Cour d'appel de Toulouse, 13 mai 2014, n° 13/03997
TGI Toulouse 4 avril 2013
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TGI Toulouse 27 juin 2013
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CA Toulouse
Confirmation 13 mai 2014
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TGI Toulouse 2 octobre 2014
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CASS
Rejet 9 décembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de plein droit de l'organisateur de croisière

    La cour a confirmé que la responsabilité de l'organisateur de croisière est engagée en vertu des articles L. 211-1 et L. 211-16 du Code du tourisme, et que la chute de Madame A est établie sans contestation sérieuse.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé que les sociétés appelantes, ayant succombé, doivent rembourser les frais engagés par Madame A.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de succès

    La cour a confirmé que les dépens doivent être remboursés à la partie gagnante, en l'occurrence Madame A.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société SPA E F conteste une ordonnance du juge de la mise en état qui a condamné in solidum plusieurs parties, dont elle-même, à verser une provision à Mme I A suite à une chute sur un bateau. La question juridique principale concerne la responsabilité des sociétés impliquées au regard du Code du tourisme. Le premier juge a retenu que la responsabilité de la SPA E F était engagée, considérant que l'accident n'était pas imputable à une faute de la victime. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme la décision du premier juge, estimant que la responsabilité des sociétés n'était pas sérieusement contestable et que le montant de la provision était justifié. La cour d'appel infirme donc les demandes de la société SPA E F et des autres appelantes, confirmant l'ordonnance en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 13 mai 2014, n° 13/03997
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 13/03997
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 juin 2013, N° 12/02233

Sur les parties

Texte intégral

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