Infirmation partielle 29 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 oct. 2015, n° 14/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01547 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 26 novembre 2013, N° 11-13-000219 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SDC RESIDENCE AMELOT c/ SAS TECHEM nom commercial COMPTEURS FARNIER |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01547
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2013 -Tribunal d’Instance de PARIS 11e – RG n° 11-13-000219
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires SDC XXX – XXX, représenté par son syndic en exercice, la société L.G.F, représenté par ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219
Assistée de Me Gérald BES de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219
INTIMÉE
SAS TECHEM nom commercial COMPTEURS FARNIER, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 439 290 685, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège XXX
XXX
XXX
Représentée par et assistée de Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme X Y, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Léna ETIENNE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***************
Le 27 juillet 2005, le syndicat des copropriétaires de la Résidence AMELOT II a souscrit avec la SAS TECHEM un contrat de location, réparation et relevé de compteurs radio d’une durée de 10 années portant sur la pose de 290 compteurs radio (280 compteurs eau chaude et 10 compteurs eau froide) en remplacement des compteurs classiques posés dans le cadre d’un précédent contrat du 23 septembre 1996.
La facture annuelle d’un montant de 7 144,59€ du 15 octobre 2012 adressée au syndicat des copropriétaires de la Résidence AMELOT II pour la période échue n’ayant pas été honorée, la SAS TECHEM a, par acte délivré le 25 février 2013, assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal d’instance du 11e arrondissement de Paris afin obtenir notamment sa condamnation au paiement de cette facture.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal d’instance a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence AMELOT II à payer à la SAS TECHEM la somme de 7 144,59€ avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts, la somme de 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 22 janvier 2014, le syndicat des copropriétaires de la Résidence AMELOT II a relevé appel de la décision.
Selon ses conclusions du 17 avril 2014, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement et demande la condamnation de la SAS TECHEM à lui payer la sommes de 6 086,43€, sauf à parfaire, au titre du trop versé et après compensation, la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens qui seront recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, et avant dire droit, elle sollicite la désignation d’un expert afin de faire les comptes entre les parties.
Elle fait valoir que la SAS TECHEM n’a pas posé le nombre de compteurs contractuellement prévus tout en émettant des factures pour des prestations de location, de réparation et de relevé portant sur la totalité des 290 compteurs alors que le contrat prévoit une obligation de résultat pour la pose des 290 compteurs et qu’aucune clause ne conditionne cette obligation ou ne prévoit une dispense d’exécution ; que rien ne justifie qu’elle ait réglé pendant 7 ans des factures portant sur 290 compteurs, alors que les prestations de la SAS TECHEM n’ont porté que sur 193 compteurs, que cette dernière a bénéficié d’un enrichissement sans cause.
Selon ses conclusions du 23 juin 2015, la SAS TECHEM demande la confirmation du jugement et au titre de l’actualisation de sa créance demande la condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence AMELOT II à lui payer la somme de 7 320,13€ après déduction de la facture du 15/10/2014 et des règlements partiels, avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter de son émission et la capitalisation des intérêts et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer 22% des sommes dues en principal au titre de la clause pénale figurant au contrat, ainsi que la somme de 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle conclut également au débouté des demandes reconventionnelles de l’appelante et de sa demande d’expertise.
Elle fait valoir que le syndic n’a pas mis en 'uvre les diligences lui incombant pour permettre la pose de tous les compteurs, que l’installation des compteurs d’eau se trouvait subordonnée à plusieurs conditions, que les travaux de pose furent réalisés partout où cela était possible, que 112 compteurs n’ont pu être posés en raison de l’absence répétée des occupants, ou du refus d’un occupant, ou parce que l’eau ne pouvait être coupée ou nécessitaient de ménager un accès, qu’elle peut néanmoins solliciter le règlement intégral de ses factures, l’absence de pose de l’ensemble des appareils ne faisant pas contractuellement pas obstacle à l’entrée en vigueur du contrat de location en totalité, que la cause de la facturation de tous les appareils réside dans le contrat signé qui stipule qu’il prend effet en totalité à la date du premier passage ou au plus tard du second passage et que les appareils non posés sont tenus à la disposition du syndic pour une pose très rapide dès que les mesures sont prises pour permettre leur installation et que les anciens appareils qui n’ont pu être remplacés restent en place et justifient la perception d’un loyer par TECHEM.
