Infirmation partielle 12 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 mars 2015, n° 14/14505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/14505 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 8 juillet 2014, N° 14/00885 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHÔNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 12 MARS 2015
N° 2015/190
L. B.
Rôle N° 14/14505
XXX
C/
A X
C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à :
Maître VIRY
SCP ERMENEUX
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 08 juillet 2014 enregistrée au répertoire général sous le N° 14/00885.
APPELANTE :
XXX,
dont le siège est XXX
XXX
représentée et plaidant par Maître Martial VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Fanny FRONT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Monsieur A X
né le XXX,
demeurant 13, Lotissement Lou Cannier – 13700 Y
représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Jean-Pierre DARMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Patricia BLOUET JARDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHÔNE,
dont le siège est 29, rue Jean-Baptiste Reboul – 'XXX’ – XXX
assignée, défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Madame Dominique KLOTZ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2015.
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2015,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Le 21 août 2012 à Y, alors qu’il conduisait sa moto, M. A X a été blessé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. G H assuré par la SA Allianz IARD.
La SA Allianz IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. A X de l’intégralité de son préjudice corporel.
M. A X a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance et une multiple fracture de la jambe gauche.
À la suite d’une septicémie, à la cinquième intervention chirurgicale, M. A X a été amputé à hauteur du fémur.
Son assureur, l’Assurance Mutuelle des Motards, lui a versé le 2 novembre 2011 la somme de 110 € en indemnisation de son casque, et le 29 janvier 2013, une provision de 1500 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 2 juillet 2013, le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise médicale confiée au professeur Éric Demortière, et a condamné la SA Allianz IARD à payer à M. A X la somme provisionnelle de 41'000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, outre la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploits du 4 juin 2014, M. A X a assigné la compagnie Allianz IARD et la CPCAM des Bouches-du-Rhône afin que soit ordonnée une expertise confiée à un ergothérapeute, que la SA Allianz IARD soit condamnée à lui verser une provision complémentaire de 600'000 € ainsi qu’une somme de 8'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Allianz IARD ne s’est pas opposée à la désignation d’un expert mais a suggéré le recours à un spécialiste en domotique, et a proposé une provision complémentaire de 56'000 € à l’exclusion de toute indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 8 juillet 2014, le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise confiée à M. C Z, médecin expert spécialisé en rééducation et en réadaptation fonctionnelle, a condamné la compagnie d’assurances Allianz IARD à payer à M. A X une provision de 150'000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels, outre une indemnité de 3000 € au titre des frais irrépétibles, et a laissé aux parties la charge des dépens qu’elles avaient engagés.
La SA Allianz IARD a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 22 juillet 2014.
Par conclusions du 8 décembre 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, l’appelante demande à la cour de :
« Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles 808 et 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 489 du code de procédure civile,
Dire que M. X n’établit pas être créancier envers la société Allianz d’une obligation non sérieusement contestable pour un montant de 150'000 €.
Infirmer en conséquence l’ordonnance de référé du 8 juillet 2014 en ce que la société Allianz IARD a été condamnée à verser à M. X une provision complémentaire de 150'000 €, outre 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Fixer la provision complémentaire au bénéfice de M. X ne se heurtant pas à des contestations sérieuses à la somme de 56'800 € tout au plus, correspondant à l’offre provisionnelle présentée par la société Allianz IARD devant le juge des référés en première instance.
À titre subsidiaire,
Ordonner la constitution d’une garantie sous la forme d’une caution bancaire émanant d’un établissement bancaire français de premier et/ou mieux encore d’une garantie bancaire à première demande pour un montant équivalent à celui excédant la somme de 56'800 € objets de l’offre provisionnelle complémentaire d’Allianz IARD d’une banque.
En tout état de cause,
Débouter M. A X de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Statuer ce que de droit sur les dépens lesquels seront recouvrés par la SCP Dayde Plantard Rochas Viry, avocats au barreau d’Aix-en-Provence. »
Par conclusions du 20 octobre 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. A X demande à la cour de :
« Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 808 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’absence de contestation sérieuse quant au droit à réparation du préjudice de M. A X,
Vu le rapport provisoire du professeur Éric Demortière du 15 mai 2014,
Débouter la compagnie d’assurance Allianz de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions irrecevables et infondées.
Confirmer l’ordonnance entreprise dans son principe et en ce qui concerne la nouvelle expertise confiée au docteur Z.
Faire droit à l’appel incident de M. X.
Réformer l’ordonnance entreprise quant au quantum.
Condamner la compagnie d’assurance Allianz à payer à M. A X une indemnité provisionnelle complémentaire de 400'000 € à valoir sur l’ensemble du préjudice subi.
