Infirmation 5 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 nov. 2013, n° 12/09345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09345 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 2 mai 2012, N° 2012F00146 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/09345
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2012 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2012F00146
APPELANT
Monsieur E B
Né le XXX à XXX
De nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Maître Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté de Maître Vincent ASSELINEAU de la SCP FARTHOUAT ASSELINEAU avocat au barreau de PARIS, toque : R130, substitué par Maître Laurence MAROT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2105
APPELANT ET INTIME
Monsieur C X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Maître Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Assisté de Maître Emmanuel RASKIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0230
INTIMEE
SA SA AURES TECHNOLOGIES agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Maître Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée de Maître Olivier RUPP, avocat au barreau de PARIS, toque : L0152
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame G H, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.
La société Aures Technologies, société anonyme cotée depuis le 23 septembre 1999 sur le second marché de la Bourse de Paris (Eurolist, compartiment C), a pour objet l’importation, l’exportation et la commercialisation en France de produits et matériels électroniques et informatiques.
Ses deux principaux actionnaires sont M. E B, président directeur-général, et M. C X qui détiennent respectivement, directement ou indirectement, le premier 38, 78 % du capital et 53, 02 % des droits de vote, le second 16, 66% des actions et 15, 18% des droits de vote.
Son conseil d’administration était composé de MM. B et X, de deux frères du premier et de M. Z Freire.
Le 23 novembre 2011, le conseil d’administration révoquait M. X de ses fonctions de directeur général délégué tout en le maintenant dans celles de directeur commercial. Une nouvelle réunion du conseil d’administration, tenue le 25 novembre, décidait de convoquer une assemblée générale ordinaire (AGO) des actionnaires pour le 19 janvier 2012, sur un ordre du jour ainsi libellé ' Mandat d’administrateur, révocation, désignation'.
Un avis de réunion de l’AGO était publié au Bulletin d’annonces légales obligatoires (BALO) le 14 décembre 2011 avec pour indication d’ordre du jour 'Mandat d’administrateur- Formalités- Publicités-Pouvoirs', accompagné des projets de résolutions, notamment celle décidant de mettre un terme au mandat d’administrateur de M. X, 'à compter de ce jour'.
Cet avis de réunion devait être renouvelé le 4 janvier 2012 par une nouvelle publication au BALO comportant le même ordre du jour que le précédent et renvoyant aux textes des résolutions qui accompagnaient ce dernier.
Le 19 janvier 2012, l’assemblée générale ordinaire votait aux conditions de quorum et de majorité requises la résolution mettant un terme au mandat de M. X.
Soutenant que seules des circonstances étrangères à l’intérêt social de la société Aurès Technologies, en l’espèce la relation extra-conjugale que son épouse A avec M. B, se trouvait à l’origine de la décision, inspirée par ce dernier, de mettre fin à son mandat d’administrateur, M. X, après y avoir été autorisé, a fait assigner à bref délai la société Aures Technologies et M. B devant le tribunal de commerce d’Evry en annulation de la délibération prise par l’assemblée générale aux motifs d’irrégularités ayant affecté les formalités de convocation, de l’incompétence de l’assemblée générale ordinaire pour décider de la révocation d’un administrateur désigné par les statuts et abus de majorité, sollicitant en conséquence, outre sa réintégration, accompagnée des formalités légales à accomplir sous astreinte, la condamnation de M. B à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ou d’image, une mesure de publication judiciaire dans un journal d’annonces légales, sur le site boursorama.com ainsi qu’en page d’accueil du site internet de la société Aures, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, outre sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens.
Par jugement en date du 2 mai 2012, le tribunal a pour l’essentiel relevé :
— qu’en dépit d’une légère discordance entre le libellé du point à l’ordre du jour tel que décidé par le conseil d’administration et celui figurant dans l’avis de convocation publié au BALO, l’objet de la délibération soumise au vote des actionnaires ne souffrait aucune ambiguïté, de sorte que le moyen tiré des irrégularités ayant affecté l’ordre du jour de l’assemblée a été rejeté,
— qu’aux termes de l’article L 225-18 du code de commerce, les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire, qu’ils aient été nommés par l’assemblée générale constitutive, par l’assemblée générale ordinaire ou dans les statuts, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence de l’AGO a été écarté,
— que quelles que soient les considérations ayant pu inspirer la décision de mettre un terme au mandat de M. X et la reconnaissance de ses mérites, la preuve n’est pas rapportée par ce dernier d’un abus de majorité mettant en péril l’intérêt social.
