Confirmation 13 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 13 mai 2016, n° 15/08408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/08408 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°193
R.G : 15/08408
M. L M X
C/
— Me I J Z (mandataire liquidateur de la SARL HASSISOL)
— AGS – CGEA DE RENNES
XXX
Copie exécutoire délivrée
le : 13.05.2016
à : Me Z
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Véronique DANIEL, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2016
devant Mesdames Véronique DANIEL et Marie-Hélène DELTORT, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR au contredit de compétence :
Monsieur L M X
XXX
XXX
représenté par Me José AIHONNOU, Avocat au Barreau de NANTES
DEFENDEUR au contredit de compétence :
Maître I J Z, Mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la SARL HASSISOL
XXX
XXX
non comparant ni représenté à l’audience bien que régulièrement convoqué
DE LA CAUSE :
Le Centre de Gestion et d’Etudes AGS (C.G.E.A.) DE RENNES
Délégation régionale AGS Centre Ouest
XXX
XXX
XXX
représentés par Me Laura MOYSAN substituant à l’audience Me Marie-Noëlle COLLEU de la SCP AVOLITIS, Avocats au Barreau de RENNES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur L-M X est un auto-entrepreneur qui exerce en qualité d’agent commercial.
La Sarl Hassisol était en cogérance avec messieurs A B, C D et G-H Roussel, pour la fabrication et l’exploitation sur le territoire Français des produits suivants : éoliens, poêles, chaudières, solaire photovoltaïque et thermique, pompe à chaleur, VMC, micro cogénération gaz et isolation.
Le 3 janvier 2013, monsieur X a immatriculé son activité d’agent commercial auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Nantes.
La Sarl Hassisol a mis à la disposition de monsieur X un véhicule (F Clio) ainsi qu’un certain nombre d’outils de travail: book de ventes, notebook, carte essence voiture, tarif de commercialisation des produits, boîte mail, documentation commerciale, etc.
A compter du mois de janvier 2014, la Sarl Hassisol a retiré à monsieur X, les outils de travail nécessaires pour effectuer ses missions, et ce sans aucune justification.
Depuis le XXX, la Sarl Hassisol a cessé de régler les commissions dues à monsieur X.
Monsieur X a réclamé, à plusieurs reprises, le paiement de ses commissions sans que la Sarl Hassisol ne s’exécute et apporte des raisons satisfaisantes à ce refus.
Le 24 mars 2014, le conseil de la SARL Hassisol a mis en demeure monsieur X de respecter les termes du contrat d’agent commercial après avoir appris qu’il pouvait proposer des produits concurrents d’une société Hyleos.
Monsieur X a réfuté ces accusations. Puis, a appris que la Sarl Hassisol employait plusieurs autres salariés aux fins d’effectuer les mêmes missions et dans les mêmes conditions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, monsieur X a sollicité de la Sarl Hassissol qu’elle régularise sa situation s’agissant du paiement des commissions depuis le XXX.
Ces demandes sont restées sans suite, Monsieur X ayant appris que la société rencontrait des difficultés financières depuis de nombreux mois.
Par jugement en date du 16 juillet 2014, la Sarl Hassisol a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, Me Z ayant été nommé liquidateur de ladite société.
Monsieur X a adressé un courrier recommandé à Me Z le 29 août 2014 afin de déclarer sa créance.
Le 2 décembre 2014, monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nantes lequel par jugement en du 11 septembre 2015 a dit que Monsieur X a un statut d’agent immobilier et n’est pas lié avec la Sarl Hassisol par un contrat de travail et en conséquence, s’est déclaré incompétent pour connaître du litige entre Monsieur X et la Sarl Hassisol.
