Infirmation 6 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 6 juin 2014, n° 13/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/00668 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 7 février 2013, N° 449/2012 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 06 JUIN 2014
R.G : 13/00668
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
449/2012
07 février 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
SA ADG MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
ARGANCY
XXX
Représentée par Me Philippe LYON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur H A
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Monsieur Jean-Louis BOURGATTE, délégué syndical ouvrier, régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur Y
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Madame BARBIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Avril 2014 tenue par Monsieur Y, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur DE CHANVILLE, Président, Monsieur Y, Vice-Président placé et Monsieur FERRON, Conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Juin 2014 ;
Le 06 Juin 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. H A a été embauché le 20 février 2006 en contrat en durée indéterminée par la SA ADG MOSELLE, en qualité d’ouvrier de production, au coefficient 120 et affecté au site d’ARGENCY (57).
Il percevait en dernier lieu un salaire brut de base de 1.859,47 €.
L’entreprise comptait moins de 11 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries de carrières et de matériaux.
L’employeur a convoqué le salarié par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er décembre 2011 à un entretien à caractère disciplinaire, avec mise à pied conservatoire.
L’entretien s’est tenu le 12 décembre 2011.
Par courrier recommandé du 22 décembre2011, M. Z s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 30 mai 2012, le Conseil des Prud’hommes de NANCY a été saisi d’une demande du salarié tendant à contester le caractère réel et sérieux du licenciement et à obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser les sommes de :
— 4.373,02 € à titre d’ indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférent, soit 437,30 € ;
— 2.860 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 23.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 1.287,30 € au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférent, soit 128,73 € ;
— 917,16 € au titre du solde des congés payés ;
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier;
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également sollicité la remise par l’employeur du certificat de travail, des bulletins de paye et de l’attestation D E rectifiés.
A l’audience du 9 février 2012, le bureau de conciliation a ordonné à l’employeur la production aux débats du registre du personnel et a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu le 7 février 2013, le Conseil des Prud’hommes a condamné l’employeur à verser au salarié les sommes de :
— 4.373,02 € à titre d’ indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférent, soit 437,30 € ;
— 2.860 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 11.200 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 1.287,30 € au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférent, soit 128,73 € ;
— 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné la remise par l’employeur du certificat de travail, des bulletins de paye et de l’attestation D E rectifiés et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La SA ADG MOSELLE a relevé appel de cette décision dans les délais.
Elle sollicite l’infirmation du jugement et le rejet des demandes de l’intimé, outre sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la faute grave commise par le salarié est corroborée par l’attestation de M. X et par la disparition des deux tiers des aspirateurs stockés sur le site, la hiérarchie de M. A qui n’a jamais été alertée par le salarié.
M. A sollicite la confirmation du jugement s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, du remboursement de la mise à pied, des congés y afférents, de l’indemnité légale de licenciement, de l’article 700 du code de procédure civile et de la remise des documents. Il forme une nouvelle demande d’un montant de 1.000 € de dommages et intérêts, l’employeur ayant changé de statut, d’adresse et de conseil sans l’en informer et sans exécuter la décision rendue en première instance.
Il fait valoir qu’aucune vente de matériau ne pouvait se faire sur le site de production auquel il était affecté, que l’employeur a produit une attestation de complaisance, les propos du témoin étant invraisemblables, que le stock de matériaux n’a jamais été géré sur le site, ouvert aux quatre vents, qui était la cible de nombreux vols et qui a été délaissé après le licenciement abusif des deux seuls salariés qui y travaillaient.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 4 avril 2014, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur le licenciement :
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
S’agissant de la faute grave, privative du droit aux indemnités de rupture, qu’il appartient à l’employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 14 septembre 2010 est ainsi motivée :
'Vous travaillez au sein de notre société depuis le 20 février 2006 en qualité d’ouvrier de fabrication et ainsi que vous le rappelle l’article 11 de votre contrat de travail, vous devez consacrer toute votre activité et vos soins à l’entreprise sachant que tout autre activité professionnelle pour votre compte est interdite.
Or, alors que vous travaillez sur le site d’Olgy avec Monsieur F G, vous avez initié et concrétisé une transaction illicite.
En effet, le 30 novembre 2011, un particulier s’est présenté sur le site afin d’acheter 4 aspirateurs de cheminée.
Comme vous le savez, nous avons quatre clients principaux et la règle veut que les personnes passent une commande qui vous est faxée par notre site de Malzéville, vous établissez un bon de chargement et après chargement un bon de livraison est édité sur notre site, qui vous le faxe pour remise au client pour signature. Le même jour vous nous faxez le bon de livraison signé. Après vous passez au bureau à Malzéville nous déposer l’original du bon de livraison et le bon de chargement que vous avez rédigé.
Vous avez proposé à ce client, de lui vendre de la marchandise contre paiement en liquide et encaissé à votre profit personnel une somme de 120 €.
Vous avez ainsi proposé une telle transaction et votre collègue vous a aidé à procéder au chargement du matériel dans le véhicule de ce client ce qui constitue à l’évidence une exécution déloyale de votre contrat de travail et un détournement de marchandises au détriment de la société.
En outre, nous avons diligenté un contrôle des stocks et opéré une comparaison avec :
les bons de livraison et facture clients
vos fiches de production établies par vous
Il en ressort que plusieurs centaines de pièces censées avoir été produites ont soit disparu soit n’ont jamais été fabriquées !!!
Ces faits constituent des man’uvres dolosives et frauduleuses intentionnelles de votre part rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail.
En conséquence, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave'.