Considérant, au regard des éléments de contexte qui ont été soulignés, que la révocation de M. X était intervenue de manière brutale et humiliante et lui avait occasionné un préjudice moral et d’image, le tribunal a condamné M. B à verser à M. X la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts à taux légal à compter de la signification de la décision, débouté M. X de sa demande de capitalisation des intérêts ainsi que de ses autres demandes, débouté M. B et la société Aures Technologies de toutes leurs demandes, condamné in solidum ces derniers à payer à M. X la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire, et condamné M. B et la société Aures Technologies aux dépens.
M. B a relevé appel de cette décision selon déclaration en date du 22 mai 2012.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 juin 2013, il demande à la cour de réformer partiellement le jugement déféré, de le mettre hors de cause, de confirmer le jugement entrepris dans ses autres dispositions, de rejeter l’appel incident de M. X, de le condamner à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à une amende civile d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2013, la société Aures Technologies demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes visant à voir prononcer la nullité de la délibération de l’assemblée générale ordinaire du 19 janvier 2012, de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de condamnation in solidum formée à son encontre par M. X, de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2013, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en celles de ses dispositions lui faisant grief, et, statuant à nouveau, de dire et juger que l’ordre du jour de la convocation à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 19 janvier 2012 n’est pas conforme au procès-verbal de réunion du conseil d’administration du 25 novembre 2011, de dire et juger que l’ordre du jour de la convocation est imprécis et ne correspond pas à la résolution votée par l’assemblée des actionnaires, de dire et juger que l’assemblée générale ordinaire des actionnaires n’était pas compétente pour statuer sur l’ordre du jour relatif au mandat d’administrateur, seule une assemblée générale extraordinaire pouvant statuer sur un tel ordre du jour, de dire et juger que la délibération litigieuse est entachée d’abus de majorité et que l’abus de majorité caractérisé lui cause un préjudice moral et d’image, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour le surplus dépassant la somme de 50.000 euros, et, statuant à nouveau, de prononcer la nullité de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 19 janvier 2012 et en tout état de cause de la délibération ayant mis fin à son mandat d’administrateur, d’ordonner sa réintégration immédiate, de condamner M. B à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’image subi du fait de l’abus de majorité, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil jusqu’à parfait paiement, d’ordonner la publication, aux frais exclusifs de M. B et /ou de la société Aures, de l’arrêt à intervenir dans un journal d’annonces légales, au registre du commerce et des sociétés d’Evry, sur le site boursorama.com ainsi que sur la page d’accueil du site internet de la société Aures Technologies, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de dire et juger brutale et abusive sa révocation de son mandat d’administrateur, dire et juger que la demande de condamnation in solidum à des dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société Aures ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, en conséquence, de condamner in solidum, M. B et la société Aures à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’image, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil jusqu’à parfait paiement, en tout état de cause, de condamner in solidum M. B et la société Aures à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
SUR CE
Sur l’irrégularité de la convocation et l’imprécision du libellé de l’ordre jour de l’assemblée générale ordinaire du 19 janvier 2011
Selon l’article L 225-106 du code de commerce, relatifs aux sociétés anonymes, 'L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement'.
Il résulte de ces dispositions que la révocation d’un administrateur peut être décidée à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires et intervenir sans que la question ait été inscrite à l’ordre du jour.
En cet état, les moyens tirés, d’une part, d’une discordance entre le libellé de l’ordre du jour de l’assemblée générale tel que fixé par le conseil d’administration ( 'Mandat d’administrateur, révocation, désignation') et celui qui figurait dans l’avis de convocation publié au BALO ('Mandat d’administrateur') et, d’autre part, de l’imprécision alléguée de ce dernier est impropre à faire accueillir la prétention de l’intimé tendant, à ces deux motifs, au prononcé de la nullité de la délibération adoptée, laquelle ne requérait pas l’inscription préalable à l’ordre du jour de la question de la révocation du mandat d’administrateur de M. Y.
