Confirmation 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 26 mai 2016, n° 15/06828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/06828 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arras, 27 octobre 2015, N° 1115000387 |
Sur les parties
| Parties : | BANQUE ACCORD Service surendettement, CAISSE FEDER CIT MUT NORD EUROPE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 26/05/2016
***
N° de MINUTE :
N° RG : 15/06828
Jugement (N° 1115000387)
rendu le 27 Octobre 2015
par le Tribunal d’Instance d’ARRAS
REF : PC/VC
APPELANTS
Monsieur Z X
demeurant : XXX
Comparant en personne
Madame B Y
demeurant : XXX
Comparant en personne
INTIMÉES
BANQUE ACCORD Service surendettement
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
XXX
ayant son siège social : AGENCE 23 BANQUE DE FRANCE – XXX
Non comparant, ni représenté
CAISSE FEDER CIT MUT NORD EUROPE CONTENTIEUX
ayant son siège social : XXX – XXX – XXX
Non comparant, ni représenté
CRCAM NORD DE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
CRCAM NORD DE FRANCE
ayant son siège social : CHEZ MCS ET ASSOCIES – M. D E – XXX – XXX
Non comparant, ni représenté
GIE RCDI Chez EFFICO SORECO recouvrement de créances amiables et judiciaire
ayant son siège social : CS XXX
Non comparant, ni représenté
NATIXIS FINANCEMENT CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
OMER TELECOM SERVICE RECOUVREMENT
ayant son siège social : CS XXX
Non comparant, ni représenté
SFR MOBILE CHEZ CONTENTIA
ayant son siège social :XXX
Non comparant, ni représenté
XXX
ayant son siège social : XXX – XXX
Représentée par Sarah MERAIH, inspectrice à la Trésorerie de Douai munie d’un pouvoir
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
DÉBATS à l’audience publique du 30 Mars 2016 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et B PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR ;
Attendu que Z X et B Y ont interjeté appel d’un jugement du juge du tribunal d’instance d’ARRAS du 27 octobre 2015 qui, saisi des mesures que la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de Calais avait imposées dans sa délibération du 12 janvier 2015 pour redresser la situation d’endettement des susnommés, a dit que ceux-ci s’acquitteraient de leur passif par des paiements mensuels de quelque
840 € chacun échelonnés sur quarante-trois mois ;
Attendu que les consorts X/Y exposent à l’appui de leur appel que leurs ressources mensuelles, inférieures aux 2.438,86 € comptés par le premier juge, se limitent, du chef de Z X, à des indemnités journalières pour maladie, de 880 € globalement par mois, et, du chef de B Y, à un salaire de 1.200 €, soit un total de 2.080 € ; qu’ils ne discutent pas le montant de leurs dépenses courantes arrêté par le jugement déféré à la somme de 1.426,57 € par mois ; qu’ils soulignent que l’administration des impôts opère actuellement sur la rémunération de B Y une opposition à paiement de 275,81 € mensuels qui doit se prolonger jusqu’à l’été prochain où la dette fiscale, constituée d’un arriéré d’impôt sur le revenu de 795 €, majoration comprise, aura été soldée ; qu’ils souhaiteraient pouvoir régler des échéances de 500 € ou 600 € par mois qui seraient mieux appropriées à leurs capacités financières ;
Attendu que la Trésorerie de BAPAUME assure qu’elle veillera à conformer l’échelonnement de la dette des consorts X/Y à leurs possibilités de paiement ; qu’elle déclare pour le surplus s’en rapporter à justice sur le mérite de la demande des débiteurs ;
Attendu que les autres créanciers intimés, convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signé ou marqué d’un timbre les 4 ou 5 février 2016, n’ont pas comparu ;
Attendu qu’il ressort des mentions portées sur le bulletin de paie de B Y du mois de décembre 2015, que celle-ci a perçu pendant cette même année un cumul de salaires net imposable de 18.947,47 € correspondant à une moyenne mensuelle de 1.578,95 € ; que les indemnités versées à Z X en janvier 2016 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois, totalisaient un montant de (211,33 + 211,33 + 241,52 + 332,09 =) 996,27 € ; qu’au vu de ces éléments, les ressources de leur foyer représentent mensuellement un revenu global de 2.575,22 € ; que les consorts X/Y précisent à l’audience que Z X devrait être prochainement en état de reprendre un travail qui lui procurera un salaire plus élevé que les prestations servies par l’organisme social, dont le montant atteindrait 1.100 € par mois ; qu’ils supportent pour la location de leur logement un loyer de 520 € par mois ;
Attendu que le montant du passif des consorts X/Y, évalué par le premier juge à un total de 26.023,95 €, ne fait pas l’objet de contestations ;
Attendu que sur les bases qui précèdent, la quotité saisissable définie à l’article L.3252-2 du code de travail s’élève pour les consorts X/Y qui n’ont pas d’enfant à charge, à la somme de 1.142,43 € et le Revenu de solidarité active auquel ils pourraient avoir droit à 787,02 € ; que leur capacité de remboursement a donc été exactement fixée par le premier juge à la somme mensuelle de 840,43 € ; que ce montant n’excède pas la différence entre leurs ressources et le Revenu de solidarité active et laisse à leur disposition une somme supérieure au seuil de ce revenu minimum ;
Attendu que, de plus, les mensualités du plan de désendettement dressé par le premier juge, se limitent, pour le premier mois à la somme de 483 €, pour le deuxième mois à celle de 572,17 €, pour le troisième mois à 500 €, pour le quatrième mois à 168,20 €, pour les cinquième, sixième et septième mois à 626,10 €, pour les quinze échéances suivantes (n°8 à 22) à 610,39 € chacune, pour les huit termes suivants (n°23 à 30) à la somme de 630,66 €, pour les dix échéances suivantes (n°31 à 40) à 661,20 € et, pour les trois derniers mois, (n°41 à 43) à 536,39 € ; qu’il s’évince de ce décompte que les versements mensuels prévus par le jugement de première instance restent, pour les plus élevés, sensiblement en-deçà de la capacité contributive des consorts X/Y définie par cette décision, et ne dépassent jamais de beaucoup le quantum de contribution maximal proposé par ces derniers, quand ils n’y sont pas au contraire inférieurs ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en son entier ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHET P. CHARBONNIER
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