mentions ' société Le F’ doivent être remplacées par les mentions ' compagnie Y K venant aux droits de F G',
Dit que ces rectifications seront portées en marge du jugement et de toutes les expéditions qui en seront délivrées et notifiées ;
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de la SA Assurances du Crédit Mutuel à l’encontre de la SA Y K et a condamné la société Le F avec la société Sita Lorraine statuant à nouveau de ces chefs ;
Déclare recevable l’action de la SA Assurances du Crédit Mutuel K à l’encontre de la SA Y K ;
Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Sita Nord Est venant aux droits de la société Sita Lorraine elle-même venue aux droits de la société Espac et la SA Y K venant aux droits de la société F G à payer à SA F Assurances, la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Sita Nord Est venant aux droits de la société Sita Lorraine elle-même venue aux droits de la société Espac et la SA Y K venant aux droits de la société F G aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement, en ce qui concerne la SA F Assurances, par la SCP Millot Logier-Fontaine, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en vingt sept pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Production ·
- Relation commerciale établie ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Manche ·
- Prestation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rupture ·
- Entreprise individuelle ·
- Préavis
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Prescription ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Vieillesse ·
- Kinésithérapeute ·
- Infirmier ·
- Délais ·
- Principal
- Béton ·
- Tribunaux de commerce ·
- Route ·
- Jugement ·
- Lettre de change ·
- Expertise ·
- Associé ·
- Demande ·
- Changement ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Cession ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Distribution ·
- Solde
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dégât des eaux ·
- Bail ·
- Trouble de jouissance ·
- Obligation ·
- Congé ·
- Syndic ·
- Ordonnance ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Vente en ligne ·
- Marque ·
- Collection ·
- Facture ·
- Produit ·
- Site ·
- Demande ·
- Commande ·
- Contrat de distribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Euro ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Tableau ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Vêtement ·
- Valeur ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Indemnité de résiliation
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Collaborateur ·
- Associations ·
- Aide à domicile ·
- Agence ·
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Signification ·
- Assignation ·
- Matériel ·
- Débiteur ·
- Huissier ·
- Acte ·
- Facture ·
- Client
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Consorts ·
- Association syndicale libre ·
- Eau usée ·
- Servitude de passage ·
- Assainissement ·
- Canalisation ·
- Chemin rural ·
- Lotissement
- Ordre des avocats ·
- Sanction ·
- Bâtonnier ·
- Interdiction ·
- Tableau ·
- Observation ·
- Conseil ·
- Durée ·
- Professions réglementées ·
- Code de commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.