Confirmation 29 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 29 déc. 2014, n° 14/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00047 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 16 décembre 2013, N° 13/00099;13/00116;14/003 |
Texte intégral
N° 823
CT
Copies authentiques délivrées à :
— Me Bouyssie,
— Me Kintzler,
le 20.01.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 29 décembre 2014
RG 14/00047 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n° 13/00099, rg 13/00116 du Tribunal du Travail de Papeete du 16 décembre 2013;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 14/003 le 22 janvier 2014, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 29 janvier 2014 ;
Appelant :
Monsieur A Y, né le XXX à XXX, XXX, XXX
Représenté par Me Benoît BOUYSSIE, avocat au barreau de Papeete;
Intimée :
La Scm Baratoux – Montaigut – Z, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n°702 134, dont le siège social est sis 11 rue Anne-Marie Javouhey, XXX
Représentée par Me Didier KINTZLER, avocat au barreau de Papeete;
Ordonnance de clôture du 25 septembre 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 30 octobre 2014, devant Mme TEHEIURA, faisant fonction de président, Mme E-F et M. X, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme G-H ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. TEHEIURA, président, en présence de Mme G-H, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2013 à laquelle la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le président du tribunal du travail de Papeete, statuant en référé, a :
— donné acte à la SCM Baratoux, Montaigut, Z de la remise d’un certificat de travail ;
— rejeté les demandes formées par les parties ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de A Y.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 22 janvier 2014, A Y a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Il demande à la cour de :
— lui allouer :
*une provision de 1 800 000 FCP, au titre du reliquat de prime de responsabilité non versée de mai 2008 à mai 2013
*une provision de 1 000 000 FCP, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant du non-respect de ses droits conventionnels de mai 2004 à mai 2008
*la somme de 226 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— enjoindre à la SCM Baratoux, Montaigut, Z de :
*régulariser sa situation à l’égard de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française de mai 2008 à mai 2013
*lui délivrer des bulletins de salaire régularisés pour la période de mai 2008 à mai 2013 ainsi qu’un certificat de travail conforme aux exigences légales, sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il soutient que l’article 3 du contrat de travail conclu le 11 septembre 1998 avec la clinique Cardella prévoit une prime de responsabilité de 70 000 FCP ; que la clinique s’est engagée « dans un processus d’externalisation d’un service entier et autonome dans son fonctionnement, en l’occurrence le service radiologie » ; que « ce service demeurait soumis à l’autorité des praticiens en fonction dans ledit service, lequel était composé du personnel salarié mis à disposition par la clinique avec les autres moyens d’exploitation corporels et incorporels » ; que « le courrier du 29 avril 2004 témoigne de ce que «le service RADIO» installé dans les murs de la SA clinique CARDELLA allait être «repris par les docteurs CHARTRES et Z»'et cela fut effectivement le cas au travers de la SCM, intimée » ; de ce qu’en raison de ce transfert, le contrat de travail conclu avec la clinique Cardella se poursuivrait de plein droit, « engagement en vertu duquel la SCM Baratoux-Montaigut-Z (l')a effectivement maintenu’à ses fonctions et ses responsabilités ouvrant droit à prime » et de ce que l’ancienneté acquise au service de la clinique Cardella sera prise en compte, « ce pourquoi la SCM BARATOUX ' MONTAIGUT ' Z, a, dans les bulletins de paie émis, après transfert, mentionné la date d’entrée (05/06/97), précisé l’ancienneté, signifiant ainsi le caractère parfait et absolu du transfert » ; « que le contrat restait régi’par la convention collective de la clinique laquelle rappelle’en son article 09-07-1, le principe de continuité du contrat de travail transféré avec maintien des droits acquis,'en son article 6-01-03, la possibilité du versement d’une prime au vu de rupture spéciale ou de difficultés inhérentes au service,'en son article 1-05, l’impossible remise en cause des avantages individuels acquis » ; que « la société intimée applique tant la convention collective que le contrat, pour ce qui concerne la date d’embauche, le groupe, la catégorie, l’échelon et l’indice mais prétend remettre en cause la portée pour la prime qu’elle plafonne à 40 000 CFP, ce qui ne repose sur rien » ; que « la prime constitue un avantage contractuel acquis », en l’absence de modification de ses fonctions et sujétions ; que la violation de la convention collective lui a causé « un préjudice au moins égal aux rémunérations dont il s’est trouvé illicitement privé, à raison de 30.000CFP/mois » et que le certificat de travail versé aux débats par la SCM Baratoux, Montaigut, Z est irrégulier.
