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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 13 mars 2014, n° 14/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/00964 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES LANDES, Compagnie COVEA RISKS |
Texte intégral
CP/SB
Numéro 14/00964
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/03/2014
Dossier : 10/02266
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une décision d’un organisme
Affaire :
D E es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SCJE
XXX
C/
B C,
CPAM DES LANDES,
C.G.E.A DE BORDEAUX – AGS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Janvier 2014, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
En présence de Madame COSTES, greffière stagiaire
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Maître E,
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SCJE
XXX
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
XXX,
intervenant volontaire en qualité d’assureur de la SARL SCJE en liquidation judiciaire
XXX
XXX
représentée par Maître THOUMIEUX, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame B C
XXX
XXX
représentée par Maître LALANNE, avocat au barreau de DAX
CPAM DES LANDES
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
C.G.E.A DE BORDEAUX – AGS
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP DUMAS/CAMESCASSE/ABDI, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 10 MAI 2010
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DES LANDES
RG numéro : 2008/0280
FAITS PROCÉDURE
Madame B C était employée de la station essence exploitée en location gérance à Labenne sur l’autoroute A 63 par la SARL SCJE lorsqu’elle a été victime dans la soirée du 19 novembre 2007 d’un braquage à main armée commis par deux hommes cagoulés qui ont fait irruption dans la station, l’ont menacée avec une arme de poing pour obtenir le contenu de la caisse, 700 € qu’elle leur a remis. Elle précise qu’elle a fait l’objet d’un certificat d’inaptitude rendu par la médecine du travail le 11 septembre 2008 et qu’elle a été licenciée le 7 octobre 2008 pour inaptitude à son poste de travail.
Madame B C a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes pour voir dire que la SARL SCJE a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont elle a été victime dans la soirée du 19 novembre 2007 consécutif au braquage à main armée de la pompe à essence où elle travaillait.
Par jugement du 10 mai 2010, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a dit que la SARL SCJE avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime Madame B C le 19 novembre 2007, il a sursis à statuer sur les préjudices de la victime et a ordonné une expertise confiée au Docteur A, il a accordé à Madame B C une provision de 6.000 € et a condamné la SARL SCJE à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SCJE a interjeté appel de ce jugement le 9 juin 2010.
Par arrêt du 12 janvier 2012, la cour d’appel de Pau a déclaré l’appel recevable, a confirmé le jugement sur la mise hors de cause de la Société ESSO, sur la faute inexcusable de l’employeur, elle a rejeté la demande de provision complémentaire et a ordonné un complément d’expertise en demandant à l’expert un rapport tenant compte de la nouvelle nomenclature dite Dintilhac et plus particulièrement du préjudice d’agrément relatif au déficit fonctionnel séquellaire traduit par l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence causés par le traumatisme dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans les activités de loisir et a sursis à statuer pour le surplus en fin d’instance.
Par arrêt du 10 janvier 2013, la cour d’appel de Pau a ordonné une nouvelle expertise et désigné le Docteur Z du centre hospitalier des Pyrénées service des urgences XXX, pour évaluer au vu de la nomenclature Dintilhac, les préjudices de Madame B C qui ne sont pas couverts en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale ce qui exclut le déficit fonctionnel permanent, les frais médicaux.
Avec pour mission de:
— prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du nouveau code de procédure civile,
— examiner Madame B C, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident en cause, indiquer, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident.
— dans le respect du code de déontologie médicale, interroger Madame B C sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles. Dans ce dernier cas, dire :
— si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu l’effet déclenchant d’une décompensation,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de l’accident et déterminer une proportion d’aggravation.
— recueillir les dires et doléances de Madame B C, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des séquelles, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne.
Rappelant que la date de consolidation a d’ores et déjà été fixée au 10 octobre 2008.
— donner au tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante qu’a rencontré Madame B C avant la consolidation de son état.
