Confirmation 4 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4 mars 2013, n° 11/06544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/06544 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 13 septembre 2011, N° 06/02261 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 04 MARS 2013
(Rédacteur : Brigitte ROUSSEL, président,)
N° de rôle : 11/06544
M N B
c/
H K K Y
P D E épouse Y
F AA M Y
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 septembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 06/02261) suivant déclaration d’appel du 21 octobre 2011
APPELANT :
M N B
né le XXX à SALAGNAC
de nationalité française
retraité
XXX
représenté par la SCP LE BARAZER ET d’AMIENS, avocats au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître MOUSTROU (SELARL JURIS AQUITAINE), avocats au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
H K Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
retraité
XXX
P D E épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
retraitée
XXX
F AA M Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
représentés par la SCP Luc BOYREAU, avocats au barreau de BORDEAUX, et assistés de la ASS PIPAT & BERTERRECHE DE MENDITTE, avocats au barreau de PERIGUEUX,
XXX, prise en la personne de son Maire domicilié en cette qualité Hôtel de Ville – XXX
représentée par Maître Patricia COMBEAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 janvier 2013 en audience publique, devant la cour composée de :
Brigitte ROUSSEL, président,
M-K SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
M. F Y est nu-propriétaire et ses père et mère, M. H Y et Mme D E, sont usufruitiers d’une parcelle de terrain située à XXX, au lieu dit « XXX », cadastrée section XXX pour une contenance de 26 a 20 ca.
M. B est propriétaire, sur la même commune de plusieurs parcelles de terrain, en nature de bois, cadastrées section D numéro 604 et 606 à 611, destinées à la pratique de la chasse, où il a fait édifier une palombière.
Àfin d’alimenter cette palombière en électricité, M. B a fait passer un câble électrique qui traverse la parcelle 538.
Par lettre recommandée du 14 septembre 2004, M. F Y a mis en demeure M. B d’enlever ce câble.
Une nouvelle mise en demeure, aux mêmes fins, a été adressée à M. B, le 2 novembre 2004, par l’assureur protection juridique de M. Y .
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet A à l’initiative de l’assureur.
L’expert a relevé que le câble litigieux partait d’un hangar situé sur la parcelle numéro 540, appartenant à un tiers, et traversait en aérien les parcelles 538 et 539 pour alimenter la palombière située sur la parcelle 611.
Par courrier du 10 octobre 2006, l’assureur des consorts Y a, de nouveau, mis en demeure M. B de retirer son câble, en précisant que la commune ne souhaitait pas que ce câble soit déplacé sur le domaine car cela nécessitait la réouverture du chemin rural.
M. B a précisé en réponse souhaiter que les travaux de réouverture soient effectués par M. Y, celui-ci ayant planté les pins obstruant le chemin.
Le 26 février 2007, les consorts Y ont fait dresser un constat d’huissier, lequel a constaté que le chemin rural en cause était impraticable seulement par endroits, étant encombré par des végétaux.
Par acte du 6 décembre 2006, les consorts Y ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Périgueux M. B afin essentiellement de lui voir enjoindre d’enlever le câble litigieux.
Par jugement rendu le 22 janvier 2008, le tribunal de grande instance a, avant dire droit au fond, ordonné une expertise, confiée à M. X, lequel a déposé son rapport le 18 mars 2010.
L’expert a constaté que le chemin rural était impraticable du fait de son obstruction par des pins et d’un défaut d’entretien et a précisé qu’il ne pouvait pas déterminer l’origine de ces pins.
Il a notamment indiqué qu’il était envisageable de faire passer une alimentation électrique sur ce chemin, avec l’accord de la commune, que du fait de l’impraticabilité actuelle de ce chemin M. B ne pouvait accéder à ses parcelles et que le câble mis en place traversait en l’état des parcelles appartenant aux consorts Y.
Par acte du 23 septembre 2010, les consorts Y ont fait assigner en intervention forcée la commune de Fossemagne.
