Infirmation partielle 5 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 nov. 2013, n° 08/15410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/15410 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mai 2012, N° 08/15410 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2013
(n° 168, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2012/14580
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mai 2012
rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/15410
APPELANTE :
— La société TERREÏS, S.A.
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
Représentée par :
— Maître Edmond FROMANTIN,
avocat au barreau de PARIS,
toque : J151
XXX
— Maître François de GABRIELLI,
avocat au barreau de NANTERRE,
XXX
XXX
et
INTIMÉ :
— M. G DES SERVICES FISCAUX
chargé de la Direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile de France Ouest
ayant ses bureaux : XXX
agissant sous l’autorité de M.le Directeur Général des Finances Publiques
XXX
Représenté par :
— la SCP NABOUDET – HATET,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0046
XXX
— à l’audience par M. C D, inspecteur des finances publiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2013, en audience publique, l’avocat ou le représentant de l’appelant et l’avocat ou le représentant de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Y Z, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Christian REMENIERAS, président
— Mme Pascale BEAUDONNET, conseillère
— Mme Y Z, conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. H I-J
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. H I-J, greffier.
* * * * * * * *
Vu l’appel déclaré le 30 octobre 2012 par la société Terreis, venant aux droits de la société Dab Expansion, du jugement prononcé le 2 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Paris et ses ultimes écritures notifiées par la voie électronique le 10 juin 2013 ;
Vu les dernières conclusions de M. G des services fiscaux chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile de France Ouest (ci-après la DIRCOFI), agissant sous l’autorité de M. le directeur général des finances publiques, intimé, signifiées le 19 décembre 2013 ;
Sur ce,
La cour se réfère pour un plus ample informé de la procédure, des faits et des moyens et prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il sera rappelé que :
La société Dab Expansion était une société holding dont le capital était détenu jusqu’en juillet 2009 à 100 % par Monsieur K-L X, son épouse et ses enfants et dirigée par deux gérants M. et Mme K-L X.
Monsieur K-L X était également, depuis le 12 septembre 1993, le gérant de la société Avenir et Investissement, qui a été constituée en 1899, sous le nom 'les rentiers de l’avenir', sous le régime des sociétés chatelusiennes'. Elle avait pour objet de collecter et de mettre en commun l’épargne des particuliers pendant une certaine durée, dans le but de la capitaliser et de procéder ensuite au profit des associés, au versement d’une rente proportionnelle aux revenus des actifs sociaux et à l’espérance de vie du titulaire.
La société Avenir et Investissement, propriétaire d’immeubles de bureaux et d’habitations à Paris, pour la plupart, a été transformée en société civile immobilière en 1995.
La société était, en application de l’article 28 de ses statuts, tenue de verser à une catégorie d’associés (les associés vivants au 31 décembre 1995), un intérêt de 39 euros par part, ce dividende étant attaché à l’associé et s’éteignant au décès de celui-ci ou en cas de cession de parts.
Au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, la société Dab Expansion a acquis auprès d’autres associés et héritiers d’associés, 25 899 parts de la société civile Avenir et Investissement, sur un total de parts cédés de 26 209 parts, au prix moyen de 157 euros la part en 2001 et de 170 euros la part en 2002 et 2003, sa maîtrise du capital étant ainsi passée de 10 % à 51,93 % de celui-ci.
A la suite d’une vérification de comptabilité des sociétés Avenir et Investissement et Dab Expansion, l’administration fiscale considérant que les parts sociales avaient été acquises entre le 1er janvier 2001 et le 10 mars 2004 auprès de plus de 2 000 vendeurs à une valeur inférieure à leur valeur réelle, qu’elle évaluait à 1 025 euros en 2001, 1 323 euros en 2002 et 1 511 en 2003, a notifié à la société Dab Expansion, le 13 décembre 2004, une proposition de redressement.
Les droits calculés (soit au total 2 216 886 euros, se décomposant en 1 387 217 euros en droits, 274 783 euros en intérêts de retard et 554 886 euros en majoration de 40 %) ont été mis en recouvrement le 26 octobre 2005 et acquittés.
La société Dab Expansion a contesté la proposition de redressement, rapport d’évaluation de la société Avenir et Investissement daté du 15 septembre 2004 établi par M E F, expert comptable, à l’appui, qui estimait que l’approche par la rentabilité devait être privilégiée et que la valeur de la part pouvait être comprise entre 170 et 230 euros.
