Infirmation 2 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 2 sept. 2014, n° 13/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/00155 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 24 septembre 2012, N° 2011/009670 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 13/00155
Jugement du 24 Septembre 2012
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2011/009670
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2014
APPELANTE :
SARL NARDIN ROGER agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 40701 et Me BOZON, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
EURL DE TESSE
XXX
XXX
représentée par Me Z charles LOISEAU, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier D0416 et Me VARIN, avocat plaidant au barreau à l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Mai 2014 à
14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller et Madame MONGE, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, conseiller faisant fonction de président
Madame GRUA, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur X
Greffier lors du prononcé : Madame Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 02 septembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame VAN GAMPELAERE, président et par Madame Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCEDURE :
Le 29 mars 2008, la SARL Nardin Roger ( la société Nardin ), exerçant une activité de terrassement et de travaux publics, sise à Saint-Avre, en Savoie, a acquis auprès de l’EURL de Tessé ( l’EURL ), sise à Villaines-la-Carelle, dans la Sarthe, un porte-engin Dimeco 10 t 500 au prix de 8 800 euros HT, soit 10 524,80 euros TTC.
Après avoir soumis le porte-engin au contrôle technique, la société Nardin a sollicité de la sous-préfecture de Saint-Z-de-Maurienne une demande de certificat d’immatriculation suite au changement de propriétaire et s’est vu opposer un refus.
Après avoir vainement demandé à l’EURL de lui faire parvenir les documents nécessaires, la société Nardin, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 avril 2011, l’a mise en demeure de récupérer sous quinzaine le porte-engin contre remboursement du prix et des frais engendrés par la vente, puis l’a assignée en résolution de vente.
Par jugement du 24 septembre 2012, le tribunal de commerce du Mans a constaté que le porte-engin litigieux avait été cédé par l’EURL à la société Nardin en l’état, sans passage aux mines, constaté que la société Nardin ne rapportait pas la preuve d’un défaut de conformité et condamné celle-ci au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, déboutant les parties de leurs autres demandes. Le tribunal retenait que le porte-engin était à usage strictement agricole sans possibilité d’utilisation des voies publiques.
Selon déclaration enregistrée le 15 janvier 2013, la société Nardin a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont toutes deux conclu.
Une ordonnance rendue le 23 avril 2014 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les dernières conclusions, respectivement déposées les 30 avril 2013 pour la société Nardin et 25 juin 2013 pour l’EURL, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La société Nardin demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de prononcer la résolution de la vente, de condamner l’EURL à lui restituer le prix avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, de dire que l’EURL devra reprendre possession à ses frais, du porte-engin dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de dire, en tout état de cause, que la charge des risques du véhicule litigieux sera transférée à l’EURL, de condamner cette dernière au paiement de la somme de 502,15 euros au titre des frais d’acquisition avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2011 ou de l’assignation, de la condamner à lui payer la somme de 1 172,08 euros correspondant aux frais de livraison, celle de 661,60 euros correspondant aux frais d’assurance inutiles et celle de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle rappelle que la remise à l’acheteur d’un véhicule des documents administratifs y afférents constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur. Elle explique que la remise du certificat d’immatriculation par l’EURL n’a pas eu lieu au jour de la vente, le 29 mars 2008, mais ultérieurement, de sorte qu’elle ignorait que le certificat détenu par l’EURL ne fût pas à son nom. Elle fait valoir que la mention 'REM’ figurant sur le certificat concerne les remorques 'routières’ et que le certificat d’un engin exclusivement agricole comporte la mention 'REA'. Elle en déduit qu’il ne lui a pas été remis une carte grise correspondant aux caractéristiques du véhicule vendu et que cela constitue un défaut de délivrance justifiant le prononcé de la résolution de la vente. Elle conteste que le porte-engin litigieux fût à usage exclusivement agricole, rappelle que son activité, comme celle de l’EURL, est une activité de terrassement et de travaux publics et non une activité agricole et soutient que la mention 'vendu en l’état sans passage aux mines’ n’impliquait nullement l’absence de certificat d’immatriculation mais signifiait qu’elle faisait son affaire de la remise en état du véhicule pour son passage au contrôle technique, ce qu’elle a d’ailleurs fait. Elle insiste sur le fait que le problème est le défaut de remise d’un certificat d’immatriculation valable et à jour, non un problème de modifications techniques de l’engin. Elle affirme que l’EURL a conservé les documents administratifs qu’elle lui avait envoyés en originaux pour régulariser la situation. Elle estime avoir fait preuve de suffisamment de patience pendant trois ans.