XXX, Montaigut, Z demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance attaquée ;
— lui donner acte de ce qu’elle remet à A Y le certificat de travail se trouvant dans ses pièces ;
— « inviter M. A Y à préciser, ou le lui enjoindre, les dates d’entrée et de sortie qu’il voudrait voir figurer sur son certificat de travail et de verser au dossier l’intégralité des contrats de travail qu’il invoque au soutien de ses demandes » ;
— lui allouer la somme de 339 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir qu’elle est étrangère au courrier du 29 avril 2004, « qui n’a pu faire naître aucune obligation à sa charge » ; qu’il n’est pas soutenu qu’elle « ait succédé à la SCP Cardella ancien employeur de J. Y, ni qu’elle lui fut vendue ou qu’un quelconque acte ait affecté sa situation juridique » ; que, « tant qu’il constitua un service de la clinique propriété de la SCP Cardella, entièrement géré par cette SCP, son Service de Radiologie ne jouit d’aucune autonomie budgétaire et comptable, ni d’aucune clientèle propre, puisqu’il ne radiographiait que les patients de la SCP Cardella » ; qu’il n’y a pas eu transfert d’une entité économique autonome et qu’ en tout état de cause, lui sont inopposables les engagements éventuellement pris par l’ancien employeur à l’égard de A Y dont elle ignorait l’existence et qu’elle n’a « jamais ratifiés ni repris à son compte » ; que A Y a pris l’initiative de rompre le contrat de travail le liant à la SCP Cardella et qu’il a négocié avec elle le montant de la prime de responsabilité, « le maintien de son ancienneté et l’alignement de son salaire sur celui prévu par la convention collective » ; qu’il ne peut se prévaloir d’un quelconque avantage antérieur, ni d’une convention collective à laquelle elle n’a pas adhéré et que « le juge des référés ne saurait’rechercher une hypothétique responsabilité, censée résulter d’un hypothétique préjudice, consécutif à la supposée violation d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise prétendument applicable mais inapplicable en l’espèce ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur les provisions
L’article Lp. 1422-28 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Le président du tribunal statuant en référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le PGD de la SA Clinique Cardella a adressé à A Y une lettre datée du 29 avril 2004 ainsi rédigée :
« Comme vous le savez depuis déjà plusieurs semaines, comme vous en avez été informés par nous-mêmes ainsi que par les Docteurs CHARTRES et Z, le service de radio va être, dans le cadre de l’autonomisation de différents services de la Clinique, repris par les docteurs CHARTRES et Z.
Nous vous confirmons donc qu’en raison de ce transfert, le contrat de travail conclu avec la Clinique CARDELLA se poursuivra de plein droit avec nos successeurs, les docteurs CHARTRES et Z, ou toute structure juridique qu’ils se proposeraient de créer pour exploiter la radio.
L’ancienneté acquise au service de notre entreprise sera prise en compte pour la détermination de tous vos droits.
Votre contrat de travail restera régi par les dispositions de la convention collective de la Clinique CARDELLA dans les conditions actuelles. »
Toutefois, aucun document n’établit que la SCM des docteurs Chartres- Montaigut- Z, qui est devenue l’employeur de A Y à compter du 1er mai 2004, se soit associée à cette lettre, ni qu’elle ait accepté l’analyse de la SA Clinique Cardella.
Et la SCM Baratoux, Montaigut, Z conteste l’existence d’un transfert d’une entité économique autonome entraînant l’application de l’article Lp. 1212-5 du code du travail de la Polynésie française selon lequel :
« S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et les salariés de l’entreprise. »
En outre, l’existence du transfert du contrat de travail du 11 septembre 1998 prévoyant une prime de responsabilité mensuelle d’un montant de 70 000 FCP est d’autant plus contestable que A Y a, par lettre du 30 avril 2004, informé la clinique Cardella de sa démission.
Enfin, il n’y a pas lieu de rechercher si la convention collective de la clinique Cardella est applicable au contrat de travail liant les parties dans la mesure où elle ne contient aucune disposition expresse relative à la prime de responsabilité litigieuse.
Les demandes en paiement d’une provision sur rémunération et d’une provision à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice causé par le défaut de respect de droits conventionnellement protégés formées par A Y seront donc rejetées.
A défaut de preuve d’un transfert de contrat de travail, l’irrégularité du certificat de travail mis à la disposition de A Y par l’intimée ne saurait être constatée.
Dans ces conditions, l’ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCM Baratoux, Montaigut, Z la totalité de ses frais irrépétibles d’appel.
Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française sera ainsi rejetée.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé social et en dernier ressort
Déclare l’appel recevable ;
Confirme l’ordonnance rendue le 16 décembre 2013 par le président du tribunal du travail de Papeete statuant en référé en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que A Y supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Didier Kintzler, avocat.
Prononcé à Papeete, le 29 décembre 2014.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. G-H signé : C. TEHEIURA
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