Infirmation 17 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 17 mai 2016, n° 15/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/00276 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 13 janvier 2015 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL FORTIER GUYOT ET COMPAGNIE c/ SAS INITIAL SERVICES TEXTILES |
Texte intégral
ARRET N°
du 17 mai 2016
R.G : 15/00276
SARL X Y ET COMPAGNIE
c/
CSM
Formule exécutoire le :
à :
SCP GENET
Maître James GAUDEAUX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 17 MAI 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le13 janvier 2015 par le tribunal de commerce de SEDAN,
SARL X Y ET COMPAGNIE
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP GENET, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître COLINET, avocat au barreau de SEDAN
INTIMEE :
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître James GAUDEAUX, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SCP ABM DROIT ET CONSEIL, avocat au barreau de CRETEIL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller
Mme MAUSSIRE, conseiller
GREFFIER :
Monsieur HOSTEINS, greffier, lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 février 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2016 et signé par Madame MAILLARD, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2003, la SARL X-Y & Cie, entreprise de mécanique générale a souscrit auprès de la société Initial un contrat multi-services 344363 pour la location et l’entretien de vêtements professionnels personnalisés en l’espèce des combinaisons puis un second contrat en date 4 avril 2012, n° 545368. Le montant de l’abonnement était fixé à la somme de 64,73 € HT par mois, soit 77,42 euros TTC. Le contrat était d’une durée irrévocable de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction par période de durée égale sauf dénonciation par l’une des parties 6 mois au moins avant terme.
Par courrier du 3 août 2012, la SARL X-Y a sollicité la résiliation du contrat au 30 septembre 2012, en invoquant des manquants répétés de bleus de travail. Par courrier du 17 août 2012, la société Initial a refusé la résiliation qui ne pouvait avoir lieu avant le 30 avril 2015.
Par courrier du 5 septembre 2012, la société Initial a informé la société X Y de la fermeture par anticipation de son compte au 31 décembre 2012 et invoquait l’application de l’article 11 du contrat et qu’une facture serait établie à hauteur de la somme de 408,45 euros TTC correspondant à la valeur des vêtements non amortis au jour de l’arrêt de la prestation, de celle de 3 702,72 euros au titre des indemnités forfaitaires mensuelles jusqu’au 30 avril 2015, soit un montant total de 4 111,17 euros.
La société X Y a contesté l’application des frais de résiliation du contrat invoquant les clauses 3 et 1 du contrat pour des enlèvements hebdomadaires très aléatoires et des vêtements de travail égarés à plusieurs reprises.
Le 5 octobre 2012, la société Initial a émis une facture d’un montant de 4 275,46 euros correspondant à la valeur résiduelle et à l’indemnité de résiliation du contrat.
Cette somme étant impayée, la société Initial a obtenu une ordonnance portant injonction à la société X Y de lui payer la somme de 4 275,46 euros en principal, celle de 641,32 euros à titre de clause pénale, celle de 180 euros à titre d’indemnité de procédure et celle de 39,38 euros au titre des frais accessoires.
Par courrier reçu au greffe du tribunal de commerce de Sedan le 21 février 2013, la société X Y & Cie a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 13 janvier 2015, le tribunal de commerce de Sedan a reçu la SARL X Y & Cie en son opposition, l’a dit non fondée et l’a rejetée et condamnée à payer à la SAS Initial la somme en principal de 4 275,46 € avec intérêts au taux légal, celle de 39,38 € pour frais accessoires, celle de 641,32 € au titre de la clause pénale et celle de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire et condamné la SARL X Y aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 135,54 € (dont TVA de 16,75 € et timbre fiscaux de 35 €) en celle compris le coût du présent jugement, mais non celui de la procédure d’injonction de payer auquel elle sera également tenue.
Il a débouté les parties de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples.
Le tribunal a estimé que la société X Y n’apportait pas la preuve de la résiliation du premier contrat de 2003 et que le contrat ait été interrompu entre 2010 et 2012 ; que tous les bons de livraison n’étaient signés ni par le livreur de la société Initial ni par la SARL X Y à part celui du 19 juillet 2012 qui mentionnait 2 combinaisons manquantes ce qui ne justifiait pas la résiliation du contrat et alors qu’elle ne justifiait pas de réclamations concernant des erreurs de livraison autres que celles mentionnées dans la lettre de résiliation du 3 août 2012, quatre mois après la signature du nouveau contrat.