L’EURL demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que la société Nardin ne rapportait pas la preuve d’un défaut de conformité du véhicule, de débouter la société Nardin de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle confirme que le porte-engin a été vendu en l’état, sans passage aux mines. Elle ajoute que s’il est exact que le service des mines n’existe plus depuis 2004, la terminologie a subsisté dans le langage courant. Elle précise qu’elle ne détenait pas de certificat d’immatriculation à son nom et que la plaque d’immatriculation était restée celle du précédent propriétaire ce que l’appelante savait. Elle indique avoir remis à la société Nardin les documents administratifs de ce précédent propriétaire. Elle soutient que le porte-engin était strictement à usage agricole sans possibilité de circulation et fait valoir qu’il était d’ailleurs équipé d’un système de freinage hydraulique à cette fin. Elle considère ne pouvoir être tenue pour responsable de l’impossibilité de modifier, après la vente, la destination du porte-engin.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de résolution de la vente
Attendu que les obligations pesant sur le vendeur dépendent étroitement de l’objet qu’il a vendu ;
Attendu que pour soutenir qu’il n’a vendu qu’une remorque agricole 10t500 non destinée à circuler sur la voie publique et par conséquent, selon elle, dispensée de tout certificat d’immatriculation, l’EURL se prévaut de la mention figurant sur sa facture (pièce n°1 de l’appelante ) 'vendu dans l’état sans passage aux mines’ ;
Mais attendu que cette mention s’articule avec celle figurant sur le certificat de cession qu’elle a rempli et signé le 11 avril 2008 au profit de la société Nardin ;
Attendu qu’il ressort de ce certificat ( pièce n°3 de l’appelante ) que la cession a porté sur un véhicule immatriculé 182 WV 80 consistant en une remorque
( REM ) porte engin de marque Demico immatriculée pour la première fois le 20 novembre 1998 ;
Qu’il sera observé ici qu’était cochée la case 'Je certifie en outre : que ce véhicule n’a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuelle carte grise', alors même qu’il est constant aux débats que l’EURL avait, en réalité, modifié le système de freinage en équipant l’engin d’un système de freinage hydraulique ;
Qu’il apparaît également sur le certificat d’immatriculation barré, du 2 juin 2005, remis après la vente à la société Nardin ( pièce n° 2 de l’appelante ) que le véhicule acquis par l’EURL auprès du précédent propriétaire domicilié dans la Somme était une remorque ( REM), soit une remorque destinée à rouler sur la voie publique et qui, d’ailleurs, était à cette date dotée d’un certificat d’immatriculation ;
Qu’il résulte de ce qui précède que la mention de 'vendu dans l’état sans passage aux mines’ avait uniquement pour effet de dispenser l’EURL de procéder aux travaux permettant de restituer à la remorque ses caractéristiques d’origine ( la pose d’un freinage pneumatique en remplacement du freinage hydraulique qu’elle avait installé ) en conformité avec le certificat de cession et le certificat d’immatriculation du précédent propriétaire, avant de la soumettre au contrôle technique obligatoire en vue de son immatriculation en Savoie ;
Qu’elle n’était pas de nature à la dispenser de remettre à l’acquéreur les documents administratifs nécessaires à l’établissement de son immatriculation à son nom, condition administrative qui devait être remplie pour que la circulation de la remorque sur la voie publique fût autorisée ;
Et attendu que la société Nardin justifie de ce que le certificat d’immatriculation barré susvisé était, en effet, insuffisant à permettre cette immatriculation en Savoie ;
Que les services de la sous-préfecture de Saint-Z-de-Maurienne, saisis, le 2 juin 2008, par la société Nardin d’une demande de certificat d’immatriculation du véhicule d’occasion litigieux, ont, en effet, exigé, le 4 juillet 2008, la 'carte grise intermédiaire’ ou une 'déclaration achat volet A enregistrée dans le 72" ( pièce n°5 de l’appelante ) que seule pouvait lui fournir l’EURL ;
Qu’au demeurant, il ressort de l’abondant échange de courriels entre les parties, que l’EURL n’en a longtemps pas disconvenu qui, après avoir laissé sans réponse la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 octobre 2008 par laquelle la société Nardin lui expliquait la difficulté d’ordre administratif à laquelle elle se trouvait confrontée et lui donnait les coordonnées de la sous-préfecture si elle voulait s’en rapprocher ( pièce n°7 de l’appelante ) a annoncé, le 19 novembre 2009, suite à un courriel de la société Nardin qui lui confirmait la nécessité d’obtenir une carte grise à son nom, qu’elle s’en occupait 'dès que possible’ ( pièce n°9 de l’appelante ), puis a assuré, le 25 février 2010, que rien ne la gênait 'pour régulariser’ mais précisait qu’il lui fallait les 'originaux des papiers’ ( pièce n°12 de l’appelante ), avant d’admettre, le 12 mars 2010, qu’elle avait 'bien reçu les originaux des papiers’ tout en annonçant qu’elle ne pourrait s’en occuper que la semaine du 29 mars ( pièce n°15 de l’appelante ) puis d’assurer, le 28 avril 2010, qu’elle avait 'fait toutes les démarches’ ;