Le jugement déféré sera approuvé de ce chef.
Sur l’incompétence de l’assemblée générale ordinaire
M. X soutient qu’ayant été désigné en qualité d’administrateur dans les statuts, seule une assemblée générale extraordinaire, habilitée à modifier les statuts, avait pouvoir de le révoquer et non pas, comme en l’espèce, une assemblée générale ordinaire.
Mais il résulte de l’article L 225-16 du code de commerce que les premiers administrateurs d’une société anonyme sont toujours désignés dans les statuts et de l’article L 225-18 du même code que les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire, sans que ce texte ne distingue selon que ces derniers ont été nommés par l’assemblée générale constitutive, l’assemblée générale ordinaire ou désignés dans les statuts, de sorte que le pouvoir de révocation d’un administrateur appartient dans tous les cas à l’assemblée générale ordinaire. Le jugement déféré sera encore approuvé de ce chef.
Sur l’abus de majorité
M. X qui souligne être un des fondateurs avec M. B de la société Aures et avoir très largement participé à l’essor de celle-ci, dont il était l’homme-clé depuis plus de vingts ans, soutient que la décision de sa révocation ne procède que de considérations étrangères à l’intérêt social liées à la relation que M. B, président directeur-général et actionnaire majoritaire, entretient avec son épouse, et n’a été votée qu’au bénéfice des droits de vote dont ce dernier disposait, de sorte qu’inspirée par le seul intérêt personnel de l’actionnaire majoritaire elle caractérise un abus de majorité.
M. B conteste en tous points une telle présentation des faits en se prévalant pour l’essentiel de la divergence de vues entre les deux associés, manifestée par un message électronique, au ton acrimonieux, que M. X lui avait adressé le 26 octobre 2011 faisant état de ' mesures urgentes et drastiques à prendre’ s’agissant d’une filiale américaine, annonçant une ' véritable catastrophe économique', évoquant des 'violations du pacte social et de la loi’ et un 'risque pour la pérennité de la société', message que son expéditeur a de surcroît transmis en copie aux commissaires aux comptes, de sorte qu’un telle manière de procéder au sein d’une société cotée imposait nécessairement de prendre certaines mesures en vue de restaurer la sérénité dans la conduite des affaires.
Il soutient que, dans de telles conditions, la révocation de M. X de son mandat d’administrateur relevait de l’exercice régulier d’un droit légitime de l’assemblée générale sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir agi à des fins personnelles ni d’avoir mis à profit la majorité de droits de vote dont il disposait, laquelle ne résulte que de la décision de M. X d’apporter ses titres à une société constituée à cette fin, cet apport ayant privé lesdits titres des droits de vote double qui leur étaient attachés lorsqu’ils étaient personnellement détenus par ce dernier.
Il n’y a abus de majorité qu’à la double condition d’une décision contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment des autres associés.
Or, en l’état des pièces produites et des explications de M. B qui n’ont suscité aucune réplique, M. X ne rapporte pas la preuve que sa révocation comme administrateur aurait exclusivement procédé de circonstances étrangères à l’intérêt social ou aurait été contraire à celui-ci, et n’explique pas en quoi elle aurait favorisé l’actionnaire majoritaire au détriment de ses intérêts d’actionnaire, seuls protégés à ce titre.
Aussi est ce à juste titre que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de l’abus de majorité.
Ils ne pouvaient en revanche, ayant écarté les trois moyens exposés par M. X au soutien de ses prétentions, faire droit à sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. B, sur le fondement de surcroît non explicitement évoqué ni débattu contradictoirement, de la révocation brutale.
Le jugement ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a condamné M. B de ce dernier chef.
Débouté de sa demande principale, M. X le sera encore des demandes de réintégration et de publications judiciaires qui lui étaient rattachées.
Sur la demande subsidiaire en réparation pour révocation vexatoire et brutale
M. X invoque, à titre subsidiaire et pour la première fois en cause d’appel, la révocation vexatoire et brutale au soutien de sa demande de dommages-intérêts.
Par application de l’article 565 du code de procédure civile, cette prétention n’est pas nouvelle à l’égard de M. B dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge même si son fondement juridique est différent.