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales de manière globale, c’est-à-dire endurées avant comme après la consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important.
— évaluer le préjudice esthétique de manière globale, c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important.
— évaluer distinctement le préjudice d’agrément de manière globale, c’est-à-dire avant comme après la consolidation et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice.
— préciser s’il a existé un préjudice sexuel de manière globale, c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation et, dans ce cas, préciser la nature de l’atteinte et sa durée.
— dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident dont reste atteinte Madame B C.
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
— dire s’il existe un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
A sursis à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SCJE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Dax le 29 mai 2013.
En lecture du rapport déposé le 12 juin 2013, les parties ont comparu à l’audience par représentation de leur conseil respectif, Maître X ès qualités de liquidateur de la SARL SCJE et la CPAM des Landes n’étaient ni présents ni représentés.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES EN LECTURE DE RAPPORT
Par conclusions déposées le 16 octobre 2013 et développées à l’audience, Madame B C sollicite les sommes de':
15.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
7.000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
12.000 € au titre des souffrances endurées,
15.000 € au titre du préjudice d’agrément,
3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle indique que l’expert a confirmé le lien direct de son état de stress post-traumatique avec les faits, que des troubles anxieux demeurent et constituent une dévalorisation sur le marché du travail, qu’il existe donc une perte de chance professionnelle et une augmentation de la pénibilité de l’emploi imputable aux dommages, qu’elle a été obligée d’abandonner la profession exercée au moment des faits ainsi que le projet de reprendre avec son époux une station-service, que ces tentatives de reprise d’une activité professionnelle normale ont échoué puisque après un CDD en qualité de secrétaire médicale elle n’a toujours pas retrouvé d’emploi'. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, elle précise que le déficit fonctionnel temporaire a été fixé par l’expert pour la période du 19 novembre 2007 au 10 octobre 2008 soit 11 mois à 50 % pour lequel elle réclame la somme de 7.000 €, elle précise enfin que l’expert confirme l’existence et l’importance du préjudice d’agrément puisqu’elle ressent toujours un état de crainte, de phobies surtout la nuit et d’insécurité qui perdure, des crises d’angoisse, des troubles du sommeil qui nécessitent un traitement permanent, qu’elle a repris une partie de ses activités de loisirs mais à une fréquence moindre avec un plaisir sérieusement altéré, qu’elle ne peut plus exercer aucune activité seule et doit toujours être accompagnée, elle réclame à ce titre une indemnité de 15.000 € en réparation de son préjudice d’agrément.
******
Par conclusions déposées le 7 janvier 2014 et développées à l’audience, la COMPAGNIE XXX assureur de la SARL SCJE intervient volontairement aux débats et demande à la cour de débouter Madame B C de sa demande au titre le l’incidence professionnelle alléguée, de fixer le préjudice de Madame B C aux sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire 3.597 €
les souffrances endurées 6.500 €
le préjudice d’agrément 1.000 €
Elle indique que les demandes de Madame B C sont excessives et non justifiées, que Madame B C commet une confusion entre incidence professionnelle qui est déjà réparée par la rente et perte d’une chance de promotion professionnelle qu’elle ne démontre pas.
*******
L’UNEDIC AGS prise en sa délégation du CGEA de Bordeaux partie intervenante intimée, par conclusions déposées le 9 janvier 2014 demande à la cour de dire que son régime ne garantit pas les créances liées à une faute inexcusable, de rejeter toutes les demandes et le mettre purement et simplement hors de cause.
Vu l’article L 625-3 et suivants du code de commerce et l’article L3253-8 du code du travail,
Rappeler le caractère subsidiaire de l’intervention du CGEA,
Dire et juger que la décision est simplement opposable au CGEA dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables.
Dire et juger que le CGEA ne peut procéder à l’avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-8 du code du travail, L3253-17 et Y et suivants du code du travail.
