Confirmation 8 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 8 oct. 2014, n° 14/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/00050 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 17 décembre 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE D
Chambre Commerciale
TF
ARRET N°
DU : 08 Octobre 2014
RG N° : 14/00050
MM
Arrêt rendu le huit Octobre deux mille quatorze
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. L ANDRIEUX, Président
Mme H I, Conseillère
Mme P Y, Conseillère
en présence lors des débats de M. Nicolas RIGOT-MULLER, substitut général et lors des débats et du prononcé de Mme Carine CESCHIN, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le 17 décembre 2013 par le Tribunal de commerce de Cusset
A l’audience publique du 19 juin 2014 Mme Y a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC
ENTRE :
M. AA L Z
XXX
XXX
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (Me Audrey TOVORNIK, avocate présente à l’audience)
APPELANT
ET :
Maître V C ès-qualités de mandataire judiciaire de Monsieur Z
XXX
XXX
Représentant : Me Brigitte LIMAGNE de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. F B
XXX
63200 D
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle 40% numéro 2014/001708 du 07/03/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Représentant : Me N GRAS de la SELARL GRAS N, avocat au barreau de CUSSET-VICHY
M. N E
XXX
XXX
Représentant : Me N GRAS de la SELARL GRAS N, avocat au barreau de CUSSET-VICHY
Mme J X ès-qualités d’héritière de T A décédé
XXX
XXX
Représentant : Me N GRAS de la SELARL GRAS N, avocat au barreau de CUSSET-VICHY
M. R S
XXX
63200 D
représenté par M. Nicolas RIGOT-MULLER, substitut général
INTIMÉS
Vu l’ordonnance rendue le 20 mars 2014 par la première présidente de la Cour d’appel de D ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 23 avril 2014 dûment communiquées aux parties qui ont eu la possibilité d’y répondre utilement ;
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2014, la Cour a mis l’affaire en délibéré au 08 octobre 2014 l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du code de procédure civile :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur L Z a été immatriculé au répertoire des métiers à compter du 2 juillet 2002 au titre d’une activité d’artisan électricien.
Trois de ses salariés l’ont poursuivi devant le conseil des prud’hommes de VICHY afin d’obtenir sa condamnation au paiement de rappels de salaires, congés payés et dommages intérêts.
Par arrêt définitif du 15 mars 2011 de la chambre sociale de la cour d’appel de D, Monsieur Z a été condamné à verser diverses indemnités à ses salariés.
Le15 février 2012, Monsieur Z déposait une déclaration auprès de la Chambre des métiers de Moulins aux fins de transformation de son entreprise individuelle en entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL).
N’ayant pu obtenir le paiement de leurs créances sur la base du titre précité, Messieurs B et E et Madame X venant aux droits de son fils décédé Monsieur A, ont fait assigner Monsieur Z devant le tribunal de commerce de Cusset par acte du 25 novembre 2013, aux fins de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard.
Par jugement du17 décembre 2013, le tribunal de commerce de Cusset a :
— prononcé une mesure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur Z,
— fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2012,
— désigné en qualité de mandataire judiciaire Maître C,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur Z a allégué que la forclusion de l’action des salariés serait acquise au motif qu’il aurait cessé son activité depuis plus d’un an ; le tribunal a écarté la forclusion de l’action prévue par l’article L 631-5 du code de commerce, en observant que l’exercice en EIRL n’emporte pas création d’une personne juridique différente et qu’en conséquence, Monsieur Z a poursuivi, certes sous une forme juridique différente, son activité artisanale.
Monsieur Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 8 janvier 2014.
Antérieurement et par jugement du 3 septembre 2013, le tribunal de commerce de Cusset a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de l’EIRL Z.
Par ordonnance du 20 mars 2014, la première présidente de la cour d’appel de D a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par Monsieur Z.
