Irrecevabilité 21 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 21 avr. 2016, n° 15/02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/02589 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 juin 2008 |
Texte intégral
R.G : 15/02589
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 21 AVRIL 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 16 Juin 2008
DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION :
Monsieur H X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY & SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN,
Assisté de Me Séverine KRIEF, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU RECOURS EN REVISION :
Monsieur Y B
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE ROUEN
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Jean-Claude ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Février 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2016
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 21 Avril 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
M. H X a contracté divers prêts auprès du Crédit Municipal de Rouen, à savoir :
— le 14 février 1995, un contrat n° 950 11 95 pour un capital de 382.000F (58.262,17 €) contre remise en gage d’une collection de tableaux du peintre Valéry Muller ayant fait l’objet d’un état descriptif et estimatif en date du 13 avril 1994, et d’un lot de faïences ayant fait l’objet d’un état descriptif et estimatif en date du 18 mai 1994 ;
— le 10 novembre 1995, un contrat n° 950 77 78 pour un capital de 600.000F (91.511,26 €) ;
— le 19 juin 1996, un contrat n° 960 46 02 pour un capital de 215.000F (32.791,53 €), contre remise en gage d’une collection de terres cuites ayant fait l’objet d’un état descriptif et estimatif en date du 28 septembre 1994.
Les deux prêts n° 950 11 95 et n° 960 46 02 s’élevant suivant décompte à la somme totale de 745.279,80 F, ont été totalement remboursés le 22 mai 1997,par trois versements respectifs de :
— 13.162,50 F effectué par M. H X
— 42.600 F effectué par M. H X
— 689.517,30 F effectué par Maître B, commissaire priseur, qui a émis un chèque à I’ordre du Crédit Municipal pour le compte de M. H X.
Le Crédit Municipal de Rouen, par lettre officielle en date du 25 octobre 2001 a indiqué que M. H X avait procédé au remboursement intégral le 22 mai 1997 des contrats n° 960 46 02 et n° 950 11 95 et que le remboursement du prêt de 600.000 F n° 950 77 78 avait été effectué à la suite de 2 ventes aux enchères des biens gagés ayant couvert l’intégralité de la dette.
M. H X a contesté avoir remboursé les deux contrats de prêt n° 950 11 95 et 960 46 02, faisant valoir que les tableaux du peintre Valéry Muller et la collection de terres cuites remis en gage ne lui avaient jamais été restitués.
M. H X, par acte en date du 9 février 2006, a fait assigner Maître B afin d’obtenir notamment sa condamnation à lui restituer les tableaux et les terres cuites gagés en garantie des prêts de 382.000 F et de 215.000 F, précisant qu’il acceptait de rembourser les prêts, sous réserve de l’établissement d’un décompte contradictoire ; il faisait valoir qu’il n’avait jamais acquiescé au remboursement fait par Me B, ni à la vente des objets à un tiers et que dès lors, Me B était entré indûment en possession des objets qu’il ne pouvait s’approprier en vertu de l’article 2078 du code civil ; par acte signifié le 8 septembre 2006 il a fait assigner le Crédit Municipal de Rouen aux fins d’obtenir sa condamnation solidaire à restituer les objets gagés et subsidiairement sa condamnation au paiement de la somme de 725 000 € à dommages et intérêts.
Le tribunal de grande instance de Rouen, par jugement rendu le 16 juin 2008, se référant à trois attestations établies par Maître B, l’ancien directeur et l’ancien agent comptable du Crédit Municipal selon lesquelles Maître B serait intervenu à la demande de M. H X, avec l’accord du Crédit Municipal et que M. H X aurait récupéré les objets gagés, a débouté M. H X de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamné au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel de Rouen, par arrêt rendu le 25 mars 2010, retenant également que les attestations produites aux débats permettaient d’établir que M. et Mme X ont procédé à l’enlèvement, dans les locaux du Crédit Municipal de Rouen, des objets mobiliers, tableaux et terres cuites vernissées de la Manche faisant l’objet des prêts sur gage de cet établissement, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt en date du 1er décembre 2011.
M. H X a appris le 27 mars 2015 par la publication de la Gazette Drouot que certains biens qu’il avait remis en gage ayant fait l’objet de ces procédures se retrouveraient en salle de vente le 12 avril 2015.
Il a déposé plainte le 3 avril 2015 au commissariat de Rouen pour l’infraction de recel de bien provenant d’abus de confiance par officier public ministériel en raison de sa qualité ou de sa fonction ainsi que pour l’infraction d’abus de confiance.