SUR CE, LA COUR
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence AMELOT II a souscrit le 27 juillet 2015 auprès la société TECHEM 'Compteurs Farnier’ un contrat portant sur la location, la réparation et le relevé de 280 compteurs radio d’eau chaude et 10 compteurs radio d’eau froide et il est stipulé au titre des conditions particulières, que 'l’étude technique réalisée sur un échantillon d’appartements confirme la faisabilité d’installation des compteurs d’eau sous réserve des éléments suivants :
— robinet en mauvais état ou non réutilisable
— emplacement destiné au compteur libre et accessible
XXX
* prévoir élargissement des trappes pour garantir la fermeture sinon elle ne fermeront plus
*de meubles à débarrasser et appareils ménagers à déplacer
* tuyauterie à désolidariser du mur
* certains compteurs devront être posés sous les baignoires et sous les éviers ; ce qui peut poser un problème lors de la pose des compteurs
— mauvais état des colonnes d’eau, les 'Compteurs Farnier’ se désengageant de toute responsabilité sur des installations vétustes ou défectueuses'.
Il est également stipulé que le contrat d’abonnement prend effet en totalité à la date du 1er passage ou au plus tard à la date de second passage
Du compte rendu de fin de chantier du 6 mai 2006 transmis au syndicat des copropriétaires selon courrier du 9 mai 2006 versé aux débats , il ressort que la société TECHEM est intervenue le 7 novembre et le 8 décembre 2015 qu’un compteur d’eau froide et 166 compteurs d’eau chaude ont été posés et que concernant la pose des derniers compteurs, il est proposé deux solutions :
'- travaux à réaliser par le plombier au choix du syndicat des copropriétaires , les compteurs étant tenus à disposition dans les locaux de la société TECHEM
— intervention individuelle sous conditions financières, la date de passage étant fixée conjointement avec le propriétaire'.
Par la suite, il n’est pas contesté par les parties que jusqu’en 2012, 193 compteurs au total ont été finalement posés.
Selon un courrier du 23 juillet 2009, la société TECHEM rappelait que les motifs de non insatallation des compteurs ne lui étaient pas imputables et que :
'- 39 compteurs n’ont pu être posés en raison de l’absence de 19 occupants
— 2 compteurs n’ont pu être posés en raison du refus d’un occupant
— 83 compteurs n’ont pu être posés pour des raisons techniques soit inaccessibles ou robinets d’arrêt hors service'.
Selon un courrier du 20 septembre 2012 adressé par la société TECHEM au syndicat des copropriétaires, il était à nouveau proposé à titre commercial d’effectuer un nouveau et dernier passage groupé et qu’à l’issue de ce passage, il serait fourni la liste exhaustive des éventuelles inaccessibilités qui seront traitées individuellement et il était rappelé les conditions préconisées pour la pose de des compteurs :
'- robinets d’arrêt en bon état et compatibles avec des compteurs. À défaut il est impératif de les remplacer
— emplacement destinés au compteur libre et accessible( travaux à la charge du propriétaire)
* un dégagement de 300mm x300mm face au compteur
* une distance de 200mm entre l’axe de canalisation et la trappe de fermeture
*de débarrasser meubles et de déplacer les appareils ménagers
* de désolidariser la tuyauterie du mur'.
Au vu de ces éléments, il n’est certes pas contestable que l’ensemble des appareils n’a pas été posé alors que plus de 6 ans se sont écoulés après la prise d’effet du contrat, toutefois force est de constater que cette inexécution partielle du contrat n’est pas due à la société TECHEM mais a pour cause la carence des propriétaires à permettre l’installation des compteurs litigieux selon les préconisations contractuelles prévues dès l’origine et mises à leur charge et rappelées par les courriers des 23 juillet 2009 et 20 septembre 2012, le syndicat des copropriétaires ne contestant pas véritablement sur le plan purement matériel ou technique les motifs invoqués par la société TECHEM à l’absence de pose de certains compteurs.