M. L-M X a formé contredit à l’encontre de ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Monsieur L-M X demande à la cour d’évoquer l’affaire et de:
— prononcer la requalification du contrat d’agence commerciale exclusive du 3 janvier 2013 en contrat de travail à durée indéterminée avec la société Hassissol à effet du premier jour des missions à savoir du 3 janvier 2013
— prononcer la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société,
— dire que cette rupture doit être analysée comme étant la conséquence des manquements contractuels de l’employeur et requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner Me Z es-qualité de mandataire Judiciaire, liquidateur de la Sarl Hassisol à lui verser les sommes suivantes :
— 1 700€ à titre d’indemnité de requalification (art L 1245.2 du code du travail),
— 1 700€ au titre d’ndemnité pour licenciement irrégulier,
— 22 502,25€ à titre de rappel de salaires à compter du 3 janvier 2013 (en ce compris les 9 797,75 € de commissions dues equalifiées en salaires impayés),
— 2 250,22€ au titre des congés payés afférents,
— 3 400€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 340€ au titre des congés payés afférents,
— 595€ au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 17 000€ au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— En toute hypothèse,
— Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1 700 € bruts,
— ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi, d’un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de paie, tous documents conformes,
— Fixer la créance de Monsieur X à l’encontre de la procédure collective à la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déclarer le jugement à intervenir opposable à l’AGS-CGEA.
Monsieur L-M X conteste son statut d’agent commercial et prétend à la requalification de son contrat en contrat de travail en soutenant, à titre essentiel, qu’il effectuait ses tâches et missions sous un lien de subordination indiscutable et ne bénéficiait donc d’aucune indépendance dans ses tâches.
L’AGS-CGEA de Rennes demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Nantes,
— en conséquence, débouter Monsieur X de toutes ses demandes.
— En tout état de cause, décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne saurait garantir des créances résultant de la rupture du contrat d’agent comercial, compte tenu de la nature non salariale des créances,
— A titre subsidiaire, dire que les créances salariales, résultant de la rupture du contrat de travail ne sont pas garanties.
— En toute hypothèse, débouter Monsieur X de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS,
— décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire, que dans la mesure où la demande entrera dans le cadre des dispositions des article L3253-6 et suivant du Code du Travail,
— dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile n’a pas la nature de créance salariale,
— dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévues aux articles L3253-17 et suivants du Code du Travail.
L’AGS CGEA expose, à titre essentiel, que les demandes formulées par Monsieur X ne peuvent prospérer, compte tenu du caractère non contestable de son statut d’agent commercial.
Me Z, es-qualité de mandataire Judiciaire, liquidateur de la Sarl Hassisol, n’a pas conclu.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Monsieur X, qui est inscrit au Greffe du Tribunal de Grande Commerce de Nantes comme «'agent commercial'» depuis le 13 février 2013, avec une date de début d’activité au 3 janvier 2013, et dispose d’un numéro SIRET, à partir du 3 janvier 2013, à titre d''«intermédiaire du commerce en produits divers» est présumé, en application de l’article L8221-6 I 1° du code du travail, ne pas être lié avec la société, donneur d’ordre, par un contrat de travail dans l’exécution de son activité, issue du contrat d’agence commerciale du 3 janvier 2013.
L’existence d’un contrat de travail entre la société et Monsieur X ne peut être établie que si ce dernier rapporte la preuve qu’il fournissait à la société des prestations dans des conditions qui le plaçait dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celle-ci.
La cour considère que c’est par des motifs clairs et précis adoptés par la cour, que la juridiction de première instance a retenu que Monsieur X n’établissait pas avoir été placé lors de son activité pour la société dans un lien de subordination à l’égard de celle-ci.
Il résulte notamment de l’analyse pertinente par les premiers juges du contenu du contrat et de la mission de Monsieur X ainsi que de leurs conditions pratiques de mise en oeuvre, que ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination.
En effet, si Monsieur X invoque, entre autres, le fait qu’était inscrit sur son agenda, chaque lundi, une réunion intitulée « briefing », cet élément n’est pas suffisant pour renverser la charge de la preuve alors l’article L134-4 du code de commerce exige un devoir réciproque d’information entre l’agent commercial et le mandant et que de telles réunions avaient justement un tel objectif ; quant aux mentions de réunions et de foires dans son agenda, elles ne démontrent pas davantage un quelconque contrôle de la Sarl Hassisol alors même que Monsieur X gérait ses rendez-vous et remplissait lui-même son agenda et qu’en toute hypothèse, il était tout à fait logique qu’il se rende à de tels évènements propices à la vente de produits dont il avait la charge, les attestations versées aux débats et rédigées en des termes particulièrement vagues par deux anciens salariés de l’entreprise ne permettant pas de remettre en cause la conviction de la cour sur ce point.
