Confirmation 27 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 sept. 2012, n° 11/07565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/07565 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 3 décembre 2010, N° 11-10-26 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2012
N° 2012/414
Rôle N° 10/23673
H C
C/
Grosse délivrée
le :
à : FOURRIER-MOALLIC
JAUFFRES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11-10-26.
APPELANTE
Madame H C
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 11/7565 du 29/06/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le XXX à XXX,
demeurant Chez Mme E – XXX – XXX
représentée et plaidant par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués
INTIMEE
SA ERILIA, anciennement dénommée PROVENCE LOGIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis XXX
représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de Me JAUFFRES, avoué plaidant par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mr JUNILLON, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie Chantal COUX, Président
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2012,
Signé par Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller, en l’absence du Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Marseille le 3 décembre 2010 dans l’instance opposant la SA ERILIA à Madame H C;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision le 31 décembre 2010 par Madame C;
Vu les conclusions déposées par Madame C le 3 mai 2011;
Vu les conclusions déposées par la SA ERILIA le 14 novembre 2011;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2012;
Suivant bail du 1er mars 2009, Madame C est locataire d’un appartement de la SA ERILIA, situé XXX à Marseille, qui est occupé par son fils F C, majeur sous tutelle.
Invoquant différents troubles et agressions verbales commis par F C, la SA ERILIA, par acte d’huissier du 28 décembre 2009, a saisi le Tribunal d’instance de Marseille d’une demande en résiliation du bail et expulsion.
Par jugement rendu le 3 décembre 2010, cette juridiction a fait droit à ces demandes sans toutefois ordonné l’exécution provisoire.
Régulièrement appelante de cette décision dont elle sollicite l’infirmation, Madame C demande à la Cour de débouter la SA ERILIA de ses prétentions, condamner celle-ci à réaliser les travaux de remise en état du logement dans le délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, en cas de réalisation des travaux, ordonner à la société bailleresse de lui remettre les clés pour lui permettre de réintégrer son logement, également sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement lui accorder un délai d’un an pour se reloger.
Elle fait valoir qu’elle a occupé les lieux avec son fils pendant une vingtaine d’années sans aucun problème de voisinage, que peu de temps avant l’assignation elle a été contrainte de s’occuper de sa mère et a laissé son fils plus souvent seul dans l’appartement, que les pièces produites n’établissent pas la réalité des faits reprochés à son fils et ont été établies pour les besoins de la cause. S’agissant de l’incendie survenu le 19 octobre 2009, elle indique qu’il s’agit d’un incident isolé et involontaire dont les causes sont demeurées indéterminées.
Elle estime en tout état de cause que les griefs allégués ne justifient pas la résiliation du bail.
La SA ERILIA conclut à la confirmation du jugement sur la résiliation du bail et l’expulsion et demande à la Cour d’ordonner l’interdiction définitive de la Résidence à Madame C et à tous occupants de son chef.
Elle fait valoir que l’appelante n’occupe plus son logement personnellement, et que son fils nuit à la tranquillité des occupants de l’immeuble et crée un risque pour leur sécurité.
Elle produit un rapport d’incident établi par les gestionnaires de l’immeuble le 17 juillet 2009 ainsi que diverses attestations tendant à démontrer que F C vit dans un état d’insalubrité totale, qu’il est agressif, a inondé la voisine d’en dessous et est à l’origine de l’incendie qui a pris naissance dans son salon en octobre 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES EN RÉSILIATION DE BAIL, EXPULSION ET FIXATION DE L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Attendu qu’en application des articles 7 b de la loi du 6 juillet 1989 et VI- D/ du bail du 1er mars 2009, le locataire a l’obligation d’user paisiblement de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée, qu’il doit utiliser le logement loué en bon père de famille et d’une façon générale s’oblige à veiller à ce qu’aucun abus de jouissance ne soit commis par des personnes qui relèvent de son fait;
Attendu qu’en l’espèce il est justifié d’une violation grave et réitérée de ses obligations par Madame C;
Attendu en effet qu’il ressort des pièces versées aux débats par la SA ERILIA (attestations concordantes bien que non établies dans les règles de l’article 202 du CPC de Monsieur et Madame X, Madame Y, Monsieur Z et Monsieur et Madame A, courrier de Madame D (tante de Monsieur F C) à l’UDAF en date du 31 octobre 2009, rapport des marins-pompiers de Marseille du 27 octobre 2009, rapport de Monsieur B, gestionnaire, du 17 juillet 2009 qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats dès lors qu’il est confirmé par l’attestation de Madame Y, que Madame C n’occupe pas personnellement l’appartement loué mais en laisse la disposition à son fils F C, majeur protégé, qui vit dans un état d’insalubrité totale, se montre agressif et menaçant à l’égard des voisins et du gestionnaire et, par son comportement inadapté, nuit à la sécurité des autres occupants de l’immeuble, un incendie survenu dans son logement le 19 octobre 2009 ayant entraîné l’intoxication de quatre personnes;
Attendu que s’il est indiqué par l’appelante que son fils a obtenu l’ accord de la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour un placement en foyer, force est de constater qu’à ce jour il n’est pas justifié d’un placement effectif de Monsieur F C dans une structure adaptée;
Attendu qu’en l’état de ces éléments il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail liant les parties, ordonné l’expulsion de Madame C et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à la charge de Madame C à une somme équivalente aux loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi;
SUR LES DEMANDES EN EXÉCUTION DE TRAVAUX OU EN REMISE DES CLES
Attendu que par suite de la résiliation du bail Madame C n’a plus qualité pour solliciter l’exécution de travaux dans les lieux précédemment loués ou la remise des clés après exécution des travaux de remise en état;
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS
Attendu que Madame C n’occupant plus les lieux il n’y a pas lieu de lui accorder des délais pour se reloger;
SUR LA DEMANDE D’INTERDICTION DÉFINITIVE DE LA RÉSIDENCE A MADAME C ET A TOUS OCCUPANTS DE SON CHEF
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ce chef de demande comme faisant obstacle à la liberté fondamentale de tout citoyen d’aller et venir;
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CPC ET LES DÉPENS
Attendu qu’il est équitable de laisser à la charge de la société ERILIA ses frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Attendu que ce qui est jugé au principal commande de mettre les dépens à la charge de l’appelante dont les prétentions sont rejetées;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
— Rejette toutes autres demandes des parties
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Condamne Madame H C aux dépens d’appel distraits conformément à l’article 699 du CPC et dit qu’ils seront recouvrés selon la réglementation applicable en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER P°/LE PRÉSIDENT EMPECHE
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