Par ailleurs, une demande de réparation pour révocation abusive se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires qui visaient à faire prononcer la nullité de la délibération d’assemblée générale ayant prononcé la révocation litigieuse, et condamner la société à accomplir sous astreinte les formalités de réintégration, alors sollicitée, et à supporter les frais de publication judiciaire de la décision à intervenir, de sorte que l’irrecevabilité tirée de la prohibition des demandes nouvelles en appel qui est opposée à l’intimé par la société Aures Technologies sera rejetée par application de l’article 566 du code de procédure civile.
La révocation d’un administrateur de société anonyme peut intervenir à tout moment et n’est fautive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur, ou si elle a été décidée brutalement sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation.
M. X soutient que tel est le cas en l’espèce dans la mesure où aucun motif de révocation ne lui a été communiqué avant le vote, que les conditions de publicité de la décision ont porté atteinte à sa réputation et qu’il en a résulté pour lui un préjudice moral et d’image.
Si M. X était informé de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19 janvier 2012 depuis le conseil d’administration du 23 novembre précédent et n’ignorait pas depuis cette date l’inscription de sa révocation à l’ordre du jour, il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats qu’il ait été à aucun moment avant le vote informé des motifs de celle-ci.
Or, la circonstance que la révocation d’un administrateur puisse intervenir sans justes motifs, lesquels échappent par conséquent au contrôle du juge, ne dispense pas la société de son obligation de loyauté dans l’exercice de ce doit, laquelle suppose que l’administrateur en cause puisse être mis en mesure de s’expliquer utilement lors de l’assemblée d’actionnaires en toute connaissance des motifs susceptibles de conduire à la décision envisagée qu’il doit pouvoir discuter devant l’organe délibérant.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire que loin d’avoir satisfait à cette obligation, le président, interrogé par un actionnaire, s’est borné à préciser que ' conformément à la loi, un administrateur est révocable ad nutum, sans motif et sans préavis’ sans plus de précision de nature à éclairer la décision soumise au vote, avant que la parole n’ait été donnée à M. X.
Un tel procédé, contraire au principe de loyauté qui doit présider aux relations sociales, caractérise l’abus du droit de révocation et, s’agissant d’un administrateur de longue date, directeur général délégué durant des années et encore directeur commercial confirmé dans ses fonctions à la date de l’assemblée générale en cause, une brutalité fautive, ouvrant droit à réparation.
Seul le préjudice moral en résultant sera retenu, le préjudice d’image invoqué par ailleurs par M. X ne se rapportant pas aux conditions de publicité ayant entouré la décision litigieuse mais à celles qui ont accompagné sa révocation des fonctions de directeur général délégué, laquelle fait l’objet d’une instance distincte.
Les circonstances de l’espèce comme le sentiment de l’intéressé qu’une décision sociale si peu explicitée, et prise dans de telles conditions, était nécessairement dictée par des considérations personnelles, établissent la réalité du préjudice subi qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cette somme étant indemnitaire, la demande tendant à ce que la condamnation soit assortie des intérêts de droit depuis l’assignation avec capitalisation sera rejetée.
Cette condamnation sera mise à la charge de la société Aures Technologies, seule débitrice de l’obligation de loyauté. En l’absence de démonstration d’une faute de M. B distincte de celle de l’organe social dont il est membre, M. Y sera débouté de sa demande tendant au prononcé d’une condamnation in solidum de ce chef.
Le sort de la présente instance conduira à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. B à payer à M. Y une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu, par ailleurs, de faire droit à la demande de M. B tendant au prononcé d’une amende civile à l’encontre de M. Y, l’abus du droit d’ester en justice à son égard n’étant pas suffisamment caractérisé.
La société Aures Technologies sera condamnée, en équité, à payer à M. X une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel sans qu’il y ait lieu de faire d’autres applications de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ses dispositions portant condamnation de M. B au profit de M. Y,
Statuant à nouveau,
Déboute M. X de sa demande de nullité de l’assemblée générale du 19 janvier 2012 et de ses demandes subséquentes de dommages-intérêts, réintégration et publications judiciaires de ce chef,
Condamne la société Aures Technologies à payer à M. X une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa révocation abusive,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Aures Technologies à payer à M. X une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Aures Technologies aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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