Confirmation 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 mai 2016, n° 15/21404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/21404 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 15 septembre 2015 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 26 MAI 2016
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 252 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/21404
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Septembre 2015 – Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur E Y
XXX
XXX
XXX
Né le XXX à XXX
Représenté par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0765
XXX
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Jacques X, Président de chambre
— Mme A B, Conseillère
— Madame G-Sophie RICHARD, Conseillère
— Mme G-H I, Conseillère
— Madame Annick HECQ-CAUQUIL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. C D, qui a fait connaître son avis et qui n’a pas déposé de conclusions antérieurement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 11 Février 2016, on été entendus :
— Monsieur X, en son rapport
— Maître AGUTTES, en ses observations
— Maître ROBERT, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations
— Monsieur D, Substitut Général, en ses observations
— Monsieur Y a eu la parole en dernier
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques X, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier
* * *
Vu l’arrêté pris le 15 septembre 2015 par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris qui a accepté la demande de réinscription audit barreau présentée par M. E Y et dit que celui-ci devra dans le même temps exécuter la sanction de l’interdiction temporaire de l’exercice de la profession d’avocat d’une durée de trois ans laquelle a été prononcée par un arrêté du 27 septembre 2011, confirmé par un arrêt rendu par cette cour le 22 novembre 2012.
Vu le recours exercé par M. E Y par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2015 à l’encontre de la seule disposition relative à l’exécution de la sanction temporaire d’exercice d’une durée de trois ans.
Entendus à l’audience du 11 février 2016 :
— M. E Y qui conclut au bien fondé de sa demande en demandant à la cour de dire et juger qu’il a régulièrement exécuté la sanction de l’interdiction temporaire de l’exercice de la profession d’avocat d’une durée de trois ans prononcée à son encontre le 27 septembre 2011 à compter de la date dudit arrêté,
— le bâtonnier et le conseil de l’ordre qui demandent à la cour de confirmer l’arrêté déféré.
M. E Y a eu la parole en dernier.
SUR QUOI LA COUR
Il convient en premier de déclarer le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris irrecevable en ses observations écrites.
Sur le fond de l’affaire, M. E Y, avocat, a été déclaré en état de liquidation judiciaire par un jugement rendu le 11 février 2010 par le tribunal de grande instance de Paris.
Par arrêté du 25 mai 2010 le conseil de l’ordre du barreau de Paris, en sa formation administrative, a prononcé son omission au visa des dispositions de l’article L. 641-9 III du code de commerce.
Parallèlement le conseil de discipline de l’ordre des avocats du barreau de Paris a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire de l’exercice de la profession d’avocat d’une durée de trois ans, décision du 27 septembre 2011, laquelle a été confirmée par un arrêt rendu par cette cour le 22 novembre 2012.
Ces décisions sont désormais irrévocables et dés lors la cour n’a pas à s’interroger sur la question de savoir si l’effet du dessaisissement prévu par l’article L. 641-9 III du code de commerce pouvait justifier l’omission de M. E Y du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Paris.
M. E Y soutient qu’à compter du 11 février 2010 et jusqu’au 27 septembre 2011, il était en droit d’exercer la profession d’avocat salarié et donc en mesure d’exécuter la sanction prononcée à son encontre à compter de ladite date du 27 septembre 2011.
Mais ayant été omis du tableau, M. E Y ne pouvait plus exercer la profession réglementée d’avocat, tant à titre libéral qu’en tant que salarié, et au demeurant il produit aux débats un contrat de collaboration avec le cabinet Z en qualité de consultant extérieur, de sorte que la sanction de l’interdiction temporaire d’une durée de trois ans ne pouvait être mise en oeuvre, contrairement à ce qu’il prétend, qu’à compter de sa réinscription définitive au tableau, mesure qui lui a permis d’exercer à nouveau sa profession d’avocat.
L’arrêté déféré sera en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS
Déclare le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris irrecevable en ses observations écrites.
Confirme l’arrêté déféré.
Laisse les dépens à la charge de M. E Y.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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