Le litige persistant, après le rejet de la réclamation du contribuable, par décision du 8 mars 2007, le tribunal de grande instance de Paris, sur assignation de la société Dab Expansion a, par jugement du 26 mai 2009, ordonné une mesure d’expertise confiée à A B.
L’expert, dans son rapport déposé le 3 novembre 2010, a écarté les valeurs 'mathématique’ et de 'productivité’ et proposé de ne retenir que la méthode de rendement pour déterminer la valeur des titres de la société Avenir Investissement. L’expert a été d’avis d’évaluer les titres cédés en 2001, 2002 et 2003, respectivement à 420 euros, 530 euros et 630 euros.
Le tribunal, dans son jugement dont appel, a :
* infirmé partiellement la décision de rejet et fixé la valeur des parts de la société Avenir Investissement à 996,60 euros pour l’année 2001, 1 257 euros pour l’année 2002 et 1 308 euros pour l’année 2003, en écartant la valeur de rendement préconisée par l’expert, et en retenant une combinaison de la valeur mathématique et de la valeur de productivité,
* prononcé le dégrèvement partiel des droits et pénalités mis en recouvrement,
* rejeté le surplus des demandes,
* dit que la société Terreis participera, en application de l’article R 207-1 du livre des procédures fiscales, aux frais d’expertise en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée.
La société Terreis , demande à la cour de réformer le jugement, et :
* à titre principal,
— de dire que l’administration ne rapporte pas la preuve que la valeur vénale des parts acquises par Dab Expansion entre janvier 2001 et mars 2004 auprès de chacun des vendeurs était supérieure à leur prix d’acquisition,
— de prononcer en conséquence le dégrèvement des avis de mise en recouvrement datés du 26 octobre 2005, n° 7560201 3 12017 14/10/2005 00006 d’un montant global non encore dégrevé de 1 258 317 € et n° 7560201 3 12017 14/10/2005 00007 d’un montant global non encore dégrevé de 757 286 €,
* à titre subsidiaire,
— de prononcer le dégrèvement partiel de l’avis de mise en recouvrement en date du 26 octobre 2005 n° 7560201 3 12017 14/10/2005 00006 de 3 304 €,
— de prononcer le dégrèvement partiel à concurrence du montant non encore dégrevé de la majoration de 40 % figurant sur les avis de mise en recouvrement en date du 26 octobre 2005 n° 7560201 3 12017 14/10/2005 00006 (soit 306 320 €) et n° 7560201 3 12017 14/10/2005 00007 (soit 197 176 €),
* en toute hypothèse, de condamner l’administration fiscale à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La DIRCOFI sollicite la confirmation du jugement, et demande à la cour de dire qu’en toute hypothèse l’administration n’aura à acquitter d’autres frais que ceux de signification, de rejeter toute demande de remboursement de frais irrépétibles fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ou de paiement des intérêts moratoires, compte tenu du bien fondé de l’imposition mise à la charge de la société DAB Expansion, et demande la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
LA COUR
Sur le recours à la méthode par comparaison :
Considérant que l’appelante, qui soutient que les cessions de parts en litige ont été réalisées sur un 'vrai marché’ et que les prix ressortant de ce marché reflètent la valeur réelle des parts, conteste le recours opéré à d’autres méthodes que la méthode par comparaison qui ne peut concerner que des situations dans lesquelles toute comparaison est totalement impossible, ce qui, selon elle, n’est pas le cas en l’espèce ;
Considérant que les dispositions de l’article L 17 du livre des procédures fiscales (LPF), permettent à l’administration de rectifier le prix ou la valeur d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation apparaît inférieure à la valeur vénale réelle des biens ;
Considérant que lorsqu’elle utilise les pouvoirs qu’elle tient de cet article, l’administration doit établir le bien fondé de l’évaluation qu’elle retient, au moyen d’éléments de comparaison tirés de la cession de biens intrinsèquement similaires ; que toutefois, il est admis que lorsque toute comparaison est impossible, d’autres méthodes peuvent être utilisées ;
Considérant également que la valeur vénale de titres non cotés, comme en l’espèce, doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments permettant d’obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande ;
