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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 28 août 2014, n° 14/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00200 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 12 septembre 2013, N° 519;249/terre/00 |
Texte intégral
N° 538
RLI
Copies authentiques
délivrées à :
— Me F. Dumont,
— Me L. Bouloc,
— Curateur,
— M. S T,
— M. E,
— Mme X,
— M. X,
— Mme Y,
— Mme F,
— Mme L,
— Mme H,
— Mme G,
le 28.01.15.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 août 2014
RG 14/00200 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 519, rg 249/terre/00 de la Cour d’Appel de Papeete en date du 12 septembre 2013 ;
Sur requête en rectification d’erreur matérielle déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 24 avril 2014 ;
Appelante :
Madame BL BM AX D épouse Z, née le XXX à XXX, demeurant à XXX, nantie de l’aide juridictionnelle suivant décision n° 2008/000521 du 16 décembre 2008 ;
En qualité d’ayant droit de Toi a Tihoti TANE épouse D, née le XXX à Pirae et décédé le XXX à XXX né le XXX à Pare et décédé le XXX à XXX
Représentée par Mes Jacqueline FLOSSE-DUMONT et Paméla FRITCH, avocats au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur S T dit J, né le XXX à XXX, demeurant à XXX, XXX – XXX a TANE ;
Comparant,
Madame AK AL a BX E épouse I, née le XXX à Pirae et décédée le XXX à XXX
Monsieur BV BW BX E, né le XXX à XXX, charpentier, demeurant à Pirae quartier BX, représenté par sa fille E AI AJ épouse A suivant procuration en date du 24 janvier 2013 ;
Ayant conclu ;
Monsieur V W, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Monsieur BP-BT W, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Monsieur BP-BQ W, né le XXX à XXX, XXX
Représentés par Me Marguerite LIU-BOULOC, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur U aux Biens et XXX, pour représenter les héritiers inconnus ou introuvables de Ferdinand Pau a TANE, né le XXX à Pare, décédé le XXX à XXX
Ayant conclu ;
Madame BE BC BJ BK épouse B, née le XXX à Pirae et décédée le XXX à XXX
Madame AE AF X, épouse C, née le XXX à XXX, demeurant à XXX ;
Non comparante, assignée à sa personne par exploit d’huissier en date du 1er avril 2004 ;
Monsieur AN AO X, ces trois derniers ayants-droit de AE a E, né le XXX à XXX, militaire de carrière, demeurant à Pirae ou France ;
Non comparant, assigné et réassigné à Parquet par exploit d’huissier en date du 28 juin 2004 ;
Appelés en cause :
XXX, né le XXX à Pare, décédé le XXX à Atuona – Marquises :
Madame AT AC D épouse Y, née le XXX à XXX, demeurant à XXX, représentant Pelerine D veuve Z suivant procuration du 17 mai 2005 au dossier ;
Comparante ;
Ayants droit de Mme AK AL BX-E épouse I :
Madame AK AL I épouse F, née le XXX à XXX, demeurant à Pirae quartier BX ;
Madame BE BF I épouse L, née le XXX à XXX ;
Concluantes ;
Ayants droit de Mme BE BC BJ-CK :
Madame BB BC B épouse H, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Madame AQ AR B épouse G, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Concluantes ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 5 juin 2014, devant M. THIBAULT-LAURENT, Président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO, Conseiller, M. P, Magistrat, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme AZ-BA ;
Arrêt défaut ;
Prononcé publiquement ce jour par Mme LASSUS-IGNACIO, conseiller, en présence de Mme AZ-BA, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par arrêt n° 519 du 12 septembre 2013 la cour a statué dans un litige opposant diverses personnes quant au partage de la terre TUPUNA.
Par requête du 24 avril 2014 Pelerine AW AX D a saisi la cour d’une demande de rectification de diverses erreurs matérielles, portant sur deux dates de naissance, une adresse et le nom de la terre.
Les autres parties ne contestent pas la demande.
Après avoir vérifié les actes produits par la requérante, la cour constate la réalité des erreurs évoquées, auxquelles il convient de remédier comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, sans dépens,
Ordonne la rectification des erreurs matérielles contenues dans l’arrêt n° 519 du 12 septembre 2013.
Dit que le litige porte sur la terre TUPUNA (et non TEPUNA), et que ce nom doit être rectifié en pages 3, 4, 6 (deux occurrences) et 8 (deux occurrences).
Dit qu’en page 1 il convient de lire que AK AL a BX E épouse I est née le XXX (et non 1992).
Dit qu’en page 2 il convient de lire que AT AC D épouse Y est née le XXX (au lieu de 1956).
Dit qu’en page 2 il convient de lire que AT AC D épouse Y demeure à PIRAE quartier Nahoata lot 63 (au lieu de MAHINA derrière la station TOTAL, PK 9 côté montagne).
Dit que ces rectifications, au nombre de 9, seront portées en marge de chaque mention erronée de l’arrêt 519 du 12 septembre 2013.
Prononcé à Papeete, le 28 août 2014.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
signé : M. AZ-BA signé : R. LASSUS-IGNACIO
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