Il ressort ainsi que la société TECHEM a bien effectué lors de la conclusion du contrat, les deux passages contractuellement prévus, que le syndicat des copropriétaires a été mise en mesure de remédier ou de faire remédier aux difficultés rencontrées lors de l’installation, qu’elle a pu intervenir ponctuellement par la suite pour l’installation de certains compteurs puisque 26 compteurs supplémentaires ont été installés entre 2006 et 2012 et que c’est pour des raisons indépendantes de la volonté de la société TECHEM que l’installation n’a pu être finalisée.
En conséquence, conformément aux termes du contrat, le syndicat des copropriétaires est redevable de la totalité des prestations contractuelles et il ne peut invoquer un quelconque enrichissement sans cause, la facturation litigieuse n’étant que la simple exécution de la convention conclue entre les parties.
Le jugement sera toutefois infirmé sur le montant de la condamnation principale la société TECHEM venant réclamer à titre incident le paiement des factures 2013 et 2014 et des règlements partiels étant intervenus postérieurement au jugement.
Il est dû par le syndicat des copropriétaires à la société TECHEM au titre des factures versées aux débats les sommes suivantes :
— facture 195227 du 15 octobre 2012 7144,59€
— facture 205577 du 15 octobre 2013 7224,64€
— facture 218092 du 15 octobre 2014 7367,09€.
Le syndicat des copropriétaires a effectué les règlement partiels suivants par virement selon courrier des 5 août 2014 et 19 juin 2015 :
— 4 738,51€ le 1er janvier 2013 imputé sur la facture 195227
— 4 791,60€ le 31 décembre 2013 imputé sur la facture 205567
— 4 886,08€ le 31 décembre 2014 imputé sur la facture 218092
La clause pénale sollicitée de 22% apparaît manifestement excessive au regard des stipulations du contrat qui apparaissent particulièrement favorables à la société TECHEM qui perçoit par ailleurs l’intégralité du prix des prestations convenues. Toutefois, en application de l’article 1152 du code civil, elle ne qu’être réduite et non supprimée et elle sera ramenée à un euro pour chacune des factures restant dues.
.
Les intérêts au taux de 1% par mois contractuellement dûs en cas de non paiement s’analyse également en une clause pénale qui pour les mêmes raisons apparaît manifestement excessive et le jugement sera confirmé en ce qu’il a assorti la condamnation prononcée des intérêts au taux légal.
Concernant le solde des factures 205567 et 218092, il n’est pas justifié de l’envoi d’une mise en demeure et les intérêts ne peuvent courir qu’à compter la demande de condamnation résultant de la signification des conclusions en date du 23 juin 2015.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence condamné à payer à la société TECHEM les sommes suivantes :
— 2 406,08€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2012 et 1 euro au titre de la clause pénale au titre de la facture 195227
-2 433,04€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2015 et 1 euro au titre de la clause pénale au titre de la facture 205567
-2 481,01€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2015 et 1 euro au titre de la clause pénale au titre de la facture 218092 ;
La capitalisation des intérêts sollicitée en application de l’article 1154 du code civil doit être ordonnée dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’appel et supportera à hauteur de la somme de 1000€ les frais non répétibles exposés par l’intimée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf sur le montant de la condamnation principale en paiement et au titre de la clause pénale ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant au titre des demandes incidentes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence AMELOT II à payer à la société TECHEM les sommes suivantes :
— 2 406,08€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2012 et 1 euro au titre de la clause pénale
— 2 433,04€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2015 et 1 euro au titre de la clause pénale
— 2 481,01€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2015 et 1 euro au titre de la clause pénale ;
Dit que les intérêts échus depuis plus d’une année à compter du 23 juin 2015 seront capitalisés pour produire à leur tour des intérêts ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence AMELOT II à payer à la société TECHEM la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de l’appel qui seront recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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