Condamner la compagnie d’assurance Allianz au paiement de la somme supplémentaire en appel de 4000 € en sus de celles déjà allouées et ce par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner en tous les dépens, ceux d’appels distraits au profit de la SCP Ermeneux Lévaique Arnaud & Associés, avocats associés qui y a pourvu. »
Régulièrement assignée le 11 décembre 2014 à personne habilitée à recevoir l’acte, la CPCAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L’expertise ordonnée et confiée à M. Z n’est contestée par les parties ni dans son principe, ni dans son libellé.
Seule est en discussion la provision complémentaire de 150'000 € allouée à M. A X.
À la date de l’examen expertal, M. A X était toujours équipé d’une prothèse provisoire et n’était donc pas consolidé.
Le professeur Éric Demortière a donc remis un rapport transitoire le 15 mai 2014.
Il précise qu’aucune programmation de la prothèse définitive ne peut être faite puisque le moignon d’amputation n’est pas stabilisé.
L’expert indique que les séquelles orthopédiques sont directement imputables à l’accident, mais qu’il existe un doute sur le lien entre l’accident et les séquelles digestives dont se plaint la victime.
Ses conclusions provisoires sont :
— qu’il y a absence de perte de gains professionnels actuels, M. A X né le XXX étant retraité lors de l’accident,
— que les frais divers seront à documenter ultérieurement,
— que le déficit fonctionnel temporaire a été total du 21 août 2012 au 15 février 2014, et partiel à 70 % du 16 février 2014 au 4 mars 2014,
— que le déficit fonctionnel total du 5 mars 2014 au 19 mars 2014 est en relation avec une affection digestive dont l’imputabilité à l’accident est discutée,
— que la suite du DFTT sera à déterminer lors de la prochaine réunion expertale,
— que les souffrances endurées ne seront pas inférieures ou égales à 5,5/7,
— que le préjudice esthétique temporaire ne sera pas inférieur ou égal à 3,5/7,
— qu’il n’est pas possible de connaître si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration,
— que les dépenses de santé futures seront à déterminer lors de la prochaine réunion d’expertise,
— que les frais de logement et de véhicules adaptés sont certains mais à évaluer,
— que l’assistance par une tierce personne est à déterminer,
— que l’incidence professionnelle est sans objet, tout comme le préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
— que le déficit fonctionnel permanent ne sera pas inférieur à 40 %,
— que le préjudice d’agrément est à déterminer,
— que le préjudice esthétique permanent est à déterminer,
— que le préjudice sexuel tout comme le préjudice d’établissement sont aussi à déterminer.
Le professeur Demortière indique en page 29 de son rapport que M. A X est venu à l’expertise en fauteuil roulant, qu’il effectue seul les transferts fauteuil ' lit d’examen, qu’il se déshabille et se rhabille seul, qu’il enlève et remet seul son manchon de protection du moignon sans grande difficulté, et qu’il explique qu’il enlève sa prothèse la nuit et qu’il se déplace chez lui avec un déambulateur.
À la lecture de ce rapport, il apparaît que M. A X n’a été à son domicile que du 15 février au 5 mars 2014.
La victime indique dans ses écritures être rentrée depuis peu à son domicile, mais ne justifie pas de la date de ce retour, et n’explicite pas comment elle pourvoit aux actes élémentaires de la vie de tous les jours, telle que la nature et la durée de l’aide familiale et/ou des interventions de professionnels.
M. A X indique que le professeur Demortière aurait envisagé la nécessité d’une assistance 12 heures par jour.
Mais le rapport du 15 mai 2014 de l’expert ne donne aucun élément sur l’évaluation des besoins en tierce personne.
La victime ne produit pas non plus une quelconque facture sur les aménagements qu’elle aurait déjà été contrainte d’effectuer dans son domicile, ni de devis relatif à un véhicule aménagé.
En l’état des seuls éléments produits, il sera alloué à M. A X une provision complémentaire de 65'000 €.
La SA Allianz IARD sollicite la constitution d’une garantie bancaire, qui n’a pas lieu d’être dans la mesure où la provision allouée est très proche de la somme de 56'800 € qu’elle proposait.
L’équité ne commande pas de faire bénéficier une quelconque partie des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
La SA Allianz IARD sur laquelle repose la charge d’indemniser M. A X de son entier préjudice corporel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé entreprise sauf en ce qui concerne le quantum de la provision allouée à M. A X,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. A X une provision complémentaire de 65'000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en appel,
Condamne la SA Allianz IARD aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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