Infirmation 12 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 avr. 2016, n° 14/25001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/25001 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 14 novembre 2014, N° 2014R00411 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SOCIÉTÉ DE PROTECTION ET GARDIENNAGE c/ SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE POUR L' ETUDE ET L' EXPLOITATION D' EQUIPEMENTS COLLECTIFS |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 12 AVRIL 2016 2016
(n° 236, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/25001
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Novembre 2014 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2014R00411
APPELANTE
SARL SOCIÉTÉ DE PROTECTION ET GARDIENNAGE – SPG – inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° B 397 429 762, agissant poursuites et diligences de on gérant, Monsieur X Y
XXX
XXX
Représentée par Me Christian DIAZ LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0394
assistée de Me Francis LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C118
INTIMEE
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE POUR L’ETUDE ET L’EXPLOITATION D’EQUIPEMENTS COLLECTIFS
XXX
XXX
N° SIRET : 335 042 636
Représentée par Me Félix DE BELLOY, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
assistée de Me Alexandre MEILHAUD, substituant Me Félix DE BELLOY, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, et Mme Z A B, Conseillère,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Z A B, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Le 16 octobre 2012, la SARL société de protection et gardiennage (SPG) et la SA société d’économie mixte pour l’étude et l’exploitation d’équipements collectifs (SEMECO) ont signé un contrat de surveillance de parcs de stationnements et leurs abords, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction sans pouvoir excéder 3 ans, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée AR 3 mois avant la date d’échéance.
Ne recevant pas paiement des factures correspondant à ce contrat, la société SPG a fait assigner la société SEMECO en paiement d’une provision de 52.187,57 euros.
Par ordonnance contradictoire du 14 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a dit n’y avoir lieu à référé et a condamner la SARL société de protection et gardiennage au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL SPG a interjeté appel de cette décision le 10 décembre 2014.
Par ses dernières conclusions transmises le 9 décembre 2015, elle demande à la cour de condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société SEMECO au paiement d’une provision de 52.187,57 euros au titre des factures impayées, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que l’article 21 du cahier des charges annexé au contrat de gardiennage prévoit une clause compromissoire en cas de litige; qu’il ressort toutefois des articles 808 et 1458 du code de procédure civile que la compétence est reconnue au juge des référés en présence d’une clause compromissoire à la condition de l’urgence ; qu’en l’espèce, l’urgence est caractérisée par le fait qu’elle doit assurer le paiement des salaires et des charges de son personnel alors même qu’elle a un découvert de 55.002,69 euros.
Elle ajoute que la société SEMECO ne peut lui opposer une exception d’inexécution tenant à la mauvaise réalisation des prestations, cette dernière n’ayant jamais mis en oeuvre les sanctions pécuniaires pouvant être appliquées en cas de faute du prestataire prévues à l’article 17 du cahier des charges, ni la procédure de l’article 9 visant à signaler par écrit sous 48H tout manquement, omission, faute ou infraction commis par les agents du prestataire dans l’exercice de leur fonction.
Par ses dernières conclusions transmises le 31 décembre 2015, la société SEMECO, intimée, demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner la société SPG au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Elle soutient que l’appelante ne justifie d’aucun élément concret permettant de prouver son impossibilité actuelle ou future de payer les salaires et les charges de ses salariés; qu’en conséquence l’urgence n’est pas démontrée et qu’il n’y a pas lieu à référé ; qu’en outre, l’obligation de paiement des factures produites par la société SPG est très sérieusement contestable, les prestations ayant été mal réalisées.
SUR CE, LA COUR
Considérant que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Considérant qu’en l’espèce l’article 21 du cahier des charges annexé au contrat de gardiennage du 16 octobre 2012 qui lie les parties stipule une clause d’arbitrage en cas de litige ;
Considérant que l’article 1449 du code de procédure civile dispose que l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire ; que la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage ;
Qu’il s’ensuit que le demandeur au paiement d’une provision doit démontrer, outre le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, les circonstances justifiant de l’urgence à en obtenir l’exécution ;
Considérant qu’au soutien de sa demande de paiement provisionnel de ses factures impayées, la société SPG indique que la simple absence de paiement crée nécessairement un préjudice justifiant l’urgence ; que néanmoins l’existence d’un préjudice ne caractérise pas, ipso facto, l’urgence à le réparer ;
Qu’elle produit aux débats :
— trois lettres du Crédit Agricole Ile de France des 5 juin,10 septembre et 4 novembre 2014, l’informant du montant du solde débiteur de son compte respectivement de 39 851,23 euros, 55 002,69 euros et 40 052,35 euros dont il demande la régularisation rapide ;
— la lettre adressée le 25 août 2014 à l’URSSAF pour l’informer que des difficultés importantes de trésorerie ne lui permettent pas de s’acquitter du paiement des cotisations exigibles au 5 septembre 2014 pour un montant de 185 877 euros et solliciter un échelonnement de sa dette ;
— les lettres adressées les 21 août et 24 septembre 2014 à ses salariés pour les informer que les difficultés de trésorerie ne permettront pas de leur régler leur salaire des mois correspondants ;
Qu’il s’ensuit qu’au jour où l’assignation a été délivrée, soit le 16 septembre 2014, la société SPG rencontrait d’importantes difficultés de trésorerie justifiant l’urgence à demander au juge des référés le paiement d’une provision au titre de factures concernant les mois de février à août 2014 ;
Considérant que la société SEMECO s’y oppose en faisant valoir que la société SPG n’aurait pas satisfait à ses obligations contractuelles en produisant des rapports de surveillance vides ou totalement inexploitables, et en ayant recours à des agents non qualifiés à la centrale de videosurveillance ; qu’elle fait encore valoir que les agents étaient souvent en retard ou absents et que SPG ne lui aurait pas communiqué tous les documents administratifs qui les concernaient ;
Qu’elle verse aux débats trois lettres de réclamation adressées à la société SPG aux mois d’août et septembre 2013 ; que si certains rapports concernant la période postérieure ne sont pas circonstanciés c’est en raison de l’absence d’événement relevée par les agents au cours de leurs interventions, de sorte qu’ils ne sont pas contraires à la directive figurant dans la note interne de la société SPG du 14 janvier 2014 imposant un rapport circonstancié en cas d’anomalie majeure ; que la suspension des prestations de la société SPG par la société SEMECO résultant du courriel du 6 août 2014 se fonde sur une appréciation par le nouveau responsable de la société SEMECO de l’absence de maîtrise d’un agent de son poste à la centrale ; que si ce courriel fait état de 'nombreux dysfonctionnements’ constatés par ce dirigeant depuis la reprise des fonctions, dont on ignore la date, la cour constate qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune dénonciation ; qu’au surplus, par lettre du 11 août 2014, SPG a répondu que les prestations à la centrale de télésurveillance nécessitaient une qualification d’agent de maîtrise, qualification pour laquelle elle n’a pas été missionnée dans le cadre du marché ; que ces contestations, émises alors que les factures ont commencé à être impayées depuis le mois de février 2014 sans aucune réclamation antérieure de la société SEMECO, ne sont pas sérieuses de sorte qu’il sera fait droit à la demande de provision dont le quantum n’est pas discuté ;
Considérant que l’équité commande de faire bénéficier l’appelante des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;
Que la société SEMECO, qui succombe, supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la SA SEMECO à payer à la SARL SPG la somme de 52 187,57 euros à titre de provision ;
Condamne la SA SEMECO à payer à la SARL SPG la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA SEMECO aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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