Il a également assigné en référé d’heure à heure la SVV Z d’Anjou aux fins de voir ordonner le sursis à la vente des tableaux prévue le 12 avril 2015 et la désignation de Maître Z d’Anjou en qualité de séquestre ; à l’occasion de cette procédure Maître d’Anjou a indiqué que ces tableaux avaient été remis à M. E qui les avait acquis de l’officier ministériel dans le cadre du prêt sur gage réalisé par M. H X.
Le juge des référés par ordonnance rendue le 11 avril 2015 a rejeté les demandes de M. H X, retenant l’existence d’une contestation sérieuse.
***
M. H X a déposé le 28 mai 2015 une requête en révision et fait assigner Maître B et le Crédit Municipal de Rouen.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 novembre 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour, sous le visa des articles 593 et suivants du code procédure civile et 1382 du code civil, de
— déclarer recevable et bien fondé son recours en révision, et en conséquence ordonner la révision de l’arrêt rendu le 25 mars 2010 et statuant à nouveau,
— juger que M. H X n’a pas récupéré la possession des oeuvres litigieuses remises en gage au Crédit Municipal ;
— juger que M. E a payé et récupéré les objets gagés sans l’accord de M. H X ;
— juger que l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 25 mars 2010 a été obtenu par fraude et que les manoeuvres frauduleuses ont déterminé la décision du juge d’appel ;
En conséquence à titre principal,
— condamner solidairement Me Y B et le Crédit Municipal de Rouen à payer à M. H X la somme de 748.000 €, en réparation du préjudice économique correspondant à la valeur vénale des objets gagés non restitués, soit pour les tableaux la somme de 175.000 € correspondant à 3 fois sa valeur gagée, portée à 198.100 € selon le coefficient d’érosion monétaire de l’administration fiscale, et pour les terres cuites une valeur moyenne de 550.000 € selon estimation de Me Favori ;
— à titre subsidiaire condamner solidairement Me Y B et le Crédit Municipal de Rouen à payer à M. H X en réparation de son préjudice, pour les tableaux la somme de 175.000 € soit 3 fois sa valeur gagée, portée à 198.100 € selon le coefficient d’érosion monétaire de l’administration fiscale, et pour les terres cuites la somme de 95.000 €, soit 3 fois sa valeur gagée, soit au total la somme de 293.100 € ;
— condamner solidairement Me Y B et le Crédit Municipal de Rouen à payer à M. H X la somme de 250.000 €, en réparation du préjudice moral distinct consécutif à la non restitution d’objets ayant une valeur affective et exceptionnelle, s’agissant d’une collection d’oeuvres uniques non reconstituable ;
— 'ordonner l’exécution provisoire’ ;
— condamner solidairement le Crédit Municipal et Me Y B au paiement de la somme de 10.000 € chacun en vertu de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Maître Y Séguinet, aux termes de ses dernières écritures en date du 19 novembre 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 595 et 596 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable le recours en révision et dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. H X ;
— en tout état de cause déclarer irrecevables et à tout le moins, mal fondées les demandes de M. H X, et le débouter de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner M. H X à payer à M. Y B la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. H X au paiement, à M. Y B, de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont recouvrement dans les conditions prévues à l’article 699 du même code.
***
Le Crédit Municipal de Rouen, aux termes de ses dernières écritures en date du 29 septembre 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 595 et 596 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé le recours en révision exercé par M. H X contre I’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 25 mars 2010 ;
— débouter M. H X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. H X au paiement d’une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et déclaration mensongère ;
— condamner M. H X au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct dans les termes de I’article 699 du même code.
DISCUSSION
L’article 595 du code de procédure civile prévoit que le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
M. H X fonde son recours en révision sur alinéa 1 de l’article 595.
Il fait valoir que c’est par la publication de la gazette Drouot du 27 mars 2015 et son catalogue de vente portant mention des oeuvres objet du gage auprès du Crédit Municipal ainsi que cumulativement par les révélations subséquentes de Maître d’Anjou commissaire-priseur à l’occasion de la procédure en référé d’heure à heure, desquelles il ressort que les objets gagés se sont retrouvés ultérieurement en salle de vente en 2015 via M. E qui les a récupérés, non de M. H X mais de Maître B, qu’il a eu connaissance de la fraude commise par le Crédit Municipal et Maître C ; que l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 25 mars 2010 considérant qu’il avait lui-même récupéré les objets gagés pour le débouter de ses demandes, a été surpris par fraude avec pour circonstance particulière d’avoir nécessairement tenu compte de fausses attestations versées au débat par les défendeurs pour simplement corroborer leurs propres mensonges.
Il soutient que si les attestations ont notamment servi de support à la décision contestée, c’est l’ensemble des allégations du Crédit Municipal et de Maître B qui soutenaient qu’il avait récupéré lui-même les objets gagés qui constituent les manoeuvres caractérisent la tromperie au sens de l’article 595 alinéa 1 du code de procédure civile qu’il y a lieu de distinguer de l’alinéa 3, qui ont déterminé et vicié cette décision.
