Confirmation 3 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 juil. 2014, n° 13/22558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/22558 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2013, N° 12/02762 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2014
D.D-P
N° 2014/437
Rôle N° 13/22558
G X
C/
C Z
I Y
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
SCP A B
Me Paul LE GALL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02762.
APPELANT
Monsieur G X
né le XXX à XXX,
XXX
représenté par la SCP A B, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Madame C Z
née le XXX à XXX,
XXX
représentée et assistée de Me Paul LE GALL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Monsieur I Y
né le XXX à XXX,
XXX
représenté et assisté de Me Paul LE GALL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
XXX,
XXX – XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
représentée et assistée de Me Paul LE GALL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Monsieur E TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2014,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. G X est à l’origine de la création en 1962 de 1'association sportive tennis de table de Miramas. Le club a été affilié à la Fédération Française de tennis de table en 1965 puis est devenu un club national dans les années 1970, dépassant les120 adhérents.
M. X, après avoir dirigé pendant 47 ans ce club, a été remplacé à la direction de l’association.
Le 19 mai 2010, Mme C Z, nouvelle présidente de l’association, a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre de M. X des chefs de vol de la comptabilité de l’association et abus de confiance qui a donné lieu à une ordonnance de non-lieu définitive du 3 janvier 2012.
Par exploit du 4 avril 2012, M. G X a fait assigner 1'association sportive tennis de table de Miramas, M. Y et Mme Z en paiement.
Par jugement contradictoire en date du 24 octobre 2013, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X à verser la somme totale de 2.000 € à 1'association sportive tennis de table de Miramas, M. Y et Mme Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux dépens,
— et rejeté le surplus des demandes reconventionnelles.
Le tribunal énonce en ses motifs :
Sur la créance contre l’association
que M. X ne peut se prévaloir de reconnaissances de dette à son profit que l’association n’a ni signées, ni contrôlées, ni approuvées au sens de l’article L 612-5 du code de commerce au titre de prêts que M. X lui aurait octroyés sur la période de 1998 à 2007 quand il en était le dirigeant ;
Sur la responsabilité délictuelle de Mme Z et de M. Y
que la plainte qui a été déposée par ces derniers et qui a conduit à une ordonnance de non-lieu avait été déposée par l’association ,et non par ces derniers et contre X ; que M. X n’établit pas une intention malveillante de leur part ; que l’assemblée générale qui a voté son remplacement à la tête de l’association a été régulière comme déjà jugé le 15 février 2010 ; et qu’aucune faute ne peut donc être relevée contre les défendeurs.
Par déclaration du 21 novembre 2013, M. G X a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2014, M. G X demande à la cour de:
— le dire bien fondé en son appel tant en la forme qu’au fond,
— réformer le jugement entrepris,
— juger que les articles L 612-4 et L 612-5 du code de commerce ne sont pas applicables à l’action en paiement engagée par M. X à l’encontre de 1'association sportive tennis de table de Miramas,
— condamner en conséquence 1'association sportive tennis de table de Miramas à payer à M. X, en remboursement des prêts et avances consentis, la somme de 18.056,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2012 date de l’assignation délivrée, et ce pour les causes sus indiquées au vu des justificatifs produits,
subsidiairement et seulement dans l’hypothèse où la cour considérerait les articles L 612-4 et L 612-5 applicables,
— dire que 1'association sportive tennis de table de Miramas ne rapporte pas la preuve que le montant des subventions publiques accordées chaque année dépasse le seuil fixé par décret à la somme de 153.000 €, qu’ en toute hypothèse que M. X est parfaitement fondé en tant que personne physique à demander à une association sportive le remboursement des sommes avancées dans la mesure où cne constituent pelles-cias des subventions publiques,
— dire également que M. X apporte la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité imputables à M. Y et Mme Z à la suite de la plainte déposée à son encontre ayant abouti à l’ordonnance de non-lieu et aux faits calomnieux portés à son encontre,
— condamner en conséquence, au titre de l’article 1382 du code civil, M. Y et Mme Z solidairement et conjointement à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
— les condamner également sous la même solidarité à payer à M. X la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner enfin aux entiers dépens distraits au profit de la SCP A B qui affirme y avoir pourvu.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2014, 1'association sportive tennis de table de Miramas, M. Y et Mme Z demandent à la cour de :
à titre principal,
vu l’article L612-5 du code de commerce,
