Confirmation 1 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1er juin 2016, n° 14/08873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/08873 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N°75
R.G : 14/08873
C/
M. B A
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUIN 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sophie LERNER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2016
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2016, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 25 mai 2016, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas SANFELLE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIME :
Monsieur B A
XXX
XXX
représenté par Me Lionel LARDOUX, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE :
M. B A a été embauché par la société Litana France, qui a pour activité principale la construction de navires et de structures flottantes, selon contrat à durée indéterminée à compter du 10 février 2011 en vue d’exercer les fonctions de chargé de maintenance des locaux d’habitation , statut administratif, niveau IV, échelon 2, coefficient 270 de la Convention collective de la métallurgie du Morbihan, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.600 €.
Selon avenant du 27 avril 2012, M. A a été promu acheteur approvisionneur, statut cadre, position 1, coefficient 68 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, à compter du 1er mai 2012, sa rémunération brute annuelle étant fixée à 24.000 €.
Par lettre du 4 octobre 2012, la société Litana a notifié à M. A un avertissement pour ' inobservation des règles d’utilisation de l’équipement de notre société portant sur les faits suivants :
1 .Sans aucune autorisation vous avez modifié la configuration de l’ordinateur portable mis à disposition de Mme D E
2. Vous avez désinstallé les programmes acquis par notre société
3. Vous y avez installé des composants logiciels sans licence (…) .
Par lettre du 17 janvier 2013, la SAS Litana a convoqué M. A à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 25 janvier 2013.
Par lettre du 11 février 2013, réceptionnée le 12 février 2013, portant pour objet : ' notification de licenciement pour faute professionnelle grave', la SAS Litana a notifié à M. A son licenciement dans les termes suivants :
'Conformément aux dispositions de l’Article L1232-2 du Code du Travail, vous avez été convoqué le 28 Janvier 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Au cours de cet entretien, Monsieur X, votre responsable hiérarchique vous a exposé les faits suivants :
1. Vous n’exécutez pas les instructions données par la direction:
1.1. Vous n’avez pas préparé les départs des locations de chez l’agence Foncia
1.2. Vous n’avez pas appliqué le plan d’actions à l’encontre de Foncia visant à récupérer les cautions
1.3. Vous n’avez pas contacté ni le Tribunal de Commerce ni le Médiateur nous permettant ainsi d’initier la procédure juridique
l.4. Vous n’avez pas tenue des inventaires du matériel lors du déménagement de nos deux magasins de St Nazaire (technique et habitation)
2. Vous manquez cruellement d’organisation dans l’exécution de votre travail:
2.1. Les approvisionnements sont chaotique et sans aucune organisation
2.2. Vos visites du parc locatif sont irrégulières et leur suivi est absent
3. Vous êtes peu ou pas disponible vis-à-vis de la hiérarchie et de différents interlocuteurs et collaborateurs du groupe Litana:
3.1. Vous ne répondez pas au téléphone
3.2. Nous avons reçu des plaintes de la part des propriétaires n’arrivant pas à vous joindre
4. Vous manquez de collaboration dans l’exécution de vos tâches:
4.1. Vous agissez seul sans prévenir vos correspondants de vos actions ni les en informer
4.2. Vous ne retournez pas au siège dans les délais les documents qui vous ont été demandés
5. La qualité et la quantité de vos récentes locations fait ressortir la négligence évidente dans vos choix
6. Vous ne respectez pas les dates des missions qui vous ont été confiées sans en recevoir des rappels à l’ordre
7. Nous ne constatons aucune amélioration dans votre comportement malgré l’avertissement qui vous a été faite le 04 octobre 2012
8. Vos résultats dans la fonction Achat-approvisionnement sont très décevants:
8.1. La part des achats à Lorient est passée de 7,19% en 2011 à 9,32% en 2012 tandis que d’autres sites sur lesquels vous n’étiez pas intervenu (St Nazaire et Brest) affichent une baisse de 2,45% et de 0,10% respectivement
8.2. Les charges locatives ont augmentées de 0,11 % en 2012
9. Vous ne respectez pas vos obligations contractuelles notamment celles du paragraphe 1 de l’article 1 de votre contrat de travail
Les éléments indiqués ci-dessus constituent des fautes professionnelles graves qui nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave sans préavis ni indemnité.
