Confirmation 5 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5 avr. 2016, n° 15/03361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03361 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 mai 2015, N° 15/128 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 AVRIL 2016
R.G. N° 15/03361
AFFAIRE :
Y X
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Mai 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Référé
N° RG : 15/128
Copies exécutoires délivrées à :
Y X
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Comparant en personne
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
XXX
Comparant en la personne de Mme A B, responsable des ressources humaines, en vertu d’un pouvoir de M. Xavier P. NEGIAR, président de la société VL HOLDING, société présidente, en date du 28 janvier 2016
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2014 Mr X a été embauché par la société VIA LOCATION, dont l’activité est le transport routier de fret de proximité, en qualité de directeur de projets ERP avec le statut de cadre, avec une période d’essai de 4 mois, renouvelable 3 mois, conformément à la convention collective des transports routiers.
Son salaire brut était de 7042 €/mois.
Lors de l’entretien du 6 janvier 2015 avec Mr X, la société VIA LOCATION a mis fin à sa période d’essai, décision qui a été notifiée au salarié par lettre recommandée du 7 janvier.
Par lettre du 15 janvier 2015 la société lui reprécisait la fin de la période d’essai fixée au 30 janvier 2015 et lui demandait de restituer son matériel.
Aucun accord n’intervenait entre Mr X et la société sur la date de restitution du matériel et la remise de son solde de tout compte et autres documents de fin de contrat.
Le matériel était donc restitué de manière non contradictoire et incomplète, car Mr X l’a laissé à l’accueil, sans prendre attache avec le personnel de la société VIA LOCATION ; de ce fait, la société déplorait que le téléphone portable soit restitué sans sa batterie et l’ordinateur portable sans l’outil de connexion avec la souris.
Par lettre recommandée du 12 février 2015, Mr X demandait à la société VIA LOCATION de lever la clause de non concurrence, car il avait une proposition d’emploi d’une société concurrente et devait lui répondre.
Par lettre recommandée du 16 février 2015, la société le libérait de la clause, tout en lui versant la somme de 217,09 €, correspondant à l’indemnité qu’elle estimait due au 16 février 2015 ; cependant, par lettre du 26 février 2015 Mr X reprochait à la société de s’être unilatéralement libérée de ses obligations nées de la clause et menaçait de saisir le conseil de prud’hommes si le montant de l’indemnité compensatrice ne lui était pas versée pour février.
La société estimant avoir levée la clause, en accord avec Mr X, lui indiquait par lettre du 24 mars 2015 qu’elle estimait ne pas avoir à verser d’indemnité.
C’est dans ce contexte que le 17 mars 2015 Mr X saisissait en référé le conseil de prud’hommes de NANTERRE pour réclamer le paiement de la somme principale de 21 125 € au titre de l’indemnité compensatrice de non concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2015, outre la somme de 2113 € au titre des congés payés afférents, et celle de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant la remise de bulletins de paie sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
Par ordonnance du 27 mai 2015, dont Mr X a interjeté appel, le conseil a rejeté ses demandes, estimant que la clause de non concurrence avait été levée.
Mr X, qui comparaît en personne sans l’assistance d’un avocat, forme les mêmes demandes qu’en première instance, demandant l’infirmation de l’ordonnance, outre la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VIA LOCATION conclut à la confirmation de l’ordonnance, estimant que les demandes de Mr X en référé sont irrecevables et au surplus mal fondées, sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Mr X prétend qu’aux termes de sa lettre du 12 février 2015 il ne faisait que demander à la société si elle serait d’accord pour renoncer à la clause, sans que la levée de la clause soit immédiate, puisqu’il n’aurait accepté la levée de la clause que suivant un accord à formaliser avec la société pour une interruption de la clause la veille de sa nouvelle embauche.
La société VIA LOCATION soutient d’une part que l’urgence n’est pas démontrée, dans la mesure où Mr X ne justifie pas de sa situation financière et professionnelle, et d’autre part qu’il existe une contestation sérieuse, empêchant le juge des référés de statuer.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il y a eu échange de consentement entre elle et Mr X au sujet de la levée de la clause de non concurrence, et qu’en outre ce dernier ne justifie pas en tout état de cause avoir respecté la clause, puisqu’il ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle depuis mai 2015.