Par conclusions du 1eravril 2014, Monsieur Z demande de :
— réformer le jugement rendu,
— constater qu’il a été fait un amalgame entre Monsieur Z entrepreneur individuel et la transformation en EIRL CMS,
— constater que Messieurs B, E et Madame X ès qualité d’héritière de Monsieur A sont forclos dans la mesure où la procédure aurait dû être engagée au plus tard le 1er janvier 2013,
— débouter Messieurs B, E et Madame X ès qualité d’héritière de Monsieur A de leurs demandes,
— condamner solidairement Messieurs B, E et Madame X ès qualité d’héritière de Monsieur A à payer à Monsieur Z la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur Z maintient qu’il n’exerçait plus d’activité artisanale à titre personnel à compter de février 2012 et qu’il ne peut être placé en redressement judiciaire.
Messieurs B, E et Madame X ès qualité d’héritière de Monsieur A par conclusions du 19 mars 2014 demandent de :
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a prononcé le redressement judiciaire de Monsieur Z,
à titre subsidiaire
— étendre à Monsieur L Z la procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de CUSSET à l’encontre de l’EIRL Z,
— condamner Monsieur Z à payer à Messieurs B, E et Madame X es qualité d’héritière de Monsieur A la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 avril 2014, Maître C ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur Z demande de débouter Monsieur Z de ses demandes et de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cusset.
Il souligne que la créance des trois salariés ayant assigné Monsieur Z en liquidation judiciaire est antérieure à sa transformation d’entreprise individuelle en EURL, que si monsieur Z a dans le cadre de la création de son EURL en février 2012 déposé une déclaration de patrimoine d’affectation, cette création d’un patrimoine d’affectation n’est opposable aux créanciers antérieurs que sous condition que la déclaration mentionne expressément son opposabilité aux créanciers antérieurs ce qui n’est pas le cas, et que lors de la création du patrimoine d’affectation, chaque créancier antérieur soit informé individuellement de la constitution du patrimoine affecté ainsi que de son droit d’opposition.
Monsieur C souligne la mauvaise foi de Monsieur Z qui manifeste une volonté délibérée de bloquer la procédure de redressement judiciaire dont il fait l’objet.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2014.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L 631-5 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier ; toutefois lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la cessation d’activité.
En l’espèce, contrairement à ce qu’il soutient, Monsieur Z , artisan exerçant à titre personnel n’a pas cessé son activité professionnelle le 14 février 2012, en s’immatriculant en qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, dans les conditions prévues par l’article L 526-6 du code de commerce, et en poursuivant son activité personnelle d’artisan électricien.
La forclusion de l’action en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire engagée par les anciens salariés de Monsieur Z par exploit du 25 novembre 2013 n’est pas encourue et la demande est par conséquent recevable.
Il sera observé que Monsieur Z ne relève aucun moyen relatif à la déclaration d’affectation de son patrimoine à son activité professionnelle faite concomitamment à la transformation de son entreprise individuelle en entreprise individuelle à responsabilité limitée et qu’en tout état de cause, comme le soutient Maître C, cette déclaration n’ est pas opposable à ses anciens salariés dès lors qu’elle n’est pas conforme aux conditions posées par l’article L 526-12 du code de commerce.
Les créances de Messieurs B, E et Madame X ès qualité d’héritière de Monsieur A sont certaines liquides et exigibles ; elles n’ont pas été réglées par Monsieur Z personnellement (ni par l’EIRL CMS) ; l’entreprise individuelle de Monsieur Z n’a plus d’activité, ni non plus l’EIRL CMS qui a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cusset du 3 septembre 2013 ; Monsieur Z, est dans l’impossibilité de régler sa dette envers ses anciens salariés avec l’actif dont il dispose, il n’a d’ailleurs pas présenté d’observations au fond sur la fixation par le tribunal de commerce de l’état de cessation des paiements au 1er juillet 2012.
Le jugement rendu le 17 décembre 2013 par le tribunal de commerce de Cusset qui a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur AA L Z sera confirmé en toutes ses dispositions.
Monsieur Z sera débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens d’appel.
Monsieur Z sera condamné à payer la somme de 1200 € soit 400 € chacun à Monsieur E, Monsieur B et à Madame X ès qualité, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cusset en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Monsieur AA L Z de ses demandes ;
Condamne Monsieur AA L Z à payer la somme de 1200 € soit 400 € chacun à Monsieur N E, Monsieur F B et à Madame J X ès qualité, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur AA L Z aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
C. Ceschin C. Andrieux
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