Ce licenciement prend effet à la date du présent courrier et vous serez informé ultérieurement de la date de mise à disposition des éléments de votre solde de tout compte et des documents requis.
Dès réception de ce courrier, vous devrez restituer le matériel mis à votre disposition par l’entreprise: le téléphone portable, l’ordinateur portable, le véhicule, la carte bancaire et tous autres biens qui vous ont été confiés ou mis à disposition (tenu de travail etc)
Conformément aux dispositions de l’article L.6323-18 du code du travail, nous vous informons que vous avez acquis 40 heures au titre du Droit Individuel à la Formation.
Vous conserverez la possibilité après la rupture de votre contrat d’utiliser ces droits auprès du Pôle Emploi ou d’un nouvel employeur afin de financer une action de formation.
Pour votre information, nous joignons au présent courrier les document relatifs au Maintien des garanties de Prévoyance tel que prévu à l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier2008.'
Le 13 mars 2013, M. A a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de sommes de nature salariales et indemnitaires.
Par jugement du 9 octobre 2014, le conseil a dit le licenciement de M. A dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Litana France à lui verser les sommes suivantes :
— 4.005,16 € au titre du préavis,
— 400,52 € au titre des congés payés afférents,
— 801,03 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
-12.100,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés, a débouté M. A de ses autres demandes, a débouté la société Litana France de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi le conseil a retenu s’agissant des griefs 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.2, 5 et 8.2 relatifs aux fonctions de chargé de maintenance des locaux que la rédaction de l’avenant du 27 avril 2012 en son article 1 fixe clairement et sans équivoque les nouvelles fonctions de M. A, sans aucune référence à sa précédente fonction, qu’il ne peut être relevé de fautes dans l’exécution de tâches qui ne sont contractuellement plus de la responsabilité du salarié et pour lesquelles aucun document d’acceptation n’est produit par la société , que s’agissant des griefs 1.4,2.1,8.1 relatifs aux fonctions d’acheteur-approvisionneur, qu’il n’est produit aucune pièce justifiant le grief relatif au déménagement des magasins de Saint Nazaire, que le grief relatif aux approvisionnements ne fait l’objet d’aucune démonstration objective, que le grief relatif aux achats relève le cas échéant d’une insuffisance professionnelle et non du domaine disciplinaire choisi par l’employeur, que s’agissant du grief 7 relatif à l’utilisation du matériel informatique, que l’avertissement porte exclusivement sur l’inobservation des règles d’utilisation de l’équipement informatique de la société, qu’un fait fautif ne peut être sanctionné deux fois sauf à démontrer la persistance du salarié dans l’inexécution des directives en cause ce qui en l’espèce n’est pas établi par l’employeur , que s’agissant du grief 9 relatif aux respect des obligations contractuelles, que la seule pièce en français fournie par la société ne démontre aucunement une volonté du salarié d’oeuvrer pour son propre compte, que sur les autre griefs 3.1,4 et 6, il n’est fourni par la société aucune pièce probante de nature à démontrer ces griefs énoncés dans le cadre d’un licenciement pour faute grave. Enfin le conseil n’a pas retenu l’irrégularité de procédure pour absence d’adresse de la mairie du domicile dans la lettre de convocation à l’entretien préalable.
La SAS Litana à laquelle le jugement a été notifié le 17 octobre 2014, en a interjeté appel le 5 novembre 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors de l’audience, la société demande à la cour par voie d’infirmation du jugement déféré, de juger que le licenciement de M. A est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de l’ensemble de ses demandes, à titre reconventionnel de le condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner à M. A de lui restituer la somme de 4.212,32 € nets versée au titre de l’exécution provisoire de droit.
La société soutient en substance s’agissant des fonctions occupées par le salarié que ce dernier a été embauché à compter du 10 février 2011 en qualité de chargé de maintenance des locaux d’habitation, son contrat énumérant les tâches qu’il pouvait être amené à effectuer, que dans le cadre du développement de ses compétences elle a décidé de le promouvoir au poste d’acheteur approvisionneur régularisant ainsi un avenant le 27 avril 2012, qu’il était convenu que M. A continuerait à exercer une partie seulement de ses fonctions en qualité de chargé de maintenance de locaux d’habitation la société entendant fusionner les deux postes, que M. A a signé l’avenant au contrat manifestant ainsi son accord explicite, qu’il disposait du temps nécessaire pour accomplir l’ensemble de ses tâches et ne s’est jamais plaint auprès de son employeur ni d’une quelconque surcharge de travail, ni plus généralement de ses conditions de travail, qu’il n’a jamais contesté le cumul de ses fonctions . Elle ajoute qu’au regard des pièces versées aux débats M. A ne saurait valablement prétendre qu’il n’exerçait plus les fonctions de chargé de maintenance des locaux d’habitation et que les fautes qu’il a commises dans ce domaine ne relèvent pas de sa responsabilité.
