Confirmation 13 mai 2014
Rejet 9 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 13 mai 2014, n° 13/03997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/03997 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 juin 2013, N° 12/02233 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SPA COSTA CROCIERE c/ Société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED, Société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED société |
Texte intégral
13/05/2014
ARRÊT N° 323/14
N°RG: 13/03997
XXX
Décision déférée du 27 Juin 2013 – Juge de la mise en état de TOULOUSE – 12/02233
Mme Y
Société SPA E F
C/
I A
Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE DE LA HAUTE GARONNE
Société Z H COMPANY LIMITED
SASU C
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE QUATORZE
***
Dans une première cause :
APPELANTE
Société SPA E F
XXX
XXX
Représentée par Me Marc JUSTICE ESPENAN de la SCP MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Virginie THOMAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame I A
XXX
XXX
Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Guy AZAM de la SELARL COTEG et AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE DE LA HAUTE GARONNE
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
Société Z H COMPANY LIMITED société de droit étranger, dont la succursale française est située XXX, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS
SAS C poursuites et diligences de son représenant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS
Dans une seconde cause :
APPELANTES
Société Z H COMPANY LIMITED société de droit étranger, dont la succursale française est située XXX, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS
SAS C poursuites et diligences de son représenant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Société SPA E F
XXX
XXX
Représentée par Me Marc JUSTICE ESPENAN de la SCP MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Virginie THOMAS, avocat au barreau de PARIS
Madame I A
XXX
XXX
Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Guy AZAM de la SELARL COTEG et AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE DE LA HAUTE GARONNE
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
J. BENSUSSAN, président
M. O. POQUE, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. B
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. BENSUSSAN, président, et par M. B, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 11 juillet 2013 par la société SPA E F à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 27 juin 2013.
Vu les conclusions de la société SPA E F en date du 20 novembre 2013
Vu les conclusions de Madame I A en date du 26 février 2014.
Vu les conclusions de la société C et de la société Z H COMPANY LIMITED en date du 10 février 2014.
Vu les conclusions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Garonne en date du 17 septembre 2013.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 février 2014 pour l’audience de plaidoiries fixée au 11 mars 2014.
Le 2 février 2011, Madame I A a acheté auprès de la société C, un forfait touristique constitué d’une croisière sur le bateau E SERENA, de la société E F. Elle expose que le 5 juin 2011, 2e jour du voyage, elle a fait une chute sur le sol mouillé par la pluie du bateau, alors que la présence de danger n’était pas signalée. Elle recherche, en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, la responsabilité de la société C, de la compagnie d’assurances de cette société, de même que de la société E F, sur le fondement des articles L. 211 11 et L 211 16 du Code de Tourisme en réparation des préjudices résultant de sa chute, sollicitant une expertise judiciaire pour en déterminer l’étendue.
Madame A a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de désignation d’un expert et de versement d’une provision de 8.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 27 juin 2013, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a :
— déclare recevable l’intervention volontaire de la société Z H COMPANY LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société C ;
— prononcé la mise hors de cause de la société Z EUROPE UNDERWRITING LIMITED ;
— condamné in solidum la société C, la société Z H COMPANY LIMITED, de même que la société E F, à payer à Madame I A, une provision de 3.000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— ordonné une expertise et commis pour y procéder : le Docteur M N-O, ou à défaut le Docteur K L avec la mission habituelle en matière de réparation du préjudice corporel ;
— réglé les modalités d’exécution de la mesure, fixé une consignation et une date de renvoi devant le juge de la mise en état.
La société SPA E F demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— à titre principal, déclarer Madame A irrecevable en ses demandes à l’égard de la société E F SPA
— prononcer la mise hors de cause de la société E F SPA,
— à titre subsidiaire, dire que la responsabilité de la société E F SPA peut uniquement être recherchée sur le fondement de l’article L. 5421-3 du code des transports instituant un régime de responsabilité pour faute,
— constater que Madame A ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute imputable à la société E F SPA dans l’accident litigieux,
— en conséquence, débouter Madame A de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société E F SPA,
— débouter la société C de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société E F SPA,
— en toute hypothèse condamner toute partie succombante à verser à la société E F SPA la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SPA E F fait valoir que :
— le premier juge n’a pas répondu à sa demande de mise hors de cause, l’ordonnance est donc nulle pour défaut de motivation,
— la responsabilité de l’agence de voyage étant engagée de plein droit à l’égard des clients, l’action de Madame A à l’encontre de la société SPA E F est irrecevable, en l’absence de tout lien entre elles, et la société C n’est pas fondée à solliciter la garantie de ladite société,
— à titre subsidiaire, le premier juge a fondé sa décision sur des dispositions applicables entre la seule agence de voyage et son client alors que pour un accident relevant du contrat de transport, seule peut être engagée la responsabilité pour faute prouvée du transporteur ou de son préposé, faute non démontrée en l’espèce,
— l’existence d’une contestation sérieuse s’oppose à l’allocation d’une provision
La SAS C et la compagnie Z H COMPANY LIMITED demandent à la cour de :
— à titre liminaire, dire recevable leur appel,
— à titre principal, dire qu’il existe une contestation sérieuse à la demande provisionnelle présentée par Madame A,
— en conséquence, infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné les sociétés C et Z,
— débouter Madame I A de ses demandes provisionnelles en ce qu’elles visent les sociétés C et Z H COMPANY LIMITED.
— condamner Madame I A ou toute autre partie succombante à restituer aux sociétés C et Z H COMPANY LIMITED la somme de 8.000,00 euros versée à titre provisionnel, outre les 2.500,00 euros alloués au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par l’ordonnance déférée.
