Infirmation 8 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 8 oct. 2014, n° 13/02271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 13/02271 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 22 juillet 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
TF
ARRET N°
DU : 08 Octobre 2014
RG N° : 13/02271
CJ
Arrêt rendu le huit Octobre deux mille quatorze
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Claude ANDRIEUX, Président
Mme E D, Conseillère
Mme O P, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme Carine CESCHIN, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le 22 juillet 2013 par le Tribunal de grande instance du Puy-en-Velay
A l’audience publique du 19 juin 2014 Mme D a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC
ENTRE :
M. G X (AD)
RCS du Puy-en-Velay N° 433 421 658
XXX
Y V W AA
50 rue de I Cyr 69251 LYON CEDEX 09
APPELANTS ayant pour représentant : Me Philippe DAUPHIN de l’Association SOULIER – DAUPHIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
ET :
M. K A
XXX
pris en la personne de Maître Q C nommé aux fonctions de liquidateur judiciaire XXX, XXX
LE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D’AA (RSI)
33-36 Avenue du Maréchal Leclerc 63000 S T
INTIMÉS ayant pour représentant : Me Karine PAYS de l’Association BELLUT PAYS AUGEYRE AEQUILEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2014, la Cour a mis l’affaire en délibéré au 08 octobre 2014 l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du code de procédure civile :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 10 mars 2010, M. A, qui était artisan spécialisé dans les travaux en hauteur ou d’accès difficile a été victime d’un accident survenu lors d’un chantier d’abattage et d’élagage d’arbres dont il impute la responsabilité à son sous-traitant M. X, exploitant une activité de 'Services de soutien à l’exploitation forestière', assuré auprès de Y.
En raison de l’importance de ses blessures, il a été contraint de déposer le bilan quelques mois après et a été placé en liquidation judiciaire le 17 janvier 2012.
Statuant au vu d’une expertise médicale ordonnée en référé, le tribunal de grande instance du PUY EN VELAY a, par jugement du 22 juillet 2013 :
— dit M. X responsable des dommages consécutifs à cet accident,
— l’a condamné in solidum avec Y à réparer les conséquences dommageables, et à payer :
* à M. A la somme de 65.618 € en deniers ou quittances en réparation de son préjudice corporel personnel,
* à Me C, ès qualités de mandataire liquidateur de M. A, la somme de 328.308,31 € en réparation de son préjudice patrimonial, et celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* au RSI AA, la somme de 13.788,67 € au titre de ses débours définitifs, la somme de 1.015 € au titre de l’indemnité forfaitaire et celle de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. X et Y ont interjeté par déclaration reçue le 10 août 2013.
Vu leurs conclusions transmises par Z le 14 mai 2014 aux termes desquelles ils demandent :
A titre principal
— de dire que M. A a commis une faute entraînant sa responsabilité en pénétrant en toute connaissance de cause dans le périmètre d’abattage de l’arbre et qu’il est seul à l’origine de son propre dommage,
— le débouter de ses demandes,
— A titre subsidiaire,
— prononcer un partage de responsabilité dans la proportion de 1/4 à la charge de M. X et 3/4 à charge de M. A ,
— réduire le montant des indemnités réclamées.
Ils rappellent que M. A qui est également un professionnel averti, assurait la direction du chantier.
Ils estiment qu’il a commis une faute d’imprudence en pénétrant dans le périmètre d’abattage de l’arbre sans prévenir M. X, lequel affirme quant à lui avoir respecté les règles de sécurité en vérifiant au moment de l’abattage la présence ou non de personnes dans le périmètre de chute de l’arbre.
Vu les conclusions de M. A, appelant incident, transmises par Z le 30 mai 2014 aux termes desquelles il demande de :
— confirmer le jugement sur la responsabilité,
— réformant sur les quantum, condamner solidairement M. X et Y à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 553.471,25 €.