Dire et juger que l’obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dire et juger que le CGEA ne saurait être tenu aux dommages et intérêts au titre de l’article 700 pour frais irrépétibles et autres indemnités n’ayant pas le caractère de créances salariales.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l’exposé des moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire résultant de la perte de la qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante a été fixé par l’expert pour la période du 19 novembre 2007 au 10 octobre 2008 soit 327 jours ou 11 mois à 50 %, la COMPAGNIE XXX offre selon le référentiel régional la somme de 11 € par jour ou la somme de 3.597 € et Madame B C sollicite celle de 7.000 €.
Il s’agit ici de réparer l’incapacité fonctionnelle partielle qu’a subie la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique résultant de la privation temporaire de qualité de vie.
Une indemnité forfaitaire égale à la moitié du SMIC peut être envisagée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante lorsque l’incapacité temporaire est totale, l’offre de réparation de 11 € par jour correspondant à 50 % de la moitié du SMIC pendant les 327 jours fixés par l’expert sera retenue.
Sur les souffrances endurées
Elles ont été estimées à 4/7 par l’expert, la COMPAGNIE XXX offre selon le référentiel régional la somme de 6.500 € et Madame B C sollicite celle de 12.000 €.
L’expert fait état d’une anxiété de reviviscence, de troubles alimentaires importants avec perte de poids, des troubles de l’humeur, des insomnies intenses ayant nécessité un suivi psychiatrique et la prise d’un traitement psychotrope important nécessitant un traitement d’entretien, il lui sera alloué de ce chef la somme de 12.000 €.
Sur le préjudice d’agrément
La COMPAGNIE XXX offre selon le référentiel régional la somme de 1.000 € de pur principe en l’absence de précisions et de justificatif d’inscription, d’attestations et Madame B C sollicite celle de 15.000 € en indiquant qu’elle a repris une partie de ses activités de loisirs mais à une fréquence moindre avec un plaisir sérieusement altéré, qu’elle ne peut plus exercer aucune activité seule et doit toujours être accompagnée.
L’expert précise qu’elle a présenté une diminution de ses activités de loisirs avec surtout une modification de ceux-ci.
Madame B C ne donne aucune précision sur ses activités de loisirs, ne produit aucune pièce de telle sorte que l’offre de pur principe faite par la compagnie d’assurance de la SARL SCJE de la somme de 1.000 € en réparation de ce chef de préjudice sera retenue.
Sur l’incidence professionnelle,
L’incidence professionnelle est déjà réparée dans le cadre de l’incapacité permanente partielle, seule peut être indemnisée la perte d’une chance de promotion professionnelle.
Madame B C indique qu’elle a été obligée d’abandonner la profession exercée au moment des faits ainsi que le projet de reprendre avec son époux une station-service, que ses tentatives de reprise d’une activité professionnelle normale ont échoué puisque après un CDD en qualité de secrétaire médicale, elle n’a toujours pas retrouvé d’emploi ce qui ne saurait justifier la perte d’une chance de promotion professionnelle qui doit être démontrée par la possibilité d’une promotion professionnelle ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la demande sera rejetée.
Sur la mise hors de cause du CGEA
Le CGEA ne garantit pas les créances des victimes de fautes inexcusables, il convient de le mettre hors de cause.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’allouer à Madame B C de ce chef la somme de 1.500 €.
La procédure devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale est indemne de tout dépens par application de l’article L 144-5 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,
Met le CGEA hors de cause.
Fixe le préjudice de Madame B C ainsi qu’il suit :
3.597 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
12.000 € au titre des souffrances endurées,
1.000 € au titre du préjudice d’agrément,
Conformément à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur sera versée directement par la CPAM à Madame B C qui en récupérera le montant auprès de la liquidation judiciaire de la SARL SCJE ou de son assureur la COMPAGNIE XXX ainsi que les frais d’expertise qu’elle a avancés.
Condamne Maître X ès qualités de liquidateur de la SARL SCJE à payer à Madame B C la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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