Considérant que pour retenir au cas particulier le prix moyen auquel sont intervenues les transactions (deux mille), au cours des années 2001 à 2004, comme étant la référence la plus fiable de la valeur vénale des parts litigieuse, et exclure les autres méthodes d’évaluation, la société Dab Expansion invoque d’une part, le guide de l’évaluation des biens de la Direction Générale des Impôts, à jour au 1er janvier 1989, selon lequel, lorsqu’il existe un marché 'hors cote', les cours de celui-ci peuvent 'présenter une indication sérieuse de la valeur des titres, dans la mesure où les transactions effectuées sont suffisamment fréquentes et portent sur un nombre significatif de titres', et d’autre part, la valeur indicative de la part sociale de la société Avenir Investissement, donnée par son conseil de surveillance conformément à ses statuts, à partir du prix des cessions constatées ;
Mais considérant qu’au terme de son rapport, non utilement contredit, l’expert a considéré que les transactions opérées sur le marché des parts de la société Avenir Investissement pour nombreuses qu’elles soient, n’étaient pas aptes à refléter la valeur vénale des parts en cause ;
qu’en effet, il a relevé ( page 86 du rapport) que :
— la procédure d’acquisition des titres a été organisée et administrée par les services de la société Avenir Investissement, sous la direction de son gérant qui se trouve être par ailleurs, avec les membres de sa famille et par l’intermédiaire de la société Dab Expansion, le principal acheteur des titres, voire l’acquéreur quasi unique, à compter de l’année 2001, situation qui paraît relever du conflit d’intérêts,
— la procédure mise en place n’ouvrait pas réellement de possibilité de négociation, facteur indispensable pour la formation d’un prix d’équilibre,
— il apparaît une inégalité manifeste entre l’information dont disposait le gérant de la société Dab Expansion, acquéreur des titres, et les petits porteurs appelés à les céder, personnes âgées pour la plupart, peu versées dans les questions financières et les évaluations de valeurs mobilières,
— de nombreux biais, relevés par l’administration altèrent les conditions dans lesquelles les porteurs de parts de la société Avenir Investissement ont été incités à vendre leurs titres : offres d’achat adressées, sur instruction de la société DAB Expansion, mais par l’intermédiaire des services administratifs de la société Avenir Investissement, à une population ciblée en fonction de son âge et du nombre de parts détenues, qui n’était pas toujours informée de l’identité réelle de l’acheteur, acquéreurs potentiels autres que DAB Expansion dissuadés d’acquérir des parts… (pages 81 et 82 du rapport) ;
Considérant que pour ces seuls motifs, le tribunal a justement exclu le recours à la méthode par comparaison en décidant que les transactions, qui ne correspondaient pas au libre jeu de l’offre et de la demande, sur un marché présentant des conditions de concurrence normale, ne reflétaient pas la valeur vénale des parts ;
Considérant en effet, que les développements auxquels procède l’appelante dans ses écritures, sur la façon dont sont organisées les cessions de parts, aux termes des statuts de la société Avenir Investissement, ne sont pas de nature à remettre en cause l’analyse de l’expert, à qui les mêmes arguments avaient été soumis et qui y a répondu, pour les écarter au terme d’une analyse approfondie, que la cour approuve ; qu’étant rappelé que 99 % des parts sociales ayant fait l’objet de cessions au cours de la période vérifiée, ont été acquises par la société Dab Expansion, il convient de relever qu’aucun élément nouveau n’est versé aux débats par celle-ci à l’appui de son affirmation selon laquelle, connaissant les conditions d’acquisition, 'les associés intéressés à l’achat de parts sociales pouvaient aisément décider de vendre ou d’acheter des parts, selon l’une des deux procédures prévues aux statuts, et qu’il est inexact de soutenir qu’elle aurait, elle-même ou son dirigeant, M X, interdit aux autres associés d’accéder au marché des parts sociales de la société Avenir Investissement’ ;
Considérant que par voie de conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a décidé d’avoir recours à d’autres méthodes que la méthode par comparaison pour déterminer la valeur des titres de la société Avenir Investissement ;
Sur la combinaison des méthodes :
Considérant que pour procéder à l’évaluation des titres, le recours à différentes méthodes, le cas échéant pondérées, est admis afin de prendre en compte les caractéristiques de la société concernée ; que la méthode mathématique est obtenue par actualisation de la valeur de l’actif net comptable, la méthode de rendement est établie par capitalisation du dividende, et la méthode de productivité est tirée de l’importance du bénéfice net ; que par ailleurs, la valeur des titres peut être différente selon qu’ils permettent ou non de détenir le pouvoir de décision ;