Il reproche à M. X, professionnel averti dont l’obligation de sécurité est renforcée et connaissant les risques inhérents à l’abattage d’un arbre, de ne pas avoir pris de mesures de précautions particulières pour assurer la sécurité des autres travailleurs présents sur le chantier, spécialement dans le périmètre de la chute de l’arbre en cause, telles qu’avertissements sonores ou mise en place d’éléments matériels visibles, précisant que quatre de ses salariés se trouvaient également sur le chantier.
Vu les conclusions du RSI AA transmises par Z le 2 janvier 2014 aux termes desquelles il demande de confirmer le jugement.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 juin 2014.
La cour se réfère aux écritures des parties pour plus ample exposé du litige et de leurs moyens.
MOTIFS :
Sur la responsabilité :
Attendu que M. X, entendu trois jours après l’accident, a déclaré aux gendarmes : 'Avant de commencer à tronçonner, j’ai bien vérifié qu’il n’y avait personne aux alentours. Etant seul, j’ai entrepris mon travail. J’ai commencé par couper le côté droit, puis je suis passé à gauche pour finir la coupe. L’arbre a commencé à se coucher, et je suis repassé sur le côté droit. C’est à cet instant que j’ai constaté, sur la trajectoire de l’arbre la présence de M. A K. J’ai aussitôt hurlé après ce dernier afin qu’il se dégage de l’endroit. M’entendant, M. A K m’a regardé puis s’est aperçu que l’arbre tombait sur lui. J’ai remarqué que ce dernier a essayé de l’esquisser..'
Qu’après avoir affirmé avoir pris toutes les mesures de sécurité nécessaires avant d’entreprendre la coupe de l’arbre et avoir regardé au moment de la coupe si l’endroit de la chute était dégagé de toute présence de personne ou d’ouvrier, il a déclaré :
'Je n’arrive pas à comprendre ce qu’il a été faire lorsque j’ai commencé à couper l’arbre. Ne le voyant plus à proximité de moi, j’ai immédiatement (pensé') qu’il se trouvait avec ses ouvriers…'
Que répondant à la question sur le fait de savoir comment cet accident avait pu arriver, il a déclaré :
'Je ne comprends pas, j’avais pris, d’après moi, toutes les sécurités qu’il fallait. Je ne sais pas ce que faisait M. A K à cet endroit'.
Que M. A entendu le 20 août 2010, soit plusieurs mois après l’accident, a déclaré : 'Le mercredi 10 mars M. X procédait à l’abattage d’arbres dans un secteur donné du chantier et quant à moi je procédais au nettoyage sur ce même secteur en enlevant les branches des arbres qu’il venait d’abattre. C’est la seule chose dont je me souvienne car je n’ai aucun souvenir sur les circonstances de l’accident. Je ne comprends pas pourquoi je me suis retrouvé à l’emplacement où est tombé un arbre abattu par M. X ………… Concernant l’accident proprement dit, tel qu’il ma été relaté puisque je n’en ai pas de souvenir, je pense que la responsabilité incombe à M. B (en fait X) G. Il aurait du s’assurer que la zone était dégagée et annoncer l’abattage de l’arbre’ ;
Qu’il a répondu par la négative à la question lui demandant s’il ne pensait avoir commis une erreur en se trouvant trop près de la zone de travail de M. X ;
Que les enquêteurs, qui n’ont pas procédé à l’audition des salariés de M. A, n’ont pas réussi à déterminer plus précisément les circonstances de l’accident ;
Que la cour constate néanmoins du fait même de la présence de M. A sur le périmètre d’abattage que les deux professionnels avertis ont commis chacun une faute d’imprudence, M. X en n’annonçant pas à temps l’abattage de l’arbre et en ne s’étant pas suffisamment assuré que la zone de couverture était totalement dégagée, et M. A en pénétrant sur ledit périmètre dont il ne pouvait ignorer l’existence et la dangerosité dès lors qu’il avait la direction du chantier ;