Elle invoque sur les griefs afférents au poste de charge de maintenance des locaux d’habitation, en réponse au moyen de prescription invoqué, que M. X a d’abord remarqué que M. A ne faisait plus son travail à compter de la fin de l’année 2012 puis a découvert des faits plus anciens au moment où il a pris connaissance des documents comptables début janvier 2013 remarquant que la part des dépenses locatives avait augmenté significativement entre 2011 et 2012. Sur les griefs afférents au poste d’acheteur approvisionneur, elle expose que M. X a constaté lors de la remise des documents comptables que la part des achats sur le secteur de Lorient où M. A était affecté avait augmenté significativement entre l’année 2011 et l’année 2012, que les mauvais résultats de M. A ont pour unique cause son absence d’implication et le défaut de respect des instructions données. Elle reproche de plus au salarié son manque d’organisation évoquant l’utilisation anormale qu’il faisait de son véhicule personnel. Elle invoque encore la violation de l’obligation contractuelle d’exclusivité par le salarié soutenant qu’il travaillait pour le compte d’une société extérieure sur un projet totalement étranger à ses fonctions et qu’il s’agit d’une violation grave de ses obligations contractuelles portant atteinte à l’équilibre du contrat et justifiant le licenciement pour faute grave. Elle estime ainsi qu’il est démontré que les griefs invoqués au soutien du licenciement sont établis et d’une gravité suffisante pour justifier la mesure et que le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, aucune indemnité n’est due.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, M. A demande à la cour de confirmer le jugement en son principe, de le réformer partiellement en ses quantum et de condamner la société Litana France à lui payer les sommes de :
— 4.005,16 € à titre d’indemnité de préavis,
— 400.52 € au titre des congés payés,
— 801,03 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-18.023,22 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause de condamner la société à lui payer la somme de 2.002,58 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure, à rectifier et à remettre des bulletins de paie de mai 2012 à février 2013, le certificat de travail, ainsi que l’attestation Pôle Emploi quant aux fonctions occupées ' acheteur approvisionneur statut cadre, position 1, coefficient 68" , de juger que le salaire brut mensuel de référence est de 2.002,58 € bruts, de condamner la société à lui payer la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le droit de contribution.
M. A se prévalant de ce que les motifs d’un licenciement doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, qu’ils doivent être personnellement imputables au salarié, que la charge de la preuve incombe à l’employeur en cas de licenciement pour faute grave et qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité , de la nature et de l’ampleur des faits reprochés, soutient que la société n’apporte aucune preuve de la prétendue dégradation de son comportement, occultant ses conditions de travail. Il soutient que l’avenant du 27 avril 2012 ne prévoit pas qu’il devait continuer à assumer tout ou partie des attributions relevant du poste de chargé de maintenance en plus du poste d’acheteur approvisionneur , qu’il s’agit de deux postes à plein temps. Il observe que la société est incapable de préciser et de prouver quelles tâches il aurait conservées du poste de chargé de maintenance , que l’avenant est dépourvu d’équivoque dès lors que l’article 1er détaille les tâches relevant des fonctions d’acheteur approvisionneur et que n’y figure plus aucune tâche inhérente au poste de chargé de maintenance et relève qu’aucun accord n’est venu modifier le contrat de travail, que par conséquent la société ne peut tirer argument du fait qu’il aurait accompli des tâches de chargé de maintenance après le 1er mai 2012 parce qu’elle ne parvenait pas à recruter un salarié à ce poste.