M. B X affirme qu’il s’est présenté sur le site de production le 30 novembre 2011 pour chercher 4 aspirateurs de cheminée, qu’une personne de type européen s’était présentée à lui en lui demandant que qu’il désirait, que le salarié lui a expliqué qu’il allait payer les aspirateurs plus chers s’il passait par un négociant en matériaux, qu’il lui a proposé de les lui vendre directement s’il avait du numéraire, qu’un autre salarié de type maghrébin a chargé les aspirateurs dans la voiture, qu’il a alors donné la somme convenue au premier qui ne lui a pas donné de reçu au motif qu’ainsi il n’y aurait pas de problème avec sa direction. La dernière phrase de cette attestation est difficilement lisible. Le témoin semble soutenir qu’une fois sorti de l’usine, il a téléphoné à l’entreprise pour lui faire part de ses doutes sur la légalité de la transaction qu’il venait de conclure, ce qui semble avoir motivé l’envoi dès le lendemain par l’employeur de la lettre de convocation du salarié à un entretien préalable de licenciement.
M. A fait valoir qu’ils étaient deux ouvriers de production affectés sur ce site, qui avaient pour mission de fabriquer des aérateurs extérieurs de cheminée et des panneaux de béton pour clôtures, sans contact direct avec la direction de l’entreprise, non représentée sur place.
Au regard de l’état du stock présenté par l’employeur, ces équipements sont manifestement référencés sous les vocables respectifs d''aspi', de plusieurs tailles et modèles, et de 'dalle mur arrondie’ avec ou sans chaperon. Si, comme l’ont observé les premiers juges, ce site n’était pas un lieu de commercialisation, M. A ne conteste pas en revanche qu’il servait d’entrepôt de stockage des objets fabriqués sur le site, en attente de livraison, même si les ordres, consignes et commandes émanaient du siège. A cet effet, les salariés présents sur le site remplissaient manuellement des feuilles de production, dont l’examen permet de vérifier une activité conséquente de livraison par palettes de ce type d’équipement.
Il n’apparaît pas invraisemblable, au contraire de ce que laisse entendre le salarié, et à sa suite les premiers juges, qu’une personne bien informée se soit rendue sur le site dans la perspective de réaliser une bonne affaire, peu importe qu’elle ait accompli pour ce faire une distance de 60 kilomètres, distance qui n’a aucun caractère rédhibitoire, au regard du but poursuivi.
L’employeur soutient que ces faits sont corroborés par la production d’un état de l’évolution des stocks d’aspirateurs sur les mois d’octobre et de novembre 2011. Il fait valoir qu’à partir d’un stock initial de 2.132 pièces, le stock final en fin de période aurait dû être de 1.853 pièces et non 615 et que 2/3 du stock a de fait disparu du site et que M. A ne l’a jamais alerté de ses disparitions.
Cet écart se vérifie sur l’état de stock produit et n’est pas contesté par le salarié.
M. A invoque un site ouvert aux quatre vents, sans aucune protection, situation aisément vérifiable sur les clichés photographiques produits. Cependant, il n’établit pas avoir alerté l’employeur d’une disparition de ces stocks qu’il ne pouvait que constater, étant présent chaque jour sur le site. Le salarié invoque en effet l’intervention vaine de la police, dont les enquêtes seraient restées infructueuses ainsi que celle de l’ingénieur sécurité de la CARSAT, qui devait décider une fermeture administrative du site si l’employeur ne procédait pas à sa remise en conformité. Mais force est de constater qu’aucun document ne vient étayer ses assertions.
L’inertie dont a fait preuve le salarié devant une baisse aussi conséquente du stock est blâmable. Le fait que le stock de marchandises n’aurait fait l’objet d’aucune gestion avant la découverte des faits ne saurait en effet dispenser le salarié de toute responsabilité à cet égard. Cette assertion est en outre démentie par la production par l’employeur d’un état des stocks pour les mois d’octobre et de novembre 2011.
M. A prétend enfin que le site a été fermé après son licenciement ainsi que celui de son collègue et que l’employeur se devait, comme cela lui avait été vainement demandé par le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, de produire le registre du personnel de l’entreprise pour qu’il soit vérifié qu’ils n’ont pas été remplacés. Dans le cas où le licenciement pour faute grave se justifiait, il ne s’agissait pas d’un motif économique et il était du ressort du pouvoir d’organisation et de direction de l’employeur de transférer sa production sur un autre site et de recruter de nouveaux salariés.
Il résulte de ce qui précède que le détournement de marchandise par le salarié à son profit personnel et aux dépens de l’employeur est établi, de même qu’une absence grossière de contrôle des stocks, que ces faits rendaient impossible son maintien dans l’entreprise et que la Sa ADG Moselle était fondée à prononcer son licenciement pour faute grave.
M. A doit dès lors être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnités au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire, au titre des congés payés afférents, au titre de la remise par l’employeur des documents de fins de contrat et d’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent d’infirmer en totalité le jugement.
Dans la mesure où la demande de dommages et intérêts formée à hauteur d’appel par M. A est pour l’essentiel motivée par le fait que l’employeur aurait rendu impossible l’exécution de la décision rendue en première instance, le préjudice qui en découle pour le salarié n’est pas avéré, cette décision étant infirmée.
Cette demande sera également rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société la SA ADG Moselle la charge de ses frais irrépétibles.
Il convient de condamner M. A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DIT que le licenciement pour faute grave de M. H A est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
REJETTE en conséquence l’ensemble des demandes formées par M. A ;
REJETTE la demande de la SA ADG MOSELLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. A aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur DE CHANVILLE, président, et par Madame AHLRICHS, adjoint administratif ayant prêté serment de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en sept pages.
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