Que contrairement à ce qu’il est affirmé dans les conclusions des appelants, il ne résulte aucunement des éléments du dossier que M. A se serait trouvé aux côtés de M. X lorsqu’il a commencé de tronçonner l’arbre et il est établi par l’audition même de celui-ci que les ouvriers de M. A étaient bien présents sur le chantier ; Qu’il n’est pas démontré non plus que M. A aurait pénétré dans le périmètre sans prévenir ni que les billes de bois au sol étaient destinées à recevoir l’arbre ;
Attendu qu’il convient au vu de ces éléments de procéder à un partage de responsabilité à hauteur de 3/4 à charge de l’auteur de l’abattage du tilleul et de 1/4 à charge de la victime ;
Sur l’indemnisation des préjudices :
Attendu que M. A, né en XXX, était artisan spécialisé dans les travaux en hauteur ou d’accès difficile au moment de l’accident, lequel lui a occasionné un traumatisme crânien avec perte de connaissance ayant laissé comme séquelle un syndrome subjectif post traumatique, une grave lésion de la main droite avec amputations de phalanges aux 2e, 3e, 4e doigts et raideurs des doigts, une fracture du plateau supérieur de la 11e vertèbre dorsale ayant laissé quelques dorsalgies séquellaires, une fracture des 8e et 9e côtes droites, une plaie du cuir chevelu, suturée ;
Qu’il résulte de l’expertise judiciaire qu’après sa sortie de la clinique de la Châtaigneraie, il a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne (son épouse) pendant 15 jours pour la toilette, les soins d’hygiène, l’habillage, le déshabillage et l’alimentation ;
Qu’après une longue période d’ITT, son état a été consolidé à la date du 31 mai 2011 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 25 %, lequel en raison de l’amputation de certains doigts de la main droite, a été à l’origine de la cessation totale de son entreprise et de la nécessité de changer d’activité professionnelle avec formation et reclassement ;
Qu’il a également subi un préjudice d’agrément important, étant avant l’accident un sportif de haut niveau alors qu’il ne peut plus pratiquer le rafting, le canyoning, le canoë, l’escalade, le pilotage d’une moto de grosse cylindrée ;
Attendu que les prétentions des parties et les indemnités retenues par le tribunal sont reprises dans le tableau ci-dessous :
postes
M. A
RSI
M. X
Y
tribunal
DSA
11.827,21
11.827,21
PGPA
16.398,46
1.961,46
0
16.398,00
— 1.961,46
=
14.436,54fr
frais divers
1.500,00
0
1.500,00
PGPF
402.206,58
136.736,74
dont à déduire ij
282.371,77
incidence professionnelle
30.000,00
20.000,00
30.000,00
tierce personne
7,748,67
450,00
0
DFT
3.118,00
3.118,88
3.118,00
souffrances endurées 4,5 /7
20.000,00
12.000,00
12.000,00
XXX
45.000,00
37.500,00
37.500,00
préj esthétique 2,5/7
7.500,00
5.000,00
5.000,00
Préj d’agrément
20.000,00
8.000,00
20.000,00
Attendu que les évaluations des préjudices retenues par le premier juge, au vu des justificatifs produits et des éléments médicaux, ont été justement appréciées en ce qui concerne :
— les dépenses de santé actuelles correspondant à la créance de la RSI, pour : 11.827,21 €,
— les frais divers exposés lors des déplacements pour consultations médicales sur S-T, le PUY, I J pour : 1.500 €,
— l’incidence professionnelle, la carrière de M. A étant fortement limitée en raison de son âge, de sa formation, de son handicap, de sorte qu’il est contraint de se reconvertir alors qu’il était âgé de 51 ans à la date de consolidation, pour : 30.000 €,
— le déficit fonctionnel temporaire pour : 3.118 €,
— les souffrances endurées de 4,5/7 pour : 12000 €,
— le déficit fonctionnel permanent de 25 % pour : 37.500 €,
— le préjudice esthétique de 2,5/7 pour : 5.000 €,
— le préjudice d’agrément pour 20.000 € ;
Qu’il devra toutefois être appliqué sur ces montants le pourcentage de responsabilité de sorte que l’indemnisation imputable à M. X sera limitée au 3/4 de ces sommes ;