M. A invoque de plus qu’il appartenait à la société de justifier pour l’ensemble des faits énoncés dans la lettre de licenciement du respect du délai de deux mois posé par les articles L.1232-2 et R.1332-4 du code du travail , ce qu’elle ne fait pas alors que les pièces versées aux débats démontrent que les faits reprochés étaient prescrits . Il fait valoir que certaines formules de la lettre de licenciement sont très générales et ne permettent pas de comprendre les faits reprochés visant notamment le grief de l’absence de respect des obligations contractuelles. Il soutient s’agissant des griefs afférents au poste de charge de maintenance que la société ne peut lui reprocher une inexécution fautive pour des tâches qui ne relevaient plus de ses attributions contractuelles et conteste la réalité des manquements reprochés. S’agissant des griefs afférents au poste d’acheteur approvisionneur il soutient que les faits ne lui sont pas personnellement imputables. Il fait ainsi valoir que les faits sont tantôt prescrits, infondés, non démontrés, d’une gravité insuffisante ou encore non imputables. Il invoque encore que l’employeur lui reproche en fait des insuffisances professionnelles sur le terrain disciplinaire et approuve le conseil d’avoir retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre d’énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement dont la teneur a été reprise en exergue de l’arrêt que le licenciement pour faute grave est motivé notamment par des faits afférents au poste de chargé de maintenance des locaux d’habitation ( griefs 1.1,1.2,1.3,2.2, 3, 4,5,6, 8.2).
Ainsi que l’a retenu à bon droit le conseil, il résulte de l’avenant du 27 avril 2012 que M. A a été promu aux fonctions d’acheteur approvisionneur, statut cadre, l’avenant précisant les tâches confiées au salarié et ne faisant plus aucune référence aux tâches qui lui étaient confiées initialement relatives au poste de chargé de maintenance des locaux d’habitation. Du reste, l’avenant prévoyait qu’en raison de ce changement du contrat de travail, les parties se réservaient pendant une période probatoire de 3 mois à compter de la modification effective du contrat de travail soit le 1er mai 2012, d’apprécier l’aptitude et l’adaptabilité du salarié à son nouveau poste de travail et que si cette période probatoire s’avérait insatisfaisante, il était convenu entre les parties que le salarié retrouverait sa situation antérieure, notamment ses fonctions initiales à savoir celles de chargé de maintenance des locaux d’habitation. Il n’est pas discuté que la période probatoire a été satisfaisante de sorte que la modification du contrat de travail est bien intervenue.
La société ne saurait utilement soutenir qu’il était convenu qu’à compter du 1er mai 2012 M. A continuerait d’exercer une partie de ses fonctions en qualité de chargé de maintenance des locaux d’habitation, alors qu’elle ne prouve nullement avoir recueilli l’accord préalable du salarié sur la modification de l’avenant intervenu lequel modifiait ses fonctions, sans plus faire référence aux fonctions de chargé de maintenance et ne peut tirer une quelconque conséquence de ce que le salarié aurait accompli des tâches de chargé de maintenance après le 1er mai 2012, dans la mesure où elle ne produit aucune acceptation claire et non équivoque du salarié ni sur le principe du maintien de son poste de chargé de maintenance ni sur l’étendue de ses tâches relatives au maintien dudit poste. Par suite la société ne peut imputer au salarié des griefs relatifs au poste de chargé de maintenance postérieurs à l’avenant du 27 avril 2012. De plus, la société ne peut fonder le licenciement sur des griefs afférents au poste de chargé de maintenance antérieurement occupé, lesquels sont prescrits, dès lors que M. A a été convoqué à un entretien préalable suivant lettre du 17 janvier 2013, qu’étaient donc prescrits les faits dont la société avait connaissance avant
le 17 novembre 2013, et qu’il résulte du mail du 15 octobre 2012 émanant de M. X mentionnant pour objet : 'locations à Lorient’ que la société reprochait à M. A de ne pas ' maîtriser la situation’ de sorte qu’elle ne peut invoquer que ce n’est que lors de la remise des documents comptables début janvier 2013 qu’elle aurait constaté que la part des dépenses locatives avait augmenté entre 2011 et 2012.
S’agissant des griefs relatifs au poste d’acheteur approvisionneur ( griefs : 1.4, 2.1, et 8.1), ainsi que l’a retenu le conseil, il apparaît que la société à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas le grief de l’absence de tenue des inventaires du matériel lors du déménagement des magasins de Saint Nazaire, qu’elle n’établit pas plus le grief des approvisionnements chaotiques et du manque d’organisation, qui ne saurait être utilement établi par l’augmentation du kilométrage parcouru par le salarié avec le véhicule mis à sa disposition par la société ( pièce n° 8 de ses productions ) . De plus le grief relatif aux résultats décevants dans la fonction achat approvisionnement constitue en réalité des faits d’insuffisance professionnelle qui sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, qui ne sont ni invoquées ni démontrées, ne constitue pas une faute.