— de constater que les dispositions de l’article L 612-5 imposent une procédure d’approbation par l’assemblée générale de l’association de toutes les conventions passées entre le président et l’association, que l’absence de procédure d’approbation des conventions retire tout fondement aux demandes de M. X, que l’association ne saurait être valablement engagée par des reconnaissances de dette dont elle n’a pas été informée, et par des reconnaissances de dette signées par des personnes qui n’en avaient pas le pouvoir, que M. X a effectué couramment des versements et des retraits de sommes entre le compte de l’association et son compte personnel sans le moindre contrôle, ni la moindre autorisation, que les « manipulations » de la trésorerie de l’association effectuée par M. X sont contraires aux intérêts de l’association qui bénéficie de subventions publiques, que le taux d’intérêt à 10 % mentionné dans les reconnaissances de dettes est contraire à l’objet non lucratif de l’association, que les intérêts demandés par M. X sont usuraires et en outre ils ne sauraient être dus puisqu’ils ne peuvent être sollicités qu’en cas de procédure judiciaire résultant d’un refus de régler les sommes demandées par M. X, qui aurait nécessité une demande amiable à l’association, qui n’a jamais été effectuée par M. X,
— confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, vu l’alinéa 5 de l’article L612-5 du code de commerce,
— constater que l’association n’est redevable d’aucune somme envers M. X puisque celui-ci a effectué des prélèvements non autorisés pour se rembourser sur le compte de l’association, que l’association n’est redevable d’aucune somme envers M. X puisque celui-ci a effectué des manipulations irrégulières sur le compte de l’association dont il est seul responsable,
— rejeter M. X de l’ensemble de ses demandes,
à défaut, condamner M. X à garantir l’association de toute somme qui serait jugée comme due par elle au titre des reconnaissances de dette invoquées par M. X,
— constater que la plainte déposée et le remplacement du président sont des décisions de l’association et non de M. Y ou de M. Z, que la plainte déposée par l’association visait à faire état d’un préjudice subi par l’association et non à porter à atteinte à M. X,
sur la demande reconventionnelle de l’association, de M. Y et de Mme Z,
— constater que M. X essaie de façon totalement abusive de poursuivre par des
voies détournées un litige déjà tranché,
— le condamner à verser de légitimes dommages et intérêts d’un montant de 5.000 € à l’association, M. Y et Mme Z,
— et le condamner à régler à l’association la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
MOTIFS
Attendu que l’article L 612-5 du code de commerce dispose que :
« Le représentant légal ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes d’une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d’une association visée à l’article L. 612-4 présente à l’organe délibérant ou, en l’absence d’organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l’un de ses administrateurs ou l’une des personnes assurant un rôle de mandataire social.
Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale.
L’organe délibérant statue sur ce rapport.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi.
Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d’une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l’administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties. » ;
Attendu que l’article L612-5 du code de commerce est donc applicable aux 'conventions’ passées, et non aux avances en trésorerie invoquées par M. X ; que ce dernier demande le remboursement des apports qu’il aurait effectués en 1998,1999 et 2005 à 2007; en tirant argument de reconnaissances de dettes signées par un représentant de l’association, la comptable salariée ou le trésorier de l’association ;
Mais attendu que les intimés répondent exactement que les signataires de ces reconnaissances invoquées, telles la comptable salariée ou le trésorier de l’association , n’ont pas qualité pour engager valablement celle-ci ;
Attendu qu’il est à relever que M. X rappelle lui-même, en page 8 de ses écritures, que devant le magistrat instructeur, questionné sur le vol par effraction de la comptabilité de l’association, M. X a bien reconnu la détenir à son domicile 'puisqu’il travaillait dessus’ ; que les apports de fonds auraient dus être constatés en la comptabilité de l’association ;
Attendu que la preuve de l’existence d’une créance de restitution de M. X sur l’association n’est donc pas rapportée ;
Attendu,en ce qui concerne la responsabilité délictuelle de Mme Z et de M. Y, que faute d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption ;
Attendu en définitive qu’il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’aucun abus du droit d’ester en justice n’est caractérisé ; qu’il s’ensuit le rejet de la demande de ce chef ;
Attendu que l’appelant succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 500 € à chacun des intimés, soit 1500€ au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute les intimés de leur demande reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages et intérêts,
Condamne M. G X à payer à 1'association Sportive tennis de table de Miramas, à M. Y et à Mme Z la somme de cinq cents euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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