Considérant qu’en l’espèce, se prévalant de l’avis de l’expert qui préconisait la valeur de rendement, l’appelante fait valoir que les méthodes mathématique et de productivité, combinées, retenues par l’administration et par le tribunal sont inappropriées ; qu’elle ajoute que si la valeur de rendement devait être écartée, il conviendrait, à tout le moins, s’agissant d’évaluations de parts très minoritaires, d’appliquer à la formule retenue par le tribunal, une forte décote de minorité, de l’ordre de 30 à 40 % ;
Considérant que la société Dab Expansion expose que les critères de rendement et de capacité de distribution ont été privilégiés à juste titre par l’expert ; qu’en effet, contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal, la valeur de rendement était parfaitement représentative de la capacité de distribution de la société et qu’il est inexact d’affirmer qu’au moment où les cessions sont intervenues, il n’y avait pas de politique de distribution régulière de dividendes dans le temps et dans les montants, au sein de la société Avenir Investissement ; qu’en outre, les premiers juges ont dénaturé les faits en relevant que si les transactions portaient bien sur de petites quantités, elles ont en l’espèce, permis à la société Dab Expansion de prendre le contrôle de la société Avenir Investissement et de détenir son patrimoine immobilier ;
Considérant que pour sa part, l’administration fiscale, qui rappelle que la société Avenir Investissement détient plus de 25 immeubles bien situés à Paris, d’une valeur de 140 000 000 euros, estime que la méthode d’évaluation par le rendement doit être exclue compte tenu de l’existence de la rente viagère qui rend artificiel le marché des parts de la SCI et de l’absence de politique stable de distribution de dividendes ; qu’elle n’est pas justifiable économiquement dans le cas de la société Avenir Investissement qui est une société immobilière où l’approche patrimoniale (la valeur mathématique) doit être privilégiée ; que l’importance de l’actif immobilisé constitue un élément essentiel pour l’acquéreur de ce type de société ;
Considérant que l’expert a conclu, s’agissant de déterminer la valeur de titres pris isolément, ou en petites quantités, que la méthode d’évaluation par le rendement, qui permet de valoriser directement les titres, objets de l’évaluation, pour leur valeur intrinsèque sans considération de droits autres que ceux strictement attachés auxdits titres (droit de vote, droit de communication tel que prévu par les statuts'), était pertinente ; qu’elle évite 'le cheminement des approches par la valeur patrimoniale ou la valeur de productivité, qui consistent à évaluer dans un premier temps, l’entreprise dans son ensemble, puis à pratiquer différents ajustements plus ou moins subjectifs (décotes, abattements, surcotes… ) pour en déduire la valeur des quotes parts de cet ensemble, représentées par les titres échangés’ ;
Mais considérant que s’il est vrai que la méthode de rendement a pour but d’apprécier plus particulièrement la valeur des titres minoritaires, cette méthode s’applique à l’égard d’entreprises ayant une politique régulière et normale de distribution, dans le temps et dans les montants, qui permet à l’acquéreur potentiel de se déterminer ; qu’en outre, il ne peut être fait abstraction, pour évaluer les titres, de la circonstance qu’ils permettent ou non de détenir le pouvoir de décision dans l’entreprise ;
Or, considérant que s’il est constant en l’espèce que les cessions litigieuses se rapportaient à de petits nombres de parts, représentant des quotes parts très minoritaires du capital de l’entreprise, le tribunal a exactement souligné, s’agissant de la politique de distribution des dividendes, l’influence de M X, également relevée par l’expert, en ce que, à la fois gérant de la société Avenir Investissement et co-gérant de la société Dab Expansion, il disposait de pouvoirs très étendus lui permettant de prendre une part active sur la détermination des distributions, et de faire supporter par la société Avenir Investissement des charges de fonctionnement facturées par la société Dab Expansion ;
