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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. des appels correctionnels, 21 avr. 2011, n° 09/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 09/00219 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 10 juillet 2008 |
Texte intégral
XXX
DOSSIER N° 09/00219
ARRÊT N°
du 21 AVRIL 2011
COUR D’APPEL DE Z
Prononcé publiquement le 21 AVRIL 2011 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de A du 10 juillet 2008.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BAUDOT, Conseiller, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 14 février 2011, en qualité de Président, par suite d’empêchement du Président titulaire,
Conseillers : Monsieur PARIS,
Madame N-O,
assistée de Madame SENNORAT-GRANGER, Greffier,
en présence de Monsieur Y, Substitut de Monsieur le Procureur Général,
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B C H, né le XXX à XXX Irène, de nationalité italienne, marié, administrateur de société, ayant élu domicile chez Maître CHANTELOT 44 Rue de la Poste 74190 LE FAYET
Prévenu, libre, appelant, comparant,
Assisté de Maître CHANTELOT Xavier, avocat au barreau de A.
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
MAIRIE DE MEGEVE, sise Hôtel de Ville BP 23 74120 MEGEVE
Partie civile, non appelante,
Représentée par Maître BALLALOUD Nicolas, avocat au barreau d’ANNECY.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement du 10 juillet 2008, saisi à l’égard de B C H des chefs de :
XXX, entre le 1/1/2001 et le 31/12/2004, à MEGEVE, infraction prévue par les articles L.421-4, L.424-1, X, R.421-17 du Code de l’urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme,
XXX D’URBANISME OU DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS, entre le 1/1/2001 et le 31/12/2004, à MEGEVE, infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l’urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme,
en application de ces articles :
Sur l’action publique :
— l’a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés,
— l’a condamné à une peine d’amende de 30 000 €,
— a ordonné la démolition des ouvrages construits irrégulièrement dans les deux appartements situés au niveau -1 et rez de chaussée et ce sous astreinte de
50 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
— a ordonné, aux frais du condamné, l’affichage, par extraits, de la présente décision à la Mairie de MEGEVE pendant deux mois,
Sur l’action civile :
— a reçu la Mairie de MEGEVE en sa constitution de partie civile,
— a déclaré Messieurs H B C et F G responsables du préjudice qu’elle a subi,
— a condamné Monsieur H B C à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 400 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur B C H, le XXX
Monsieur le Procureur de la République, le 27 octobre 2008 contre Monsieur B C H.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2011, le Président a constaté l’identité de B C H, qui était assisté de Madame Annie GREBAUT, interprète en langue italienne, qui a prêté serment dans les conditions prévues par l’article 407 du Code de Procédure Pénale.
Maître Xavier CHANTELOT a déposé, in limine litis, des conclusions de nullité, jointes au fond.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
B C H en son interrogatoire et ses moyens de défense,
Maître BALLALOUD Nicolas, avocat de la Mairie de MEGEVE, partie civile, en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître CHANTELOT Xavier, avocat de B C H, en sa plaidoirie,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 21 avril 2011.
DÉCISION :
La Commune de MEGEVE a transmis, le 11 octobre 2006 au Parquet du Tribunal de Grande Instance de A, un dossier d’urbanisme concernant Monsieur H B C, représentant en FRANCE de la Société FRANCE 1 SARL dont il est le gérant depuis 2005 et représentant pour la Commune de la Société D E, propriétaires de deux appartements dans la Résidence LE KISLING, située sur MEGEVE, réclamant une remise en état des lieux.
En effet, le 4 janvier 2004, la Police Municipale de MEGEVE avait dressé Procès-Verbal relevant la construction d’une terrasse au niveau moins 1 avec deux porte fenêtres et la construction d’un balcon au rez de chaussée avec appentis.
Deux appartements étaient concernés :
— un appartement 'ARAVIS’ situé au niveau moins 1, appartenant à la Société FRANCE 1 SARL, ayant donné lieu à des travaux non autorisés consistant en une extension du balcon avec mise en place d’un système de toiture à pan unique par construction d’une terrasse et installation de deux porte fenêtres,
— un appartement 'CHAMROUSSE’ , situé au rez de chaussée , appartenant à la Société WOWDEN E, l’ayant revendu à la Société FRANCE 1 SARL, ayant donné lieu à des travaux non autorisés consistant en la création d’un balcon avec fermeture par construction de type véranda.
Le prévenu reconnaissait l’extension de 1,5 mètre sur 2 mètres sans autorisation pour l’appartement 'ARAVIS', faisant état de ce qu’il n’y avait pas besoin d’autorisation. Pour l’appartement 'CHAMROUSSE', il indiquait que l’extension et 3/4 de la couverture du balcon avaient été construits par D E, qui lui avait donné un pouvoir de négociation pour la création de la terrasse et de la couverture, éléments existant au moment de l’achat par la Société FRANCE 1 SARL.