Par jugement rendu le 13 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
— déclaré recevable l’intervention forcée de la commune,
— constaté que la réouverture du chemin rural traversant la propriétés des consorts Y mettait fin à l’état d’enclave des parcelles appartenant à M. B,
— dit en conséquence qu’aucune servitude légale de passage au profit de M. B ne pouvait être reconnue sur les parcelles appartenant aux consorts Y,
— dit que M. B devrait procéder à ses frais à la réouverture du chemin rural et aux travaux de remise en état qui s’imposent pour permettre le passage des véhicules,
— rejeté la demande de M. B d’enfouir un câble électrique dans le tréfonds de l’assiette du chemin rural,
— ordonné à M. B de procéder à l’enlèvement du câble électrique reliant la propriété de M. Z à sa palombière pour préserver la sécurité des usagers et des tiers.
M. B a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 24 décembre 2012, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé des moyens et prétentions de M. B devant la cour, celui-ci conclut à la réformation du jugement déféré afin de voir condamner les consorts Y à procéder aux travaux nécessaires au rétablissement du chemin rural, sous astreinte, et d’être autorisé, après rétablissement, à procéder sur son assiette à l’enfouissement des câbles électriques destinés à alimenter ses parcelles.
À titre subsidiaire, il demande de voir dire que ses parcelles sont enclavées et qu’il bénéficiera d’un droit de passage sur le « chemin rouge » appartenant aux consorts Y, sans qu’il y ait lieu à versement d’indemnité, l’enclave résultant de leur propre fait.
En toutes hypothèses, il demande de voir débouter les consorts Y de toutes leurs demandes et de les voir condamner à lui payer la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir à ces fins que ses parcelles sont enclavées en raison de ce que les consorts Y ont planté des pins sur le chemin rural, qu’il s’engage à déplacer son câble électrique dès que le passage sera rendu possible, qu’il est fondé à solliciter une servitude légale de passage sur le fondement de l’article 682 du Code civil, que le fait qu’il souhaite utiliser ses parcelles pour la chasse n’est pas de nature à limiter l’étendue de ses droits, que le tracé le plus court consiste à emprunter le « chemin rouge » traversant les parcelles appartenant aux consorts Y et que l’indemnisation demandée par les consorts Y est injustifiée, et ce d’autant plus qu’ils ont créé eux-mêmes leur préjudice en s’emparant de l’emprise du chemin rural litigieux.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 février 2012, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé des moyens et prétentions des consorts Y devant la cour, ceux-ci concluent à la confirmation du jugement entrepris.
Subsidiairement, ils demandent de voir dire que M. B bénéficiera d’un droit de passage selon la troisième proposition de l’expert dans son premier rapport ou encore à partir de la parcelle D 604 appartenant à M. B sur les parcelles D 591,5 192, 593 et 1063 appartenant aux consorts Y et rejoignant le carrefour en direction des Marloux Hauts.
Si le passage était fixé sur l’un des chemins privés leur appartenant, ils sollicitent la condamnation de M. B à leur payer la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 682 du code de procédure civile.
Dans ces hypothèses subsidiaires, ils demandent que M. B soit tenu de procéder à tous travaux de mise en état.
Ils sollicitent la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font essentiellement valoir à ces fins qu’ils sont étrangers à l’état du chemin rural et à son obstruction, que sa réouverture permettrait de désenclaver la parcelle de M. B, laquelle ne peut donc bénéficier d’une servitude de passage, ils n’ont jamais donné leur accord pour que M. B fasse passer son câble sur leurs parcelles et que, dans l’hypothèse où le câble serait enterré sur leurs parcelles, il y aurait lieu à indemnisation à leur profit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 janvier 2013, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions de la commune de Fossemagne, celle-ci conclut à la confirmation du jugement déféré et demande de voir constater qu’il n’ est formulé aucune demande à son encontre et que son appel en intervention forcée est sans objet.