Considérant également que, comme l’observe l’administration, si la valeur vénale d’un paquet minoritaire de titres d’une société commerciale ou industrielle privilégie des valeurs sur les flux, le minoritaire recherchant en priorité les distributions de dividendes, en ce qui concerne les sociétés immobilières, l’intention d’achat est surtout influencée par l’importance et la consistance du parc immobilier et par les plus values immobilières qui en découleront ;
qu’il n’est pas douteux, au vu des offres d’achat et des documents produits par l’administration fiscale visés par l’expert, que la société Dab Expansion a acquis la quasi totalité des titres de la société Avenir Investissement, non en fonction du rendement pouvant en résulter, mais à l’effet de prendre le contrôle de la SCI et détenir son patrimoine immobilier, le rendement espéré de la société Avenir Investissement étant d’ailleurs faible sur la période considérée, en raison des charges de plus en plus importantes lui incombant et de la faible progression des ressources locatives ;
Considérant que pour écarter néanmoins la valeur patrimoniale (mathématique) dont l’expert reconnaît qu’elle est adaptée aux sociétés immobilières, ainsi que la méthode de productivité, l’expert a retenu qu’elles sont surtout adéquates dans le cadre de participations majoritaires de l’entreprise ; que ces méthodes présentent en effet selon lui, l’inconvénient, lorsque sont en cause des cessions de parts minoritaires ou en petites quantités, de devoir appliquer une forte décote de minorité, dont l’appréciation est subjective, et rend l’approche approximative ;
Mais considérant, s’agissant des réserves ainsi émises par l’expert du fait de la détermination aléatoire des décotes de minorité à appliquer, que précisément, le guide de l’évaluation publié par l’administration fiscale, préconise la combinaison de plusieurs méthodes, pour éviter cet écueil ;
que certes si, comme le souligne la société DAB Expansion, ce guide, de novembre 2006 est seulement indicatif, il n’en constitue pas moins, même s’il est postérieur aux années en cause, une référence utile quant aux principes d’évaluation à retenir ; qu’il y est suggéré, pour valoriser les titres non cotés, de n’utiliser ni prime de contrôle ni décote de minorité mais des pondérations différentes selon que le titre emporte ou non un pouvoir de décision ;
Considérant qu’en définitive, la formule de combinaison des méthodes, retenue dans le cas présent, par l’administration fiscale correspond à celle qui est préconisée pour la cession de parts de sociétés civiles ne donnant aucun pouvoir de décision ; qu’elle est donc adaptée à la cession des titres minoritaires de la société Avenir Investissement ; qu’en outre, toujours selon le guide de l’évaluation de l’administration fiscale, la formule de pondération entraînant une décote sur la valeur mathématique et prenant déjà en compte le caractère minoritaire du titre, il n’y a pas lieu d’appliquer une décote de minorité ; qu’il en est de même en ce qui concerne la décote de liquidité ;
qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal, qui a approuvé la combinaison des méthodes mathématique et de productivité préconisée par l’administration selon la formule (2 VM + 1 VP) / 3, n’a pas appliqué de décote de minorité et a maintenu la décote de liquidité de 10 % admise par l’administration fiscale ;
Sur les valeurs à retenir :
Considérant que le tribunal a retenu les valeurs mathématique et de productivité proposées par l’expert soit :
* pour la valeur mathématique : 1381 euros pour l’année 2001, 1630 euros pour l’année 2002 et 1730 euros pour l’année 2003,
* pour la valeur de productivité : 560 euros pour l’année 2001, 930 euros pour l’année 2002, et 900 euros pour l’année 2003 ;
Considérant que l’appelante estime que la valeur mathématique doit être corrigée, et fixée ainsi qu’il suit : 1168 euros pour l’année 2001, 1394 euros pour l’année 2002 et 1629 euros pour l’année 2003 ;
Considérant que l’appelant fait valoir que l’expert a commis une erreur d’appréciation en déterminant la valeur de capitalisation de la rente viagère sur la base de la 'valeur actuarielle de rachat’ réévaluée de 6,80% et non, comme elle l’y invitait, sur la base de sa 'valeur actuarielle nominale', seule représentative de l’engagement de la société ;
Mais considérant que le passif financier de la société à prendre en compte est le passif constitué par une dette et non celui qui provient d’un engagement ;