Il faisait état de l’autorisation du syndic pour conserver le balcon, ayant engagé des frais de réfection de façade ainsi que pour la création de deux barrières en bois sur la route pour un montant total de 9 000 €. Enfin, il arguait de la nécessité de sécuriser le balcon compte tenu de la présence de blocs de glace susceptibles de tomber sur les personnes.
Informé de l’impossibilité de régulariser du fait de la surconsommation des droits à construire par la réalisation de l’immeuble, Monsieur H B C indiquait attendre l’issue du jugement.
Le syndic faisait état de sa position de non accord pour les travaux engagés et remettait le Procès-Verbal d’Assemblée Générale du 13 janvier 2006 le constatant.
Monsieur H B C faisait l’objet d’une citation devant le Tribunal Correctionnel de A pour :
* avoir à MEGEVE, entre 2001 et 2004, exécuté des travaux, en l’espèce un agrandissement de terrasse sans avoir obtenu au préalable un permis de
construire,
* avoir à MEGEVE, entre 2001 et 2004, exécuté des travaux sans respecter le Plan Local d’Urbanisme de la Commune qui dispose que 'les balcons et escaliers extérieurs seront recouverts par les débordements de toiture '.
Par jugement contradictoire à signifier en date du 10 juillet 2008, sur l’Action Publique, il a été reconnu coupable des deux délits reprochés et condamné à une peine d’amende de 30 000 €, outre la démolition ordonnée des ouvrages construits irrégulièrement dans les deux appartements situés au niveau moins 1 et rez de chaussée et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, et outre l’affichage, aux frais du condamné, par extraits, de la décision à la Mairie de MEGEVE pendant 2 mois.
Par jugement en date du 10 juillet 2008, sur l’Action Civile, il a été condamné à payer à la Partie Civile, la Mairie de MEGEVE, une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 400 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le jugement a été notifié au prévenu par courrier recommandé en date du 22 octobre 2008.
Le prévenu a formé appel sur les dispositions pénales et civiles par déclaration au greffe en date du XXX.
Le Ministère Public du Tribunal de Grande Instance de A a formé appel par déclaration au greffe en date du 27 octobre 2008.
Par arrêt en date du 25 novembre 2009, la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Z a annulé le jugement, retenant que le prévenu n’avait pas été régulièrement saisi, et renvoyé l’examen de l’affaire au 4 décembre 2010 pour évocation conformément aux dispositions de l’article 520 du Code de Procédure Pénale.
Lors de l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Z du 14 octobre 2010, le Conseil du prévenu déposait une Question Préalable de Constitutionnalité portant sur la constitutionnalité de l’article 520 du Code de Procédure Pénale prévoyant qu’en cas d’annulation du jugement pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, l’affaire est évoquée par la Cour d’Appel qui statue sur le fond, en se fondant sur les dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et l’article 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 Août 1789.
Par arrêt en date du 10 novembre 2010, la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Z a ordonné la transmission de la Question Préalable de Constitutionnalité à la Cour de Cassation et a sursis à statuer sur les poursuites engagées à l’encontre du prévenu et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 24 mars 2011 à 14 heures.
Par arrêt en date du 15 février 2011, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a dit n’y avoir lieu à renvoyer au Conseil Constitutionnel la Question Préalable de Constitutionnalité considérant que la décision rendue par la Cour d’Appel est un arrêt susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
L’affaire a été évoquée devant la Cour d’Appel de Z lors de son audience du 24 mars 2011 pour examen de l’affaire sur le fond sur la base de l’article 520 du Code de Procédure Pénale.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Conseil du prévenu soulève in limine litis une exception de nullité.
Le Président ordonne la jonction de l’incident au fond.
Par conclusions en date du 24 mars 2011, la Commune de MEGEVE, non appelante, sollicite :
* le rejet des exceptions de procédure et d’anti-constitutionnalité soulevées par le prévenu,
* de retenir la culpabilité du prévenu sur les chefs d’infraction reprochés,
* de le condamner à démolir dans un délai d’un mois, sous astreinte de 75 € par jour de retard, les travaux entrepris irrégulièrement pour les deux appartements,
* de condamner le contrevenant à lui verser une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
* d’ordonner l’affichage de la décision à intervenir,
* de condamner le prévenu à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le Parquet Général requiert le rejet des exceptions soulevées et la condamnation du prévenu sur les deux chefs poursuivis à une somme de
15 000 € d’amende, outre la remise en état des lieux et l’affichage de la décision à venir.
Par conclusions en date du 18 mars 2011, le conseil du prévenu sollicite
de :
* déclarer nul pour violations des dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme l’ensemble des poursuites diligentées à l’encontre du prévenu,
* le renvoyer des fins de la poursuite pour défaut d’éléments matériel, moral et légal.