L’ancien directeur (M. D) et l’ancien agent comptable (M. A) du Crédit Municipal ont attesté dans les mêmes termes que M. H X à l’occasion du règlement des sommes dues le 27 mai 1997, avait récupéré l’intégralité des nantissements correspondants, que ces objets ont été empaquetés par les soins de M. H X avec le concours de son épouse puis chargés dans leur véhicule personnel.
Maître B quant à lui a non pas attesté, mais écrit dans un courrier adressé au conseil du Crédit Municipal, qu’il avait lui-même procédé, mais en présence des époux X et de M. D à l’enlèvement des effets mobiliers, tableaux et terres cuites vernissées qui faisaient l’objet d’un prêt sur gage, en précisant que, bien que l’acquéreur de ces biens mobiliers suscité par les époux X ait proposé de régler directement le Crédit Municipal, M. D avait souhaité que le solde des intérêts et capitaux dus soit réglé par un compte d’officier ministériel et via la CDC, et que c’est à ce titre qu’il était intervenu à la demande des époux X.
Ces déclarations n’ont pas été reconnues ou judiciairement déclarées fausses, et leur production ne peut être retenue comme constitutive d’une fraude au sens de l’alinéa 1 de l’article 595 du code de procédure civile.
La simple lecture de l’arrêt du 25 mars 2010 permet de retenir que si la cour s’est fondée sur ces documents pour débouter M. H X de sa demande de restitution en raison de ce qu’il avait lui-même récupéré les biens gagés, elle a également statué sur la question du remboursement des prêts garantis par les gages, M. H X ayant alors contesté, avec une incohérence soulignée par la juridiction, que ces prêts aient été remboursés.
A cette occasion, le Crédit Municipal et Maître B ont expliqué les conditions dans lesquelles une partie des prêts a été remboursée grâce au versement effectué par M. E, ami sollicité par les époux X qui souhaitaient éviter une vente aux enchères dores et déjà programmée par le Crédit Municipal par l’intermédiaire d’un autre commissaire priseur ; que M. E qui a acquis ces biens et en a payé le prix, par l’intermédiaire de Maître B sollicité à cette fin par M. H X pour que ce règlement par un tiers puisse être admis par le Crédit Municipal.
La cour a statué en considération des documents qui lui étaient soumis et notamment des pièces comptables du Crédit Municipal et de Maître B, pour retenir que les prêts avaient été effectivement soldés par les règlements reçus, y compris celui effectué par M. E ayant transité par Maître B, en retenant que M. H X ne justifiait pas que ces règlements ont été réalisés sans son accord alors qu’il en était le seul bénéficiaire.
M. H X n’établit pas en quoi les déclarations du Crédit Municipal et de Maître B devant la cour pourraient être constitutives de manoeuvres frauduleuses, ayant de surcroît eu pour objet et/ou conséquence de surprendre la décision de la cour telle que motivée dans son arrêt du 25 mars 2010 ; par ailleurs tous les points que M. H X tente aujourd’hui de faire rejuger sous couvert du recours en révision ont été déjà amplement débattus devant la cour en 2010.
Ils ont pu l’être utilement, en particulier quant aux conditions de la vente des biens gagés dont M. H X demande restitution, qui étaient déjà détaillées et étayées par d’autres éléments alors produits aux débats indépendamment des attestations ; il doit être observé que les déclarations de Maître d’Anjou et pièces produites par ce dernier, que M. H X considère comme révélatrices de la fraude dont il se prévaut, confirment que M. E avait bien acquis les objets gagés après avoir été sollicité à cette fin par les époux X qui espéraient pouvoir les racheter ensuite, ce qui était déjà dans le débat en 2010.
Dans ces conditions, le recours de M. H X doit être déclaré irrecevable.
Quelle que soit la qualification du comportement procédural de M. H X, le Crédit Municipal et Maître B n’établissent pas en subir d’autre préjudice que celui résultant de la nécessité d’exposer des frais pour assurer la défense de leurs intérêts, et seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
M. H X supportera les entiers dépens de la présente procédure en révision, et devra verser au Crédit Municipal et à Maître B une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer pour chacun à la somme de 5 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare M. H X irrecevable en son recours en révision de l’arrêt rendu par cette cour le 25 mars 2010 dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 09/04500 ;
Déboute le Crédit Municipal de Rouen et Maître Y B de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne M. H X à payer au Crédit Municipal et à Maître Y Séguinet chacun la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. H X aux entiers dépens du recours en révision, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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