S’agissant du grief 7 relatif à l’absence d’amélioration malgré l’avertissement, ainsi que l’a retenu le conseil par de justes motifs que la cour adopte, à défaut de démonstration de ce que le salarié aurait persisté dans l’inobservation des règles d’utilisation de l’équipement informatique, les faits qui ont donné lieu à avertissement ne sauraient être de nouveau sanctionnés, sans autre grief justifié.
S’agissant du grief 9 relatif au non respect des 'obligations contractuelles notamment celles du paragraphe 1 de l’article 1 de votre contrat de travail', la société reproche à M. A d’avoir travaillé pour une entreprise extérieure.
L’article 1 paragraphe 1 du contrat de travail prévoit que : ' Dans l’accomplissement de vos fonctions, vous consacrez l’exclusivité de votre temps et de vos activités à la Société, et corrélativement vous vous interdisez de vous occuper-même à titre occasionnel-d’autres clients et affaires que ceux de la Société ou Litana Groupe et de ses filiales. Par conséquent vous n’exercerez aucune activité professionnelle, à titre gracieux ou onéreux, à titre personnel ou pour un tiers, sans l’accord préalable et écrit de la Société'.
Pour démontrer l’existence du grief, la société verse aux débats des pièces n° 15 constituées par des plans de bâtiments , d’un échange de messages électroniques en langue étrangère dont le seul qui soit traduit en langue française est celui émanant de M. A à destination de M. Y , en date du 18 décembre 2012, qui porte sur un projet d’assemblage de constructions métalliques, M. A indiquant ' Dis moi si tu peux en discuter avec Litana et quant aurons nous la réponse’ ' qui fait donc référence à la société Litana alors même que le groupe Litana a pour principal domaine d’activité la construction de bâtiments civils et industriels , l’étude , la fabrication et la pose de structures métalliques ainsi qu’il résulte des écritures de la société. En conséquence ces pièces n’établissent nullement le grief reproché.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. A est dénué de cause réelle et sérieuse ainsi que l’a retenu le conseil.
En conséquence, le salarié qui justifie d’une ancienneté de service continus d’au moins deux ans est fondé par application de l’article L.1234-1 du code du travail en sa demande d’indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, dont le montant n’est pas discuté, soit la somme de 4.005,16 €, outre les congés payés afférents. Par ailleurs, il est fondé en sa demande d’indemnité de licenciement d’un montant de 801,03 € non discutée en son quantum.
A la date du licenciement, M. A percevait une rémunération mensuelle brute de 2.002,58 € , avait 28 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 2 ans au sein de l’entreprise employant habituellement au moins 11 salariés. Il n’est pas contesté qu’il n’a pu retrouver d’emploi et a dû solliciter le bénéfice d’allocations de chômage ainsi qu’il en justifie. Au regard de ces éléments il apparaît que le conseil qui a fixé à 12.100 € les dommages-intérêts dus à M. A pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a entièrement réparé le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
M. A ne peut réclamer, en plus de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée sur le fondement de l’article L.1235-3, l’indemnité prévue à l’article L.1235-2 du code du travail et doit être débouté de sa demande.
M. A qui à compter du 1er mai 2012 a occupé les fonctions d’acheteur approvisionneur est fondé en sa demande relative à la remise des documents sociaux rectifiés, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Par application de l’article L.1235-4 du code du travail il convient d’ordonner le remboursement par la société aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié, du jour du licenciement au jour de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
La société Litana succombant en son appel, comme telle tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. A la somme supplémentaire de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y additant,
Dit que la société Litana France devra remettre à M. B A les bulletins de paie de mai 2012 à février 2013, le certificat de travail, ainsi que l’attestation Pole Emploi rectifiés, portant la mention ' acheteur approvisionneur statut cadre, position 1, coefficient 68" , dans le mois de la notification du présent arrêt.
Dit n’y avoir lieu à astreinte.
Ordonne le remboursement par la société Litana France aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié, du jour du licenciement au jour de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Condamne la société Litana France à payer à M. B A la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Condamne la société Litana France aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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