S’il n’est pas contesté que la Sarl Hassisol avait mis à la disposition de Monsieur X un véhicule ainsi qu’un certain nombre d’outils de travail, cette mise à disposition ne caractérise pas l’existence d’un contrat de travail, étant observé qu’en l’espèce, la mise à disposition dudit véhicule n’est intervenue que, suite à la suspension du permis d’un dénommé Monsieur Y, et alors même que le contrat d’agent commercial litigieux s’exécutait depuis plusieurs mois ; enfin, la mise à disposition d’outils de travail est parfaitement conforme au dernier alinéa de l’article L134-4 du code de commerce lequel prévoit que le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.
Si Monsieur X prétend avoir été placé dans un lien de dépendance économique, force est de constater qu’il ne procède que par affirmation lorsqu’il indique de la Sarl Hassisol était sa seule cliente et représentait 100% de son chiffre d’affaires alors qu’il ne produit pas, en cause d’appel, le moindre élément financier et comptable en lien avec son activité sur les années 2013/2014 et que, la société la Sarl Hassisol justifie avoir contrainte de le mettre en demeure, par courrier en date du 24 mars 2014, après avoir eu connaissance de ce qu’il proposait des produits similaires à ceux de la Sarl Hassisol et qu’il est constant que ni la délimitation de l’activité du mandataire, ni l’interdiction de représenter une entreprise concurrente ne sont contraires au statut d’agent commercial.
En l’espèce, Monsieur X a ainsi exercé son activité, en toute indépendance, conformément au contrat conclu avec la Sarl Hassisol lequel prévoit expressément que Monsieur X exerce son activité « en qualité d’indépendant » et que la convention préservera l’indépendance des parties et ne générera aucun lien quelconque de subordination entre elles.
Il convient, enfin, de rappeler, que Monsieur X a entrepris toutes les démarches administratives nécessaires, requises pour un agent commercial, comme l’immatriculation auprès du registre spécial des agents commerciaux et que les parties ont expressément inscrit leurs relations contractuelles dans le cadre d’un contrat d’agence commerciale, non remis en cause par monsieur X, et qu’au surplus, ce dernier, par l’intermédiaire de son conseil, avait revendiqué l’application du contrat d’agent commercial indépendant dans le courrier du 8 avril 2014.
Enfin, Monsieur X ne verse pas aux débats d’éléments suffisamment convaincants pour démontrer que la Sarl Hassisol exerçait un contrôle régulier de ses activités, caractérisant l’existence d’un lien de subordination, impliquant un pouvoir de direction et de sanction à son égard ; ainsi, il ne démontre pas qu’il était astreint à des horaires et contraint à des journées précises de travail et qu’il avait des comptes à rendre à la Sarl Hassisol sur l’exécution de sa mission et ne prouve pas avoir reçu d’instructions de la Sarl HASSISOL dans le cadre de la mise en place de son activité d’agent commercial, pas plus qu’il ne verse aux débats de rapport d’activité qu’il aurait pu établir pour rendre compte de ces démarches.
Or, selon la jurisprudence, l’agent qui n’est astreint ni à des horaires, ni à des journées précises de travail et qui n’a pas de comptes à rendre à la société sur l’exécution de sa mission, n’est pas soumis à un lien de subordination, quand bien même il pourrait exercer son activité au sein d’un service organisé.
Il se déduit de ce qui précède que les conditions, auxquelles Monsieur X se réfère dans son contredit, n’établissent nullement le lien de subordination dont il se prévaut, le jugement sera en conséquence confirmé.
Monsieur X, qui succombe, devra supporter les dépens de la procédure sur contredit ; par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA.
Condamne M. X aux dépens de la procédure sur contredit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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