La société X Y a relevé appel de ce jugement le 11 février 2015.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2015, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de juger que la société Initial n’a pas respecté ses engagements contractuels tels que définis aux termes des clauses 1 et 3 du contrat du 4 avril 2012 consistant notamment en une garantie de bonne fin, de nombreuses défaillances et manquements ayant été constatés dans le cadre de la réalisation de ses prestations ; que la société X Y a fort légitimement résilié le contrat selon courrier en date du 3 août 2012 ; que l’article 11 dudit contrat tel qu’invoqué par la société Initial ne saurait recevoir application en l’espèce dans la mesure où il prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas de non paiement d’une facture échue ou en cas d’infraction à une quelconque clause du contrat, alors que la société X Y n’est redevable d’aucune facture ; que la société Initial ne peut dès lors réclamer à la société X Y le règlement d’une facture au titre de la valeur résiduelle et d’indemnité de résiliation.
Elle prie la cour de la juger recevable et bien fondée en son opposition, de débouter l’intimée de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle pour procédure abusive et injustifiée et celle de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens avec, pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct au profit de la SCP d’avocats Agnès Genet.
Elle expose qu’elle a toujours eu des problèmes avec la société Initial surtout depuis 10 ans et qu’elle a signé un nouveau contrat par faiblesse ; que la société Initial a égaré des combinaisons à plusieurs reprises et que l’enlèvement hebdomadaire était aléatoire, ne respectant pas ainsi les clauses 1 et 3 du contrat.
Elle indique qu’elle aurait résilié le contrat une première fois en 2010.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2015, la société Initial demande à la cour, au visa des articles 1134, 1315 et 1154 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l’appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme en principal de 4 275,46 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) soit un intérêt de 11 % l’an (le taux de la BCE étant de 1 % depuis le 7 mai 2009) et cela à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif et celle de 641,32 € au titre de la clause pénale .
Elle sollicite la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil et la condamnation de l’appelante à lui payer une indemnité de procédure de 2 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de Maître James Gaudeaux.
Elle soutient que l’appelante ne justifie pas de la mauvaise exécution du contrat par la société Initial ni que le contrat de 2003 ait été résilié en 2010 pour ce même motif et qu’aucune prestation n’aurait eu lieu pendant 2 ans. Elle indique produire un échange de courrier entre les deux parties en date des 24 novembre et 7 décembre 2010 démontrant la poursuite de la relation contractuelle ; que par courrier du 24 novembre 2010, elle se contente d’interroger la société Initial sur la facturation d’une somme de 66,42 euros, sur la facturation d’un sac de linge, l’absence de livraison en semaine 45 et sa volonté d’être facturé plus tôt dans le mois : qu’elle indique s’interroger sur la poursuite du contrat sans pour autant solliciter sa résiliation ; que la société Initial a répondu ; que le nouveau contrat du 4 avril 2012 a été signé non pas suite à une interruption de la relation contractuelle de 2 ans, mais en raison de la renégociation des tarifs.
Elle indique produire également la liste nominative des livraisons d’articles à la SARL X Y entre février et juin 2011.
Elle soutient que les bons de livraison produits par la société X Y sont annotés par cette dernière et non par le livreur ; qu’elle ne justifie que d’un seul bon de réclamation en date du 19 juillet 2012 concernant l’absence de deux combinaisons et ne justifie pas que la société Initial aurait perdu des combinaisons ; que les factures de linge détérioré ou manquant mentionnées sur les factures ne démontrent absolument pas la carence de la société Initial.
Elle fait valoir qu’elle produit des listes nominatives de suivi démontrant la bonne rotation des vêtements dont elle est propriétaire ; que si elle avait vraiment perdu des combinaisons, elle les aurait remplacées ; que si l’on comptabilise l’ensemble des annotations faites par la société X Y sur les bons de livraison, il aurait été perdu 23 combinaisons que la société Initial n’aurait pas remplacées alors que le stock ne comprenait que 12 combinaisons.