— à titre subsidiaire, dire que Madame I A est recevable à rechercher la responsabilité de plein droit de la société E F SPA sur le fondement des dispositions de la loi n° 92 645 du 13 juillet 1992 modifiée par la loi n° 2009 888 du 22 juillet 2009,
— condamner la société E F SPA à relever et garantir les sociétés C et Z H COMPANY LIMITED des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et frais,
— en tout état de cause, débouter Madame I A de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— reconventionnellement, condamner la ou les parties succombantes à payer aux sociétés C et Z H COMPANY LIMITED la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La SAS C et la compagnie Z H COMPANY LIMITED font valoir que :
— la responsabilité des professionnels du tourisme s’agissant d’un incident survenu dans le cadre d’une croisière maritime à bord d’un navire en déplacement est régie par les dispositions des articles R. 5420-1 et suivants du Code des transports, qui prévoient une responsabilité pour faute du transporteur maritime,
— en l’absence de lien de causalité entre ses séquelles et l’organisation de la croisière, la responsabilité de la société C n’est pas établie,
— Madame A est clairement à l’origine de la réalisation de l’accident relaté,
— Madame I A est recevable à agir à l’encontre de la société E F SPA en sa qualité d’agent de voyages, organisateur de la croisière,
— la société C est bien fondée à solliciter la garantie de la société E F SPA en cas de condamnation prononcée à son encontre.
Madame I A demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 27 juin 2013 en ce qu’elle a condamné in solidum les sociétés C, Z et E F SPA au paiement d’une provision d’un montant de 3.000,00 euros à valoir sur 1'indemnisation de son préjudice et ordonné une mesure d’expertise au contradictoire des parties,
— rejeter les demandes formées par les sociétés C, Z et E F SPA comme étant particulièrement mal fondées,
— les condamner in solidum à verser à Madame I A une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître NIDECKER.
Madame I A fait valoir que :
— le premier juge a justement retenu que les dispositions du code du tourisme sont opposables à l’organisateur de croisière, la contestation de cette opposabilité n’est pas sérieuse, la responsabilité de l’agence de voyage et de l’organisateur de croisière peut donc être recherchée,
— il n’y a pas de contestation sérieuse sur la chute dommageable, la victime n’a commis aucune faute, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le lien de causalité,
— la société E F est tenue d’une obligation de sécurité de résultat et a manqué à ladite obligation en commettant une faute qui a directement causé le préjudice subi.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Garonne demande à la cour de :
— dans l’hypothèse où la désignation de l’expert judiciaire serait confirmée, réserver ses droits,
— en tout état de cause, condamner la partie succombante à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
L’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 27 juin 2013 est recevable au regard des dispositions de l’article 778 du code de procédure civile en ses alinéas 3 et 4 4°.
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il n’est pas contesté qu’une mesure d’instruction s’impose pour déterminer le préjudice corporel de Madame A.
Aux termes de l’article L 211-1 du code du tourisme, le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique et la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
Le présent chapitre s’applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l’article L. 211-2, ainsi qu’aux opérations liées à l’organisation et à l’accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I.
Aux termes de l’article L 211-2 du code du tourisme, constitue un forfait touristique la prestation :
1° Résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
Aux termes de l’article L 211-16 du code du tourisme, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
En l’espèce, tant la SAS C que la SPA E F proposent des prestations relevant des dispositions des articles L 211-1 et L 211-2 sus visés. En effet, la SAS C a vendu un forfait touristique comprenant une croisière et des propositions d’excursions aux escales, et la croisière est organisée par la SPA F, pour le tout, et non seulement pour le transport.
C’est donc en vain que la SPA E F se prévaut des dispositions du code des transports qui se limitent aux opérations de transport de personne, sans l’ensemble des prestations complémentaires offertes dans le cadre de la croisière.
La chute de Madame A est établie par la déclaration faite par la victime au préposé de la SPA E F à bord le jour de la chute et les attestations de deux témoins, Monsieur X et Monsieur D. Il ne ressort pas du rapport d’accident que la SPA E F ait émis une quelconque réserve sur la cause de l’accident, 'sol mouillé sur le pont n° 4 durant l’exercice de sauvetage sur le pont 4".
Le premier juge a justement retenu que ni la force majeure ni le fait d’un tiers, ni la faute de la victime ne sont établis :
— le fait que le pont du bateau soit mouillé n’a rien d’imprévisible,
— il n’est pas établi que le pont était recouvert d’un revêtement antidérapant, la signalisation du danger n’a été affichée que postérieurement à la chute,
— le port de chaussures à talons compensés ne peut être imputé à la faute à la victime, sur un bâtiment de croisière de l’importance du E SERENA, alors 'navire amiral’ de la flotte E, et dont les avis des clients mentionnent qu’il présente une 'bonne tenue à la mer’ et donc une grande stabilité.
Aucune des causes exonératoires de l’alinéa 2 de l’article L 211-16 ne peut bénéficier à la SAS C ou à la SPA E F, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’obligation de ces sociétés sur le fondement de leur responsabilité de plein droit de l’aliéna 1 dudit article n’était pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision accordée a été justement apprécié par le premier juge.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée, la SAS C étant garantie par sa compagnie d’assurance Z.
Les sociétés SPA E F, SAS C et Z H COMPANY LIMITED, appelantes succombent, elles supporteront les dépens d’appel augmentés d’une somme de 1.000,00 euros au bénéfice de Madame A et de 800,00 euros au bénéfice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Garonne.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Condamne les sociétés SPA E F, SAS C et Z H COMPANY LIMITED à payer à Madame A la somme de 1.000,00 euros et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Garonne la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés SPA E F, SAS C et Z H COMPANY LIMITED aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Francis NIDECKER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. B J. BENSUSSAN
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