Que la cour constate qu’à aucun moment l’EURL n’a soutenu que toutes ces démarches étaient parfaitement inutiles dès lors que l’engin qu’elle avait vendu, voué à une utilisation purement agricole, ne requérait aucune immatriculation ;
Qu’au reste, la société Nardin fait à juste titre valoir que cette utilisation exclusivement agricole n’avait pas été expressément convenue entre les parties et ne pouvait pas non plus se déduire de l’activité de terrassement qu’elles exerçaient toutes deux ;
Attendu qu’après avoir invoqué une erreur de la préfecture, dans un ultime courriel du 31 mai 2010 ( pièce n° 19 de l’appelante ),l’EURL n’apparaît pas avoir jamais fourni aucune explication de l’échec de ses démarches ;
Qu’en tout état de cause, faute d’avoir remis à son acquéreur les documents administratifs accessoires du véhicule indispensables pour en permettre l’immatriculation et, partant, son utilisation normale, l’EURL a manqué à son obligation de délivrance ;
Que la société Nardin est fondée à poursuivre la résolution de la vente aux torts de son vendeur ;
Que le jugement qui l’a déboutée de cette demande en retenant qu’elle ne démontrait pas l’existence d’un défaut de conformité sera infirmé ;
Sur les conséquences de la résolution
Attendu que la restitution du prix avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, étant une conséquence de la résolution de la vente, la demande formée par la société Nardin de ce chef sera accueillie et l’EURL sera condamnée à lui rembourser la somme de 10 524,80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2011, date de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par son conseil à l’EURL, valant mise en demeure ;
Attendu que sera également accueillie sa demande tendant à la condamnation de l’EURL à reprendre possession à ses frais le véhicule litigieux ;
Qu’il sera accordé pour ce faire à l’EURL un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant trois mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;
Attendu que la société Nardin demande également à la cour de dire qu’à l’expiration du délai susvisé la charge des risques sera transférée à l’EURL ;
Mais attendu que le transfert des risques étant concomitant au transfert de propriété constitue un effet nécessaire de la résolution prononcée ;
Que cette demande apparaît, dès lors, sans objet ;
Attendu que la société Nardin demande encore la condamnation de l’EURL à lui rembourser les frais engendrés par l’acquisition, correspondant aux frais de déplacement engagés pour l’achat du porte-engin ;
Que cette demande apparaissant justifiée ( pièces n° 22 de l’appelante ) l’EURL sera condamnée à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 502,15 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2011, à titre compensatoire ;
Attendu que la société Nardin demande également remboursement des frais d’assurance ;
Mais attendu, que la complète inutilité de ces frais n’est pas établie ;
Qu’elle sera déboutée de ses prétentions sur ce point ;
Attendu en revanche qu’elle est fondée à solliciter à titre de dommages et intérêts complémentaires le remboursement du coût de transport du véhicule de la Sarthe à la Savoie ( pièce n° 4 de l’appelante ) ;
Que l’EURL sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 1 172,08 euros TTC de ce chef ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’EURL succombant en cause d’appel supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, sera condamnée à verser à la société Nardin la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue, le 29 mars 2008, entre l’EURL de Tessé et la société Nardin Roger portant sur la remorque porte-engin Demico 10t500, aux torts de la venderesse,
En conséquence CONDAMNE l’EURL de Tessé à restituer à la société Nardin Roger le prix de dix mille cinq cent vingt-quatre euros quatre-vingts centimes ( 10524,80 euros ) TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2011,
DIT que l’EURL de Tessé sera tenue de reprendre possession à ses frais de la remorque porte-engin litigieuse dans un délai d’un mois à compter de la date de signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant trois mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
CONDAMNE l’EURL de Tessé à verser à la société Nardin Roger la somme de cinq cent deux euros quinze centimes ( 502,15 euros ) avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2011, à titre compensatoire,
La CONDAMNE à payer à la société Nardin Roger la somme de mille cent soixante-douze euros huit centimes ( 1 172,08 euros ) TTC à titre de dommages et intérêts complémentaires,
CONDAMNE l’EURL de Tessé aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
La CONDAMNE à payer à la société Nardin Roger la somme de trois mille cinq cents euros ( 3 500 euros ) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Y V. VAN GAMPELAERE
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