SUR CE
Attendu que le Conseil du prévenu a soulevé, in limine litis, deux nullités de procédure ;
Attendu, sur la première nullité de procédure résultant de l’existence d’un procès inéquitable au sens de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, du fait du statut du Parquet, partie au procès, disposant de droits supérieurs à ceux des autres parties, puisque ayant commis des erreurs au niveau de l’audiencement, ces erreurs étant corrigées par les dispositions de l’article 520 du Code de Procédure Pénale, ce qui constituerait dès lors une situation inéquitable puisque Monsieur B C ne pourrait ainsi bénéficier du double degré de juridiction ;
Attendu, concernant cette argumentation, que la Cour de Cassation y a déjà répondu dans son arrêt du 15 février 2011 en indiquant que l’arrêt à venir étant susceptible d’un pourvoi en cassation, le prévenu dispose donc bien alors d’un double degré de juridiction, sans qu’aucune discrimination ne puisse être arguée du fait de sa nationalité ; que, dès lors, cette exception de nullité sera rejetée ;
Attendu, sur la nullité résultant du défaut de traduction des actes de poursuite , alors que l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme exige que tout accusé ait le droit d’être informé dans une langue qu’il comprend et de manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, qu’il est indiqué en l’espèce que le prévenu n’a pas été informé dans sa langue et de manière détaillée des accusations portées contre lui, d’autant qu’il existe des erreurs dans le contenu de la citation, où il est fait état de permis de construire au lieu d’une déclaration préalable et d’autre part du Plan Local d’Urbanisme au lieu du Plan d’Occupation des Sols, erreurs ne permettant pas au prévenu d’être suffisamment informé du contenu des accusations dirigées contre lui ;
Attendu que quand bien même le prévenu a été entendu par les Services de Gendarmerie en langue française, il a cependant été nécessaire devant la Cour de faire venir un interprète en langue italienne pour s’assurer que ce dernier était bien informé des éléments reprochés dans sa langue d’origine ; qu’au vu à la fois des erreurs contenues dans la citation de départ pouvant déjà poser problème à un prévenu de nationalité française et au vu à la fois de la problématique de la parfaite compréhension par le prévenu des charges retenues à son encontre résultant d’un défaut de traduction de la citation de poursuite adressée au prévenu et des erreurs relevées, il en résulte pour la Cour dans son appréciation souveraine en l’espèce, une violation évidente des dispositions de la Convention Européenne des Droits de l’Homme au niveau de l’article 6, le prévenu n’ayant pas pu bénéficier de ce fait en l’espèce d’un procès équitable en l’absence d’information loyale des éléments retenus à son encontre dans sa langue et de manière suffisamment détaillée ; que les critiques formées par la Partie Civile sur la compréhension par le prévenu de la langue résultant de la conduite de ses projets immobiliers en FRANCE ne seront pas retenues, le fait de signer des actes notariés ne démontrant nullement que le prévenu possède parfaitement la langue française, puisqu’il a pu se faire assister d’un interprète et surtout qu’il bénéficiait de l’appui d’un homme de loi justement chargé de veiller à ses intérêts ;
Attendu, dès lors, que l’argumentation soulevée sera admise et, en conséquence, la nullité de la citation de départ prononcée, ne permettant pas en conséquence de fonder plus avant la poursuite du procès sur la base de l’article 520 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu, sur le fond, qu’il ne saurait y avoir lieu à poursuivre l’examen plus avant suite à la nullité prononcée plus haut ;
Attendu, dès lors, que le prévenu sera renvoyé des fins de la poursuite ;
Attendu, sur la constitution de Partie Civile de la Commune de MEGEVE, que la constitution de Partie Civile sera déclarée recevable, mais que les demandes seront rejetées au vu de la nullité retenue de la citation de poursuite ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ,
Déclare en la forme l’appel recevable,
Vu l’arrêt de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Z en date du 25 Novembre 2009 constatant que le Tribunal Correctionnel de A n’a pas été régulièrement saisi et annulant le jugement du Tribunal Correctionnel de A en date du 10 Juillet 2008, avant de faire application des dispositions de l’article 520 du Code de Procédure Pénale ;
Vu l’arrêt de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Z en date du 10 Novembre 2010 ordonnant la transmission à la la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation d’une Question Préalable de Constitutionnalité libellée dans le corps de l’arrêt et vu l’arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 15 Février 2011 ;
Rejette la première exception de nullité soulevée par le prévenu sur la constitutionnalité de l’article 520 du Code de Procédure Pénale .
Retient la seconde exception de nullité soulevée par le prévenu pour violation des dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pour défaut de traduction et de précision suffisante concernant les infractions reprochées .
Réforme en conséquence le jugement du Tribunal Correctionnel de A en date du 10 Juillet 2008 en toutes ses dispositions .
Dit en conséquence que le prévenu sera renvoyé des fins de la poursuite pour cause de nullité de la citation de poursuite .
Déclare recevable la constitution de Partie Civile de la Commune de MEGEVE.
Rejette l’ensemble des demandes présentées par la Partie Civile .
……………………………………………………………………………………………………………………………….
et que surtout, il existe des erreurs dans le contenu de la citation , où il est fait état de déclaration préalable au lieu de permis de construire et d’autre part du Plan Local d’Urbanisme au lieu du Plan d’Occupation des Sols
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi et contradictoirement
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable B C H ,
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 21 avril 2011 par , , en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame Greffier et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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