Elle soutient que l’article 11 des conditions générales est applicable en l’espèce puisque le dernier alinéa prévoit que «le client qui procéderait à une résiliation unilatérale du contrat serait astreint aux mêmes pénalités et clause de compensation que celles prévues en cas de résiliation du contrat dans le présent article» ; que le contrat prévoit le paiement de la valeur résiduelle du stock en cas de rupture du contrat et qu’elle qu’en soit la raison ; qu’elle est bien fondée à solliciter le paiement d’une clause pénale sur le fondement de l’article 7.4 du contrat qui dispose que «Si le non paiement a donné lieu à une mise en demeure, les frais de recouvrement occasionnés donneront lieu au paiement de 15 % sur les sommes dues avec un minimum de 800 €, sans préjudice des intérêts de retard calculés comme stipulés ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile».
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 26 janvier 2016 ;
SUR CE,
Sur la résiliation du contrat
Aux termes du contrat liant les parties, la société Initial s’engageait à louer un stock d’articles textiles et d’accessoires mis à la disposition de la société X Y, à remettre en état ces articles par blanchissage ou nettoyage, livrer et enlever périodiquement et remplacer ceux rendus impropres à l’utilisation dans le cadre d’un usage normal.
La société X Y reproche à la société Initial une exécution défectueuse du contrat justifiant la résiliation de celui-ci aux torts de la société Initial, à savoir des manquants de livraisons et des livraisons aléatoires.
Il convient de souligner que les relations contractuelles des parties ont débuté le 11 mars 2003. Un nouveau contrat aux conditions tarifaires modifiées a été conclu le 4 avril 2012 sans que la société X Y ne justifie de l’arrêt des prestations pendant cette période.
Or et ainsi que l’a justement relevé le tribunal, les bons de livraison produits par l’appelante ne sont pas signés par le livreur et/ou par un représentant de la société X Y mais porte des annotations dont l’appelante ne justifie pas qu’elles soient de la main du livreur. Le seul bon de livraison signé par les deux parties est celui du 19 juillet 2012 qui fait état de l’absence de deux combinaisons ce qui ne suffit pas à justifier la résiliation du contrat aux torts de la société Initial et alors que les manquants allégués ne sont visés que dans le courrier de résiliation du 9 août 2012 et ceux des17 septembre 2012 et 4 octobre 2012 postérieurs à la résiliation .
En outre, le courrier adressé par X Y à Initial le 24 novembre 2010 aux termes duquel elle fait état de difficultés concernant la facturation d’un sac à linge supposé être fourni gratuitement et sollicite une facturation moins tardive et aux termes duquel elle s’interroge sur la poursuite de leurs relations commerciales ne saurait être retenu dans la mesure où les relations commerciales se sont poursuivies par la signature d’un nouveau contrat le 4 avril 2012 aux conditions tarifaires modifiées.
Ainsi la société X Y ne justifie pas plus en cause d’appel qu’en première instance des manquements contractuels de la société Initial invoqués à l’appui de sa demande de résiliation du contrat du 4 décembre 2012.
Sur les sommes sollicitées par la société Initial
La société Initial sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société X Y à lui payer la somme de 4 275,46 euros au titre de la valeur résiduelle et à l’indemnité de résiliation anticipée dont les montants s’élèvent respectivement, selon la facture qu’elle a éditée le 5 octobre 2012, à la somme de 389,86 euros HT et 3 184,94 euros HT.
Sur l’indemnité de résiliation anticipée
Aux termes de l’article 11 du contrat, le client qui résilie le contrat devra payer au loueur une indemnité égale à la moyenne des factures d’abonnement service établies depuis les douze derniers mois multipliée par le nombre de semaines ou de mois restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat.
Le contrat a été conclu le 4 avril 2012 pour une période de trois ans, soit jusqu’au 3 avril 2015. La société Initial a résilié le compte de la société X Y au 31 décembre 2012. Il restait donc à exécuter 2 ans et 3 mois, soit 27 mois. En l’absence de production des factures précédant la résiliation du contrat, il conviendra de prendre en compte le montant mensuel des prestations qui était de 64,73 € hors taxes dans la mesure où la somme est allouée à titre de dommages et intérêts.
La société X Y sera dès lors redevable de la somme de 64,73 € x 27 mois = 1 747,71 euros.