que l’administration fiscale fait à juste titre état de ce que les associés de la société Avenir Investissement ont voté en assemblée générale le 10 mars 2002 l’autorisation de rachat de l’intérêt fixe statutaire ; que la valeur actuarielle de rachat déterminée lors de l’assemblée générale correspond par conséquent au montant de la dette viagère restant à la charge de la société Avenir Investissement ; qu’il résulte d’ailleurs des offres de rachat proposées par cette dernière à ses associés, que les opérations de rachat ont bien été réalisées sur la base de la table actuarielle déterminée celle-ci, et non sur la valeur nominale ;
Considérant que dans ces conditions, il convient, de retenir, comme l’expert et le tribunal, la valeur actualisée à la date considérée, et d’appliquer un coefficient de 6,8 % pour neutraliser l’incidence des frais de rachat ;
Considérant en revanche que l’appelante soutient exactement qu’il convient, pour déterminer la valeur des parts à la date de la cession, de prendre en compte le bilan de l’exercice clos à l’année N – 1, et non pas, comme l’a fait l’expert, de raisonner sur la base d’une valeur moyenne des titres entre l’année N-1 et l’année N, modalité de calcul qui revient à prendre partiellement en compte le bilan au 31 décembre d’un exercice clos postérieurement à la date à laquelle les cessions sont intervenues ; que d’ailleurs, dans sa notification de redressement, l’administration fiscale avait bien pris en considération la valeur des parts au 31 décembre de l’année N-1 ; Considérant qu’à cet égard, il convient de réformer le jugement qui a admis l’analyse de l’expert ;
qu’il en découle que la valeur mathématique des parts est la suivante (page 92 du rapport d’expertise) : 1206 euros pour l’année 2001, 1553 euros pour l’année 2002 et 1713 euros pour l’année 2003,
Considérant que pour les mêmes motifs, la valeur de productivité des parts de la société sera déterminée en fonction de l’exercice clos à l’année N-1, et non en fonction de l’exercice de l’année N, comme retenu par l’expert, et le jugement réformé de ce chef ;
que l’appelante avance en outre, sur divers points, les mêmes critiques que devant le tribunal qui les a écartées par des motifs pertinents, et que la cour adopte ;
qu’il en résulte les valeurs de productivité suivantes : 165 euros pour l’année 2001, 560 euros pour l’année 2002, et 930 euros pour l’année 2003 ;
Sur la valeur des parts :
La valeur des titres pour l’année 2001 est donc de :
((1206 x 2) + 165) / 3 = 859 soit après abattement, 773,10 euros
La valeur des titres pour l’année 2002 est donc de :
((1553 x 2) +560) / 3 = 1222 soit après abattement, 1 099,80 euros ;
La valeur des titres pour l’année 2002 est donc de :
((1713 x 2) + 930) / 3 = 1 452 soit après abattement, 1 306,80 euros ;
Considérant qu’il convient de fixer la valeur des parts de la société Avenir Investissement comme indiqué ci-dessus ;
Considérant que le tribunal a justement fait application de l’article R*207-1 du LPF aux frais d’expertise ;
Sur les majorations de 40% :
Considérant que l’appelante ne fait que reprendre devant la cour, le moyen invoqué devant le tribunal tiré de ce que l’élément subjectif permettant de caractériser la mauvaise foi du contribuable n’est pas rapporté ; qu’en effet, en achetant des parts sociales au prix habituellement pratiqué, la société Dab Expansion ne pouvait avoir connaissance des faits motivant le redressement ;
Mais considérant qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ressort des circonstances dans lesquelles les cessions sont intervenues, et particulièrement de la situation influente de M X, utilisant à son profit ses fonctions de gérant, que la société Dab Expansion ne pouvait ignorer que le prix pratiqué ne constituait pas un prix objectif, résultant du libre jeu de l’offre et de la demande ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le jugement sera confirmé sauf en ce qui concerne la valeur des parts, fixée ainsi qu’il a été dit ci-dessus ;
Considérant que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 2 mai 2012, sauf sur la valeur des parts de la société Avenir Investissement,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la valeur des parts de la société Avenir Investissement à 773,10 euros pour l’année 2001, à 1 099,80 euros pour l’année 2002, et à 1 306,80 euros pour l’année 2003 ;
Déboute les parties de leur demande de frais irrépétibles exposés en appel
Fait masse des dépens d’appel qui seront partagés par moitié entre les parties;
LE GREFFIER,
H I-J
LE PRÉSIDENT,
Christian REMENIERAS
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