Attendu que le poste pertes de gains professionnels actuels a été également justement évalué à la somme de 16.398 € dûment justifiée par l’attestation de l’expert comptable de M. A ; Qu’après application du partage de responsabilité, l’indemnisation par M. X et Y est limitée à la somme de 12.298,50 € alors que le préjudice subi par la victime après imputation des indemnités journalières d’un montant de 1.961,46 € versées par le RSI s’élève à 14.436,54 € (16.398 – 1.961,46) ; Qu’en vertu du droit préférentiel de la victime instauré par la loi du 21 décembre 2006 réformant le recours des tiers payeurs, le RSI n’a plus d’assiette pour exercer son recours, l’intégralité de l’indemnité due par le responsable (12.298,50 €) étant absorbée par la victime ;
Attendu que pour l’appréciation des pertes de gains professionnels futurs, le tribunal a retenu à bon droit la somme de 15.611 € correspondant au résultat net comptable de l’entreprise de M. A en décembre 2009, trois mois avant l’accident ; Qu’il a également appliqué à juste titre le prix de l’euro de rente viager pour tenir compte de l’incidence des droits à la retraite qui n’est pas négligeable pour une victime âgée de 51 ans à la date de consolidation ;
Qu’il convient par contre substituer au barème de capitalisation paru à la Gazette du Palais en novembre 2004 le barème plus récent paru à la Gazette du Palais du 27 et 28 mars 2013 au taux d’intérêts de 1,2 % qui apparaît mieux adapté à la situation au jour où la cour statue, ce barème étant au plus près des paramètres économiques et démographiques actuels en tenant compte du taux de rendement des placements, de l’inflation, de l’allongement de la durée de vie ; Que le préjudice subi par M. A s’élève donc à 367.810,77 € (15.611 x 23,581) ; Qu’après application du partage de responsabilité, l’indemnité revenant à la victime s’élève à 275.858 € ;
Attendu qu’il y a lieu de noter que les appelants admettent un préjudice au titre de la tierce personne pour un montant de 450 €, soit après partage de responsabilité, une indemnité de 337,50 € ;
Attendu que M. A faisant l’objet d’une liquidation judiciaire, il ne pourra bénéficier que des indemnités indemnisant ses préjudices extra-patrimoniaux, les indemnités à caractère patrimonial revenant à la liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il échet au final de condamner in solidum M. X et Y à payer, après partage de responsabilité, en deniers ou quittances :
1) à Me Q C ès qualités de liquidateur judiciaire de M. A la somme totale de 312.119 € correspondant aux indemnités suivantes :
— PGPA : 12.298,50 €
— frais divers : 1.125,00 €
— PGPF : 275.858,00 €
— incidence professionnelle : 22.500,00 €
— tierce personne : 337,50 €
2) à M. A la somme totale de 58.213 € correspondant aux indemnités suivantes :
— DFT : 2.338,50 €
— souffrances endurées : 9.000,00 €
— DFP : 28.125,00 €
— préjudice esthétique : 3.750,00 €
— préjudice d’agrément : 15.000,00 €
3) au RSI AA la somme de 8.870,41 € au titre des DSA et celle de 1.015 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Prononce un partage de responsabilité à hauteur des 3/4 à charge de M. G X et de 1/4 à charge de M. K A ;
Condamne in solidum M. G X et Y V W AA à payer, en deniers ou quittances,
— à Me Q C ès qualités de liquidateur judiciaire de M. K A la somme de 312.119 €,
— à M. K A, la somme de 58.213,50 €,
— au RSI AA la somme de 8.870,41 € au titre des dépenses de santé actuelles et celle de 1.015 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés à hauteur des trois quarts par M. X et Y et à hauteur d’un quart par M. A.
Le greffier, Le président,
C. Ceschin C. Andrieux
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