Sur la valeur résiduelle
Au titre de la facture qu’elle a éditée le 5 octobre 2012, la société Initial réclame le paiement de la somme de 389,86 euros HT au titre de la valeur résiduelle qui, aux termes de l’article 12 du contrat, est, pour les vêtements dont la mise en place aura été effectuée moins de quarante huit mois avant la fin du contrat, l’indemnisation de la valeur résiduelle du stock de vêtements mis à la disposition du client en application d’une vétusté égale à 1/48e par mois d’utilisation à compter de la date de mise en service de chaque article ; l’enregistrement code barre faisant foi. En l’espèce faute d’explication du calcul de cette valeur résiduelle et de production des documents justificatifs, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il inclus, au titre du principal dû, l’indemnité au titre de la valeur résiduelle. La société Initial sera déboutée de cette demande.
Sur la clause pénale
La société Initial sollicite le paiement d’une clause pénale.
L’article 7.4 du contrat dispose qu’en cas de non paiement après mise en demeure, les frais de recouvrement occasionnés donneront lieu au paiement de 15 % sur les sommes dues avec un minimum de 800 euros, sans préjudice des intérêts de retard.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 641,32 euros sans solliciter la somme minimale de 800 euros.
Il sera dès lors alloué à la société Initial la somme de 1 747,71 euros x 15 % = 225 euros.
Sur les frais accessoires
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il alloue à la société Initial la somme de 39,38 euros au titre des frais accessoires qui ne sont, en cause d’appel, ni listés ni justifiés.
La société X Y sera dès lors condamnée à payer à la société Initial, à titre de dommages et intérêts en raison de la résiliation du contrat liant les deux parties, la somme de 1 747,71 euros + 225 euros = 1 972,71 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 février 2013, date de la signification portant injonction de payer valant sommation de payer au sens de l’article 1153 du code civil et non au taux sollicité par la société Initial aux termes de ses conclusions ; l’article 7.3 du contrat indiquant que les sommes dues porteront intérêt aux taux déterminé en fonction de la réglementation en vigueur sans autre précision.
Les intérêts dus seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du même code.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société X Y
La société X Y qui est accueillie partiellement en son appel ne rapporte pas la preuve qu’en concluant en défense et alors que le jugement de première instance l’avait accueillie en ses demandes, la société Initial ait esté en justice de manière abusive et injustifiée.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’exécution provisoire, aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société X Y étant accueillie partiellement en son appel, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan sur le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société X Y & Cie ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société X Y & Cie à payer à la société Initial la somme de 1 972,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2013 avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
CONFIME le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Y ajoutant ;
DEBOUTE la société X Y & Cie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de profit de Maître James Gaudeaux et de la SCP d’avocats Agnès Genet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Vente en ligne ·
- Marque ·
- Collection ·
- Facture ·
- Produit ·
- Site ·
- Demande ·
- Commande ·
- Contrat de distribution
- Tannerie ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Parking ·
- Destination ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndic ·
- Ensemble immobilier ·
- Véhicule ·
- Usage
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Agence ·
- Bail ·
- Consultant ·
- Locataire ·
- Partie commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutation ·
- Rémunération ·
- Harcèlement moral ·
- Sanction disciplinaire ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Service ·
- Salaire ·
- Carrière ·
- Employeur
- Responsable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Produit ·
- Propos ·
- Lettre de licenciement ·
- Production ·
- Contrats
- Etablissement public ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Constat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Béton ·
- Tribunaux de commerce ·
- Route ·
- Jugement ·
- Lettre de change ·
- Expertise ·
- Associé ·
- Demande ·
- Changement ·
- Paiement
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Cession ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Distribution ·
- Solde
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dégât des eaux ·
- Bail ·
- Trouble de jouissance ·
- Obligation ·
- Congé ·
- Syndic ·
- Ordonnance ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Collaborateur ·
- Associations ·
- Aide à domicile ·
- Agence ·
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Courrier
- Production ·
- Relation commerciale établie ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Manche ·
- Prestation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rupture ·
- Entreprise individuelle ·
- Préavis
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Prescription ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Vieillesse ·
- Kinésithérapeute ·
- Infirmier ·
- Délais ·
- Principal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.