Elle demande qu’il lui soit donné acte qu’elle n’entend nullement engager quelques travaux que ce soit de réouverture d’un ancien chemin rural et qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation par des riverains desdits travaux aux frais de ces derniers.
Elle demande de voir constater l’absence de conformité de l’installation et du maintien du câble litigieux et d’ordonner le retrait de ce câble afin d’assurer la sécurité des usagers et des tiers.
Elle sollicite la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise qu’elle s’oppose catégoriquement à l’installation ou l’enfouissement dans le chemin rural de câbles électrique et qu’elle n’a jamais donné son accord pour autoriser une telle installation.
Elle relève que le câble a fait l’objet d’une connexion sur un installation électrique particulière, sans que les services d’EDF n’aient été amenés à se prononcer sur la validité d’une telle connexion et qu’il existe un danger objectif quant à la persistance d’une fourniture de 220 V, le câble étant installé dans des conditions particulièrement précaires et insuffisantes du point de vue de la sécurité.
Sur ce,
Il ressort de l’examen de l’ensemble des éléments du dossier que les premiers juges ont effectué en l’espèce une exacte analyse des faits de la cause et une juste appréciation des droits des parties.
Il s’avère, en effet, que si les parcelles en nature de bois, appartenant à M. B , sont actuellement enclavées, il existe un chemin rural, en partie impraticable, du fait de la végétation l’encombrant et de la présence de pins, permettant d’y accéder et qu’il convient de privilégier, pour faire cesser cet état d’enclave de fait, la réouverture de ce chemin rural, dès lors que de simples travaux de nettoyage et remise en état sont de nature à rendre l’accès possible.
S’agissant d’un chemin rural, la commune n’a aucune obligation d’entretien.
En l’état du dossier, il n’est aucunement établi que les consorts Y soient responsables de l’obstruction du chemin permettant d’accéder à la propriété de M. B .
L’expert judiciaire ne relève en ce sens aucun élément permettant d’imputer aux consorts Y la plantation de pins et n’exclut pas la possibilité d’une pousse naturelle.
La lettre du maire de la commune de Fossemagne du 27 décembre 2010 ne fait qu’émettre une hypothèse, par l’emploi du conditionnel, en indiquant « il semblerait que des arbres aient été plantés sur ce chemin par ce dernier ( M. Y) ».
Aucune attestation, aucune constatation ne permet d’établir l’effectivité de ce grief.
Ainsi, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des consorts Y, qui n’utilisent pas le chemin rural pour accéder à leurs parcelles, les frais de remise en état, lesquels doivent être supportés par M. B qui sollicite le bénéficie de l’accès ainsi rétabli à ses parcelles.
En ce qui concerne le passage des câbles électriques, il convient de constater l’opposition de la commune de Fossemagne, propriétaire du chemin rural, alors que s’agissant de parcelles non constructibles, en nature de bois, où est implantée une palombière utilisée à titre de loisir par les chasseurs, l’état d’enclave cessera par la seule remise en état du chemin qui permettra une utilisation normale du fonds par l’accès des véhicules automobiles et des tracteurs.
M. B doit donc être débouté de sa demande visant à être autorisé à enfouir un câble électrique sous le chemin rural.
L’accès par le chemin rural permettant aux parcelles en cause de ne pas être enclavées, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de M. B tendant à se voir conférer un droit de passage sur le « chemin rouge ».
Au vu de ces considérations, et en adoptant pour le surplus les motifs pertinents des premiers juges, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Il n’y a pas lieu de déclarer sans objet l’intervention forcée de la commune de Fossemagne, alors que sa mise en cause se justifiait par les propositions de l’expert judiciaire relatives à l’utilisation de chemins ruraux dépendant du domaine privé de la commune.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des consorts Y la somme de 2000 € et à la charge de la commune de Fossemagne la somme de 1500 €, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
— Y ajoutant,
— Condamne M. B à payer, au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme de 2000 € aux consorts Y et celle de 1500 € à la commune de Fossemagne .
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamne M. B aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Brigitte ROUSSEL, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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