Selon l’article R 1455-7 du code du travail le juge des référés peut, dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation y compris une obligation de faire.
La clause de non concurrence inclue dans le contrat de travail de Mr X stipulait que l’interdiction de concurrence était limitée à la période d’un an commençant le jour la cessation effective du contrat et couvrait l’ensemble du réseau VIA LOCATION ; en contrepartie de cette obligation, Mr X devait percevoir une indemnité mensuelle et forfaitaire de 25 % de la moyenne de son salaire brut, calculé sur les trois derniers mois ; soumise à cotisation sociale, elle devait être versée chaque mois.
En cas de violation de cette interdiction de concurrence, la société était libérée du versement de cette indemnité et le salarié était redevable d’une pénalité égale aux 12 derniers mois des salaires perçus, nonobstant le droit de la société de réclamer des dommages et intérêts.
La société se réservait la faculté, au moment de la résiliation du contrat, de renoncer à l’application de cette clause, cette renonciation devant être formulée par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai maximum d’un mois suivant la notification de la rupture contractuelle, quelque soit la partie à l’initiative de celle-ci.
Aux termes de sa lettre recommandée en date du 7 janvier 2015, la société VIA LOCATION indiquait à Mr X que son contrat de travail prenait fin au terme du délai de prévenance d’un mois (préavis) à compter de la date de première présentation de la lettre du 7 janvier ; par cette lettre la société dispensait Mr X d’effectuer son préavis.
La date de notification de la rupture contractuelle peut être fixée au plus tôt au 8 janvier 2015, étant précisé que les parties ne produisent pas l’accusé de réception de cette lettre.
C’est ainsi que, selon les termes du contrat de travail, la société VIA LOCATION pouvait renoncer à la clause de non concurrence jusqu’au 8 février 2015 inclus, et dés lors au delà de cette date, il convenait que les parties se mettent d’accord de manière expresse sur les modalités de levée de la clause de non concurrence.
Or, comme l’exposé des faits le relate, la société VIA LOCATION a rencontré des difficultés pour convenir d’un rendez-vous avec Mr X pour que ce dernier restitue le matériel de la société, et ces difficultés relationnelles ont perduré après la rupture contractuelle, ce qui a conduit par la suite, en raison de cette méfiance réciproque, au présent contentieux sur la levée de la clause de non concurrence.
Comme le fait justement valoir Mr X, il aurait été opportun de convenir des modalités précises de la levée de cette clause, afin de prévenir toute difficulté avec le futur employeur de Mr X, le simple envoi de deux lettres ne pouvant valoir échange clair des consentements dans la mesure où aucune date n’était précisée par Mr X (dans sa lettre du 12 février 2015) pour la levée de cette clause.
En effet, il écrit le 12 février : 'Si toutefois votre société souhaitait maintenant renoncer à cette clause, vous voudrez bien m’en informer dans les plus brefs délais. En effet, j’ai actuellement une proposition de poste dans une société concurrente, à laquelle je dois répondre immédiatement; je serai donc intéressé si cette clause pouvait être levée dans un délai compatible avec le bref délai qui m’est accordé.'
Lorsque par lettre du 16 février 2015 la société VIA LOCATION lui répondait qu’elle le libérait de la clause à compter du 16 février, Mr X lui a rapidement répondu par lettre recommandée du 26 février 2015 exprimant le fait qu’il n’avait pas demandé l’interruption immédiate de la clause, mais qu’il avait proposé, dans sa lettre du 12 février, à la société de rechercher une solution mutuellement acceptable.
Dès lors, la cour considère qu’aucun accord clair et exprès n’a été conclu entre les parties au sujet des modalités de levée de la clause de non concurrence, et notamment sur sa date, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse qui relève du juge du fond, comme l’a jugé le conseil qui sera confirmé.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mr X.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de NANTERRE en date du 27 mai 2015 ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de Mr X.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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