Confirmation 20 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 20 févr. 2015, n° 14/01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/01923 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 16 avril 2014, N° 13/00123 |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Février 2015
N° 372/15
RG 14/01923
I-J
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
16 Avril 2014
(RG 13/00123 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 20/02/2015
Copies avocats
le 20/02/2015
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. G X
59 CHEMIN VERT
XXX
Représentant : Me Bernard MEURICE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
XXX
74 RUE K JAURES
XXX
Représentant : Me Gontran DE JAEGHERE, avocat au barreau de LILLE
Me Y K-Jacques – Curateur amiable de XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Gontran DE JAEGHERE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Janvier 2015
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Stéphanie LOTTEGIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F
: CONSEILLER
K-L M
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 juillet 1981, M. X a été engagé par la SA d’HLM SLE en qualité de responsable du service contentieux.
Le personnel de la SLE et celui d’autres entités ont été regroupés au sein de l’association de gestion CMH qui deviendra en 2009 l’association de gestion VILOGIA, société de services locatifs.
Par avenant du 2 mai 2011, un poste de responsable réglementation et gestion locative a été proposé à M. X.
Le 8 juillet 2011, M X a été convoqué à un entretien préalable.
Le 22 juillet 2011, l’association de gestion VILOGIA a licencié le salarié pour insuffisance professionnelle.
Le 3 août 2011, M X a saisi le conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement.
* * *
Vu le jugement prononcé le 16 avril 2014 par le conseil de prud’hommes de Lannoy, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen des faits et de la procédure, qui a:
— dit fondé le licenciement de M. X pour insuffisance professionnelle,
— rejeté toutes autres demandes,
Vu l’appel de M X le 25 avril 2014,
Vu la liquidation judiciaire amiable de l’association de gestion VILOGIA et la désignation de Maître Y en qualité de curateur par ordonnance prononcée le 20 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Lille,
Vu les conclusions déposées par M X le 16 janvier 2015, développées oralement à l’audience du même jour,
Vu les conclusions déposées le 16 janvier 2015 par l’association de gestion VILOGIA représentée par Maître Y, curateur, développées oralement à l’audience du même jour,
M. X demande à la cour de statuer comme suit:
— infirmer le jugement déféré,
— enjoindre à l’association VILOGIA de produire un bulletin de paie proforma reprenant la somme de 19.763,39 euros soumise aux charges applicables en octobre 2011,
— condamner l’association VILOGIA au remboursement des sommes injustement précomptées sur cette base,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association de gestion VILOGIA à lui verser les sommes suivantes:
* 3.000 euros au titre de la prime de responsabilité,
* 160.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’association sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M X à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Attendu que la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle du 22 juillet 2011 se réfère aux manquements suivants :
« graves carences dans le dossier du suivi des prestataires de service concernant les relevés d’eaux des locataires du groupe VILOGIA » .
Il est reproché au salarié, entre juin 2008/décembre 2008 et mai 2010 , à la suite d’un changement d’opérateurs, de ne pas avoir effectué de relevés de consommation d’eau. L’employeur indique que lorsque ces derniers ont repris, les montants de régularisation adressés aux locataires ont porté sur des montant « tellement importants » que des protestations se sont élevées relayées par la presse. Il précise que le rapport d’ enquête qui a suivi, déposé le 31 mai 2011, a mis en évidence l’absence de mesures intermédiaires pour gérer le relevé régulier des consommations d’eau et permettre l’ajustement des factures aux consommations réelles. Il est reproché au salarié une grave carence professionnelle dans l’exercice de ses fonctions.
« Graves carences dans le suivi des augmentations de loyers suite à réhabilitation »
L’employeur se réfère à un rapport déposé le 4 mai 2011 portant sur les années 2007, 2008 et 2009. Il en ressort « une période moyenne de 19 mois entre la date de livraison des logements réhabilités et les dates effectives d’augmentation des loyers des logements concernés ». Les conséquence pour le groupe VILOGIA correspondent à un manque à gagner de plus de 1,5 millions d’euros pour la période triennale observée.
Attendu que le jugement déféré, par des motifs pertinents que la cour adopte, a jugé que les manquements reprochés au salarié étaient caractérisé s tant concernant le dossier du suivi des prestataires de service concernant les relevés d’eaux des locataires du groupe VILOGIA » que sur le suivi des augmentations de loyers suite à la réhabilitation des logements ; que, si le salarié est devenu le 2 mai 2011 responsable de la réglementation et gestion locative, il doit être relevé que l’employeur qui a été informé de certaines carences par des audits datés des 4 mai 2011 et 31 mai 2011 donc postérieurement au changement de fonctions ; que ces audits qui confirment les manquements reprochés au salarié sont des documents internes et non contradictoires mais qui ont été portés à la connaissance de l’intéressé qui a pu en contester le contenu et les conclusions ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient M. X, le licenciement ne portant pas sur un motif disciplinaire, l’employeur a pu invoquer des fautes sans limitation dans le temps ; que la fiche d’évaluation du salarié suite à l’entretien du 5 janvier 2011 selon laquelle les objectifs ont été partiellement atteints ne suffit pas à remettre en cause les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; que le fait que M. Z, M. A et Mlle B aient été licenciés pour faute ou insuffisance professionnelle pendant la même période ne suffit pas à exclure la réalité des motifs invoqués ;
Attendu qu’il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l’employeur verse aux débats le bulletin de paie du salarié portant sur le mois d’octobre 2011 portant sur un montant net de 85.3212,74 euros comprenant l’indemnité de licenciement légale (51.982,69 euros) et le complément conventionnel ( 19.763,39 euros) ; qu’il a été ainsi satisfait à la demande de production de pièce formée par M. X, aucune autre demande n’étant présentée à ce titre;
Attendu que les premiers juges ont justement rejeté la demande du salarié à hauteur de 3.000 euros au titre de la prime de responsabilité 2011 puisque celui-ci a été licencié le 22 juillet de cette même année pour insuffisance professionnelle , motif validé par le présent arrêt confirmatif ; qu’en raison de son caractère discrétionnaire, le salarié ne remplissait pas les conditions pour y prétendre ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande présentée par l’association sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRERSIDENT
A. LESIEUR E. D
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